Infirmation partielle 2 septembre 2025
Désistement 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 2 sept. 2025, n° 23/05078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/05078 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 22 septembre 2023, N° 2021F00661 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [ Adresse 3 ], S.A. CEETRUS FRANCE c/ S.A.S. GROUPE [ Y ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 02 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/05078 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NP7X
S.A. CEETRUS FRANCE
c/
S.A.S. GROUPE [Y]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 septembre 2023 (R.G. 2021F00661) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 08 novembre 2023
APPELANTE :
S.A. CEETRUS FRANCE – prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 3]
Représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX assistée par Maître Stéphanie LEMARCHAND substituant Maître Maja ROCCO avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S. GROUPE [Y] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]
Représentée par Maître Pascale MAYSOUNABE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX assistée par Maître Isabelle LOUBEYRE avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 juin 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE:
1. Le 6 mars 2015, dans le cadre de l’extension d’une galerie marchande du centre Commercial [Localité 2] Lac, destinée à l’installation de la Société Primark, la société Immochan France devenue Ceetrus a, en sa qualité de maître d’ouvrage, confié la maitrise d''uvre de l’opération à la société Alphatech Ingenierie, devenue Essor Ingenierie, à la société Becice, et à la société Duplan Ingenierie, la première de ces sociétés ayant la qualité de mandataire du groupement d’entreprises,
Une convention de contrôle technique était signée avec le bureau VERITAS en juillet 2015.
Le pilotage de l’opération était, quant à lui confié à la Société Sharp Ingenierie selon contrat du 27 novembre 2016.
Selon devis du 4 juin 2018, la société Ceetrus a confié la réalisation de la chape de la galerie marchande Primark (en rez de chaussée et niveau R+1) à la société Groupe [Y], assuré pour ces travaux auprès de la SMABTP.
Les travaux étaient prévus sur 4 à 5 semaines comme cela figure sur le devis.
Le maître d’ouvre a relevé des manquements dans l’exécution de la chape en R+1, et a fait procéder à des vérifications par le bureau Rincent BTP, qui ont révélé une non-conformité concernant la résistance en compression, avec un problème d’homogénéité de la consistance de la chape, et l’absence de fibres dans certaines zones.
Par courrier du 2 août 2018, le maître de l’ouvrage a notifié à la société groupe [Y] la rupture du contrat de travaux en raison de défauts constatés sur la chape, en joignant un courrier du Bureau Veritas.
Le 10 août 2018, elle a notifié à la société groupe [Y] qu’elle allait faire procéder à la démolition de la chape et à sa réfection par une autre entreprise, et, après avoir fait réaliser à un prélèvement d’échantillons par un commissaire de justice, elle a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Paris qui a ordonné une expertise, par décision du 23 octobre 2018, au contradictoire de la société ECN, de la société Millenium Insurance company, de la société Sika France, et Zurick Insurance public limited company.
L’expert désigné a déposé son rapport le 16 novembre 2020.
Se fondant sur les conclusions de ce rapport, la société Ceetrus France a, par acte du 15 juin 2021 fait assigner la société groupe [Y] devant le tribunal de commerce de Bordeaux en indemnisation de ses divers préjudices, pour un montant total de 380'949,60 euros TTC.
La société groupe [Y] a conclu au débouté et a formé une demande reconventionnelle, en sollicitant la résolution du contrat aux torts exclusifs du maître d’ouvrage, la condamnation de la société Ceetrus France à lui payer la somme de 89'150,08 euros TTC au titre d’une facture émise le 31 juillet 2018, la somme de 26'941,50 euros au titre de la perte de marge brute sur la part du marché non réalisé, et celle de 15'000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture brutale et sans préavis du marché.
2. Par jugement du 22 septembre 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a condamné la société Ceetrus France à payer à la société Groupe [Y] la somme de 89 150,08 euros HT au titre de la facture du 31 juillet 2018, et celle de 26'947,50 euros au titre de la perte de marge due à l’interruption unilatérale du marché de travaux, avec intérêts moratoires au taux légal à compter du 10 novembre 2021 et capitalisation des intérêts par année entière.
Le tribunal a débouté la société groupe [Y] de ses autres demandes et a débouté la société Ceetrus de ses propres prétentions en la condamnant aux dépens.
3. Par déclaration du 8 novembre 2023, la société Ceetrus France a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués.
La société Groupe [Y] a formé un appel incident.
