Confirmation 27 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 27 mars 2024, n° 23/00090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Moulins, 15 novembre 2022, N° 21/00307 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM, Association Pour l' Animation d ' [ Localité 9 ] et du Bourbonnais A.P.A.Y.B, Compagnie d'assurance MAIF |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°172
DU : 27 Mars 2024
N° RG 23/00090 – N° Portalis DBVU-V-B7H-F6CJ
VTD
Arrêt rendu le vingt sept Mars deux mille vingt quatre
Sur APPEL d’une décision rendue le 15 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de MOULINS (N°RG 21/00307)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame [G] [E],
En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [I] [X]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Henri ARSAC de la SCP ARSAC, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
Association Pour l’Animation d'[Localité 9] et du Bourbonnais A.P.A.Y.B
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Dominique-jean LARDANS de la SCP LARDANS TACHON MICALLEF, avocat au barreau de MOULINS
Compagnie d’assurance MAIF
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentant : Me Dominique-jean LARDANS de la SCP LARDANS TACHON MICALLEF, avocat au barreau de MOULINS
CPAM DU LOIR ET CHER
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non représentée, assignée à personne morale (personne habilitée)
INTIMÉES
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, à l’audience publique du 08 Février 2024, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame THEUIL-DIF, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 27 Mars 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et parMme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 mai 2019, Mme [I] [X] s’est rendue dans la salle Carré du complexe culturel d'[Localité 9] pour assister à un spectacle organisé par l’Association pour l’Animation d'[Localité 9] et du Bourbonnais (APAYB).
L’intéressée a fait une chute dans la salle et s’est blessée aux deux poignets.
Elle s’est adressée à la MAIF, assureur de l’association, par l’intermédiaire de sa protection juridique, afin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice. L’assureur a réfuté la responsabilité de l’association dans la survenance de l’accident par courrier du 18 juin 2020.
Par acte d’huissier du 31 mai 2021, Mme [I] [X] a fait assigner l’APAYB devant le tribunal judiciaire de Moulins afin de voir ordonner une expertise médicale avant dire-droit et obtenir une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Par acte du 17 février 2022, Mme [X] a fait assigner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Loir et Cher en intervention forcée.
Par jugement du 15 novembre 2022, le tribunal a :
— déclaré l’APAYB responsable à hauteur de 20 % des conséquences dommageables de l’accident dont a été victime Mme [X] le 26 mai 2019 ;
— sursis à statuer sur les demandes des parties relatives à la liquidation du préjudice de Mme [X] ;
— avant dire droit, ordonné une mesure d’expertise médicale de Mme [X] ;
— condamné l’APAYB et la MAIF solidairement à verser à Mme [X] la somme de 2 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 6 juin 2023 pour conclusions au fond de Mme [X] ;
— réservé les dépens et les frais irrépétibles.
Suivant déclaration électronique reçue au greffe de la cour en date du 16 janvier 2023, Mme [I] [X] a interjeté appel du jugement, appel limité au partage de responsabilité prononcé.
Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées le 30 mars 2023, l’appelante demande à la cour de :
— réformer la décision entreprise sur ce seul chef ;
— dire et juger que l’APAYB n’a pas respecté son obligation de moyens de sécurité ;
— en conséquence dire et juger que l’APAYB sera déclarée seule responsable du sinistre qu’elle a subi, et de ses conséquences ;
— pour le surplus, confirmer la décision entreprise ;
— déclarer commun et opposable l’arrêt à intervenir à la CPAM du Loir-et-Cher ;
— lui allouer en cause d’appel une indemnité d’un montant de 5 000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile, et condamner l’APAYB solidairement avec la MAIF au paiement de ladite somme ;
— condamner les mêmes aux entiers dépens d’instance d’appel, et ce dont distraction au profit de la SCP d’avocats Arsac, avocat aux offres que de droit.
Elle fait valoir en premier lieu que les dispositions de l’article 1231-1 du code civil sont claires : si le débiteur n’a pas exécuté l’obligation à laquelle il est tenu, il doit être condamné au paiement de dommages et intérêts, sauf à démontrer qu’il s’agit d’un cas de force majeure ; qu’à cet égard, la charge de la preuve de l’existence de la cause exonératoire incombe au débiteur de l’obligation de moyens de sécurité ; qu’il appartient à l’organisateur de spectacles et à lui seul de faire la preuve que tous les moyens nécessaires ont été mis en oeuvre pour assurer la sécurité des spectateurs.
Elle soutient par ailleurs qu’il est constant aux termes de la jurisprudence, notamment en matière de contrat de transport, qu’une exonération partielle de responsabilité pour faute de la victime n’est possible que si cette faute présente les caractères de la force majeure ; que si tel est le cas, la juridiction se doit de prononcer une exonération totale de responsabilité.
Aussi, elle estime que soit le premier juge considérait que la faute de la victime présentait le caractère de la force majeure, et en ce cas il se devait d’exonérer en totalité l’association de toute responsabilité, soit il considérait qu’il s’agissait d’une simple faute ayant concouru à la réalisation du dommage, et il ne pouvait dès lors organiser un partage de responsabilité.
En second lieu, elle considère qu’il est démontré que l’ APAYB n’a pas respecté l’obligation de moyens de sécurité à laquelle elle était tenue ; que peu importe qu’elle-même soit arrivée avec sa petite-fille quelques minutes après le début du spectacle ; que cela n’est pas en soit constitutif d’une faute et quoi qu’il en soit, à supposer que celle-ci fût retenue, elle ne présente à l’évidence nullement les caractéristiques de la force majeure.
