Infirmation partielle 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 18 févr. 2026, n° 25/00560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00560 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, 18 mars 2025, N° F23/00298 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 18/02/2026
N° RG 25/00560
FM
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 18 février 2026
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 18 mars 2025 par le Conseil de Prud’hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES, section Activités Diverses (n° F 23/00298)
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON et par Me Jérôme PETIOT, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
Monsieur [Q] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par la SCP AUBERSON DESINGLY, avocats au barreau des ARDENNES
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 février 2026, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 26 mars 2026, avancée au 18 février 2026.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [Q] [H] a été embauché le 14 juin 2011 en qualité d’assistant commercial par la [Adresse 3], qui assurait la gestion et l’exploitation commerciale du château de [Localité 2].
Le 1er juin 2020, cette gestion a été transférée à la société [1].
Cette dernière et M. [Q] [H] ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 2020, avec une reprise d’ancienneté au 14 juin 2011, M. [Q] [H] étant embauché en qualité de responsable des nouvelles technologies.
Le 9 septembre 2022, la qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue, en raison de problèmes d’acouphènes.
Par un avis du 3 novembre 2022, il a été déclaré « inapte au poste antérieur/pourrait effectuer un poste administratif », sans dispense de l’obligation de reclassement. Il n’est pas contesté que l’inaptitude n’est pas d’origine professionnelle.
M. [Q] [H] a été licencié par une lettre du 3 juillet 2023, « pour inaptitude physique sans possibilité de reclassement conforme aux prescriptions du médecin du travail ».
M. [Q] [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières.
Par un jugement du 18 mars 2025, le conseil a :
— déclaré les demandes de M. [Q] [H] recevables et fondées ;
— dit que le licenciement de M. [Q] [H] pour inaptitude définitive non professionnelle à son poste est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamné la Société [1] à payer à M. [Q] [H] les sommes suivantes :
o 6 582 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
o 658,20 euros au titre des congés payés afférents ;
o 13 164 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
o 3994,27 euros au titre du rappel de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
— ordonné à la Société [1] à délivrer à M. [Q] [H] le solde et reçu pour solde de tout compte et l’attestation employeur destinée à France Travail ;
— dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner de remise sous astreinte financière ;
— condamné la Société [1] à payer à M. [Q] [H] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la Société [1] dans sa demande reconventionnelle de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Société [1] aux entiers dépens ;
— débouté M. [Q] [H] de sa demande d’exécution provisoire si elle n’est pas de droit.
La société [1] a formé appel.
Par des conclusions remises au greffe le 14 novembre 2025, la société [1] demande à la cour de :
§1 SUR L’APPEL PRINCIPAL DE LA SOCIÉTÉ [1]
— d’accueillir son appel, de le juger recevable,
— de réformer le jugement en ce qu’il a :
« déclaré les demandes de M. [Q] [H] recevables et fondées ;
— dit que le licenciement de M. [Q] [H] pour inaptitude définitive non professionnelle à son poste est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamné la Société [1] à payer à M. [Q] [H] les sommes suivantes :
o 6 582 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
o 658,20 euros au titre des congés payés afférents ;
o 13 164 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
o 3994,27 euros au titre du rappel de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
— ordonné à la Société [1] à délivrer à M. [Q] [H] le solde et reçu pour solde de tout compte et l’attestation employeur destinée à France Travail ;
— condamné la Société [1] à payer à M. [Q] [H] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la Société [1] dans sa demande reconventionnelle de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Société [1] aux entiers dépens. "
ET EN CONSÉQUENCE, STATUANT À NOUVEAU :
I – SUR LE LICENCIEMENT DE M. [Q] [H]
' JUGER le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de M. [Q] [H] fondé.
En conséquence :
' DÉBOUTER M. [Q] [H] de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
' DÉBOUTER M. [Q] [H] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A titre subsidiaire : DÉBOUTER M. [Q] [H] de toute demande de dommages et intérêts d’un montant supérieur à la somme de 6.582,00 euros.
II- SUR LA DEMANDE AU TITRE DE L’INDEMNITÉ COMPENSATRICE DE CONGÉS PAYÉS
' CONSTATER que seuls 11 jours de congés payés restent dus à M. [Q] [H].