4. Dans ses dernières conclusions notifiées par message électronique le 1er août 2024, la société Ceetrus France demande à la cour de:
— de réformer dans sa totalité le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 22 septembre 2023, en ce compris la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence ;
— juger la société Ceetrus recevable en ses demandes,
— la juger bien fondée,
— juger que la chape est non-conforme à l’engagement de la société Groupe [Y] de livrer une chape correspondant à la demande du client,
— juger que la chape est non conforme aux règles de l’art,
— dire et juger la société Groupe [Y] responsable sur le fondement contractuel,
En conséquence,
— la condamner à payer à la société Ceetrus les sommes suivantes en réparation de ses préjudices:
Frais d’analyse préalable à l’expertise judiciaire
Frais de démolition de la chape [Y]
Frais de reconstruction de la chape
Frais de maîtrise d''uvre
Pénalités de retard
Frais du LERM
Soit un total HT de 317.458 euros HT soit 380.949,60 euros TTC
— débouter la société Groupe [Y] de toutes ses demandes,
En conséquence,
— ordonner la restitution par Groupe [Y] des sommes perçues dans le cadre de l’exécution du jugement dont il est demandé la réformation, soit la somme de 124.314,02 euros.
— la condamner à payer à la société Ceetrus la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens incluant les frais d’expertise ainsi que les frais de constat d’huissier initial.
5. Par dernières conclusions notifiées le 27 aout 2024, la société Groupe [Y] demande à la cour de:
À titre principal,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 22 septembre 2023 en toutes ses dispositions à l’exception :
— des intérêts dus sur la facture émise le 31 juillet 2018. Ces intérêts seront calculés au taux contractuel égal au taux de la Banque Centrale Européenne majoré de dix points.
— du rejet de la demande présentée par la société Groupe [Y] tendant au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère brutal et illégitime de la rupture du marché de travaux conclu le 4 juin 2018.
Statuant à nouveau,
— condamner la société Ceetrus au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la rupture brutale et sans préavis du contrat conclu le 4 juin 2018,
— déclarer que cette somme sera augmentée des intérêts moratoires à compter de la signification des écritures n°1 diffusées le 10 novembre 2021, capitalisés à chaque échéance de la demande.
À titre subsidiaire,
— en l’absence d’un quelconque paiement au profit de la société Groupe [Y], en l’absence d’une mise en demeure de reprendre les ouvrages dans un délai déterminé, débouter la société Ceetrus de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— débouter la société Ceetrus de ses demandes en paiement de quelque somme que ce soit,
— condamner la société Ceetrus au paiement de la somme de 89 150,08 euros au titre de la facture impayée, augmentée des intérêts moratoires contractuels à compter de la signification des écritures n°1 diffusées le 10 novembre 2021, capitalisés à chaque échéance de la demande.
En tout état de cause,
— condamner la société Ceetrus à payer à la société Groupe [Y], une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens de la présente instance, comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire, ainsi que les frais des procédures de référé.
— dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, et qu’en cas
d’exécution par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, seront supportées par la société Ceetrus.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la responsabilité de la société Groupe [Y]:
Moyens des parties:
6. La société Ceetrus (anciennement Immochan) considère que le tribunal ne pouvait se baser exclusivement sur l’ordre de service, pour apprécier l’existence d’un manquement contrractuel.
Elle soutient que la société Groupe Vient a manqué à son obligation de mettre en oeuvre une chape présentant une résistance à la compression de 40MP à 28 jours, alors qu’en sa qualité de maître d’ouvrage, elle lui avait transmis les caractéristiques techniques exigées par la société Primark, future locataire.
Elle estime que ce manquement contractuel est démontré dans les conditions prévues par l’article L.110-3 du code de commerce, au vu des échanges de courriels entre les parties, et de l’analyse des échantillons de la chape faite par laboratoire LERM, concluant à une non-conformité aux règles de l’art résultant de l’avis technique , et une inaptitude à remplir la fonction à laquelle elle était destinée.
7. La société Groupe [Y] réplique qu’à aucun moment les parties ne se sont accordées sur la commande d’une chape présentant une résistance à la compression de 40 Mpa à 28 jours; que la chape réalisée par ses soins est conforme aux prescriptions contractuelles, dont les valeurs étaient celles prévues par le devis du 4 juin 2018, et par le DTU 26.2.
Elle ajoute que les travaux réalisés par ses soins étaient parfaitement satisfaisants, de sorte que sa responsabilité contractuelle n’est nullement engagée.
Réponse de la cour:
8. Selon les dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
9. Selon les dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
10. Il appartenait à la société Ceetrus de rapporter la preuve que l’accord des parties avait pour objet, outre les prestations prévues au devis auquel se réfère l’ordre de service, une caractéristique technique précise pour le produit mis en oeuvre pour la réalisation de la chape.
