Confirmation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 22 oct. 2025, n° 24/02506 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 22 OCTOBRE 2025
N° RG 24/02506 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FPAI
Pole social du TJ de [Localité 8]
24/42
08 novembre 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
S.A.S. [11], siret n°[N° SIREN/SIRET 1], prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
[6] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Madame [L] [H], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 04 Juin 2025 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 22 Octobre 2025 ;
Le 22 Octobre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Le 25 avril 2022, la société [11] (la société) a complété une déclaration d’accident du travail concernant M. [E] [P], contrôleur qualité depuis le 5 septembre 1988, en suite d’un malaise le 22 avril 2022.
Par courrier du 29 avril 2022, la société a formulé des réserves sur l’origine professionnelle de ce malaise, considérant qu’il trouvait son origine dans une cause totalement étrangère au travail.
Le certificat médical initial du docteur [D] [N] du 26 août 2022 de l’hôpital de [Localité 13] fait état de « Patient présentant le 22/04 un STEMI inférieur, motivant une angioplastie primaire, la coronographie retrouve une coronaropathie tritronculaire revascularisée par un stent actif sur Cx1(culprit lésion), un stent actif CS 1. Revascularisation partielle, lésions significatives IVA 1. [14] complique à la phase aigue d’un choc cardiogénique nécessitant un support aminergique par [10] et [12] ».
Par décision du 13 décembre 2022, la caisse a notifié à la société [11] la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 13 février 2023, la société [11], faisant grief à la caisse d’avoir mené une instruction déloyale et en l’absence de caractère professionnel du malaise, a sollicité l’inopposabilité de cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse, qui a réceptionné son courrier recommandé le 16 février 2023.
Le 12 juin 2023, la société a contesté la décision implicite de rejet de ladite commission devant le pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne.
Par jugement 8 novembre 2024, le tribunal a :
— déclaré opposable à la société [11] la décision de la [9] de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident dont a été victime son salarié, M. [E] [P], le 22 avril 2022,
— débouté la société [11] de ses autres demandes,
— condamné la SAS [11] aux entiers dépens.
Ce jugement a été notifié à la société [11] par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé et comporte son cachet daté du 12 novembre 2024.
Par courrier recommandé expédié le 6 décembre 2024, la société [11] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions reçues au greffe le 20 mars 2025, la société [11] demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles L. 411-1 et suivants, L. 443-2 et suivants, R. 142-1 et R. 441-1 et suivants du code de la sécurité sociale,
— la recevoir en les présentes et l’y déclarer bien fondée,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne du 8 novembre 2024,
— lui déclarer inopposable la décision du 13 décembre 2022 par laquelle la [9] à pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident de M. [P] du 22 avril 2022.
La société fait grief à la caisse d’avoir pris en charge ce malaise, en faisant valoir la présomption d’imputabilité des lésions au travail, à l’issue d’une instruction qu’elle qualifie de lacunaire et déloyale, sans rechercher les causes du malaise et l’existence d’un état pathologique antérieur alors que son salarié quittait son poste, qu’il n’a effectué aucun effort physique particulier, et qu’il ressort du certificat médical initial que M. [P] présentait une pathologie grave ayant nécessité la pose de plusieurs stents.
Suivant conclusions reçues au greffe le 30 mai 2025, la caisse demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles R. 142-10 et suivants du code de la sécurité sociale,
Vu les dispositions des articles L. 441-1 et suivants du code de la sécurité sociale,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne du 8 novembre 2024,
Statuant à nouveau,
— déclarer que l’instruction diligentée est régulière et contradictoire,
— déclarer que sa décision est régulière,
— constater que l’accident a eu lieu au temps et au lieu du travail,
— déclarer qu’il existe une présomption d’imputabilité,
— déclarer que l’employeur n’apporte aucune preuve de nature à détruire la présomption d’imputabilité,
— déclarer que l’accident survenu le 22 avril 2022 constitue un accident du travail,
— déclarer que l’accident dont a été victime M. [P] [E] bénéficie de la présomption d’imputabilité,
— déclarer que la décision de prise en charge du 13 décembre 2022 au titre de la législation professionnelle du malaise cardiaque dont a été victime M. [P] [E] est opposable à la société [11],
— confirmer la décision de prise en charge de l’accident du travail survenu à M. [P] [E] daté du 13 décembre 2022,
— confirmer l’opposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail survenu à M. [P] [E] à l’égard de la Société [11],
En tout état de cause,
— débouter la société [11] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
— condamner la société [11] aux entiers dépens de l’instance.
