Confirmation 14 mars 2024
Désistement 14 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 14 mars 2024, n° 23/03624 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/03624 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 31 mars 2023, N° 22/00544 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 14 MARS 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/03624 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHWGN
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Mars 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 22/00544
APPELANT :
Monsieur [E] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Bertrand REPOLT, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : R143 et par Me Marie-Laure DUFRESNE-CASTETS, avocat plaidant, inascrit au barreau de PARIS,
INTIMÉE :
S.A. COMPAGNIE D’EXPLOITATION DES SERVICES AUXILIAIRES AERIENS (SERVAIR)
[Adresse 4]
[Localité 3]
N° SIRET : B 7 22 000 395
Représentée par Me Sandrine LOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020 et par
Me Alexandra VELHO TOME, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule ALZEARI, Présidente,
Monsieur Eric LEGRIS, Président,
Madame Christine LAGARDE, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Marie-Paule ALZEARI, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE, en présence de Madame [G] [T], élève avocate en stage PPI.
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Paule ALZEARI, et par Sophie CAPITAINE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La Société COMPAGNIE D’EXPLOITATION DES SERVICES AUXILIAIRES (SERVAIR) est composée d’un effectif supérieur à 10 salariés.
La convention collective nationale applicable est celle du transport aérien du personnel au sol.
Monsieur [O] a été employé par la Société COMPAGNIE D’EXPLOITATION DES SERVICES AUXILIAIRES (SERVAIR) en qualité de chauffeur poids lourds pour un salaire moyen, en dernier lieu, de 2.564 € (comprenant les 13ème et 14ème mois proratisés) selon Monsieur [O]. La Société, quant à elle, soutient que Monsieur [O] bénéficiait d’un salaire fixe de 1.836 € ainsi que d’une prime d’ancienneté de 275 € correspondant donc à une rémunération totale de 2.111 € par mois.
Par une lettre en date du 24 novembre 2022, reçue le 28 novembre 2022, Monsieur [O] a été licencié pour faute grave. Son dernier jour de travail était le 25 novembre 2022.
Par acte d’huissier en date du 12 décembre 2022, Monsieur [O] a saisi la formation des référés du Conseil des prud’hommes de Bobigny afin de contester la décision de l’employeur, tant au sujet des faits allégués que du caractère discriminatoire du licenciement.
Par ordonnance de référé en date du 31 mars 2023, notifié aux parties le 09 mai 2023, le Conseil de prud’hommes de Bobigny a :
Dit qu’il n’y a pas lieu à référé sur l’ensemble des demandes ;
Invité les parties à mieux se pouvoir si elles le désirent ;
Débouté Monsieur [E] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Débouté la Société SERVAIR de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Mis les éventuels dépens à la charge de Monsieur [E] [O].
Par déclaration du 30 mai 2023, Monsieur [O] a interjeté appel de cette ordonnance de référé.
Le 27 juin 2023, un avis de fixation de l’affaire à bref délai a été adressé aux parties les informant d’une date de clôture au 15 décembre 2023 à 09 heures et d’une audience de plaidoiries au 10 janvier 2024 à 09 heures 30.
Par un message électronique du 04 septembre 2023, Monsieur [O] a demandé à bénéficier d’une audience collégiale.
À la suite, un avis de fixation en collégiale a été adressé aux parties à la date du 08 septembre 2023 les informant d’une date de clôture au 15 décembre 2023 à 09 heures et d’une audience collégiale de plaidoiries au 25 janvier 2024 à 13 heures 30.
Dans ses dernières conclusions, communiquées au greffe par voie électronique le 11 décembre 2023, Monsieur [O] demande à la cour de :
Dire et juger Monsieur [E] [O] recevable et bien fondé en son appel ;
Infirmer l’ordonnance rendue le 31 mars 2023 par la formation de référé du conseil de Prud’hommes de Bobigny ;
Constater le caractère discriminatoire du licenciement opéré à l’encontre de Monsieur [E] [O] le 24 novembre 2022 ;
Ordonner la poursuite du contrat de travail de Monsieur [E] [O] et la réintégration dans son emploi de « Chauffeur chargeur PL » dans l’établissement SERVAIR 1 et ce, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard, à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
Condamner la Société SERVAIR au paiement à Monsieur [E] [O] d’une indemnité provisionnelle au titre des salaires dont le versement a été interrompu depuis le licenciement à raison de 2.564 € par mois et ce, jusqu’au jour de sa réintégration ;
Ordonner la remise de feuilles de paie conformes depuis le mois de novembre 2022 et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
Condamner la Société SERVAIR au paiement à Monsieur [E] [O] d’une indemnité provisionnelle d’un montant de 5.000 €, à valoir sur les dommages et intérêts causé par la discrimination subie en raison de son activité syndicale et l’exercice du droit de grève ;
Condamner la Société SERVAIR au paiement d’une indemnité de 3.000 € à Monsieur [E] [O] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, communiquées au greffe par voie électronique le 14 décembre 2023, la Société SERVAIR demande à la cour de :
Recevoir SERVAIR en ses conclusions et l’y déclarer bien-fondée ;
Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du 31 mars 2023 rendue par la formation de référé du Conseil de prud’hommes de Bobigny ;
Débouter Monsieur [O] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamner Monsieur [O] à verser la somme de 3.000 € à SERVAIR au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le 15 décembre 2023, une ordonnance de clôture a été rendue.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS,
Sur le bien-fondé de la demande en référé :
Monsieur [O] soutient que le faute grave n’est pas caractérisée tandis que la Société SERVAIR soutient que Monsieur [O] échappe à caractériser un trouble manifestement illicite fondé sur une prétendue discrimination syndicale.