11. La société appelante rappelle à titre préalable, et à juste titre, que cette preuve pouvait être rapportée par tous moyens, en application de l’article L.110-3 du code de commerce, s’agissant d’un contrat conclu entre deux personnes morales commerçantes.
12.Un accord écrit est intervenu entre les parties, matérialisé par l’ordre de service n°1 du 4 juin 2018, aux termes duquel le maître d’ouvrage a demandé à la société Groupe [Y] de réaliser les travaux de revêtement de sol mail, dans la galerie marchande de Primark, en se référant, pour la description des travaux, au CCAP Auchan du 1er décembre 2014 et au devis joint n°160737 établi le 4 juin 2018 par la société Goupe [Y], pour un montant de 209 000 euros HT, lequel mentionnait l’éxécution d’une chape à prise rapide des établissements PRB sur 5355 m² et 588 m².
Cet accord écrit était susceptible d’être modifié, ou simplement précisé, par accord ultérieur non équivoque intervenu entre les parties.
13. La société Groupe [Y] ne peut utilement soutenir que le maître d’oeuvre avait simplement demandé, en matière de résistance à la compression, le respect de la norme DTU 26.2. En effet, dans le courriel auquelle elle se réfère (sa pièce 45), en date du 1er mars 2018, le maître d’oeuvre ne fait référence à cette norme qu’en ce qui concerne le surfaçage à la machine et le lissage, avec une irrégularité de surface ne dépassant pas +/- 3 mm sous la règle de 3m.
14. Au soutien de son appel, la société Ceetrus se fonde en premier lieu sur un courriel du 12 mars 2018 à 09 h 11, aux termes duquel Mme [H] [U] (préposée du maître d’oeuvre Essor Goupe) questionnait M. [M] (Groupe [Y]), en lui demandant de préciser si les prestations chiffrées permettaient de respecter les tolérances strictes demandées par Primark (futur locataire de la galerie), en terminant par : cf mail joint (au-delà du DTU).
Toutefois, la pièce 11 communiquée devant la cour ne comporte pas la copie du mail joint.
En outre, la réponse apportée le jour même par la société Groupe [Y] le 12 mars à 15h42 fait référence à la tolérance de planimétrie demandée par Primark, et non au type de résistance à la compression.
Ce courriel n’est donc pas de nature à conforter les allégations de la société Ceetrus.
15. Le 9 juillet 2018 à 9h27, Mme [U] a adressé un courriel au Groupe [Y], comportant, d’une part, la transmission d’un courriel du 5 juillet 2018 du bureau Veritas, contrôleur technique, qui validait la méthodologie proposée par le Groupe [Y], sauf pour le traitement des joints de retraits sciés, pour lequel il était recommandé une utilisation de résine époxy, et non à base de mastic PU souple.
Mme [U], pour le compte du maître d’oeuvre, indiquait en outre au Groupe [Y] que la chape Manucem N, proposée en remplacement de la chape Manucem PRB validée par Primark, ne respectait pas le critère de résistance à la compression demandé (C35/45), et demandait en conséquence au Groupe [Y] de faire une proposition respectant ce critère.
16. Le 9 juillet 2018 à 17h02, M. [X] [Y] a répondu à Mme [U] en lui transmettant l’avis technique et la fiche technique du Cegesol MCN, qui, selon lui, correspondait à la demande du client, soit 40 MPA à 28 jours, et qui était pompable.
17. Dès lors que la société Groupe [Y] n’a formulé aucune contestation sur cette donnée technique de résistance à la compression (soit C35/45), qu’elle s’y réfère expressément en soutenant que le Cegesol MCN correspond aux attentes du client, et que M. [Y] précise lui-même dans sa réponse du 9 juillet 2018 qu’il 'préconise une mise en oeuvre strictement conforme à l’avis technique', il est suffisamment démontré qu’un accord est intervenu avant le début des travaux, entre, d’une part, le maître d’ouvrage, représenté par le maître d’oeuvre, et la société Groupe [Y], venant préciser le niveau de résistance à la compression que devait présenter la chape, précision rendue nécessaire par le caractère générique du devis qui prévoyait seulement une chape à prise rapide. Ce point est donc entré dans le champ contractuel, contrairement à ce qu’à retenu le tribunal.
18. L’expert judiciaire a fait analyser par le laboratoire LERM Setec 12 échantillons de la chape coulée par la société Groupe [Y], qui ont été choisis au contradictoire des parties, et qui avaient été prélevés avant démolition, numérotés et répertoriés sur plan, en présence d’un commissaire de justice, puis mis sous scellé dans un conteneur.
