Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 4 déc. 2025, n° 25/00372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00372 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 26 décembre 2024, N° 22/01399 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /25 DU 04 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00372 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FQIA
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, R.G. n° 22/01399, en date du 26 décembre 2024,
APPELANT :
Monsieur [R] [S]
né le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 6] (57), domicilié [Adresse 4]
Représenté par Me Sandrine BOUDET, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [M] [K]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 5] (54), domicilié [Adresse 3]
Représenté par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 novembre 2025, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère, chargée du rapport,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 04 décembre 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 04 décembre 2025, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte sous seing privé du 1er août 2013, M. [M] [K] a reconnu devoir la somme de 150 000 euros à M. [R] [S].
Aux termes d’un acte reçu le 25 mai 2016 par Me [V] [Z], notaire, M. [S] a consenti à M. [K] un prêt d’un montant de 300 000 euros.
Me [Z] a reçu un second acte de prêt le 5 août 2016 de M. [S] à M. [K] d’un montant de 550 000 euros.
Aux termes d’un acte reçu le 25 juillet 2019 par Me [Z], M. [S] a donné quittance à M. [K] des sommes dues au titre des prêts consentis par actes notariés des 25 mai 2016 et 5 août 2016.
Suivant acte sous seing privé du 14 juillet 2020, M. [S] a attesté avoir reçu la somme de 150 000 euros de M. [K].
Se plaignant de ce que M. [K] restait redevable de la somme de 150 000 euros,
M. [S] a saisi le juge des référés aux fins d’obtenir une provision sur la somme précitée.
Par ordonnance du 21 février 2022, la présidente du tribunal judiciaire de Val-de-Briey, statuant en qualité de juge des référés, a notamment dit n’y avoir lieu à référé-provision et a débouté M. [S] et M. [K] de leurs demandes respectives de dommages et intérêts.
Par acte de commissaire de justice du 4 novembre 2022, M. [S] a assigné M. [K] devant le tribunal judiciaire de Val-de-Briey aux fins de le voir condamné à lui payer la somme de 150 000 euros, outre la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intéréts et la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 26 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Val-de-Briey a :
— débouté M. [S] de sa demande tendant à la condamnation de M. [K] à lui payer la somme de 150 000 euros,
— débouté M. [S] et M. [K] de leurs demandes respectives de condamnation à des dommages et intérêts,
— condamné M. [S] aux dépens,
— condamné M. [S] à payer à M. [K] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de M. [S] formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Par déclaration enregistrée le 20 février 2025, M. [S] a interjeté appel du jugement précité, en toutes ses dispositions.
Par conclusions déposées le 16 mai 2025, M. [S] demande à la cour de :
— infirmer sinon réformer le jugement attaqué en ce qu’il a :
— débouté M. [S] de sa demande tendant à la condamnation de M. [K] à lui payer la somme de 150 000,00 euros, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2020,
— débouté M. [S] de se demande tendant à la condamnation de M. [K] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— rejeté la demande de M. [S] formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2 500 euros,
— condamné M. [S] aux dépens,
— condamné M. [S] à payer à M. [K] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté M. [K] de sa demande de dommages et intérêts à concurrence de 5 000 euros à l’égard de M. [S].
Et, statuant à nouveau,
— débouter M. [K] de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions,
— condamner M. [K] à payer à M. [S] la somme de 150 000 euros au titre du prêt consenti par le second au premier, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2020,
— condamner M. [K] à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner M. [K] à payer à M. [S] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance,
— condamner M. [K] à payer à M. [S] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner M. [K] aux entiers frais et dépens tant de première instance que d’appel.
Par conclusions déposées le 24 juillet 2025, M. [K] demande à la cour de :
— déclarer l’appel interjeté par M. [S] mal fondé et confirmer le jugement,
— condamner M. [S] à régler à M. [K] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [S] en tous les dépens de première instance et d’appel dont distraction, pour ceux d’appel, au profit de la SCP Barbara Vasseur- Renaud Petit, avocats associés, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2025.
MOTIFS
Sera à titre liminaire constaté le caractère définitif de la disposition du jugement ayant rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [K] dès lors que ce dernier ne sollicite pas l’infirmation du jugement de ce chef. En outre, si M. [K] reformule à hauteur d’appel une demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, il ne consacre pas la moindre mot à la motivation de cette nouvelle demande qui ne pourra donc qu’être rejetée.