Elle considère que le dispositif de sécurité de la salle de spectacle était incomplet, donc défaillant:
— la salle était dépourvue du moindre éclairage, ni de la moindre signalétique, ce qui ne permettait pas à un spectateur normalement avisé de détecter d’éventuels obstacles ;
— il y avait en outre une marche de plus de 50 centimètres de hauteur qui n’était pas signalée, endroit où elle a chuté ;
— il n’y avait aucun accompagnateur de l’association qui aurait pu la guider en toute sécurité.
Aux termes de leurs conclusions déposées et notifiées le 14 juin 2023, l’Association Pour l’Animation d'[Localité 9] et du Bourbonnais (APAYB) et la compagnie d’assurance MAIF demandent à la cour de :
— dire l’appel principal formalisé recevable ;
— dire les appels incidents recevables ;
— réformant la décision querellée, débouter Mme [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— à titre subsidiaire, confirmer en toutes ses dispositions la décision ;
— y ajoutant, et après avoir débouté Mme [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la condamner à leur porter et payer ensemble la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elles observent en premier lieu que la petite fille qui accompagnait Mme [X] n’est quant à elle pas tombée, ce qui confirme que celle-ci n’a pas été assez vigilante eu égard à l’éventuelle obscurité de la salle. Elles relèvent également que l’appelante s’est présentée en retard au spectacle organisé dans la salle, et qu’elle avait toute possibilité d’attendre l’arrivée d’un bénévole pour l’accompagner à une chaise. Au surplus, elles exposent que la salle litigieuse est équipée de rampes handicapées et qu’il existe un plan incliné permettant un accès sécurisé.
Elles soutiennent que la jurisprudence, en ce qui concerne les salles de spectacle, ne retient pas la responsabilité de l’organisateur, ce dernier s’oblige seulement à observer dans l’organisation et le fonctionnement de son exploitation, les mesures de prudence et de diligence qu’exige la sécurité du spectateur et n’assume pas l’obligation de rendre celui-ci sain et sauf à la sortie de son établissement : elle n’est tenue que d’une obligation de moyens, et elle estime que les mesures de prudence et de diligence ont été mises en place. Seule la faute de la victime est à l’origine de son dommage et cette faute présente le caractère de la force majeure.
La CPAM du Loir et Cher n’a pas constitué avocat.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2024.
MOTIFS
— Sur la responsabilité
L’article 1231-1 du code civil énonce que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’organisateur de spectacles n’est tenu que d’une obligation de moyens en ce qui concerne la sécurité des spectateurs, sauf circonstances exceptionnelles découlant de la nature du spectacle.
De surcroît, si la force majeure conduit à l’exonération totale du débiteur de l’obligation, les faits de l’homme peuvent, même s’ils ne présentent pas les caractères de la force majeure, avoir une incidence sur la charge de réparation supportée par le débiteur. Ainsi, s’il y a fait du créancier, le débiteur peut invoquer celui-ci en tant que fait de la victime et bénéficier d’une exonération partielle de responsabilité, c’est à dire n’être condamné qu’à une réparation partielle du dommage souffert par le créancier. Ce partage de la réparation entre le débiteur et le créancier suppose que le fait de ce dernier soit constitutif d’une faute, y compris d’imprudence : ce partage se fera en considération des fautes respectives des deux parties.
En l’espèce, le tribunal a à juste titre, relevé qu’il résultait des plans et des photographies de la salle versés aux débats par Mme [X] que les escaliers menant aux fauteuils n’étaient dotés que de quatre rampes en leur extrémité et qu’une des marches en était dépourvue ; que s’il existait un plan incliné, celui-ci était situé à l’extrémité droite de l’escalier lorsque le spectateur faisait face à la scène et qu’il n’était pas en évidence.
Il a également pointé que la salle était totalement obscure à l’arrivée de Mme [X] puisque la représentation avait commencé ; qu’aucune des aides dont l’infrastructure était munie n’était donc signalée ; que Mme [X] avait chuté au niveau de la seconde marche qui ne disposait pas de rampe ; que l’APAYB avait laissé Mme [X] pénétrer au sein de la salle et qu’elle ne pouvait ignorer le risque de chute de celle-ci au vu des circonstances et de la configuration des lieux.
Ainsi, après avoir rappelé que l’association organisatrice était débitrice d’une obligation de sécurité de moyens envers les spectateurs, le tribunal a énoncé que celle-ci n’avait pas pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de Mme [X] et avait ainsi commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle à son égard, ce que la cour confirme.
Néanmoins, Mme [X] qui ne conteste pas être arrivée en retard, qui a pris l’initiative de s’avancer au sein de la salle qui se trouvait dans l’obscurité sans l’accompagnement d’un représentant de l’organisateur, a ainsi commis une faute d’imprudence ayant contribué à son propre dommage.
Cette faute ne constitue pas un cas de force majeure puisqu’elle n’était ni imprévisible ni irrésistible pour l’organisateur de spectacles. Elle ne peut donc exonérer totalement l’APAYB.
Cependant, cette faute d’imprudence présente un degré de gravité suffisamment caractérisé pour aboutir à un partage de responsabilité et exonérer partiellement l’APAYB à hauteur de 80 % comme l’a retenu le tribunal.
Dans ces circonstances, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que la responsabilité de l’APAYB était engagée dans la survenance du dommage de Mme [X] résultant de son accident du 26 mai 2019, et en ce qu’il a limité cette responsabilité à hauteur de 20 % en raison de la faute de la victime.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Succombant en appel, Mme [I] [X] supportera la charge des dépens d’appel, toutefois, l’équité conduit à ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Confirme, dans la limite de sa saisine, le jugement déféré ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Mme [I] [X] aux dépens d’appel.
Le Greffier La Présidente
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