Infirmation partielle 28 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 2, 28 nov. 2025, n° 24/01907 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01907 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valenciennes, 9 septembre 2024, N° 22/00108 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT DU
28 Novembre 2025
N° 1592/25
N° RG 24/01907 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VZWL
CV/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Valenciennes
en date du
09 Septembre 2024
(RG 22/00108 -section 2 )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Novembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. [7]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline BARBE, avocat au barreau de LILLE substituée par Me Camille PAUCHET, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. [C] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l’audience publique du 07 Octobre 2025
Tenue par Clotilde VANHOVE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] a été embauché en qualité d’employé des services généraux le 2 avril 2001 par la société [7] selon contrat à durée indéterminée.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [H] exerçait les fonctions d’employé des services généraux senior.
La convention collective du commerce de gros est applicable à la relation contractuelle.
Le 16 février 2022, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 1er mars suivant, et s’est vu notifier sa mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 mars 2022, la société [7] a notifié à M. [H] son licenciement pour faute grave.
Par requête du 3 mai 2022, M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Valenciennes afin de contester son licenciement et d’obtenir diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 9 septembre 2024, cette juridiction a':
— à titre liminaire, déclaré irrecevables les enregistrements de la pièce n°12 du défendeur,
— jugé l’action de M. [H] recevable et bien fondée,
— jugé que le licenciement de M. [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société [7] à payer à M. [H] les sommes suivantes':
* 6'217,07 euros au titre de l’indemnité de préavis,
* 621,71 euros de congés payés y afférents,
* 19'335,10 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 49'736,64 euros au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— précisé que les condamnations emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation pour les sommes de nature salariale (soit le 6 mai 2022) et à compter de la notification du jugement pour toute autre somme,
— ordonné la capitalisation des intérêts par voie judiciaire,
— dit que ces intérêts échus, dû au moins sur une année entière produisent intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil,
— ordonné en vertu des articles L.1235-2, L,1253-3, L.1235-4, L.235-11, L.1235-12, L.1235-13 et R.1235-1 du code du travail le remboursement par l’employeur à [5] des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de 3 mois,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement en vertu des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile,
— débouté la société [7] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [7] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 4 octobre 2024, la société [7] a interjeté appel du jugement, sollicitant son annulation ou son infirmation de toutes ces dispositions.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 24 juin 2025, la société [7] demande à la cour de':
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— déclarer recevables les enregistrements annexés à sa pièce n°12,
— dire le licenciement notifié à M. [H] le 4 mars 2022 bien fondé car reposant sur une faute grave,
— débouter M. [H] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [H] à lui payer 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance, 2'000 euros au titre de l’appel ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 27 août 2025, M. [H] demande à la cour de':
* à titre liminaire,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé irrecevables les enregistrements de la pièce n° 12 de la société [7] et en tout état de cause juger irrecevable la pièce numérotée 12 (et ses annexes constituées des enregistrements) au bordereau des pièces produites par la société [7] en cause d’appel, ou à tout le moins l’écarter des débats,
* à titre principal,
— confirmer le jugement déféré en son entier,
y ajoutant,
— condamner la société [7] à lui payer un rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire d’un montant de 1'267,81 euros bruts, outre 126,78 euros au titre des congés payés afférents,
— condamner la société [7] à lui payer la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
* à titre subsidiaire,
— juger qu’il n’a pas commis de faute grave,
— condamner la société [7] à lui verser les sommes suivantes :
* 1'267,81 euros au titre d’un rappel de salaire mise à pied conservatoire,
* 126,78 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
* 6'217,07 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 621,71 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
* 9'335,10 euros nets eu titre de l’indemnité de licenciement,
— condamner la société [7] à lui payer 3'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure de première instance et d’appel,
* en tout état de cause :
— débouter la société [7] de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société [7] aux dépens,
— dire qu’en application de l’article 1153-1 du code civil, les sommes dues porteront intérêts à compter du jour de la demande,
— constater qu’il demande la capitalisation des intérêts par voie judiciaire,
— dire y avoir lieu de plein droit à capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil, du moment qu’ils sont dus pour une année entière.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 septembre 2025.
