Confirmation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 24 mars 2026, n° 26/00460 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00460 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 21 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00460 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WVZW
Minute électronique
Ordonnance du mardi 24 mars 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M., [V], [D] alias, [D], [V], [P]
né le 17 Mai 2000 à, [Localité 1] – (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
Actuellement retenu au centre de rétention de, [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Roseline CHAUDON, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
M., [L], [M]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 24 mars 2026 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à, [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mardi 24 mars 2026 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 21 mars 2026 à 14h00 prolongeant la rétention administrative de M., [V], [D] alias, [D], [V], [P]
Vu l’appel interjeté par M., [V], [D] alias, [D], [V], [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 23 mars 2026 à 12h23 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
A sa sortie de la maison d’arrêt de Valenciennes, M., [V], [P], [D] alias, [P], [D], [V] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 19 mars 2026 notifié à 09h00 pour l’exécution d’un éloignement au titre d’une interdiction judiciaire du territoire français prononcée pour une durée de 10 ans par le tribunal judiciaire de Valenciennes le 8 mars 2024.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 21 mars 2026 à 14h00 déclarant recevables la demande d’annulation du placement en rétention ainsi que la requête en prolongation, déclarant régulier le placement en rétention administrative et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M., [V], [P], [D] alias, [P], [D], [V] pour une durée de 26 jours à compter du 23 mars 2026 à 09h00.
Vu la déclaration d’appel de M., [V], [P], [D] alias, [P], [D], [V] du 23 mars 2026 à 12h23 sollicitant à titre principal, l’infirmation de l’ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel, l’appelant reprend le moyen de fond tiré du défaut d’interprète dans une langue comprise lors de la notification de ses droits en rétention. Il soulève également le nouveau moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’ordonnance du premier juge ainsi que le moyen de contestation de l’arrêté de placement en rétention tiré de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen de sa situation personnelle. Enfin, il sollicite à titre subsidiaire une assignation à résidence judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’insuffisance de motivation de l’ordonnance
La procédure devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire étant orale, l’abandon express à l’audience, par le requérant ou son conseil, de la requête en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative déposée par l’étranger, dispense le magistrat du siège du tribunal judiciaire de répondre aux moyens contenus dans cette requête.
En l’espèce, il résulte de la note d’audience, que le premier juge a répondu aux moyenx de fond soulevés devant lui tirés du défaut d’un interprète dans une langue comprise au moment de la notification des droits en rétention et du défaut de diligences de l’administration.
Le moyen de contestation de l’ arrêté de placement en rétention tiré de l’insuffisance de motivation de l’ arrêté et du défaut d’examen de sa situation personnelle figurant dans son recours écrit devant le premier juge n’a pas été repris oralement à l’audience de première instance.
Aucune insuffisance de motivation ne peut donc être soutenu à l’encontre de la décision déférée.
Le moyen est donc rejeté.
Sur l’insuffisance de motivation et le défaut d’examen personnel de la situation
L’obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l’acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l’intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l’intéressé dès lors qu’elle contient des motifs spécifiques à l’étrangers sur lesquels l’autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Ainsi, dés lors que l’arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’option prise par l’autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l’absence de vulnérabilité au sens de l’article L 741-4 du même code, l’acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.
En l’espèce, ce moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’ arrêté et du défaut d’examen de sa situation personnelle est irrecevable, au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il a pour objet la critique d’un élément de légalité externe ou de légalité interne de l’arrêté de placement en rétention administrative et que l’étranger appelant n’a pas soutenu oralement lors de l’audience du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire , ce moyen de son recours en annulation à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Au surplus, l’arrêté de placement en rétention administrative est motivé en ce qu’il retient que l’intéressé, de nationalité guinéenne, est défavorablement connu au fichier des antécédents judiciaires et a été condamné par le tribunal correctionnel de Valenciennes à une peine de 3 ans d’emprisonnement à titre principal et à une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans à titre de peine complémentaire pour des faits de transport non autorisé de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, détention et transport de marchandise dangereuse pour la santé publique sans document justificatif régulier : fait réputé importation en contrebande. L’administration a également considéré que l’intéressé ne justifiait pas de l’ancienneté et de la stabilité de sa relation avec Mme, [W], [J] et était dépourvu de charge de famille. En outre, M., [V], [P], [D] alias, [P], [D], [V] est démuni de tout document de voyage ou d’identité en cours de validité, est sans emploi et sans ressource sur le territoire français et n’établit pas ne pas être en mesure de se réinsérer socialement et professionnellement dans son pays d’origine. Enfin, l’administration retient que l’intéressé s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’obligation de quitter le territoire français prononcée par M. le préfet des Alpes-Maritimes le 26 septembre 2022 et n’a pas été en mesure de justifier d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principal sur le territoire français, déclarant résider au, [Adresse 1] à Madrid à l’administration pénitentiaire et devant le tribunal correctionnel de Valenciennes le 8 mars 2024, puis résider à Genève dans le cadre d’un rapport socio-éducatif du 17 mars 2026.
Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n’est pas tenu de motiver sa décision sur l’ensemble des critères de personnalité de l’étranger dès lors qu’il s’appuie sur des motifs suffisants pour justifier le refus du recours à l’assignation à résidence.
Aucune solution moins coercitive ne pouvait être envisagée aux fins d’assurer l’exécution de la mesure d’éloignement.
Sur la notification des droits en rétention
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, gardien de la liberté individuelle, doit s’assurer, par tous moyens, que l’étranger a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les exercer effectivement.
L’article L 141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d’entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l’article L.813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure. Si l’étranger refuse d’indiquer une langue qu’il comprend, la langue utilisée est le français.
L’article L 141-3 du même code précise qu’en cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication.
Dans cette hypothèse la seule condition légale est que l’interprète choisi soit identifié par son nom et ses coordonnées sur le procès-verbal et soit inscrit sur la liste des interprètes du procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agrée par l’administration.
Selon l’article L744-4 de ce Code l’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du Code précité, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront adoptés que le premier juge a répondu à ce moyen et l’a rejeté après avoir relevé que l’intéressé avait formulé des observations en français préalablement à la notification de l’arrêté de placement en rétention et avait signé ledit arrêté après que ses droits lui aient été notifiés par le truchement téléphonique d’un interprète en anglais. Il en résulte que l’intéressé a pleinement pris connaissance de ses droits et de leur portée en rétention, ce dont témoigne par ailleurs l’apposition de sa signature sur chacune des pages du procès-verbal de notification des droits, après que celles-ci lui aient été traduites par l’interprète. Il a ainsi reconnu 'avoir pris connaissance des droits afférents au placement en rétention’ et avoir été informé de la faculté de les faire valoir à compter de son arrivée au centre de rétention. Il ressort également de la procédure que lors de son audition du 26 septembre 2022, M., [V], [P], [D] alias, [P], [D], [V] n’a pas sollicité l’assistance d’un interprète et a été en capacité de répondre aux questions posées. De plus, il a été en mesure de faire un recours contre l’arrêté de placement en rétention.
Le moyen doit donc être rejeté.
Sur l’assignation à résidence judiciaire
L’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que:
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale."
L’appelant, ne disposant pas de son passeport ou d’un document d’identité en cours de validité et ne souhaitant pas quitter le territoire français, il n’est pas éligible à la mesure d’assignation à résidence en application de l’article, [Etablissement 1]-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La demande doit donc être rejetée.
Pour le surplus, c’est à bon droit que le premier juge a ordonné une première prolongation de la rétention après avoir observé que l’administration se trouvait dans l’attente de la délivrance d’un laissez-passer consulaire par les autorités guinéennes, qui ont reconnu l’intéressé, et avait effectué une demande de routing le 18 mars 2026 à 09h59 à destination de la Guinée.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L’ordonnance dont appel sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier
Le magistrat délégataire
N° RG 26/00460 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WVZW
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 24 Mars 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 24 mars 2026 :
— M., [V], [D] alias, [D], [V], [P]
— l’interprète
— l’avocat de M., [V], [D] alias, [D], [V], [P]
— l’avocat de M., [L] DU NORD
— décision notifiée à M., [V], [D] alias, [D], [V], [P] le mardi 24 mars 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M., [L] DU, [G] et à Maître, [N], [S] le mardi 24 mars 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 24 mars 2026
N° RG 26/00460 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WVZW
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