Confirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 30 avr. 2026, n° 24/08706 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/08706 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 mai 2024, N° 22/892 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DU VAR c/ S.A.S. [ 1 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 30 AVRIL 2026
N°2026/154
Rôle N° RG 24/08706 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNLSU
CPAM DU VAR
C/
S.A.S. [1]
Copie exécutoire délivrée
le 30 AVRIL 2026:
à :
Me Pascale PALANDRI,
avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Me Guy DE FORESTA,
avocat au barreau de LYON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 21 Mai 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 22/892.
APPELANTE
CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pascale PALANDRI de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
S.A.S. [1], demeurant [Adresse 2] – Elisant domicile chez Me DE FORESTA [Adresse 3]
représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON substitué par Me Jonathan MARTI-BONVENTRE, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
[K] [F], salarié de la SAS [2] en qualité d’agent de conduite, a été retrouvé inanimé au sol le 12 juillet 2021 à 07h00 sur le site du Carrefour de [Localité 2], puis déclaré en état de mort cérébrale quelques heures plus tard par le centre hospitalier de [Localité 3].
Son employeur a adressé le 13 juillet 2021 à la caisse primaire d’assurance maladie du Var [la caisse] une déclaration d’accident de travail rédigée en ces termes : " Chute de plein pied. Alors que [K] avait fini sa livraison, il a été retrouvé inanimé au sol. Selon les secours, pronostic vital engagé. Les causes de l’accident sont inconnues à ce jour. Déclaré en mort cérébrale (source famille) ", en y joignant un courrier de réserves concernant les circonstances exactes de l’accident.
Par décision du 26 novembre 2021, après instruction, la caisse a accordé la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident de travail de [K] [F] survenu le 12 juillet 2021.
La SAS [2] a saisi la commission de recours amiable par courrier recommandé du 26 janvier 2022.
En l’état d’une décision implicite de rejet, la SAS [2] a saisi, par requête du 11 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nice d’une contestation de la décision de la caisse de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident subi par [K] [F].
Par jugement du 21 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nice a déclaré inopposable à la société [1] la décision de prise en charge de l’accident de [K] [F] du 12 juillet 2021 au titre de la législation professionnelle.
La caisse en a interjeté appel par courrier recommandé en date du 4 juillet 2024.
Par conclusions remises par voie électronique le 20 octobre 2025, reprises oralement à l’audience du 4 mars 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse demande à la cour d’infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nice du 21 mai 2024 en toutes ses dispositions, et statuant de nouveau, de déclarer opposable à la SAS [1] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle l’accident du travail du 12 juillet 2021 de son salarié [K] [F].
Par conclusions remises par voie électronique le 9 février 2026, oralement soutenues à l’audience du 4 mars 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la SAS [3] demande à la cour de déclarer sa constitution recevable et de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
MOTIFS
Pour déclarer inopposable à la société [1] la décision de prise en charge de l’accident de [K] [F] survenu le 12 juillet 2021, les premiers juges ont retenu que les circonstances de l’accident mortel du salarié sont demeurés inconnues et que l’absence de production d’éléments médicaux et de données circonstancielles susceptibles de caractériser la survenance d’un accident sur le lieu de travail ou à l’occasion du travail fait grief à l’employeur et constitue un manquement de la caisse à son obligation d’information.
Exposé des moyens des parties
La caisse soutient qu’elle disposait de présomptions graves, précises et concordantes lui permettant d’établir la matérialité d’un accident survenu le 12 juillet 2021 au lieu et temps du travail et qu’il appartient à l’employeur de rapporter la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail. Elle considère que les premiers juges ont procédé à un retournement de la charge de la preuve. Elle estime que l’employeur ne conteste pas que Monsieur [F] est décédé au temps et lieu du travail et n’apporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail pour renverser la double présomption d’imputabilité.
Elle énonce que lorsque que le décès intervient dans les 24 heures suivant un accident du temps et lieu de travail, il bénéficie de la présomption d’imputabilité et aucun certificat médical initial ne peut être établi, puisque l’assuré est décédé.
La société [2] lui oppose que le dossier offert à la consultation de l’employeur doit comprendre l’ensemble des pièces sur lesquelles la caisse fonde sa décision et qu’elle a mené une enquête insuffisante, lui faisant perdre une chance réelle et sérieuse de connaître la cause du décès de son salarié. Elle ajoute que la caisse ne produit aucun élément médical, qu’elle ne disposait pas du certificat médical initial et que la présomption d’imputabilité ne peut donc être invoquée.
Elle argue que la caisse ne disposait pas non plus de l’avis de son médecin conseil alors que le charte AT/MP prévoit que le service médical doit se prononcer sur la reconnaissance du caractère professionnel du décès.
Elle énonce que le certificat de décès ne comporte aucune information essentielle concernant l’imputabilité du décès au travail ou les lésions à l’origine du décès, que la caisse s’est affranchie des dispositions réglementaires relatives aux risques professionnels et que l’absence de certificat médical descriptif des lésions ne permet pas d’établir le lien de l’accident avec le travail.
Aussi, elle souligne que la caisse ne rapporte pas la preuve que le décès serait imputable à une lésion attachée à l’accident, qui se serait produit par le fait ou à l’occasion du travail, la cause réelle du décès demeurant inconnue.
Elle relève que la caisse n’a pas attendu les conclusions de l’enquête de police mais a seulement interrogé l’employeur sur l’heure et le lieu du sinistre, sans s’interroger sur une éventuelle pathologie indépendante du salarié, l’instruction diligentée s’apparentant à une prise en charge d’emblée malgré ses réserves motivées.
