Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 3 juil. 2025, n° 23/03036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03036 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alès, 20 juillet 2023, N° /00514;20/00514 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03036 -
N° Portalis DBVH-V-B7H-I6PS
AG
TJ D'[Localité 13]
20 juillet 2023
RG:20/00514
[K]
C/
[R]
[K]
[R]
SA MMA IARD
SCP WARGNY – [L] & ASSOCIES NOTAIRES
Copie exécutoire délivrée
le 03 juillet 2025
à :
Me Philippe Pericchi
Me Clotilde Lamy
Me [Localité 20] Leonard
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 03 JUILLET 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’Alès en date du 20 juillet 2023, N°20/00514
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Audrey Gentilini, conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate à titre honoraire,
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 juillet 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Mme [Z] [T] épouse [K]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Philippe Pericchi de la Selarl Avouepericchi, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représentée par Me Sylvain Thouret de la Scp Teda avocats, plaidant, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉS :
M. [H] [K]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 14] (Algérie)
[Adresse 7]
[Localité 8]
Assigné à étude le 20 décembre 2023
Sans avocat constitué
M. [M] [R]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Mme [I] [R]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentés par Me Clotilde Lamy de la Selarl cabinet Lamy Pomies-Richaud avocats associes, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représentés par Me Anne Pomarède, plaidante, avocate au barreau de Paris
PARTIES INTERVENANTES
La Sa MMA IARD
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 10]
La Scp WARGNY – [L] & ASSOCIES NOTAIRES
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentées par Me Romain Leonard de la Selarl Leonard Vezian Curat avocats, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représentées par Me Barthélemy Lacan de la Selas Lacan avocats, plaidant, avocat au barreau de Paris
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Audrey Gentilini, conseillère faisant fonction de présidente, le 03 juillet 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte notarié reçu par Me [L], notaire associé au sein de la Scp Christophe Wargny, Cyrille [L], Solenne de Villartay, Antoine Faverie, Colbert Mercier, [A] Bienne Thoraval, Constance [W], [A] [N] et [V] [G] (ci-après la Scp Wragny-[L] et associés) le 10 septembre 2019, M. [H] [K] a vendu à M. [M] [R] et son épouse Mme [I] [C] (les époux [R]) une propriété dénommée « [Adresse 15] » située sur les communes de Saint Jean du Gard (30) et Mialet (30), moyennant le prix de 1 300 000 euros.
Le 30 septembre 2019, Mme [Z] [T] épouse [K] a inscrit une hypothèque légale à hauteur de 2 000 000 euros sur ce bien en vertu d’un arrêt rendu le 30 juin 2015 par la cour d’appel de Lyon, aux fins de garantir le paiement de la prestation compensatoire mise à la charge de son époux M. [H] [K] à hauteur de 4 248 000 euros.
Par acte du 3 juin 2020, Mme [T] a assigné M. [H] [K] et les époux [R] aux fins de lui déclarer inopposable la vente du bien immobilier et de déclarer valide l’inscription d’hypothèque devant le tribunal judiciaire d’Alès.
L’assignation a été publiée au service de la publicité foncière de [Localité 19] le 25 septembre 2020.
Par acte du 5 janvier 2022, les époux [R] ont dénoncé l’assignation à la société Wargny-[L] ainsi qu’à la société MMA Iard son assureur, aux fins d’être garantis des éventuelles condamnations prononcées à leur encontre.
Par jugement contradictoire du 20 juillet 2023, le tribunal a :
— ordonné la jonction des procédures,
— rejeté les demandes de Mme [T]
— ordonné la mainlevée de l’hypothèque légale inscrite sur le bien immobilier vendu par M. [H] [K] le 10 septembre 2019 à M. [M] [R] et Mme [I] [C] situé [Adresse 16] situé sur les communes de [Localité 21] (30) et [Localité 17] (30), publiée et enregistrée au SPF de [Localité 19] le 3 septembre 2019, volume [Immatriculation 5],
— rejeté la demande de dommages et intérêts des époux [R]
— rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Mme [T] aux dépens.
Mme [T] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 26 septembre 2023.
Par acte du 18 et 21 mars 2024, les époux [R] ont signifié leurs conclusions d’appel incident et provoqué avec assignation à comparaître à la société MMA Iard et à la Scp Wargny-[L].