En conséquence :
' DÉBOUTER M. [Q] [H] de sa demande de rappel d’indemnité compensatrice de congés payé excédant 1 213 euros.
III- RECONVENTIONNELLEMENT
' CONDAMNER M. [Q] [H] au paiement de la somme de 4 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
' CONDAMNER le même aux entiers dépens de l’instance.
§2 SUR L’APPEL INCIDENT DE M. [Q] [H] [H]
' DÉBOUTER M. [Q] [H] de son appel incident tendant à obtenir l’infirmation du jugement rendu en ce qu’il a fixé le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 13 164,00 euros et la condamnation de la SAS [1] à payer à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 24 134,00 euros.
Par des conclusions remises au greffe le 17 septembre 2025, M. [Q] [H] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [Q] [H], prononcé pour inaptitude le 03 juillet 2023, est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SAS [1] à payer à M. [Q] [H] les sommes suivantes :
. Indemnités compensatrices de préavis (3 mois) : 6 582,00 euros,
. congés payés afférents : 658,20 euros,
. rappel d’indemnités compensatrices de congés payés : 3994,27 euros,
. article 700 du Code de Procédure Civile : 1 000 euros,
— confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la remise du solde et reçu pour solde de tout compte, attestation de l’employeur destinée à France Travail,
— infirmer le jugement en ce qu’il a fixé le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 13 164, 00 euros,
Statuant à nouveau,
— condamner la SAS [1] à payer à M. [Q] [H] à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 24 134,00 euros,
En tout état de cause,
— condamner la SAS [1] à payer à M. [Q] [H], à titre d’indemnité pour frais irrépétibles la somme, de 3000 euros,
— condamner la SAS [1] aux entiers dépens de l’instance.
Motifs :
Sur le licenciement pour inaptitude
Par un avis du 3 novembre 2022, M. [Q] [H] a été déclaré « inapte au poste antérieur/pourrait effectuer un poste administratif », sans dispense de l’obligation de reclassement.
Par une lettre du 10 mai 2023, la société [1] lui a proposé un poste sur des missions administratives, à mi-temps, soit 17, 5 heures par semaine, avec une rémunération au prorata.
M. [Q] [H] a répondu, par une lettre du 23 mai 2023, que « si la proposition à 17, 45 par semaine est une proposition ferme et non négociable, je ne suis malheureusement pas en mesure d’accepter cette proposition ».
Par une lettre du 3 juillet 2023, la société [1] a retenu que M. [Q] [H] ne souhaitait pas donner suite à sa proposition et que le licenciement pour inaptitude s’imposait en conséquence.
Devant la cour, l’employeur fait valoir qu’il a respecté ses obligations en matière de recherche d’un reclassement, alors que M. [Q] [H] soutient que tel n’a pas été le cas.
Il y a donc lieu de rappeler, de manière générale, que :
— l’article L 1226-2 du code du travail dispose que « Lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel » ;
— l’article L 1226-2-1 du même code précise que « L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail » ;
— la présomption instituée par ce texte ne joue que si l’employeur a proposé au salarié, loyalement, en tenant compte des préconisations et indications du médecin du travail, un autre emploi approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail ;
— lorsque l’employeur a proposé un emploi conforme aux dispositions précitées, l’obligation de recherche de reclassement est réputée satisfaite et il appartient au salarié de démontrer que cette proposition n’a pas été faite loyalement ;
— lorsque l’employeur propose un poste au salarié déclaré inapte, il doit s’assurer de la compatibilité de ce poste aux préconisations du médecin du travail, le cas échéant en sollicitant l’avis de ce médecin, peu important que le poste ait été créé lors du reclassement du salarié.
Dans ce cadre, la cour relève, en premier lieu, que M. [Q] [H] n’a pas contesté la compatibilité de l’emploi proposé avec les recommandations du médecin du travail émises dans l’avis d’inaptitude, lorsque la proposition a été formulée.