19. Il résulte des analyses du laboratoire que les échantillons de la chape présentaient, quelque soit la zone de prélèvement, des valeurs de résistance à la compression à long terme (à 28 jours) qui étaient comprises entre 15 (échantillons 21 et 26) et 34.5 (échantillons 1 et 2), soit en deçà de la valeur spécifiée dans l’Avis technique 13/17-1368 V1 du CSTB relatif au Cegesol MCN de Sika, soit 40 Mpa pour un dosage en ciment conforme aux préconisations (soit 350 kg/m3 de sable sec).
L’expert a ajouté que les résistances à court terme soit 38 heures (prise rapide), pouvaient être évaluées à partir des résistances à long terme entre 7.5 (zones 21 et 26) et 17.25 (zones 1 et 2), soit en deçà de la valeur de 20 Mpa résultant de l’Avis Technique.
Il précise en outre en page 52 de son rapport qu’au vu des valeurs ainsi obtenues, les résistances permettant de livrer l’ouvrage au bout de trois jours aux autres corps d’état n’auraient pas pu être atteintes, et que la chape réalisée était ainsi non-conforme aux règles de l’art, et inapte à remplir la fonction à laquelle elle était destinée, du fait d’un dosage bien trop faible en liant (dosages inférieurs à 300 kg par m3 de sable au lieu de 350 kg/m3 selon l’avis technique – sauf un, de 494 kg) et d’un surdosage important en eau, qui a amplifié l’effet du sous-dosage en liant, en neutralisant le seul cas de sur-dosage.
Enfin, l’expert a relevé une densité faible pour l’ensemble des échantillons analysés, bien inférieure au minimum de 2050kg/m3 indiqué dans l’Avis Technique.
20. Après avoir rappelé que le DTU 26.2 autorisait seulement l’utilisation de ciments de type CEM I, CEM II, CEM II ou V, dont ne faisait pas partie le liant Cegesol MCN, (ciment à prise rapide), l’expert judiciaire a pu, à juste titre, sans exéder les termes de sa mission, mentionner que la société Groupe [Y] devait nécessairement se référer, pour la mise en oeuvre de ce produit, à l’Avis technique concernant spécifiquement ce liant (Avis Technique 13/17-1368 V1).
Au demeurant, c’est bien à cet Avis Technique que M. [Y] entendait de référer dans son courriel du 9 juillet 2018, en indiquant 'Je préconise une mise en oeuvre strictement conforme à l’avis technique', dont il avait assuré l’envoi par ce courriel.
21.Il convient donc d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Ceetrus de ses demandes, et, statuant à nouveau, de juger que la société Groupe [Y] a manqué à son obligation de résultat de livrer un ouvrage conforme à l’accord des parties, concernant la mise en oeuvre du Cegesol MCN et exempt de vices, et qu’elle ne peut s’exonérer de sa responsabilité en invoquant le respect du DTU 26.2.
Sur l’indemnisation des dommages:
22. Il est constant qu’en matière contractuelle, les dommages-intérêts dus au créancier s’apprécient de manière concrète au regard de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sans perte ni profit pour le créancier.
23. Il est non moins constant que le créancier peut demander à son cocontractant défaillant non seulement réparation du préjudice que lui cause l’inexécution du contrat, mais encore la résolution elle-même, peu important que celle-ci ait été décidée par lui, (en ce sens, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 mars 2017, pourvoi n° 15-17.165).
Concernant les demandes formées par la société Ceetrus:
24. La société Ceetrus sollicite en premier lieu le remboursement de l’expertise réalisée par le bureau d’études spécialisé Rincent selon devis du 23 juillet 2018 accepté le 24 juillet 2018, d’un montant de 6143 euros HT.
Les prestations confiées à ce bureau d’études comportaient, d’une part, une participation aux réunions de chantiers (27 juillet 2018 et 1er aout 2018), une intervention le 19 juillet 2018 pour un suivi de mise en oeuvre de la chape rapide (avec détermination de la résistance en compression), et une intervention le 27 juillet 2018 aux fins d’expertise sur site (carottages de la chape et détermination de l’indice de rebondissement) puis en laboratoire (aux fins notamment de détermination de la résistance en compression).
La société Groupe [Y] conteste à juste titre ce poste de préjudice, dès lors, d’une part, que l’accord des parties ne prévoyait nullement que l’entrepreneur ait à supporter la rémunération de ce bureau d’études lors de sa participation aux réunions de chantier, et que l’essentiel de la prestation réalisée par le bureau d’études Rincent correspond à une expertise amiable, avant engagement d’une procédure judiciaire par le maître d’ouvrage, en vue de préconstituer le preuve d’un manquement contractuel, de sorte que son coût correspond à des frais non compris dans les dépens qui ne constituent pas un préjudice réparable et ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a donc pas lieu de retenir ce chef de demande dans le cadre de l’évaluation du préjudice.
