Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 2, 14 mars 2024, n° 23/03624
CPH Bobigny 31 mars 2023
>
CA Paris
Confirmation 14 mars 2024
>
CASS
Désistement 14 novembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Discrimination syndicale

    La cour a estimé que Monsieur [O] ne prouve pas que son licenciement soit un prétexte pour sanctionner son activité syndicale, et que les motifs du licenciement sont justifiés.

  • Rejeté
    Absence de trouble manifestement illicite

    La cour a jugé qu'il n'existe pas de trouble manifestement illicite justifiant la réintégration, les faits reprochés étant établis.

  • Rejeté
    Interruption des salaires

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes de réintégration et de constatation de discrimination.

  • Rejeté
    Remise de documents sociaux

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes.

  • Rejeté
    Préjudice causé par la discrimination

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'il n'y a pas eu de discrimination établie.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a estimé qu'aucune raison d'équité ne justifie l'application de l'article 700 en faveur de Monsieur [O].

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 2, 14 mars 2024, n° 23/03624
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 23/03624
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bobigny, 31 mars 2023, N° 22/00544
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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