En premier lieu, Monsieur [O] soutient qu’il a toujours respecté les règles de sûreté et d’inspection filtrage. Ainsi, il n’a manqué à aucune des dispositions du règlement intérieur. En effet, il affirme qu’il ne lui est pas reproché d’avoir omis de montrer son badge ou sa carte d’identité, ni d’avoir conservé des effets qu’il aurait dû déposer dans le bac ou refusé de passer sous le portique de sécurité.
En revanche, il soutient qu’il n’avait aucune obligation d’enlever ses bijoux, laquelle contrainte n’est jamais exigé de quiconque lors du passage au poste de filtrage, le fait d’avoir à retirer ses bijoux ne figurant nulle part dans une quelconque réglementation. En outre, Monsieur [O] affirme qu’il a systématiquement proposé aux agents de sûreté de procéder à la palpation manuelle corporelle pour le contrôler lorsque le portique signalait une détection et qu’il ne lui a jamais été reproché d’avoir tenté d’entrer un objet interdit.
En réponse, la Société SERVAIR soutient que Monsieur [O] refusait de suivre les instructions des agents de sûreté, justifiant son licenciement pour faute grave. Elle affirme que les faits reprochés à Monsieur [O] en l’espèce , le fait d’avoir refusé de retirer ses colliers pour passer sous le portique de sécurité, ne sont pas contestés par le salarié. Elle affirme que Monsieur [O] a refusé de collaborer, faisant ainsi clairement obstruction au travail des agents de sûreté. Elle soutient également qu’en refusant délibérément de retirer les colliers pendant les opérations de contrôle, Monsieur [O] n’a pas respecté les dispositions du règlement intérieur. La Société affirme que l’ancienneté de Monsieur [O] ne saurait lui permettre de bénéficier d’un traitement de faveur en matière de sûreté sur la plate-forme de l’aéroport. Enfin, elle soutient que la réglementation prévoit expressément que les salariés doivent déposer leurs effets personnels dans les bacs prévus à cet effet. En conséquence, la Société SERVAIR soutient qu’aucun trouble manifestement illicite n’est caractérisé et que le licenciement pour faute grave est justifié.
En second lieu, Monsieur [O] soutient que la Société SERVAIR avait connaissance de l’activité syndicale de Monsieur [O] et de ses participations multiples à des mouvements de grève. Il affirme ensuite qu’il existe un lien incontestable de cause à effet entre l’activité syndicale et de gréviste de Monsieur [O] et la procédure de licenciement engagée le 13 octobre 2022. En effet, Monsieur [O] affirme que la chronologie est très significative du lien avec les activités syndicales et de gréviste. Tout d’abord, il soutient que le montage opéré par la Direction a débuté juste après une grève du mois de juin. Ensuite, il fait valoir qu’ont été relevés dans la lettre de licenciement des faits datés de juillet et août 2022 prétendument extrêmement graves. Enfin, Monsieur [O] soutient que sa convocation à un entretien préalable au licenciement a fait suite à une grève.
En réponse, la Société SERVAIR soutient que les accusations de discrimination syndicale sont inopérantes. En effet, elle met en évidence que Monsieur [O] ne disposait d’aucun mandat au moment de la mise en 'uvre de la procédure et que cela est admis par ce dernier. La Société affirme également que le simple fait que SERVAIR ait connaissance de ses désignations ponctuelles en décembre 2021 et en 2022 en tant que représentant syndical CGT, qu’il ait distribué des tracts avec d’autres adhérents et participé dans le courant de l’année 2022 à différents mouvements de grève, à l’appel de la CGT, ne vient ni justifier une activité syndicale « intense depuis plusieurs années » ni présumer une discrimination syndicale à son encontre. Enfin, la Société soutient que la CGT a cherché vainement à instrumentaliser le licenciement de Monsieur [O] à des fins syndicales alors même qu’il est démontré que la sanction du salarié reposait sur des faits strictement personnels. Elle estime, qu’il y ait concomitance ou non entre l’activité syndicale de Monsieur [O] et la procédure de licenciement, que les faits reprochés au salarié sont pleinement justifiés et étrangers à toute discrimination syndicale.
