Infirmation partielle 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 10 mars 2025, n° 24/01524 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/01524 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Schiltigheim, 27 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° 25/127
Copie exécutoire à :
— Me Grégoire FAURE
Copie à :
— greffe du JCP du tribunal de proximité de Schiltigheim
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 10 Mars 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/01524 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IJCX
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 février 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim
APPELANTE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Grégoire FAURE, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉ :
Monsieur [G] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non représenté, assigné le 27 mai 2024 par acte de commissaire de justice selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 janvier 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Suivant offre préalable acceptée le 8 novembre 2017, la Sa Bnp paribas personal finance a consenti à M. [G] [V] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule automobile pour un montant de 18 193,76 euros, remboursable en 72 mensualités de 298,15 euros sans assurance, au taux débiteur fixe de 4,92 %.
Par exploit d’huissier délivré le 8 août 2023 conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la Sa Bnp paribas personal finance a fait citer M. [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim afin de voir constater la résiliation de plein droit du contrat de prêt liant les parties, condamner M. [V] à lui payer la somme de 6 712,71 euros avec intérêts au taux de 4,92 % l’an à compter du 6 septembre 2022, la somme de 346,92 euros à titre d’indemnité contractuelle, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.
Après réponse aux observations sollicitées par la juridiction sur la forclusion de son action, la livraison du véhicule le jour même de la signature de l’offre de prêt, la déchéance du droit aux intérêts pour absence de preuve de consultation du FICP, absence d’indication de la justification de la formation du dispensateur d’informations et absence d’une police d’écriture de l’offre de prêt conforme à la police corps 8, la Bnp paribas personal finance a repris ses demandes et sollicité, à titre subsidiaire, si le tribunal devait prononcer la déchéance du droit aux intérêts, de condamner M. [V] à lui payer la somme de 1 700,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 août 2022, outre 800 euros d’indemnité de procédure et les dépens.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 27 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim a :
déclaré la Sa Bnp paribas personal finance irrecevable en ses demandes relatives au contrat de prêt formées à l’encontre de M. [V] comme étant forcloses ;
débouté la Sa Bnp paribas personal finance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la Sa Bnp paribas personal finance aux dépens.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que la forclusion devait être relevée d’office sans renonciation possible par le consommateur ; qu’en appliquant l’imputation des paiements sur les dettes les plus anciennes, la 1ère échéance impayée non régularisée était celle du 5 juin 2021 et non celle du 5 mars 2022, peu important l’inscription de mentions intitulées « annulation retard » qui relevaient d’une passation d’écriture comptable et non d’un paiement ; que la saisine par assignation délivrée le 8 août 2023 était par conséquent tardive.
Par déclaration enregistrée le 11 avril 2024, la Bnp paribas personal finance a formé appel de la décision.
Par conclusions notifiées le 16 mai 2024, la Bnp paribas personal finance demande à la cour, sur le fondement des articles L312-1 et suivants du code de la consommation, R312-35 du code de la consommation, de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé ;
— en conséquence, infirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Schiltigheim en date du 27 février 2024 en tant qu’il l’a déclarée irrecevable ;
et statuant à nouveau,
déclarer recevable l’action en paiement engagée par la société Bnp paribas personal finance à l’encontre de M. [V] par acte d’assignation du 8 août 2023 ;
en conséquence,
condamner M. [V] à verser à la Bnp paribas personal finance la somme de 6 712,71 euros augmentée des intérêts au taux de 4,92 % l’an à compter du 06 septembre 2022 ;
condamner M. [V] à verser à la Bnp paribas personal finance la somme de 346,92 euros à titre d’indemnité contractuelle ;
condamner M. [V] à verser à la Bnp paribas personal finance la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
à titre très subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour ordonnait la déchéance du droit aux intérêts conventionnels :
condamner M. [V] à verser à la Bnp paribas personal finance la somme de 1 700,20 euros outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée en première instance.
A l’appui de sa contestation, la banque soutient essentiellement que :
sur la forclusion :
la déchéance du terme est intervenue le 5 septembre 2022, d’éventuels paiements postérieurs ne pouvant donc régulariser de quelconques échéances impayées ; que l’historique de compte pour la période du 5 janvier 2018 au 5 août 2022 fait ressortir des versements pour un montant total de 16 493,56 euros, les échéances mensuelles s’élevant à 324,67 euros chacune, ce dont il se déduit mathématiquement un paiement de 50 échéances complètes depuis le 5 janvier 2018 soit le premier incident de paiement non régularisé au 5 mars 2022 comme indiqué dès son assignation ; qu’elle n’a jamais soutenu que les mentions « annulation de retard » correspondant à des reports d’échéance constituaient un réaménagement de dette au sens de l’article R312-35 du code de la consommation, ceux-ci ne modifiant pas le calcul précité ;
sur le bien-fondé de ses demandes :
la banque a produit auprès de la juridiction les documents contractuels justificatifs, notamment le justificatif de la consultation du Ficp en date du 22 novembre 2017 avant le déblocage des fonds établi par ses soins, aucun texte n’imposant un formalisme particulier et la Banque de France ne délivrant aucun récépissé de consultation ; qu’aucune disposition ne sanctionne le défaut de respect des dispositions relatives à la formation de l’intermédiaire dispensateur de crédit par la déchéance du droit aux intérêts ; que la demande de déblocage des fonds a été signée le 8 novembre 2017 concomitamment à la signature de l’offre de prêt et les fonds débloqués le 22 novembre 2017 sans que le contrat du prêt n’encourt aucune nullité, étant rappelé que la livraison est intervenue à la demande de l’emprunteur et sur accord du vendeur à ses frais et risques, M. [V] n’ayant en tout état de cause pas exercé d’action en annulation du contrat de vente ;
à titre subsidiaire :
en cas de déchéance du droit aux intérêts, M. [V] resterait redevable d’une somme correspondant au montant du prêt consenti, à savoir 18 193,76 euros, dont à déduire les règlements effectués au contentieux à hauteur de 16 493,56 euros, soit un solde de crédit d’un montant de 1 700, 20 euros.