La caisse soutient que l’accident bénéficie de la présomption d’imputabilité des lésions au travail, non combattue par son employeur, sur lequel repose la charge de la preuve d’une cause totalement étrangère au travail, d’autant que son médecin conseil a déclaré les lésions imputables à l’accident du travail.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées reprises oralement à l’audience du 4 juin 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2025.
Motifs de la décision
Selon l’article L. 441-3 du code de la sécurité sociale, dès qu’elle a eu connaissance d’un accident du travail par quelque moyen que ce soit, la [7] est tenue de faire procéder aux constatations nécessaires.
Dans le cadre des enquêtes qu’elle mène, elle se doit de les effectuer de manière loyale et dans le respect du contradictoire. (C. Cass. 2e Ch. Civ. 22 juin 2023 n° 21.17-782)
Selon l’article R. 441-7 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d’un premier délai de trente jours :
— soit pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident,
— soit pour engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou en cas de réserves de l’employeur.
L’article R. 441-8, I du code de la sécurité sociale précise la nature de ces investigations : 'lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de 30 jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable'.
Il ne ressort d’aucune disposition légale ou règlementaire que l’employeur du salarié victime puisse, hors accès via un médecin conseil aux données résultant de l’instruction de la caisse relativement à l’accident survenu, obtenir une quelconque donnée médicale relativement à la situation sanitaire du salarié.
L’obligation pour l’employeur de renverser la présomption simple d’imputabilité au travail de l’accident survenu au temps et au lieu du travail ne peut dès lors s’appuyer que sur les éléments recueillis par la caisse.
La présomption d’imputabilité prévue par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale étant simple, elle peut être renversée soit par la caisse vis à vis de la victime soit par l’employeur en cas de contestation de ce dernier du caractère professionnel.
Le malaise, suivi ou non de décès, survenu au temps et au lieu du travail, sans cause apparente, peut avoir une origine totalement étrangère au travail.
En l’espèce la caisse a procédé à une instruction comportant :
le recueil du questionnaire de l’assuré par lequel monsieur [P] a indiqué « suite à un effort physique j’ai ressenti une douleur à la poitrine aux alentours à 15 h00 au sein de l’entreprise [C] », avant de cocher la case « non » à la question de savoir si le travail avait un lien avec le malaise ;
le recueil du questionnaire de l’employeur, par lequel il est indiqué que monsieur [P] travaillait dans les locaux à réparer une semi-remorque et que l’accident est survenu en descendant d’un escabeau, qu’ « il était immobile et ne faisant aucun effort » ;
le recueil d’un certificat médical initial du 26 octobre 2022 décrit plus haut ;
l’avis du médecin conseil de la caisse favorable à la reconnaissance d’accident du travail.
La société appelante fait grief à la caisse d’avoir mené une instruction qualifiée de lacunaire et déloyale, alors même que l’assuré lui-même a indiqué que le malaise était sans lien avec son travail et alors que le certificat médical initial fait apparaître l’existence d’une pathologie grave impliquant un réseau de vascularisation extrêmement atteint.
Elle soutient que faute de s’être intéressée à une pathologie préexistante la caisse a privé l’employeur de toute possibilité de renverser la présomption simple d’imputabilité.
La cour constate que la société [11] ne revendique aucunement avoir désigné un médecin conseil pour accéder aux éléments médicaux contenus dans le dossier médical de la caisse.
Son conseil, lors de l’audience et sur question du magistrat rapporteur, a indiqué qu’une telle désignation n’avait pas été opérée.
Dès lors le constat que la société appelante opère à juste titre, celui de l’absence de renversement de la présomption d’imputabilité du malaise survenu, sans contestation, au temps et au lieu du travail et subi par monsieur [P], trouve sa cause non dans l’attitude fautive de la caisse au regard de son instruction du dossier, mais dans le choix de la société [11] de ne pas désigner un médecin conseil pour accéder aux données médicales prises en compte par le médecin conseil de la caisse pour estimer que le malaise était en lien avec le travail, ce que confirmait le salarié dans son appréciation littérale et ce qui se déduisait de l’information donnée par l’employeur (descente d’un escabeau après des réparations sur une semi-remorque).
Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Y ajoutant la société [11] sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du 8 novembre 2024 du tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [11] aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurene RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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