MOTIVATION':
Sur la recevabilité de la pièce n° 12 de la société [7]
M. [H] sollicite que la pièce adverse n° 12, constituée d’un constat d’huissier retranscrivant des enregistrements audio dont il conteste la provenance, soit déclarée irrecevable dans la mesure où elle vise des enregistrements réalisés à son insu et dès lors illicites car violant sa vie privée.
La société [7] se prévaut de ce qu’elle n’est pas l’auteur de ces enregistrements, mais que ceux-ci lui ont été remis par un autre salarié de l’entreprise, M. [Z], qui les a réalisés de sa propre initiative à l’aide de son téléphone personnel. Elle ajoute que cette pièce constitue l’unique moyen de rapporter la preuve des propos fautifs de M. [H] à l’égard de M. [Z] et que l’atteinte portée à la vie privée du salarié est proportionnée par rapport aux objectifs poursuivis par la production de cette pièce.
Il convient de préciser que la pièce 12 dont il s’agit est un procès-verbal de commissaire de justice évoquant deux enregistrements de conversations présentés par la société [7] et dont une partie de l’un est retranscrit. Aucune annexe à cette pièce n’est produite et les enregistrements en eux-mêmes ne sont pas produits par la société [7].
Il est constant que les deux enregistrements de conversations dont il s’agit ont été faits de façon clandestine, ce qui constitue un procédé déloyal. Le procès-verbal du commissaire de justice les retranscrivant est également affecté par cette déloyauté. Il importe peu à cet égard de savoir si l’enregistrement a été réalisé par l’employeur ou par le salarié se prétendant victime des agissements de M. [H].
Cependant, dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. Le juge doit, en effet, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
Or en l’espèce, la société [7] se prévaut à raison du fait qu’une partie des faits reprochés à M. [H] sont constitués par une altercation entre lui et M. [N] d’une part et M. [Z] d’autre part, qui s’est déroulée sans témoins à proximité immédiate, et qu’elle n’était donc pas en mesure de pouvoir justifier des faits reprochés au salarié par d’autres éléments, la situation se résumant en dehors de cette preuve à la parole de M. [Z] contre celles de MM. [H] et [N]. La production de ces enregistrements est en conséquence indispensable pour l’exercice de son droit à la preuve.
En outre, elle soutient à juste titre que l’enregistrement est limité dans le temps et ne concerne que le moment de l’altercation entre les trois salariés, de sorte que l’atteinte à la vie privée de M. [H] était proportionnée au but poursuivi de preuve des propos tenus.
Il en résulte que la production par la société [7] du constat de commissaire de justice exploitant les enregistrements et décrivant leur contenu ne porte pas atteinte au caractère équitable de la procédure, et il n’y a pas lieu de déclarer cette pièce irrecevable ni de l’écarter des débats. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a déclaré irrecevables «'les enregistrements de la pièce n° 12'du défendeur ».
Sur la contestation du licenciement pour faute grave de M. [H]
En application de l’article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause doit être subjective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l’article L.1234-1 du même code résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail et des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l’employeur.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de l’existence d’une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d’une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute persiste, il profite au salarié.
Aux termes de la lettre de licenciement pour faute grave de M. [H], qui fixe les limites du litige, la société [7] lui reproche les faits suivants':
— d’avoir adopté le 17 décembre 2021 en fin de journée une posture menaçante à l’encontre de M. [Z] et d’avoir laissé son collègue M. [N] insulter M. [Z] sans intervenir, cautionnant ainsi les agissements de son collègue,
— de s’en être pris violemment et physiquement le 7 janvier 2022 dans l’après-midi à M. [Z], en concertation avec M. [N], en le bousculant à plusieurs reprises, l’amenant à fuir, et en le poursuivant tout en l’insultant d’alcoolique.