Par ordonnance du 28 novembre 2024, la procédure a été clôturée le 29 avril 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 13 mai 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 6 juin 2024, Mme [T] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il :
— a rejeté ses demandes
— a ordonné la mainlevée de l’hypothèque légale inscrite sur l’ensemble immobilier vendu par M. [H] [K] le 10 septembre 2019 aux époux [R]
— a rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— l’a condamnée aux dépens ;
Statuant à nouveau
— de juger que la vente du bien immobilier « [Adresse 15] » passée entre M. [K] et les époux [R] le 10 septembre 2019 lui est inopposable ;
— de juger que l’hypothèque légale est valide ;
— de débouter M. [K] de ses demandes formées à son encontre ;
— de condamner les époux [R] à lui payer la somme de 100 000 euros au titre de son préjudice ;
— de condamner M. [H] [K] à lui payer la somme de 100 000 euros au titre de son préjudice ;
— de débouter les époux [R] de leurs demandes formées à son encontre ;
— de rejeter toutes les autres demandes formées à son encontre par les intimés ;
— de condamner M. [K] et les époux [R] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, recouvrés par la Selarl Avoue Pericchi conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
— de condamner M. [K] et les époux [R] à payer le droit proportionnel mis à la charge du créancier par l’article A444-32 du code de commerce.
Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 29 novembre 2024, les époux [R] demandent à la cour :
A titre principal
— de débouter Mme [T] de toutes ses demandes ;
— de confirmer le jugement en ce qu’il a :
— rejeté les demandes de Mme [T]
— ordonné la mainlevée de l’hypothèque légale inscrite sur l’ensemble immobilier vendu par M. [H] [K] le 10 septembre 2019 aux époux [R]
statuant à nouveau de ce chef
— de dire sans objet la demande de l’appelante de valider l’inscription d’hypothèque légale
— subsidiairement, de dire irrégulière et inefficace cette inscription
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée à l’encontre de Mme [T]
— statuant à nouveau de ce chef, de condamner Mme [T] à leur payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus du droit d’agir en justice,
A titre subsidiaire
— de condamner M. [K], in solidum avec la Scp Wargny-[L], à les garantir de toutes les conséquences qui pourraient résulter pour eux de l’action engagée par Mme [T] et notamment, à fournir une garantie de substitution équivalente au montant de l’inscription d’hypothèque (2.000.000 €), dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, délai au-delà duquel cette condamnation devra être assortie d’une astreinte de mille euros par jour de retard,
— de condamner M. [K], in solidum avec le notaire ayant publié la vente, dans l’hypothèse de non-fourniture d’une garantie de substitution équivalente au montant de l’inscription d’hypothèque, à leur rembourser le prix de vente qu’ils ont payé, soit la somme de 1 300 000 euros,
— de condamner M. [K] à leur payer la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,
— de condamner M. [K], in solidum avec la Scp Wargny-[L], à leur payer la somme de 500 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance,
En tout état de cause
— de condamner Mme [T] à leur payer la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile
— de condamner Mme [T] aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me C. Lamy, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 18 juin 2024, la SCP Wargny-[L] et la société MMA Iard demandent à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris,
— les mettre hors de cause ou à tout le moins de débouter les époux [R] de leurs demandes dirigées à leur encontre,
— de condamner in solidum les époux [R] à leur payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de la Scp Leonard sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils font valoir que :
— l’inscription d’hypothèque a été radiée, de sorte que la demande de l’appelante principale a perdu son objet et par voie de conséquence, les demandes des époux [R] à son encontre sont sans objet également, la cour n’étant plus saisie que de la fraude paulienne alléguée ;
— le préjudice allégué par les époux [R] est sans rapport avec l’inscription d’hypothèque mais uniquement en lien avec la fraude paulienne alléguée ;
— elle a largement respecté les délais imposés pour la publication de l’acte de vente, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir fait état lors de la vente d’une inscription d’hypothèque sur le bien qui n’existait pas encore et elle n’avait pas le pouvoir de retenir le prix de vente ;
— les époux [R] ne souffrent d’aucun préjudice actuel.
La déclaration d’appel a été signifiée à M. [K], intimé défaillant, le 20 décembre 2023.
Les conclusions d’appelante lui ont été signifiées le 22 janvier 2024 et les conclusions d’appel incident et provoqué des époux [R] le 21 mars 2024.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur l’action paulienne
Pour débouter Mme [T] de ses demandes formées à l’encontre de M. [K] et des époux [R], le tribunal a retenu qu’il était difficile de considérer que les acquéreurs avaient payé un prix manifestement dérisoire et qu’ils étaient, de ce fait, informés de la fraude mise en place par le vendeur ; que Mme [T] ne démontrait pas que les acheteurs avaient nécessairement connaissance de sa créance à l’encontre du vendeur et n’apportait aucun élément concernant Mme [R].