La Bnp paribas personal finance a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions par acte du 27 mai 2024 délivré conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. L’intimé n’a pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 10 mars 2025.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus citées auxquelles il est référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les pièces régulièrement communiquées ;
Sur la forclusion
En vertu des dispositions de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent, à peine de forclusion, être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé, correspondant à la plus ancienne mensualité restée impayée, en tout ou partie, après application de la règle d’imputation des paiements.
Il résulte de l’historique des règlements que les premiers impayés sont apparus en novembre 2019 puis février 2020 mais ont été régularisés par le biais de versements par carte bancaire ou par le biais de « prélèvement mso », à savoir « mensualité sur ordre » lesquels correspondent à une nouvelle présentation de la mensualité, après un premier prélèvement revenu impayé, à l’initiative du prêteur et sans qu’il soit besoin d’un accord de l’emprunteur qui a déjà consenti une autorisation de prélèvement, ces prélèvements mso constituant donc bien des paiements s’ils ne reviennent pas eux-mêmes impayés.
Il est par contre exact et d’ailleurs non contesté par l’appelante que les « annulations de retard » sont une opération comptable qui consiste en un report de la mensualité impayée et une prolongation de la durée de remboursement du prêt et qu’elles relèvent d’une décision unilatérale du prêteur sans pour autant valoir paiement et régularisation des mensualités concernées.
Compte tenu de ces éléments, la lecture de l’historique des règlements permet d’établir la date du premier incident de paiement non régularisé au 5 mars 2022.
Le calcul opéré par la banque sur la base du montant total des règlements opérés et de l’échéance mensuelle coïncide avec cette lecture de l’historique des règlements et confirme la date du 5 mars 2022 comme point de départ du délai de forclusion.
L’assignation ayant été délivrée le 8 août 2023, l’action de la banque n’était pas forclose.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevables comme forcloses les demandes de la banque et, par suite, d’en examiner le bien-fondé.
Sur les sommes dues
Conformément aux dispositions du contrat, le prêteur peut, en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur une indemnité égale à 8 % du capital. S’il n’exige pas le remboursement immédiat du capital dû, il peut exiger le paiement des échéances échues impayées et une indemnité égale à 8 % desdites échéances, le taux étant ramené à 4 % pour les échéances reportées.
La banque produit l’offre de crédit signée par M. [V] ainsi que les pièces afférentes (notamment FICP, fiche de renseignements et fiche explicative, fiche de conseil en assurance, Fipen, justificatif des revenus et charges).
Le prêteur justifie avoir délivré les fonds le 22 novembre 2017 soit postérieurement au délai de sept jours ayant suivi la signature du contrat, peu important la livraison immédiate du véhicule à la demande de l’acquéreur et aux risques et frais du vendeur. Il produit également un justificatif de consultation du Ficp conforme à l’annexe de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif à ce fichier et n’est pas tenu de produire une attestation de formation du dispensateur de crédit sous peine de déchéance du droit aux intérêts.
Comme précité, M. [V] est en situation d’impayé depuis mars 2022. La banque lui a adressé un courrier en date du 11 août 2022 aux fins de mise en demeure de régulariser les arriérés sous peine de déchéance du terme puis un courrier du 6 septembre 2022 l’informant de cette déchéance du terme.
Au vu de ces éléments et selon le décompte produit, à la date de déchéance du terme, l’emprunteur restait redevable d’une somme de 2 376,21 euros au titre des échéances impayées et 4 336,50 euros au titre du capital restant dû soit la somme de 6 712,17 euros telle que réclamée dans les conclusions d’appel, outre une indemnité de 346,92 euros au titre de l’indemnité contractuelle de 8 %.
M. [V] sera donc condamné à verser à la Bnp paribas personal finance les sommes précitées et détaillées au dispositif de la présente décision.
Au vu de l’issue du litige en appel, l’intimé, succombant, sera condamné aux dépens tant de première instance que d’appel.
Éu égard aux situations économiques respectives des parties, au taux des intérêts et à la circonstance que la société Bnp paribas personal finance bénéficie d’une indemnité contractuelle, il n’y a pas lieu, en équité, à application de dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut,
INFIRME le jugement rendu le 27 février 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schilitgheim sauf en ce qu’il a débouté la société Bnp paribas personal finance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
DECLARE recevables les demandes présentées par la Sa Bnp paribas personal finance au titre du contrat de crédit affecté signé le 8 novembre 2017 ;
CONDAMNE M. [G] [V] à payer à la Sa Bnp paribas personal finance la somme de 6 712,71 euros au titre du capital restant dû et des mensualités impayées, avec intérêts au taux contractuel de 4,92% à compter du 8 août 2023, ainsi que la somme de 346,92 euros au titre de l’indemnité contractuelle de 8 % sur le capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Y ajoutant :
DEBOUTE la Sa Bnp paribas personal finance de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [G] [V] aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier La Présidente
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