Au soutien du premier grief, la société, sur qui pèse la charge de la preuve, verse aux débats le constat de commissaire de justice précédemment évoqué, qui fait foi jusqu’à preuve contraire, peu important que les enregistrements dont il s’agit n’aient pas été produits dans le cadre de la procédure. Le commissaire de justice y fait état de ce qu’il s’est rendu dans les locaux de la société [7] et qu’un ordinateur portable contenant deux enregistrements lui a été présenté, rangés dans un fichier intitulé [J] [Z]. Il y indique que dans le deuxième enregistrement, dont le nom de fichier évoque la date du 17 décembre 2021 et un horaire après 17 heures, qui lui est présenté comme une dispute entre M. [C] [H], M. [M] [N] et M. [J] [Z], il distingue trois voix différentes, que deux prénoms sont évoqués, [M] et [J] et que l’écoute lui permet d’entendre des propos qu’il peut affecter à M. [N] «'tu nous prends pour des cons'», «'espèce d’abruti'», «'tu es le roi des fainéants… On nous a envoyé un boulet… Tu le sais que tu es un boulet'», «'tu fais le mongol'» etc, des propos qu’il peut affecter à M. [Z] «'arrête de me menacer'», «' je ne demande pas mieux que de travailler avec vous'», d’autre propos que le commissaire de justice ne peut affecter clairement à l’un des trois protagonistes «'ne me dis pas qu’on te fait peur'», «'tu vas voir ta gueule quand'», «'tu sais faire le mongol'» et enfin un propos affecté à M. [H] «'avant d’ouvrir ta gueule…'».
S’il est exact ainsi que le soutient M. [H], que le commissaire de justice n’est pas en mesure de connaître l’origine des enregistrements ni le lieu où se trouvaient les protagonistes, la date ou encore l’identité exacte des protagonistes, force est de constater que deux prénoms sont entendus par lui, la présence de trois personnes est évoquée, et il s’agit d’une altercation entre les protagonistes, ce qui correspond parfaitement aux dires de M. [Z], de sorte qu’il est parfaitement crédible que celui-ci ait procédé à l’enregistrement clandestin de la conversation avec ses collègues et ait ensuite remis l’enregistrement à son employeur pour accréditer ses dires. Le commissaire de justice, avec ce qu’il a entendu de l’enregistrement, a été en mesure d’attribuer certains propos aux trois protagonistes de la conversation qui lui ont été désignés.
Cet enregistrement conforte les déclarations de M. [Z] qui fait état du fait que n’ayant pas apprécié qu’il mentionne qu’ils n’avaient pas besoin d’être à deux pour porter une lettre à signer à [Localité 8], M. [H] et M. [N] se sont énervés sur lui, le traitant de tous les noms.
M. [H] tente de décrédibiliser les propos de M. [Z] en invoquant des propos racistes que celui-ci aurait tenus à l’encontre de M. [N] et le fait que dès son arrivée dans l’équipe M. [Z] a causé des problèmes, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause la réalité des faits reprochés au salarié, qui sont corroborés par l’enregistrement audio. Quant au fait de savoir si le comportement de M. [Z] pouvait justifier ou excuser le comportement de M. [H], cela relève de l’appréciation de la gravité de la faute, point que la cour examinera dans un second temps si les fautes alléguées dans la lettre de licenciement sont établies.
En outre, si M. [H] fournit des attestations de collègues qui précisent qu’ils n’ont jamais été témoins de propos insultants ou de comportements agressifs de sa part, cela n’est pas incompatible avec les faits du 14 décembre 2021, dont les collègues qui attestent n’ont pas été témoins.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le premier grief tiré d’une attitude menaçante (qui ressort clairement de la teneur des propos relevés par le commissaire de justice) de M. [H] à l’égard de M. [Z] le 17 décembre 2021 en concertation avec M. [N] et du fait d’avoir cautionné les insultes proférées à l’encontre de ce même salarié par M. [N] est établi.
S’agissant ensuite du second grief, du 7 janvier 2022, la société [7] produit l’attestation de M. [Z], qui relate que ce jour-là, vers 15h30, alors qu’il repasse par la balloteuse après avoir distribué ses colis, il tombe sur M. [H] et M. [N] qui «'deviennent fous'» en le voyant, l’amenant à sortir rapidement, suivi par les deux autres salariés qui selon lui ont envie d’en découdre, qui le frôlent, le toisent, en insistant de façon à le faire réagir pour l’intimider. Il ajoute qu’en passant derrière le camion, M. [H] le bouscule deux fois, ce qui le fait un peu reculer et l’amène à fuir à nouveau en passant par l’atelier, pour ressortir par l’autre porte pour aller au poste de garde chercher des colis et qu’il constate que M. [H] l’a suivi et lui dit «'va te faire soigner espèce d’alcoolique'».
