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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 6e ch. a, 12 janv. 2026, n° 25/01913 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/01913 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
6ème Chambre A
ORDONNANCE N°
N° RG 25/01913 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VZ62
Appel contre le jugement rendu le 6 novembre 2024 RG – 23/2036 par le TJ de [Localité 7]
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DU TJ DE [Localité 7]
C/
Mme [R] [X]
Déclare l’acte de saisine caduc
Copie exécutoire délivrée
le :
à : MP
Me D'[Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 12 JANVIER 2026
Le douze Janvier deux mille vingt six, date indiquée à l’issue des débats du vingt cinq Novembre deux mille vingt cinq, Madame Aurélie GUEROULT, Magistrat de la mise en état de la 6ème Chambre A, assisté de Patricia ELAIN, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DU TJ DE [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Monsieur DELPERIE avocat général près la Cour d’appel de Rennes
INTIME
A
DÉFENDEUR A L’INCIDENT :
Madame [R] [X]
née le 12 Février 1973 à [Localité 6] (MADAGACAR)
Chez Monsieur [E] [X] [Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Maÿlis D’ARTIGUES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C35238-2025-000126 du 25/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
APPELANTE
A rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 avril 2022, Mme [R] [X] a adressé au greffe du tribunal judiciaire de Vannes une demande de certificat de nationalité française.
Par décision du 1er février 2023, notifiée le 12 avril suivant, la directrice des services de greffe judiciaire dudit tribunal a refusé de faire droit a cette demande.
Par requête du 5 octobre 2023, Mme [X] a saisi le tribunal judiciaire de Lorient aux fins de se voir délivrer un certificat de nationalité française.
Par jugement du 6 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Lorient a :
— débouté Mme [R] [X] de ses demandes ;
— l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration électronique du 26 mars 2025, Mme [X] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Mme [X] a conclu au fond le 26 juin 2025.
Par conclusions d’incident parvenues au greffe le 4 juillet 2025 par le RPVA, le ministère public a saisi le conseiller de la mise en état et demande à celui-ci aux termes de ses dernières conclusions du 9 septembre 2025 de constater la caducité de l’appel de Mme [X].
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées au greffe le 29 juillet 2025 par le RPVA, Mme [X] demande quant à elle de Débouter le procureur général de toutes ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été fixé pour plaider à l’audience du 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le ministère public soutient en premier lieu que l’appel ne lui a jamais été signifié ni notifié par voie électronique en violation des dispositions de l’article 902 du code de procédure civile, qu’il en est de même des conclusions en violation des articles 908 et 911. Il souligne que le procureur de la République de Lorient, dessaisi n’avait pas qualité à se voir signifier la déclaration d’appel, seul le procureur général de la cour d’appel de Rennes était habilité à recevoir la signification en application de l’article L312-7 du code de l’organisation judiciaire ; que l’absence totale de signification de l’appel ne peut être considérée comme un simple vice de forme nécessitant la preuve d’un grief et en tout état de cause le fait de ne pas avoir été informé de l’existence de l’appel cause nécessairement un grief au parquet général.
M. [X] réplique pour l’essentiel que la déclaration d’appel a été adressée au procureur de la république du tribunal judiciaire de Lorient, qu’elle est entachée d’un vice de forme puisqu’elle ne mentionne pas le procureur général mais celui-ci ne démontre aucun grief, que les dispositions de l’article 902 ne lui imposent pas de procéder à la signification de la déclaration d’appel en l’absence d’avis du greffe d’y procéder.
Le conseiller de la mise en état a été désigné le 15 avril 2025.
L’article 902 du code de procédure civile prévoit que :
A moins qu’il ne soit fait application de l’article 906, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d’appel avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis.
Si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, il s’expose à ce que ses conclusions soient déclarées d’office irrecevables.
La question en litige ne porte pas principalement sur la désignation de l’intimé dans la déclaration d’appel faite par M. [X], en l’espèce la désignation du procureur de la République de Lorient au lieu du procureur général de la cour d’appel qui constitue certes un vice de forme, mais sur la signification ou non de la déclaration d’appel à ce dernier.
Le jugement attaqué ayant été rendu le 6 novembre 2024, il en résulte qu’à compter de cette date, le tribunal judiciaire de Lorient était dessaisi de l’affaire et que, par voie de conséquence, le procureur de la République de cette juridiction n’avait en particulier pas qualité pour se voir signifier une déclaration d’appel, ce en application des dispositions de l’article L.312-7 du code de l’organisation judiciaire. Seul le procureur général près la cour d’appel de Rennes était habilité à recevoir de tels actes.
Comme le rappelle à juste titre le procureur général le principe de l’indivisibilité ne s’applique qu’aux magistrats du ministère public d’une même juridiction. Si les magistrats du Parquet du tribunal de grande instance de Lorient sont indivisibles, de même que ceux composant le Parquet général de la cour d’appel de Rennes, il n’y a aucune indivisibilité entre les premiers et les seconds.
Il résulte de ce qui précède que nonobstant la signification par M. [X] de son appel du 26 mars 2025 au procureur de la République de [Localité 7], aucune signification n’a été faite au procureur général.
L’objectif d’information de l’acte d’appel au procureur général, peut être considéré comme faisant partie du principe de contradiction d’autant plus important dans les matières où il est partie principale, comme en l’espèce.
Dès lors, et nonobstant le fait que M. [X] n’ait pas reçu d’avis à signifier sa déclaration d’appel, l’obligation de signification constitue la garantie de la bonne information de tout intimé, y compris le ministère public.
Faute de l’avoir fait, la déclaration d’appel ne peut qu’être déclarée caduque,
sans qu’il soit utile de se pencher plus avant sur la question de la notification des conclusions de l’appelant, lesquelles notifiées au procureur de la République de [Localité 7] n’ont pas davantage été signifiées au procureur général dans les délais de l’article 908 du code de procédure civile.
M. [X] qui succombe est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Dit caduque la déclaration d’appel formée par M. [X] le 26 mars 2025 ;
Condamne M. [X] aux dépens.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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