L’appelante soutient que les conditions de l’action paulienne sont réunies, dès lors qu’elle détient une créance certaine et définitive sur M. [K] à hauteur de 3 648 000 euros au titre de la partie en numéraire de la prestation compensatoire mise à sa charge et que la vente du domaine de [Localité 18] a été réalisée en fraude de ses droits ; que cette fraude résulte du comportement de son ex-époux qui organise son insolvabilité et du prix dérisoire auquel il a vendu le domaine et que les fonds provenant de la vente ont disparu.
Elle ajoute que les acquéreurs sont présumés complices, puisqu’ils avaient conscience du caractère lésionnaire du prix payé, que M. [R] entretenait des liens professionnels et amicaux anciens avec le vendeur, de sorte qu’il avait nécessairement connaissance du divorce qui était de notoriété publique et de l’existence de sa créance au titre de la prestation compensatoire et que son épouse, de fait, était également informée de la situation.
Les époux [R] répliquent qu’ils n’avaient pas connaissance de la créance de l’appelante sur leur vendeur et que la preuve d’une collusion frauduleuse entre eux et le vendeur n’est pas rapportée, les simples relations professionnelles existant entre eux étant insuffisantes à établir cette collusion et aucun élément n’étant fourni concernant Mme [R] ; que le prix d’acquisition n’est nullement dérisoire et ne peut être retenu comme indice d’une fraude ; qu’ils sont de bonne foi et que l’appelante ne peut se fonder sur des présomptions pour soutenir le contraire.
Ils ajoutent qu’en l’absence de preuve de la fraude, l’acte de vente est opposable à tous.
Aux termes de l’article 1341-2 du code civil, le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d’établir, s’il s’agit d’un acte à titre onéreux, que le tiers contractant avait connaissance de la fraude.
L’action paulienne suppose la réunion d’un élément matériel et d’un élément moral.
Le premier consiste dans un acte du débiteur portant atteinte au droit du créancier, ce qui nécessite que ce droit soit né avant l’acte frauduleux et que l’acte compromette la réalisation de ce droit.
Le second est l’intention frauduleuse du débiteur, à savoir la conscience du préjudice causé au créancier en se rendant insolvable ou en organisant son insolvabilité.
Enfin, s’agissant d’un acte à titre onéreux, le tiers contractant doit avoir conscience, par l’acte conclu, de compromettre l’exécution du droit au paiement du créancier, ce qui suppose la démonstration de ce qu’il avait connaissance du préjudice causé au créancier par l’acte.
La charge de la preuve incombe au créancier.
Sur l’élément matériel
M. [K] a été condamné par la cour d’appel de Lyon à payer à son épouse une prestation compensatoire d’un montant de 4 248 000 euros, se décomposant comme suit :
— attribution en pleine propriété à l’épouse de :
— sa moitié indivise sur la maison de [Localité 22] ayant constitué le domicile conjugal, d’une valeur de 550 000 euros ;
— la pleine propriété de la parcelle attenante lui appartenant en propre, d’une valeur de 50 000 euros ;
— versement d’une somme de 3 648 000 euros en capital.
La cour d’appel, faisant application des dispositions de l’article 277 du code civil, a suspendu le prononcé du divorce à la fourniture, par l’époux, d’une caution de 3 000 000 euros afin de garantir le paiement du capital de la prestation compensatoire.
Cette décision est aujourd’hui définitive, et Mme [T] justifie ainsi de l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de son époux d’un montant de 3 000 000 euros, antérieure à l’acte de vente litigieux.
Il est également établi par les pièces versées aux débats que cette caution n’a pas été versée, et que toutes les tentatives de l’épouse pour tenter d’en obtenir le règlement après la vente litigieuse se sont révélées infructueuses, seule une saisie de 17 406,84 euros ayant pu être réalisée.
Il ressort de ces éléments que M. [K] ne paye pas et ne veut pas payer les sommes mises à sa charge par la cour d’appel au titre de la prestation compensatoire, et s’organise pour rendre son patrimoine insaisissable.
En ce qui concerne la vente attaquée, l’appelante soutient que la propriété a été cédée à un prix dérisoire, caractérisé par le fait qu’elle était évaluée par son époux lui-même à 2 500 000 euros, qu’il l’avait mis en vente en 2012 au prix de 2 750 000 euros et qu’un bien similaire est mis en vente à 2 800 000 euros.
La vente d’un bien immobilier à un prix inférieur à sa valeur vénale caractérise une fraude.
Dans le cadre de la procédure de divorce, le juge aux affaires familiales a désigné un expert avec pour mission de dresser un inventaire estimatif du patrimoine possédé par les époux.
