Confirmation 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 3 oct. 2025, n° 24/03940 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03940 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 17 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03940 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JZ36
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 03 OCTOBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D’EVREUX du 17 Octobre 2024
APPELANTE :
S.A.S. [6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphane BURTHE de la SELARL IGMAN CONSEIL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sophie BARON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’EURE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 03 Juillet 2025 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 03 juillet 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 octobre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 03 Octobre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame DE BRIER, Conseillère, pour la Présidente empêchée, et par Mme WERNER, Greffière
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [S] [D], salarié en qualité de trieur / scieur de la société [6] ayant pour activité la production de bois du Nord, a adressé à la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Eure (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle datée du 17 février 2021 ainsi qu’un certificat médical initial du 9 octobre 2020 faisant état d’une lombalgie et sciatalgie gauche.
Après enquête et avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie, la caisse a notifié à la société, par lettre du 8 février 2022, sa décision de prendre en charge la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse, qui a implicitement puis explicitement rejeté son recours. Elle a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire d’Evreux, pôle social, qui par jugement du 14 décembre 2023 a :
— rejeté la demande d’inopposabilité présentée par la société se prévalant d’une violation du principe du contradictoire tiré d’un défaut de communication de l’avis du CRRMP de Normandie, d’une irrégularité de la procédure d’instruction et d’un défaut de motivation de la caisse,
— rejeté la demande d’expertise tendant à déterminer le taux d’IPP de M. [D],
— dit y avoir lieu de recueillir l’avis d’un autre CRRMP et désigné à cet effet celui de la région Bretagne,
— dans l’attente, sursis à statuer sur la demande d’inopposabilité fondée sur l’absence de caractère professionnel de la maladie déclarée.
Le CRRMP de Bretagne a rendu son avis le 31 mai 2024, dans le sens de l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie caractérisée soumise à instruction et le travail habituel de M. [D].
Par jugement du 17 octobre 2024, le tribunal a':
— débouté la société de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge,
— débouté la société et la caisse de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société aux dépens de l’instance.
La société a formé appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES':
Soutenant oralement ses écritures remises à la juridiction, la société demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens et, statuant à nouveau, de :
— déclarer que la maladie de M. [D] ne peut être considérée comme une maladie professionnelle dans les rapports entre la caisse et la société,
— prononcer l’inopposabilité à son égard de la décision de la caisse reconnaissant un caractère professionnel à la maladie déclarée ainsi que les conséquences financières en résultant,
— condamner la caisse de l’Eure à lui verser la somme de 1'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
Elle fait remarquer que le barème indicatif propre aux accidents du travail suggère, pour les douleurs et gêne fonctionnelle relative au rachis dorso-lombaire, une incapacité aussi bien de 40'% que de 5'%, et qu’en l’occurrence, aucun élément ne vient étayer le taux retenu par la caisse.
Elle considère par ailleurs que la date et la cause de la maladie sont imprécises, et qu’il existe une cause étrangère préexistante.
Elle fait valoir qu’alors que le certificat médical du 9 octobre 2020 indique que la pathologie se serait déclarée le 30 novembre 2018, M. [D] n’était en arrêt de travail ni en novembre ni en décembre 2018, avait été déclaré apte à son poste le 14 novembre 2018 avec un allègement de son suivi médical, et que le certificat du 9 octobre 2020 ne prévoit pas d’arrêt de travail. Elle dénonce une contradiction entre le fait que selon M. [D], son poste de travail aurait dû être aménagé à partir du 17 mai 2019, et le fait que la date de première constatation médicale a été fixée au 30 novembre 2018, que M. [D] n’était en arrêt de travail ni en mai 2019, ni les mois suivants, et que son poste avait été aménagé pour une autre difficulté d’ordre médical.
Elle ajoute que M. [D] bénéficie d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé depuis mars 2020, à raison d’une pathologie affectant son épaule sans origine professionnelle ; qu’elle-même n’a été informée des douleurs au dos de M. [D] que fin 2020, à l’occasion de la déclaration d’un accident du travail qui serait survenu lors de la manipulation d’une planche, et que la caisse a refusé de prendre en charge comme tel ; que M. [D], dans un courrier d’août 2021 à destination de la caisse, a évoqué l’existence d’une hernie discale qui aurait été diagnostiquée le 19 janvier 2021, bien que cela ne soit pas la pathologie déclarée à la caisse le 17 février 2021 ; qu’il a finalement imputé son état à une lombalgie en s’appuyant sur un certificat médical non assorti d’un arrêt, datant de plusieurs mois.
Elle considère également que les conditions d’exercice par M. [D] de son emploi n’ont pas causé la maladie.
Elle fait valoir que M. [D] souffrait d’un problème à l’épaule non lié à son travail, pour lequel il a finalement été reconnu travailleur handicapé en mars 2020 ; que les postes (deux machines) sur lesquels M. [D] a travaillé respectaient les restrictions posées par la médecine du travail, qui vérifiait tous les trois mois son aptitude à son poste ; que M. [D], affecté à la machine Raymann de 1996 à 2020, palettisait avec un binôme les planches en sortie de raboteuse ; qu’il ne portait pas de charges lourdes ni n’élevait les bras au-dessus des épaules ; qu’il bénéficiait d’un siège ergonomique ; qu’en 2020, à l’arrêt de la machine Raymann, M. [D] a testé les autres machines, a choisi la H23, se sentant à l’aise dessus et n’a jamais signalé de difficulté ; que le médecin du travail ne s’est pas opposé à l’affectation de M. [D] à cette machine alors qu’il en avait exclu une autre. La société fait valoir que ce n’est qu’à l’occasion de la déclaration d’accident du travail, le 24 décembre 2020, jour de congé, et à l’occasion d’échanges avec la [8], qu’il a été évoqué l’existence de douleurs au dos.
