Infirmation 20 janvier 2022
Cassation 7 mai 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 3 oct. 2025, n° 24/14493 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/14493 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 7 mai 2024, N° B22-24.814 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. BOGATIR SAS au capital social de 20.000,00 €, S.A.S. BOGATIR |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
SUR RENVOI DE CASSATION
DU 03 OCTOBRE 2025
N°2025/
Renvoi au 14/01/2026 – 09h00
Rôle N° RG 24/14493 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOBIY
[P] [E]
C/
S.A.S. BOGATIR
Copie exécutoire délivrée
le : 03 Octobre 2025
à :
SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARLES en date du 07 Mai 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00080 après intervention dans la procédure de l’arrêt de la Cour de Cassation de PARIS du 07 Mai 2024 au numéro de pourvoi B22-24.814 ayant cassé l’arrêt de la Chambre 4-4 de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE du 20 Janvier 2022 au numéro RG 18/20536.
APPELANTE
Madame [P] [E], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Martine DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S. BOGATIR SAS au capital social de 20.000,00 €, immatriculée au RCS de Tarascon sous le n°534 840 236 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2], assignée par procès-verbal de recherches infructueuses le 28 Février 2025
Défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Juin 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Madame Muriel GUILLET, Conseillère, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Florence TREGUIER, Présidente de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2025.
Signé par Mme Muriel GUILLET Conseillère, pour la présidente de chambre empêchée, et Madame Cyrielle GOUNAUD Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
La SAS Bogatir a embauché Madame [P] [E] en qualité de plongeuse polyvalente, niveau 1 position l, de la convention collective nationale des hôtels cafés restaurants, à temps complet, suivant contrat à durée indéterminée à compter du 22 juin 2013.
La salariée a été placée en arrêt maladie non professionnelle à compter du 21 novembre 2013.
Par lettre du 13 mai 2014, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant divers manquements de l’employeur.
Le 21 janvier 2015, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes d’Arles pour voir juger que la rupture du contrat de travail est imputable à la société et pour obtenir le paiement de diverses sommes.
Le dispositif du jugement rendu le 13 décembre 2018 par le conseil de prud’hommes se présente comme suit :
CONDAMNE la SAS BOGATIR, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Madame [P] [E] les sommes suivantes :
300 euros (trois cents euros) nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’assurer la sécurité et la santé de Madame [E]
1.952,60 euros (mille neuf cent cinquante deux euros et soixante centimes) bruts au titre du paiement des heures supplémentaires
195,26 euros (cent quatre vingt quinze euros et vingt six centimes) bruts au titre des congés payés afférents
300 euros (trois cents euros) nets au titre de dommages et intérêts pour non respect de la durée du travail,
9.12 4, 08 euros (neuf mille cent vingt quatre euros et huit centimes) nets à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
6.037,04 euros (six mille trente sept euros et quatre centimes) bruts à titre de complément de salaire pendant la maladie, pour la période du 19 février 2014 au 17 mai 2014
1. 049,58 euros (mille quarante neuf euros et cinquante huit centimes) bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés.
DIT infondée la demande de Madame [E] relative aux dommages et intérêts pour harcèlement moral.
REQUALIFIE la prise d’acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
CONDAMNE la SAS BOGATIR, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Madame [E] les sommes suivantes :
1.520, 68 euros (mille cinq cent vingt euros et soixante huit centimes) bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ,
152, 07 euros (cent cinquante deux euros et sept centimes) bruts au titre des congés payés afférents
7. 000 euros (sept mille euros) nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
1.520, 68 euros (mille cinq cent vingt euros et soixante huit centimes) nets à titre d’indemnité pour non respect de la procédure.
CONDAMNE la SAS BOGATIR, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à délivrer à Madame [P] [E]:
des bulletins de salaire pour les mois de juin 2013 à juin 2014, qui devront indiquer les compléments de salaire pendant la maladie, les heures supplémentaires mois par mois, le solde de congés payés, l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents,
une attestation Pôle Emploi rectifiée mentionnant l’exacte qualification de la rupture et modifiant les différentes sommes relatives au contrat de travail, un certificat de travail rectifié, modifiant la date de sortie.
FIXE une astreinte de 50 euros (cinquante euros) par jour de retard et par document, à compter du 30ème jour de la notification de la présente décision et jusqu’à la délivrance de la totalité des documents.
SE RESERVE le pouvoir de liquider cette astreinte, sur simple demande de Madame [E]
ORDONNE l’exécution provisoire de droit et fixe la moyenne des trois derniers mois à 1. 520, 68 euros bruts.