Contrairement à ce que soutient le salarié, le seul fait que M. [Z] ait continué à travailler après les faits qu’il dénonce et qu’il n’ait pas dénoncé immédiatement les faits ni consulté son médecin ne permet aucunement de remettre en cause ses allégations, pas plus que le fait qu’il ait prévenu par SMS M. [H] le 8 février 2022 de son absence pour aller voir son médecin traitant.
M. [H], comme M. [N], conteste cet événement, mais la cour constate que l’employeur produit deux autres attestations de salariés, rédigées avant la tenue de l’entretien préalable, qui corroborent les déclarations de M. [Z]. Si ces salariés ont coché manifestement par erreur la réponse «'non'» sur leur attestation à la question de savoir s’ils avaient un lien notamment de subordination avec l’une des parties, cette erreur est sans incidence puisqu’il ressort clairement des attestations qu’ils sont salariés de la société [7], ce qui ne permet pas pour autant de remettre en cause leurs dires, les faits allégués étant intervenus sur le lieu de travail et donc n’ayant de ce fait pu être constatés que par des salariés.
M. [B] [T], coordinateur des services généraux, indique avoir entendu ce jour-là de fortes élévations de voix venant de l’extérieur, il a constaté que M. [Z] sortait du bâtiment 1 suivi de M. [H] et de M. [N]. Il explique «'M. [H] tout en s’exclamant fortement suivait [6] d’une manière menaçante très proche du corps, face du visage contre face du visage': une position agressive, défiante et intimidante. [6] poursuivait son chemin sans répliquer, a su garder son calme pendant que [I] [H] lui marque le pas jusqu’en direction de l’atelier. Fenêtre fermée, bruits environnants, je n’ai pas pu distinguer les propos de [P]. Je n’ai pas pu entendre si [X] [N] s’exprimait verbalement. Ces faits m’ont stupéfait, dans la minute qui a suivi je suis allé rendre compte à [L] [K] (N+2)'». Il précise avoir croisé M. [Z] en fin de journée, qui était choqué et apeuré et qui lui a dit qu’il avait de plus en plus peur de M. [H] et de M. [N].
M. [W] [R], informaticien, indique qu’il se trouvait en salle fumeur quand il a entendu des cris qui ont attiré son attention, qu’il a constaté que M. [Z] se trouvait entre M. [H] et M. [N], que leur discussion portait sur une accusation portée par M. [Z] à l’encontre des deux autres et qu’il s’agissait d’une discussion virulente voire intimidante. Il précise notamment que dans la mesure où les trois individus étaient très proches les uns des autres, il a cru que cela allait conduire à des actes de violence physique et que lors de cette altercation verbale, il y a eu une poussette d’épaule de M. [H] à l’encontre de M. [Z], en précisant qu’il s’agissait d’un geste épaule contre épaule «'et non d’un vrai coup d’épaule comme on pourrait le traduire'».
En outre, la société [7] produit une alerte qu’elle a reçue dans le logiciel dédié le 9 février 2022, l’auteur de ce message faisant part de ce qu’un collègue, M. [Z], est dans une situation de détresse, servant de bouc émissaire à MM. [N] et [H], l’auteur indiquant craindre pour sa santé mentale et physique. Si ce signalement a donné lieu à une enquête du [4] dont les résultats ne sont pas communiqués par l’employeur, il permet néanmoins de confirmer l’existence d’un comportement inadapté des deux salariés dont il s’agit à l’égard de M. [Z], inquiétant d’autres collaborateurs et permettant d’accréditer les dires de M. [Z] lorsqu’il décrit les faits dont il se dit victime.
Ainsi, le témoignage de M. [Z], conforté par ces éléments, permet de retenir que le 7 janvier 2022, M. [H] et M. [N] ont eu un comportement inadapté avec M. [Z], qui n’est cependant pas exactement celui que décrit l’employeur dans la lettre de licenciement, puisqu’il ne saurait être considéré qu’ils s’en sont pris physiquement et violemment à M. [Z], mais il est établi que M. [H] a bousculé M. [Z] et que les deux l’ont suivi de façon intimidante et menaçante, l’amenant à s’enfuir. Le grief invoqué par l’employeur est en conséquence partiellement établi.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [H] a adopté à deux reprises et de façon rapprochée un comportement inadapté vis-à-vis d’un collègue, cautionnant des insultes à son égard et participant à des intimidations envers lui.