L’expert a retenu, concernant la maison de [Localité 23], qu’elle était déclarée au titre de l’ISF pour les années 2002 à 2006 à 2 000 000 euros. Ce bien a été acquis le 3 janvier 2002 au prix de 1 981 837,22 euros.
L’expert n’a pu se prononcer sur sa valeur actuelle (rapport déposé le 30 novembre 2008) en l’absence de production d’une expertise immobilière par M. [K] et en l’absence d’information sur l’évolution de la valeur depuis janvier 2006. Il soulignait que cette valeur déclarée en janvier 2006 était quasi-identique à la valeur d’acquisition et qu’il était étonnant qu’elle n’ait pas évolué en quatre ans.
Dans sa déclaration sur l’honneur établie conformément aux dispositions de l’article 272 du code civil, M. [K] faisait état de cette propriété qu’il évaluait, au 1er janvier 2010, à 2 500 000 euros, étant précisé qu’elle était grevée d’une hypothèque au profit de la banque LCL pour ce montant et faisait l’objet d’une procédure de vente immobilière devant le tribunal de grande instance d’Alès (procédure suspendue).
De son côté, Mme [T] verse aux débats sept avis de valeur établis par des agences immobilières entre février et mars 2009, estimant le bien entre 2 240 000 et 3 843 000 euros, ainsi qu’une annonce pour un bien similaire mis en vente au prix de 2 800 000 euros.
Ce bien a été mis en vente en novembre 2010, à un prix qui n’est pas connu. En août 2011, l’agent immobilier de l’agence Emile Garcin a indiqué à M. [K] qu’elle avait été contactée par 19 personnes mais que seules deux allaient le visiter, les autres indiquant qu’il était trop isolé, trop rustique, trop cher pour les Cévennes et pas assez plat pour la chasse.
Elle lui précisait que cette propriété n’intéresserait « certainement qu’un acheteur véritablement amoureux du lieu, mais aussi prêt à venir en Cévennes », qu’elle ressentait « très fort la crise actuelle » et qu’elle pensait que « le prix de présentation est trop élevé pour la région ».
En août 2012, le mandat de vente signé avec cette même agence mentionnait un prix de 2 750 000 euros (2 594 830 euros net vendeur). En août 2013, la propriété était mise en vente au prix de 2 800 000 euros (2 500 000 euros net vendeur).
En septembre 2014, l’agent immobilier indiquait qu’elle n’avait « tout simplement pas de demandes de visites sur les propriétés dépassant le million » et en décembre 2014, que malgré tous ses efforts, elle n’obtenait aucun résultat positif.
En février 2019, M. [K] a remis en vente sa propriété auprès de l’agence Groupe Mercure au prix de 1 590 000 euros, l’agence l’ayant estimée le 23 janvier 2019 entre 1 500 000 et 1 600 000 euros.
Elle a finalement été vendue aux époux [R] en septembre 2019 au prix de 1 300 000 euros, sans intermédiaire.
Ainsi, la propriété est restée en vente durant près de neuf années sans trouver preneur.
Les évaluations à hauteur de 3 000 000 euros en moyenne versées aux débats par l’appelante datent de 2009, et il n’est produit aucune nouvelle évaluation contemporaine de la vente permettant de contredire celle établie par l’agence Groupe Mercure, faisant état d’une valeur comprise entre 1 500 000 et 1 600 000 euros frais d’agence de 6% inclus.
Dans ce contexte, le prix de vente de 1 300 000 euros n’est nullement dérisoire, mais correspond au prix du marché pour une propriété certes très grande avec de belles prestations mais située dans les Cévennes et très isolée, restée en vente durant neuf ans.
Sur l’élément moral
L’intention frauduleuse du débiteur est établie dès qu’il a eu conscience du préjudice causé à son créancier par la diminution de son patrimoine.
En l’espèce, cette intention n’est pas démontrée, en l’absence de vente du bien immobilier à un prix inférieur à sa valeur vénale, et ne saurait résulter du seul fait que le prix perçu n’a pu être saisi par Mme [T].
Le vendeur est un entrepreneur dans le domaine de la robotique et des technologies numériques, et un homme politique, député au moment de la vente.
L’acheteur est également un entrepreneur, dans le domaine alimentaire.
Il est avéré qu’ils entretenaient des relations de nature professionnelle. Néanmoins, leurs éventuels intérêts communs professionnels n’impliquaient pas automatiquement, comme le soutient l’appelante, l’existence de relations plus étroites, de nature amicale, en l’absence d’un quelconque élément sur ce point.