ORDONNE l’exécution provisoire à la demande de Madame [E] sur tout ce qui n’est pas de droit et sur ce qui excéderait la limite maximum de neuf mois de salaire prévue par l’exécution provisoire de droit, dans la limite de 5. 000 euros nets.
CONDAMNE la SAS BOGATIR, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Madame [P] [E] la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) nets à titre d’indemnité relative à l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DIT infondées les demandes reconventionnelles de la SAS BOGATIR relatives :
à l’indemnité compensatrice de préavis
à l’indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNE la SAS BOGATIR, prise en la personne de son représentant légal en exercice, aux entiers dépens.
Par déclaration électronique du 27 décembre 2018, la SAS Bogatir a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 20 janvier 2022, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
Infirmé le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné la société Bogatir au paiement des sommes suivantes :
* 300 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
* 6.037,04 euros à titre de complément de salaire du 19 février 2014 au 17 mai 2014,
* 9.124,08 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— dit que Madame [P] [E] doit recevoir des bulletins de salaire pour les mois de juin 2013 à juin 2014, qui devront indiquer les compléments de salaire pendant la maladie les heures supplémentaires mois par mois, le solde de congé payés, l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents une attestation Pôle Emploi rectifiée mentionnant l’exacte qualification de la rupture et modifiant les différentes sommes relatives au contrat de travail, et un certificat de travail rectifié modifiant la date de sortie,
— fixé une astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, à compter du 30ème jour de la notification de la présente décision et jusqu’à la délivrance de la totalité des documents,
— s’est réservé le pouvoir de liquider cette astreinte, sur simple demande de Madame [E],
STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés,
Rejeté les demandes à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, à titre de remboursement des indemnités de prévoyance et à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
Ordonné à la société Bogatir de remettre à Mme [E] un certificat de travail, une attestation destinée au Pôle Emploi et un bulletin de salaire rectifiés dans un délai de deux mois à compter de sa signification,
Rejeté la demande au titre de l 'astreinte,
Confirmé le jugement déféré en toutes ses autres dispositions SAUF à dire que la somme allouée au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés est réduite à 633.62 euros et celle allouée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est réduite à 1 500 euros,
Y AJOUTANT,
Rappelé que les sommes de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Dit que les sommes allouées ci-dessus sont exprimées en brut,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel,
Condamné la société Bogatir aux dépens d’appel.
Par arrêt du 7 mai 2024, la Cour de cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il a rejeté la demande de remboursement des indemnités de prévoyance et condamné la société Bogatir à payer à Madame [E] la somme de 633,32 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés, l’arrêt rendu le 20 janvier 2022 entre les parties par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, et remis sur ces points l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée, en retenant :
— sur le deuxième moyen que :
* pour rejeter la demande de remboursement des indemnités de prévoyance, l’arrêt, après avoir retenu que la salariée avait droit au remboursement de ces indemnités, a relevé que les courriers de l’organisme de prévoyance dont la salariée se prévalait n’évoquait à aucun moment le montant des indemnités en cause, que ledit montant ne résultait d’ailleurs d’aucune autre pièce et en a déduit qu’elle ne justifiait par aucune des pièces qu’elle produisait le montant qu’elle réclamait
* en statuant ainsi, alors qu’il lui incombait de procéder à l’évaluation de la créance salariale dont elle avait reconnu le principe au besoin en ordonnant une mesure d’instruction, la cour d’appel a méconnu son office et violé l’article 4 du code civil
— sur le troisième moyen, au visa des articles 31 paragraphe 2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, L 1132-1, L3141-3 et L3141-9 du code du travail que :
* il convient d’écarter partiellement l’application des dispositions de l’article L3141-3 du code du travail en ce qu’elles subordonnent à l’exécution d’un travail effectif l’acquisition de droits à congés payés par un salarié dont le contrat de travail est suspendu par l’effet d’un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle et de juger que le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période en application des dispositions des articles L3141-3 et L3141-9 du code du travail
* pour condamner l’employeur au paiement d’une certaine somme au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés, l’arrêt après avoir relevé que la salariée présentait sa demande en incluant la période de son arrêt maladie du 21 novembre 2013 au 13 mai 2014 et que l’arrêt maladie initial ainsi que les prolongations ont été établis au moyen des documents Cerfa dédiés aux arrêts maladie d’origine non professionnelle, a retenu que la demande était fondée dans la limite des périodes de travail effectif, soit du 22 juin 2013 au 21 novembre 2013
* en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Madame [P] [E] a saisi la cour d’appel d’Aix-en-Provence par déclaration électronique du 3 décembre 2024.