M. [H] invoque pour minimiser la gravité des faits qui lui sont reprochés le comportement de M. [Z], qu’il décrit comme ayant tenu des propos racistes à l’encontre de M. [N] et de façon générale comme ayant un comportement perturbateur et provoquant, et l’impunité dont bénéficiait M. [Z] de la part de l’employeur, ce qui les amenait lui et M. [N] à se sentir démunis.
Trois attestations produites par M. [H] permettent de retenir que M. [Z] avait eu des différends avec certains collègues':
— M. [U] ayant travaillé au sein de la société en juillet et août 2021 évoque des altercations avec M. [Z], sous forme d’excès de colère, de provocations par sifflements et de critiques de son travail,
— M. [A], également embauché pour des emplois d’été en 2019 et 2020 indique avoir rencontré des difficultés avec M. [Z], subissant de sa part des remontrances, des dénigrements et des moqueries à répétition', ainsi que des propos diffamatoires ayant été accusé devant la responsable de ne pas avoir ramené et rangé ses outils alors qu’il s’agissait d’outils de M. [Z],
— M. [D] indique que lors de son arrivée dans le service, M. [Z] s’est mis de son plein gré à l’écart, n’acceptant pas la moindre remarque, traitant les autres de fainéants et les dénigrant auprès des autres services.
Ces témoignages sur le comportement général de M. [Z] ne concernent cependant pas directement la période des faits reprochés à M. [H] ni n’évoquent de difficultés particulières entre M. [H] et M. [N] d’une part et M. [Z] d’autre part. Ils permettent simplement de retenir que M. [Z] pouvait avoir un comportement désagréable avec certains de ses collègues.
Il est également établi que le conflit entre les deux salariés licenciés et M. [Z] s’était déjà manifesté auparavant. En effet, M. [H] produit une lettre de rappel à l’ordre adressée le 21 avril 2022 par M. [G], directeur des services généraux à Mme [F], supérieure hiérarchique des trois salariés dont il s’agit, dont il résulte qu’une première alerte avait été faite quant à l’ambiance au sein de l’équipe en mars 2021, amenant à l’organisation d’une réunion avec les trois protagonistes et générant la mise en place de points mensuels et réguliers spécifiques. Il y est également indiqué qu’un nouvel incident s’est produit en septembre 2021 entre MM. [Z] et [N], l’un étant accusé d’avoir tenu des propos racistes et l’autre des menaces de mort, cet incident ayant amené Mme [F] à les recevoir en entretien mais elle ne les a pas sanctionnés en raison du fait que les deux individus avaient sollicité de bénéficier de sa clémence, raison pour laquelle le rappel à l’ordre à Mme [F] sur ses obligations en tant que manager intervenait. M. [H] produit une attestation de Mme [V], femme de ménage, qui atteste avoir entendu M. [Z] parler de M. [N] en disant «'je vais me le faire ce sale bougnoule'». Il se déduit de ces éléments un climat tendu depuis plusieurs mois entre M. [H] et M. [N] d’une part et M. [Z] d’autre part et non simplement un comportement inadapté de M. [Z] à l’égard de ses collègues.
Ce climat tendu et le fait que le comportement de M. [Z] ne soit pas exemplaire, ce qui aurait pu justifier qu’il soit sanctionné ce que n’a pas fait l’employeur, n’excuse pour autant pas le comportement de M. [H] lors des deux faits qui lui sont reprochés dans la lettre de licenciement, le comportement d’intimidation et d’insultes à l’égard d’un salarié considéré comme dérangeant n’étant pas acceptable au sein d’une équipe de travail et MM. [H] et [N] n’étant pas légitimes à s’en prendre à M. [Z] à plusieurs reprises par des violences verbales et intimidations, ne pouvant lui faire peur pour le punir des comportements qu’ils lui reprochaient.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que M. [H] a manqué à ses obligations par le comportement qu’il a adopté et que ce manquement est suffisamment sérieux pour caractériser la cause réelle et sérieuse de licenciement de l’intéressé, les insultes et intimidations à l’égard de collègues étant totalement inappropriées sur le lieu de travail. Néanmoins, compte tenu de l’absence d’antécédents disciplinaires du salarié, travaillant pourtant au sein de l’entreprise depuis de nombreuses années, de l’absence de preuve de l’impact de ces faits sur la santé de M. [Z] et du fait que l’employeur aurait dû intervenir en amont et de façon plus importante dans le litige opposant les salariés dont il avait connaissance pour éviter l’escalade dans laquelle se sont engagés MM. [H] et [N], ce manquement ne revêt pas une gravité telle qu’il était impossible pour la société [7] de poursuivre la relation de travail pendant la durée du préavis.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a retenu que le licenciement de M. [H] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et ce licenciement pour faute grave sera requalifié en un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes indemnitaires
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a fait droit aux dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [H] devant être débouté de sa demande de ce chef.