Elle conclut que le doute quant à l’origine du décès du salarié nécessitait des mesures d’instruction complémentaires préalables et que l’enquête menée est incomplète et déloyale, justifiant l’inopposabilité de la décision de prise en charge eu égard à la violation par la caisse de son obligation d’information.
Réponse de la cour
Lorsqu’elle est mise en 'uvre par la caisse, la procédure d’instruction est essentiellement marquée par l’obligation d’information qui s’impose à l’organisme, en vue d’assurer le respect du contradictoire.
Ainsi, aux termes de l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 1er décembre 2019, applicable à la déclaration d’accident du travail du 13 juillet 2021 :
I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
L’article R.441-13 du code de la sécurité sociale dispose qu’après la déclaration de l’accident ou de la maladie, la victime ou ses ayants droit et l’employeur peuvent faire connaître leurs observations et toutes informations complémentaires ou en faire part directement à l’enquêteur de la caisse primaire.
En cas d’enquête effectuée par la caisse primaire sur l’agent causal d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, l’employeur doit, sur demande, lui communiquer les renseignements nécessaires permettant d’identifier le ou les risques ainsi que les produits auxquels le salarié a pu être exposé à l’exclusion de toute formule, dosage, ou processus de fabrication d’un produit.
Il se déduit de cette disposition que l’objet de l’enquête précitée porte sur la détermination de l’agent causal de l’accident et donc sur ses circonstances ou sa cause et non simplement sur les conditions d’application de la présomption légale d’imputabilité.
Selon l’article R.441-14 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019, le dossier mentionné à l’article R.441-8 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.
La sanction du non-respect de ces règles et du caractère contradictoire de l’instruction par la caisse est opérée par l’inopposabilité de la décision prise par celle-ci à l’endroit de l’employeur.
En l’espèce, il résulte des pièces communiquées que la société [4] a procédé le 13 juillet 2021 à la déclaration d’accident du travail survenue le 12 juillet 2021 à 07h00 sur le site du carrefour de [Localité 2], relatant la découverte de [K] [F] inanimé au sol à la fin de sa livraison, présentant une fracture sur sa région crânienne.
L’employeur a joint à sa déclaration un courrier expliquant ses réserves sur les circonstances de l’accident, en l’absence d’éléments factuels, de témoignages et d’images issues de la vidéosurveillance.
[K] [F] étant décédé le 13 juillet 2021, selon certificat du centre hospitalier du même jour, la caisse était dans l’obligation de procéder à une enquête, étant précisé que ledit certificat mentionne expressément qu’une recherche de la cause de la mort a été demandée.
Aux termes de l’enquête administrative n°21-654 en date du 30 juillet 2021, l’enquêteur AT/MP de la caisse n’a procédé, les 29 et 30 juillet 2021, qu’à l’audition, par voie téléphonique, du responsable des ressources humaines de la société [5] et de la concubine du salarié. Ces auditions particulièrement sommaires ne font que reprendre la date, l’heure et le lieu de l’accident subi par le salarié.
Le rapport d’enquête ne liste, en pièces jointes, que les éléments suivants : la déclaration d’accident du travail, le courrier de réserves de l’employeur, l’audition de l’employeur et l’audition de madame [H], concubine de monsieur [F].
Force est de constater que ces seules diligences accomplies par la caisse ne sont pas de nature à constituer l’enquête imposée par l’article précité et ne permettent pas d’établir les circonstances, la cause du décès du salarié mais également la nature de ses lésions.
Comme l’évoque justement l’employeur, le dossier constitué par la caisse ne comprend aucun certificat médical, ni l’avis du médecin conseil, ni aucun constat fait par la caisse, en dépit du caractère impératif de l’article R.441-14 précité. En effet, seul le certificat de décès du 13 juillet 2021 est produit aux débats, alors même qu’il n’apporte aucun renseignement d’ordre médical et ne décrit pas les blessures subies par le salarié. En tout état de cause, il n’est pas démontré que ce certificat composait le dossier d’enquête menée par la caisse.
Le dossier de la caisse est donc dépourvu de toute pièce médicale, pourtant essentielle, ce que ne conteste pas l’appelante.
S’il appartient effectivement à l’employeur de démontrer que l’accident a une cause étrangère au travail, il incombe en premier lieu à la caisse de respecter la procédure d’instruction contradictoire d’ordre public et de produire les éléments médicaux imposés par les textes.
L’absence de ces pièces, en violation des articles R.441-8 et R.441-14 du code de la sécurité sociale, est susceptible de faire grief à l’employeur qui avait en outre explicitement fait part de ses réserves et a été privé de la possibilité de rapporter la preuve de l’existence d’une cause étrangère au travail. Elle constitue ainsi un manquement de la caisse à son obligation d’information envers la société [2].
Il ne saurait être considéré que la caisse a mis en 'uvre la procédure contradictoire imposée par les textes, à l’occasion de l’instruction de l’accident du travail, puisqu’elle n’a pas mis à la disposition de l’employeur un dossier d’enquête suffisamment complet, menant à l’inverse une instruction lacunaire ne portant aucunement sur les circonstances et la cause du décès.
En conséquence, le jugement attaqué ayant déclaré inopposable à la société [2] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail du 12 juillet 2021 de son salarié, [K] [F], doit être confirmé.
Partie perdante, la caisse supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nice,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Var aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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