La demande de constat du caractère discriminatoire du licenciement et la demande de poursuite du contrat de travail avec réintégration sont fondées sur les dispositions de l’article R. 1455-6 du code du travail qui dispose ainsi :
« La formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Le trouble manifestement illicite correspond à une perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Sur les motifs du licenciement et la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige, il a été reproché à Monsieur [O] le non-respect des procédures de sûreté et un abandon de poste.
Ces motifs ont été étayés sur la base de 4 comptes rendus incidents sûreté échelonnés sur la période du 10 juillet au 31 août 2022 et établis par le service prestataire sûreté.
À ce stade, il ne relève pas des pouvoirs du juge des référés, juge de l’apparence et de l’évidence, de statuer sur le bien-fondé du licenciement, sauf à relever que la matérialité des faits n’est pas contestée.
Sur la réalité d’un licenciement pour faits de grève et d’activité syndicale, il est constant que Monsieur [O] ne disposait d’aucun mandat syndical au moment de la mise en 'uvre de la procédure de licenciement.
En outre, le fait que la Société ait connaissance de désignations ponctuelles en décembre 2021 et en 2022 en tant que représentant syndical CGT ne peut justifier à lui seul d’une activité syndicale qualifiée d’intense depuis plusieurs années ni d’une présomption de discrimination syndicale à l’encontre de ce dernier.
D’un point de vue strictement chronologique, l’engagement de la procédure de licenciement a été effectué moins de deux mois après les derniers faits fautifs ayant motivé le licenciement.
Il ne peut donc être pertinemment soutenu que la convocation en vue d’un éventuel licenciement est intervenue tardivement le 13 octobre 2022.
En outre et en conséquence, il ne peut être utilement allégué que le licenciement est manifestement en lien avec la participation aux grèves initiées par la CGT les 27,28 et 29 octobre 2022.
Dès lors, il doit être considéré qu’il n’est pas établi par Monsieur [O] que le motif du licenciement se révèle comme un prétexte ayant permis le licenciement à l’occasion de l’exercice du droit de grève.
L’appelant échoue ainsi à démontrer l’existence d’un trouble manifestement illicite.
L’ordonnance déférée mérite donc confirmation.
Sur les dépens et article 700 du code de procédure civile :
Monsieur [O] qui succombe sur le mérite de son appel, doit être condamné aux dépens et débouté en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune raison d’équité ne commande l’application de cet article au profit de la société intimée.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME l’ordonnance déférée,
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [E] [O] aux dépens d’appel,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Livraison ·
- Procès-verbal ·
- Peinture ·
- Gauche ·
- Baignoire ·
- Retard ·
- Délai ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Constat
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Courtage ·
- Article 700 ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Sociétés ·
- Dépens ·
- Demande ·
- Facture ·
- Paiement ·
- Franchise
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Risque ·
- Fonderie ·
- Four ·
- Maladie professionnelle ·
- Fonte ·
- Poussière ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Compte ·
- Dépense
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Pièces ·
- Bâtonnier ·
- Diligences ·
- Ordre des avocats ·
- Décret ·
- Facture ·
- Procédure accélérée ·
- Lettre ·
- Client
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Provision ·
- Logement ·
- Mutuelle ·
- Fracture ·
- Gauche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits de douane et assimilés ·
- Consentement ·
- Contribuable ·
- Impôt ·
- Fraudes ·
- Saisie ·
- Procédures fiscales ·
- Administration ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Livre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Offset ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Activité ·
- Plan de redressement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Employeur ·
- Plan ·
- Cessation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil constitutionnel ·
- Détention ·
- Garantie
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Crédit immobilier ·
- Fusions ·
- Capital ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Registre du commerce ·
- Société anonyme ·
- Conformité ·
- Développement ·
- Régularité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caducité ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Activité économique ·
- Etablissement public ·
- Administrateur judiciaire ·
- Courriel ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Recouvrement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Distribution ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Entreprise ·
- Stock ·
- Titre ·
- Faute grave ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Diplôme ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Indemnité ·
- Géolocalisation ·
- Contrat de travail ·
- Ouvrier ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.