La caisse, comparante, n’a pas remis d’écritures à la juridiction ni développé oralement de prétentions et moyens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
I. Sur la demande d’inopposabilité
S’agissant d’une maladie hors tableau, il résulte de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu’elle peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne une incapacité permanente d’au moins 25'%.
Les développements de la société concernant le taux d’incapacité de M. [D] sont inopérants, dès lors que le taux d’incapacité prévisible n’a qu’une valeur indicative visant à évaluer le degré de gravité de la pathologie afin de décider de l’éventuelle transmission de la demande au CRRMP, et que l’appréciation de l’existence d’un tel taux au moins égal à 25'% incombe au seul service du contrôle médical de la caisse.
Ainsi que l’ont retenu les premiers juges, l’absence d’arrêt de travail est indifférente à la détermination de la date de première constatation médicale. Celle-ci correspond en effet à toute manifestation de nature à révéler l’existence de cette maladie, même si son identification n’est intervenue que postérieurement, et n’est pas conditionnée à l’existence d’un arrêt de travail. Ainsi, l’absence d’arrêt de travail en novembre et décembre 2018, de même qu’en mai 2019, ou au jour du certificat médical initial, ou la déclaration d’aptitude intervenue un peu plus d’un mois avant la date de première constatation médicale, sont inopérantes et ne permettent pas de remettre en cause cette date, tout comme l’aménagement du poste de travail pour une difficulté médicale autre.
L’existence d’une éventuelle autre pathologie ne permet pas d’exclure l’existence d’une première constatation médicale de la maladie litigieuse en novembre 2018. De même, le fait que l’employeur n’ait eu connaissance de douleurs au dos qu’en décembre 2020 à l’occasion d’une déclaration d’accident du travail (non reconnu), alors que M. [D] souffrait par ailleurs d’une autre pathologie, ne peut exclure le caractère professionnel de la maladie litigieuse.
Les parties s’opposant sur l’exposition au risque, il est noté que l’enquête réalisée par la caisse met en évidence une sollicitation importante du dos de M. [D] :
— dès son poste au sein de la société [5] (plongeur, préparateur, aide cuisinier, chauffeur/livreur) entre 1988 et 1996, avec des manipulations de charges, sans aide à la manutention,
— puis au sein de la société [6] : le salarié décrit des ports de charge, notamment des pièces de bois, la nécessité de guider, cercler et pousser les pièces, évoque des torsions du tronc à l’arrivée des pièces jusqu’à leur dépôt une fois cerclées ; l’employeur admet la possibilité, quant au travail sur la [7], que M. [D] ait dû retirer une vingtaine de planches par jour (poids de chacune inférieur à 5 kg), en tirant la planche vers lui, la faisant basculer afin de la prendre en son milieu (port de charge à ce moment-là) et la déposant sur un chariot, à 70 cm de haut en début de journée (d’où une légère flexion du tronc vers l’avant) ; évoque le positionnement de lattes (très légères) sur les couches de bois, avec pliage des genoux pour déposer sur le bas du colis puis à hauteur d’homme. Quant au travail sur la machine H23, l’employeur indique que M. [D] doit récupérer le bois sortant de la machine, le faire glisser sur la table de travail à hauteur de hanche, porter avec un collègue la botte réalisée par cerclage et la déposer sur une palette, s’inclinant alors vers l’avant (au début de la réalisation du colis) puisque le colis se trouve à 40 cm du sol. Ces gestes sont illustrés par des photos démontrant la sollicitation du dos.
Il est en outre noté que M. [D] travaillait par postes, et que la fiche missions manutentionnaire/trieur mentionne comme risque du poste les risques liés à l’exécution de gestes répétés.
La société n’apporte donc pas d’éléments convaincants pour contredire les analyses des CRRMP qui ont :
— constaté que les activités professionnelles d’aide cuisinier puis de scieur trieur exercées par M. [D] depuis 1988 l’avaient exposé de manière habituelle à de la manutention de charges lourdes et à des gestes d’hypersollicitation du rachis lombaire, et considéré qu’il n’existait pas de facteur de risque extra-professionnel majeur (CRRMP de Normandie) ;
— observé une exposition aux facteurs de risque lombaire majeurs, une ancienneté professionnelle importante et une autre pathologie musculo-squellettique identique pouvant faire l’objet d’une autre MP et l’existence de données scientifiques en faveur d’un lien, en tenant compte de la durée d’exposition mais aussi du niveau d’exposition, sans relever de facteur extra-professionnel pouvant expliquer la pathologie (CRRMP de Bretagne).
L’existence d’un lien essentiel et direct entre le travail habituel de M. [D] et la pathologie déclarée est donc établi.
Le jugement est confirmé.
II. Sur les frais du procès
La société, partie perdante, est condamnée aux dépens d’appel, et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 17 octobre 2024 par le tribunal judiciaire d’Evreux, pôle social,
Et y ajoutant,
Déboute la société [6] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA CONSEILLERE
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