En outre, le fait que M. [K] soit une personnalité « publique » n’implique pas davantage que toutes ses relations professionnelles soient au fait de sa vie privée, et notamment de son divorce en cours et de ses conséquences financières. La simple parution d’articles de presse à ce sujet, qui plus est dans des journaux locaux tels que « Le Progrès » ou « La Dépêche du Midi », ne signifie pas que M. [R], qui réside en région parisienne, en a eu connaissance et aucun des éléments produits par l’appelante ne permet d’établir que le montant de la prestation compensatoire due par son époux était une donnée connue de l’acheteur.
Contrairement à ce qu’elle soutient, ces informations sont certes facilement accessibles sur les moteurs de recherche internet, mais il ne pesait sur les acheteurs aucune obligation de se renseigner sur ce point avant de faire l’acquisition d’un bien immobilier, et ces articles ne sauraient entraîner aucune présomption de connaissance de la situation familiale et financière du vendeur.
Le fait que la vente se soit finalement conclue sans intermédiaire alors que la propriété avait été présentée aux époux [R] par l’agence Groupe Mercure interroge, et tend à démontrer une connivence entre le vendeur et l’acheteur. Néanmoins, cette connivence est sans lien avec la valeur vénale du bien et une volonté de porter préjudice à l’épouse du vendeur, mais a uniquement trait à une éventuelle volonté des parties de s’affranchir du paiement des frais d’agence à hauteur de 6%.
Par conséquent, l’appelante ne rapporte pas plus qu’en première instance la preuve d’une intention frauduleuse de son époux et de la complicité de ses cocontractants dans la vente de la propriété de [Localité 23], et le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande d’inopposabilité de cette vente à son égard.
Sur l’hypothèque légale
L’hypothèque inscrite par Mme [T] le 30 septembre 2019 a été radiée le 4 septembre 2023, en exécution du jugement de première instance assorti de l’exécution provisoire.
Dès lors, la demande de l’appelante tendant à sa validation est sans objet.
Sur les demandes de dommages et intérêts de Mme [T]
L’appelante soutient que les agissements des époux [R], en ce qu’ils ont permis à M. [K] de se soustraire à ses obligations financières, lui ont occasionné un préjudice et que les agissements de son ex-époux lui occasionnent un préjudice financier et moral, puisqu’elle n’a perçu aucune somme au titre de la prestation compensatoire prononcée et est contrainte d’engager de nombreux frais pour faire valoir ses droits.
Les époux [R] répliquent que l’appelante n’établit pas que les conditions de leur responsabilité pour obtenir des dommages et intérêts sont réunies.
L’action paulienne diligentée par Mme [T] étant rejetée par voie de confirmation, le jugement est également confirmé en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes de dommages et intérêts formées à l’encontre de son époux et des époux [R], ces demandes étant fondées sur un préjudice allégué du fait de cette fraude non établie.
Sur la demande de dommages et intérêts des époux [R] pour procédure abusive
Le tribunal a rejeté cette demande, au motif que la seule existence de la procédure n’était pas de nature à caractériser une faute de Mme [T] et qu’aucun abus n’était démontré.
Les intimés, appelants à titre incident de ce chef, soutiennent que l’appelante abuse de son droit d’ester en justice et leur occasionne un préjudice en les obligeant à se défendre contre des accusations de fraude, les empêchant de disposer et de jouir de leur bien immobilier.
Mme [T] réplique qu’elle n’a commis aucune faute en engageant une procédure contre les époux [R] et en interjetant appel de la décision de première instance, et ces derniers ne rapportent pas la preuve d’un préjudice causé par cette procédure.
En application de l’article 32-1 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Il ressort des pièces produites par l’appelante que son époux n’a toujours pas versé la caution mise à sa charge par la cour d’appel il y a dix ans, que les tentatives d’exécution forcée sont restées infructueuses et qu’elle avait donc de légitimes raisons de craindre que la vente de sa propriété des Cévennes pouvait avoir été réalisée en fraude de ses droits.
En interjetant appel du jugement, elle n’a fait qu’user d’une voie de droit sans qu’aucun abus ne soit caractérisé.
Par conséquent, le jugement est confirmé.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Mme [T], qui succombe en appel, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
L’équité commande de condamner Mme [T] à payer aux époux [R] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application de ces dispositions en faveur de la Scp Wargny-[L] et de son assureur.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 20 juillet 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [Z] [T] aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne Mme [Z] [T] à payer à M. [M] [R] et Mme [I] [C] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la Scp Wargny [L] et Associés et la société MMA Iard de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Audrey Gentilini, conseillère faisant fonction de présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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