En revanche, l’indemnité de licenciement et l’indemnité compensatrice de préavis sont dues en l’absence de faute grave, de même que le salaire pour la période de mise à pied conservatoire qui n’avait pas été sollicité en première instance.
Eu égard aux dispositions de la convention collective, M. [H] est bien fondé à solliciter une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire. Compte tenu du salaire de référence retenu par M. [H], non contesté par la société [7], le jugement sera confirmé en ce qu’il a statué sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents.
De même, conformément aux dispositions de la convention collective et de l’article L.1234-9 du code du travail, le jugement sera confirmé en ce qu’il a statué sur l’indemnité de licenciement, dont le quantum n’est pas contesté par l’employeur.
Le rappel de salaire sur la mise à pied sollicité par M. [H] est également bien fondé et non contesté par la société [7], qui sera condamnée à lui payer la somme de 1'267,81 euros à ce titre ainsi que les congés payés y afférents, par ajout au jugement.
Sur les prétentions annexes
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a statué sur le cours des intérêts et la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, de même qu’en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Il sera en revanche infirmé en ce qui concerne le remboursement des indemnités de chômage par l’employeur.
La société [7], qui succombe partiellement, sera condamnée aux dépens d’appel. En équité, les parties seront déboutées de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris’en ce qu’il a déclaré irrecevable la pièce 12 de la société [7], en ce qu’il a déclaré le licenciement de M. [H] sans cause réelle et sérieuse et lui a octroyé des dommages-intérêts pour la perte injustifiée de son emploi et en ce qu’il a ordonné le remboursement par l’employeur des indemnités de chômage perçues par le salarié ;
Le confirme pour le surplus';
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare recevable la pièce n° 12 versée aux débats par la société [7]';
Requalifie le licenciement pour faute grave de M. [H] en un licenciement pour cause réelle et sérieuse';
Condamne la société [7] à payer à M. [H] la somme de 1'267,81 euros de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 126,78 euros de congés payés y afférents';
Déboute M. [H] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
Dit n’y avoir lieu à ordonner le remboursement par l’employeur aux organismes compétents des indemnités de chômage versées au salarié';
Condamne la société [7] aux dépens d’appel';
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d’appel.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRÉSIDENT
Marie LE BRAS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Risque ·
- Amiante ·
- Établissement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Pourvoi ·
- Compte ·
- Présomption
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Syndicat ·
- Mutation ·
- Sanction ·
- Travail ·
- Mise à pied ·
- Titre ·
- Associations
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Europe ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Nationalité française ·
- Belgique ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise à pied ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Discrimination ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Sanction ·
- Salarié ·
- Faute grave
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Siège ·
- Visioconférence ·
- Appel ·
- Contentieux
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Indivision ·
- Partage ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Biens ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Licitation ·
- Liquidation ·
- Demande ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Détention ·
- Psychiatrie ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Liberté
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Gambie ·
- Asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Italie ·
- Décision d’éloignement ·
- Risque
- Demande d'ouverture de la procédure de sauvegarde ·
- Sociétés ·
- Sauvegarde ·
- Tierce opposition ·
- Fraudes ·
- Ouverture ·
- Franchise ·
- Commerce ·
- Plan ·
- Rentabilité ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Forclusion ·
- Prêt ·
- Banque ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Capital ·
- Déchéance du terme ·
- Historique ·
- Contentieux
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Demande ·
- Titre ·
- Acte notarie ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Article 700
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Provision ·
- Réserve ·
- Titre ·
- Clause ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation sérieuse ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Incident ·
- Mise en état
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.