Infirmation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 29 avr. 2026, n° 26/00847 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°220
N° RG 26/00847 -
N° Portalis DBVL-V-B7K-WJRA
Mme [X] [G]
C/
S.A.R.L. [1]
Rectification de l’erreur matérielle affectant l’arrêt N°58 du 05/02/2021
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Bertrand SALQUAIN
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
— la S.A.R.L. [1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 AVRIL 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Nadège BOSSARD, Président
Assesseur : Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
ARRÊT : rendu sans débats en application des dispositions de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 29 Avril 2026 par mise à disposition au greffe comme les parties en ont été avisées
****
DEMANDERESSE à la requête en rectification d’erreur matérielle :
Madame [X] [G]
née le 11 Août 1975 à [Localité 1] (49)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant Me Bertrand SALQUAIN de la SELARL INTER BARREAUX NANTES ANGERS ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, Avocat au Barreau de NANTES, pour Avocat
DÉFENDERESSE à la requête en rectification d’erreur matérielle :
La S.A.R.L. [1] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 2]
[Localité 3]
NON REPRÉSENTÉE devant la cour pour la présente instance mais régulièrement convoquée
Par arrêt N°RG 18/00122 en date du 5 février 2021, la cour d’appel de Rennes a :
— infirmé le jugement sauf en ce qu’il a débouté la SARL [1] de sa demande de rejet de pièces et en ce qu’il a jugé nulle convention de forfait jours,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— dit que le licenciement de Mme [X] [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la SARL [1] à verser à Mme [X] [G] les sommes suivantes :
— 28.032 € brut à titre de rappel de salaire,
— 280,32 € brut de congés payés afférents,
— 6.000 € net de dommages-intérêts au titre de la violation des règles relatives au congé maternité,
— 40.000 € net d’indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2.000 € net de dommages-intérêts en réparation du caractère vexatoire de la rupture,
— rappelé que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue,
— ordonné le remboursement par la SARL [1] aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par Mme [X] [G] à hauteur de 6 mois,
— condamné la SARL [1] aux entiers dépens,
— condamné la SARL [1] à verser à Mme [X] [G] la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête reçue le 30 janvier 2026, Mme [G] a sollicité la rectification de l’erreur matérielle affectant l’arrêt en ce qu’il mentionne au titre des congés payés afférents au appel de salaire la somme de 280,32 euros bruts au lieu de 2 803, 20 euros bruts.
Les observations de la société [1] ont été sollicitées le 5 février 2026 au plus tard le 15 mars 2026.
Aucune observation n’a été adressée par la société [1].
SUR CE :
Selon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
L’article L. 3141-24 du code du travail prévoit que le congé annuel prévu à l’article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.
C’est par erreur matérielle que la cour a condamné la société à payer à Mme [G] la somme de 280,32 euros brut de congés payés afférents à la somme de 28 032 € brut à titre de rappel de salaire au lieu de 2 803,20 euros représentant 10% de cette somme.
Il convient donc de rectifier l’arrêt et de substituer la somme de 2 803,20 euros à celle de 280,32 euros dans les motifs en page 5 de l’arrêt et dans le dispositif en page 10 de l’arrêt.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
statuant publiquement, contradictoirement par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe,
rectifiant l’erreur matérielle affectant l’arrêt n°58 RG 18/00122 du 5 février 2021,
substitue la somme de 2 803,20 euros à celle de 280,32 euros en page 5 de l’arrêt et dans le dispositif en page 10 de l’arrêt
de sorte qu’il y a lieu de lire :
— en page 5 :
'Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme [G] a effectué des heures supplémentaires non rémunérées et que la société [1] devra lui verser à ce titre la somme de 28.032 € brut, outre la somme de 2 803,20 € brut de congés payés afférents. La décision sera infirmée de ce chef.'
Au lieu de :
'Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme [G] a effectué des heures supplémentaires non rémunérées et que la société [1] devra lui verser à ce titre la somme de 28.032 € brut, outre la somme de 280,32 € brut de congés payés afférents. La décision sera infirmée de ce chef.'
Et en page 10 :
'CONDAMNE la SARL [1] à verser à Mme [X] [G] les sommes suivantes :
— 28.032 € brut à titre de rappel de salaire,
— 2803,20 € brut de congés payés afférents'
au lieu de :
'CONDAMNE la SARL [1] à verser à Mme [X] [G] les sommes suivantes :
— 28.032 € brut à titre de rappel de salaire,
— 280,32 € brut de congés payés afférents'
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt et notifié comme l’arrêt,
Met les dépens à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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