Par conclusions déposées par RPVA le 29 janvier 2025 et signifiées le 28 février 2025 à la SAS Bogatir suivant procès-verbal de recherches infructueuses, Madame [P] [E] demande à la cour de :
Sur la demande de Mme [E] tendant à la condamnation de la société BOGATIR à lui régler la somme de 6.037,04 euros bruts à titre de complément de salaire pendant la maladie, pour la période du 19 février 2014 au 17 mai 2014
A titre principal :
Confirmer le jugement rendu le 13/12/2028 (sic) par le Conseil des Prud’hommes d’Arles en ce qu’il a condamné la SAS BOGATIR à payer à Madame [E] la somme de 6.037,04 euros bruts
A titre subsidiaire :
Et avant dire droit, procéder à l’évaluation de cette créance salariale dont le principe est acquis, au besoin en ordonnant une mesure d’instruction pour y procéder.
Sur la demande de Madame [E] tendant à la condamnation de la société BOGATIR à lui régler la somme de 1.049,58 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés.
Vu l’article 31 paragraphe 2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
— Ecarter partiellement l’application des dispositions de l’article L3141-3 du code du travail en ce qu’elles subordonnent à l’exécution d’un travail effectif l’acquisition de droits à congé payé
— Faire droit à la demande de Madame [E] (sic) tendant à la condamnation de la société BOGATIR à lui régler la somme de 1.049,58 euros bruts à titre d’indemnités compensatrices de congés payés, qu’elle a acquis non seulement du 22 juin 2013 au 21 novembre 2013 mais également du 21 novembre 2013 au 13 mai 2014, soit 15,75 jours au total.
3- En tout état de cause, Au titre des frais de justice :
— Condamné la société BOGATIR à payer à Mme [E] la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la condamné en outre en entiers dépens.
La SAS Bogatir n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Aux termes des articles 1032 et 1034 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi est saisie par déclaration au greffe de cette juridiction, laquelle doit à peine d’irrecevabilité relevée d’office être faite avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt de cassation faite à la partie. Ce délai court même à l’encontre de celui qui notifie. L’absence de déclaration dans le délai ou l’irrecevabilité de celle-ci confère force de chose jugée au jugement rendu en premier ressort lorsque la décision cassée avait été rendue sur appel de ce jugement.
La cour met en conséquence dans le débat la question de la recevabilité de la déclaration de saisine intervenue le 3 décembre 2024, ordonne la réouverture des débats, invite Madame [P] [E] à produire la notification de l’arrêt de la Cour de cassation du 7 mai 2024 et à conclure avant le 17 Novembre 2025.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt avant-dire droit et réputé contradictoire,
Ordonne la réouverture des débats ;
Invite Madame [P] [E] à produire la notification de l’arrêt de la Cour de cassation du 7 mai 2024 et à conclure sur la recevabilité de la déclaration de saisine de la cour de céans intervenue le 3 décembre 2024, avant le 17 Novembre 2025 ;
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience du 14 janvier 2026 – 09h00.
Le greffier Mme la conseillère
pour la présidente empêchée
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Détention ·
- Psychiatrie ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Liberté
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Gambie ·
- Asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Italie ·
- Décision d’éloignement ·
- Risque
- Demande d'ouverture de la procédure de sauvegarde ·
- Sociétés ·
- Sauvegarde ·
- Tierce opposition ·
- Fraudes ·
- Ouverture ·
- Franchise ·
- Commerce ·
- Plan ·
- Rentabilité ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Risque ·
- Amiante ·
- Établissement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Pourvoi ·
- Compte ·
- Présomption
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Syndicat ·
- Mutation ·
- Sanction ·
- Travail ·
- Mise à pied ·
- Titre ·
- Associations
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Europe ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Nationalité française ·
- Belgique ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Forclusion ·
- Prêt ·
- Banque ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Capital ·
- Déchéance du terme ·
- Historique ·
- Contentieux
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Demande ·
- Titre ·
- Acte notarie ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Article 700
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Provision ·
- Réserve ·
- Titre ·
- Clause ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation sérieuse ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Incident ·
- Mise en état
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Représentation ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Document d'identité ·
- Résidence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Sociétés ·
- Délégation ·
- Liquidateur ·
- Créance ·
- Vrp ·
- Contestation ·
- Qualités ·
- Liquidation judiciaire ·
- Travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Commissaire de justice ·
- Enregistrement ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Propos ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Fait ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.