La cour relève, en deuxième lieu, que contrairement à ce que soutient M. [Q] [H] qui fait valoir que la proposition de reclassement du 10 mai 2023 ne respectait pas la durée minimale d’un temps partiel de 24 heures par mois prévue par l’article L 3123-27 du code du travail, cette proposition était conforme aux stipulations de l’article 2.1 du chapitre III de l’avenant n° 41 du 23 janvier 2012 à la convention collective nationale des espaces de loisirs, d’attractions et culturels, qui prévoit que la durée minimale d’un contrat de travail à temps partiel est de 4 heures hebdomadaires.
En troisième lieu, M. [Q] [H] fait valoir, notamment, que :
— la société [1] n’a pas effectué une recherche loyale et sérieuse de reclassement en proposant un poste à hauteur de 17, 5 heures par semaine car elle n’a pas interrogé la médecine du travail quant à la compatibilité ou l’incompatibilité entre les fonctions prévues par la fiche de poste de mai 2021 et les restrictions prévues par l’avis d’inaptitude du 3 novembre 2022 ;
— il existait des fonctions de nature administrative au pôle médiation/accueil et au pôle communication/commercialisation qui ne lui ont pas été proposées pour compléter le poste de reclassement ;
— il apportait par ailleurs une aide à des collègues (Mmes [O] et [Z]) ;
— il était en mesure d’effectuer d’autres tâches (informatique, communication, gestion des salles et espaces, boutique) ;
— il aurait pu assurer les tâches de la responsable médiation qui a quitté son poste le 23 décembre 2022, alors qu’on ne les lui a pas proposées après son départ ;
— Mme [M], embauchée le 1er novembre 2022, avait des tâches qui étaient compatibles avec ses aptitudes ;
— la société [1] ne démontre pas qu’elle était dans l’impossibilité de proposer un poste comportant 70 % de fonctions administratives.
Toutefois, la cour relève, d’abord, que la société [1] n’avait pas à interroger le médecin du travail suite à l’avis d’inaptitude du 3 novembre 2022 par rapport à la fiche de poste de mai 2021 qui prévoyant des tâches diversifiées et pas uniquement de nature administrative. La question était en effet celle de l’existence ou non, suite à l’avis d’inaptitude, d’un poste pouvant être proposé à M. [Q] [H] dans les conditions prévues par cet avis.
Ensuite, la cour relève que M. [Q] [H] ne peut pas utilement se référer aux tâches de la responsable médiation qui a quitté son poste plus de six mois avant son licenciement ni à celles de Mme [M] embauchée près de huit mois auparavant, pour indiquer que l’employeur aurait pu lui proposer des tâches adaptées suite à l’avis d’inaptitude.
Enfin, la cour retient que si M. [Q] [H] fait valoir qu’il aurait pu assumer d’autres tâches administratives que celles proposées par l’employeur pour obtenir un temps partiel de plus de 17, 5 heures par semaine, il n’en demeure pas moins qu’il procède par de simples allégations générales qui ne permettent pas de retenir qu’au moment de la recherche d’un poste de reclassement de telles tâches étaient vacantes, alors que la société [1] justifie qu’au regard des postes déjà pourvus, il ne disposait pas de la possibilité de proposer à M. [Q] [H] un poste avec plus de 17, 5 heures par semaine.
En conséquence, la cour retient que l’employeur justifie avoir respecté ses obligations en matière de recherche d’un reclassement et y avoir procédé de manière sérieuse et loyale et que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement est dès lors infirmé en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de M. [Q] [H] pour inaptitude définitive non professionnelle à son poste est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamné la Société [1] à payer à M. [Q] [H] les sommes suivantes :
o 6 582 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
o 658,20 euros au titre des congés payés afférents ;
o 13 164 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— ordonné à la Société [1] à délivrer à M. [Q] [H] le solde et reçu pour solde de tout compte et l’attestation employeur destinée à France Travail ;
— dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner de remise sous astreinte financière.
Sont rejetées les demandes de M. [Q] [H] tendant à :
— l’infirmation du jugement en ce qu’il a fixé le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 13 164,00 euros.
Statuant à nouveau,
— la condamnation de la SAS [1] à payer à M. [Q] [H] à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 24 134,00 euros.