Sur la demande principale de M. [S]
Le premier juge a, conformément aux prétentions de M. [K], débouté M. [S] de sa demande tendant à la condamnation de M. [K] à lui payer une somme de 150 000 euros au motif que M. [S] ne rapportait pas la preuve de l’exigibilité de cette somme. M. [S] sollicite l’infirmation du jugement de ce chef en prétendant que M. [K] reste lui devoir une somme de 150'000 euros sur le montant total d’un million d’euros qu’il lui a prêté.
L’article 1303 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1188 du même code précise que le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’on s’arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
Sur le prêt ayant fait l’objet d’une reconnaissance de dette
M. [S] a prêté à M. [K] une somme de 150'000 euros, ainsi qu’il a été consigné dans une reconnaissance de dette établie par acte sous seing privé le 1er août 2013.
M. [S] reconnaît dans ses écritures avoir été remboursé de cette somme ainsi qu’il ressort du reste de l’attestation établie par ses soins le 14 juillet 2020 mentionnant que M. [K] lui a bien remboursé cette somme de 150'000 euros, au moyen de deux chèques dont les copies sont de surcroît versées aux débats, tout comme les extraits bancaires faisant état de leur décaissement.
Sur les deux prêts constatés par actes notariés
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 1371 du même code, l’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier public dit avoir personnellement constaté ou accompli.
En l’espèce, il ressort d’un acte notarié, établi par Me [Z], du 25 mai 2016 que M. [S] a consenti à M. [K] un prêt d’un montant de 300'000 euros.
Selon un second acte du 5 août 2016, établi par le même notaire, les sommes prêtées par M. [S] « d’un montant de 550'000 euros proviennent pour partie, soit la somme de 150'000 euros, d’un prêt d’un montant total de 300'000 euros constaté aux termes d’un acte reçu par le notaire soussigné le 25 mai 2016 ».
M. [S] prétend avoir prêté, au titre de ces actes notariés, une somme totale de 850 000 euros au titre de laquelle M. [K] resterait lui devoir une somme de 150 000 euros.
Cependant, contrairement à ce que soutient M. [S] il ressort des stipulations claires et précises de l’acte authentique du 5 août 2016 que les deux parties ont intégré à la somme prêtée de 550'000 euros prévue à cet acte, une partie de la somme précédemment prêtée aux termes de l’acte reçu par le même notaire le 25 mai 2016 pour un montant de 150'000 euros, de telle sorte que les sommes empruntées forment un total de 700'000 euros (300'000+ 400'000) et non de 850'000 (300'000+ 550'000) ainsi que le prétend M. [S].
Or M. [S] reconnaît que M. [K] lui a remboursé au titre de ces deux emprunts notariés une somme totale de 700'000 euros. Ceci ressort également de la quittance reçue le 25 juillet 2019 par Me [Z], notaire ayant accompli les deux actes authentiques précités, mentionnant que par suite de ces deux prêts des 25 mai et 5 août 2016, les sommes prêtées s’élèvent à 700'000 euros,' le second prêt ayant intégré une partie de la créance due sur le premier prêt à hauteur de 150'000 euros'. Par sa signature de cette quittance, M. [S] a reconnu avoir été remboursé de l’intégralité des sommes qui lui étaient dues.
Surabondamment sera relevé le fait, ainsi que l’a relevé le premier juge en réponse à M. [S] qui soutenait en première instance qu’une erreur aurait affecté l’acte notarié, qu’il est acquis que M. [K] n’est pas le rédacteur de cet acte authentique faisant foi jusqu’à inscription de faux.
C’est dès lors à bon droit que le premier juge a débouté M. [S] de cette demande.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [S]
M. [S] sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de M. [K] à lui payer une somme de 3 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Compte tenu cependant du rejet de sa demande prinicipale, c’est à bon droit que le premier juge l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [S] qui succombe sera condamné aux entiers dépens. Concernant l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande de confirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné au paiement d’une somme de 2 500 euros et de le condamner à ce titre à hauteur d’appel à payer à M. [K] une somme de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Rejette la demande formée par M. [K] au titre des dommages-intérêts ;
Rejette la demande formée par M. [S] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [S] à payer à M. [K] une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne M. [S] aux entiers dépens ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d’appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en sept pages.
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