Sur la demande au titre des congés payés
M. [Q] [H] indique qu’il a été placé en arrêt de travail pour maladie du 15 septembre 2021 au 18 août 2023 et que le jugement lui a donc alloué à raison la somme de 3 994,27 euros au titre du rappel de l’indemnité compensatrice de congés payés en application de l’article L 3141-19-1 du code du travail qui dispose que « Lorsqu’un salarié est dans l’impossibilité, pour cause de maladie ou d’accident, de prendre au cours de la période de prise de congés tout ou partie des congés qu’il a acquis, il bénéficie d’une période de report de quinze mois afin de pouvoir les utiliser. Cette période débute à la date à laquelle le salarié reçoit, après sa reprise du travail, les informations prévues à l’article L.3141-19-3 ».
La société [1] répond que seuls onze jours de congés sont dus, pour un total de 1 213 euros.
Dans ce cadre, la cour relève en premier lieu que M. [Q] [H] se borne à demander la confirmation du jugement sans fournir aucune précision, en particulier sans indiquer le nombre de jours de congés payés dus et sans fournir un quelconque élément de calcul, alors pourtant que l’application du code du travail impose de raisonner par période d’un an, du 1er juin au 31 mai de l’année suivante. Par ailleurs, le jugement a condamné la société [1] à payer la somme de 3 994,27 euros, sans fournir non plus aucun détail sur le mode de calcul de cette somme.
La cour relève, en second lieu, que l’employeur justifie quant à lui des éléments suivants :
— au titre de la période allant du 1er juin 2021 au 31 mai 2022, M. [Q] [H] a acquis, conformément aux dispositions de l’article L 3141-5-1, 24 jours de congés payés, dont la mention figure sur le bulletin de paie du mois d’octobre 2022 ;
— au titre de la période allant du 1er juin 2022 au 31 mai 2023, la société [1] a attribué à M. [Q] [H] un total de 13 jours de congés payés ainsi que cela résulte du bulletin de paie du mois de mai 2023, alors qu’il aurait dû en acquérir 24, de sorte que 11 jours lui sont dus à ce titre pour un montant de 1 213 euros, comme le reconnaît l’employeur. Il y a donc lieu de condamner ce dernier à payer cette somme ;
— au titre de la période allant du 1er juin 2023 à la date du licenciement, M. [Q] [H] a acquis 2,7 jours, qui ont été arrondis à 3 sur le bulletin de paie, comme le justifie l’employeur ;
— l’employeur indique, sans être contesté, que les sommes dues au titre des congés payés ont été payées en application du reçu pour solde de tout compte, à propos duquel la cour relève qu’il porte la mention des congés payés, qu’il n’est pas allégué qu’il a été dénoncé et qu’il n’est pas non plus allégué que le paiement prévu par de reçu n’est pas intervenu.
En conséquence, le jugement est infirmé de ce chef et l’employeur condamné à payer la somme de 1 213 euros.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la société [1] à payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et rejeté la demande formée par celle-ci.
A hauteur d’appel, la société [1] est condamnée à payer à ce titre la somme de 1 500 euros à M. [Q] [H]. Sa demande est quant à elle rejetée.
Sur les dépens
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la société [1] aux dépens.
Celle-ci est également condamnée aux dépens d’appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— condamné la société [1] à payer à M. [Q] [H] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande formée par la société [1] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société [1] aux dépens ;
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de M. [Q] [H] pour inaptitude définitive non professionnelle à son poste est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamné la Société [1] à payer à M. [Q] [H] les sommes suivantes :
o 6 582 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
o 658,20 euros au titre des congés payés afférents ;
o 13 164 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
o 3994,27 euros au titre du rappel de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
— ordonné à la Société [1] à délivrer à M. [Q] [H] le solde et reçu pour solde de tout compte et l’attestation employeur destinée à France Travail ;
— dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner de remise sous astreinte financière ;
Statuant à nouveau,
Juge que le licenciement de M. [Q] [H] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Rejette les demandes de M. [Q] [H] tendant à :
— l’infirmation du jugement en ce qu’il a fixé le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 13 164,00 euros ;
Statuant à nouveau,
— la condamnation de la SAS [1] à payer à M. [Q] [H] à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 24 134,00 euros ;
Condamne la société [1] à payer à M. [Q] [H] la somme de 1 213 euros de rappel de congés payés ;
Condamne la société [1] à payer à M. [Q] [H] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [1] aux dépens ;
Rejette le surplus des demandes formées par les parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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