25. Contrairement à ce que soutient la société Groupe [Y], la chape réalisée par ses soins ne pouvait être conservée en l’état, après travaux visant à la parfaire, et elle devait être démolie.
L’expert judiciaire a ainsi relevé en page 58 de son rapport que les résistances à court terme (mortier à prise rapide) qui devaient permettre la livraison rapide de la chape aux autres corps d’état n’étaient pas atteintes, que les résistances à long terme étaient également largement en dessous des valeurs spécifiées dans l’Avis Technique du produit, de sorte qu’il ne semblait pas possible de corriger les caractéristiques de l’ouvrage réalisé, et qu’au vu des analyses caractérisant un sous-dosage du liant doublé d’un surdosage en eau, et un mauvais compactage induisant un affaiblissement important des résistances de l’ouvrage, la décision qui a été prise de démolir l’ouvrage et de le reconstruire lui paraissait adéquate.
Les frais liés à la démolition de la chape doivent être indemnisés sur le base du devis SOGEDDA du 9 aout 2018, pour un montant de 51 050 euros (premier étage) et du second devis SOGEDDA du 11 décembre 2018, pour la somme de 3166 euros HT (démolition chape à la main et évacuation, en ce qui concerne les locaux technique en rez de chaussée), soit un total de 54 216 euros HT, retenu au demeurant par l’expert judiciaire.
Il convient d’écarter, comme infondée, la contestation formée par la société Groupe [Y], concernant la date de l’ordre de service.
En revanche, il ne peut être fait droit à la demande d’indemnisation, au titre des frais engagés par le maître d’ouvrage, au titre de la récupération d’échantillons, pour mise sous scellés et mise à disposition d’un container fermé (9450 euros), puisqu’il s’agit là également de frais engagés en vue de la procédure judiciaire à venir, et qui ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, comme frais irrépétibles, dans la limite de la demande formée à ce titre.
26. La société Ceetrus sollicite ensuite l’indemnisation du surcoût exposé, au titre de la réalisation d’une nouvelle chape, entre le devis du Groupe [Y] (210 440 euros HT), et celui de la société Chronochape (267000 euros).
La société Groupe [Y] a contesté ce poste, au motif que la prestation réalisée par Chronochape (qui n’a pas donné lieu à production de facture) est différente de la sienne, puisqu’il s’agit d’une chape fluide, présentant un niveau de résistance de 25 Mpa à 28 jours, et donc inférieure à celle détruite, au titre de laquelle elle n’a reçu aucun paiement.
Toutefois, le maître d’ouvrage n’était pas tenu de faire le choix d’une solution réparatoire techniquement identique à la prestation réalisée de manière non-conforme par la société Groue [Y], et a pu retenir la méthode proposée par Chronochape, qui permettait d’assurer une maîtrise du dosage des composants par utilisation de centrales mobiles embarquées; l’expert judiciaire ayant relevé, au demeurant, que les deux chapes étaient en définitive équivalentes, si celle réalisée par le Groupe [Y] n’avait pas comporté les non-conformités avérées.
Il convient donc d’indemniser, à hauteur de 56 560 euros HT, le surcoût de cette solution, que la victime du dommage n’a pas à supporter.
27. La société Ceetrus sollicite le remboursement des frais de maîtrise d’oeuvre exposés pour la réalisation de la nouvelle chape, pour un montant de 35450 euros.
Les factures produites à l’appui de cette demande correspondent à la réalisation d’un suivi du chantier Immochan par la société de droit irlandais Consur V, prestation de conseil avec inspection du site à différentes dates (19 septembre 2018, 23 septembre 2018, 22 et 25 octobre 2018).
La société Groupe [Y] conteste à juste titre ce chef de demande, puisqu’en l’absence de communication des rapports des visites réalisées par la société Consur V, la preuve n’est pas rapportée d’un lien de causalité certain entre le manquement contractuel de l’entrepreneur et la dépense exposée.
28. La société Ceetrus réclame par ailleurs le remboursement des frais du laboratoire LERM (12725 euros) mandaté par l’expert judiciaire.
Contrairement à ce que soutient la société Groupe [Y], ces frais n’ont pas été inclus dans la demande de taxe de l’expert, et ne sont donc pas inclus dans les dépens.
Toutefois, il s’agit de frais engagés dans le cadre de la procédure judiciaire, et qui ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, comme frais irrépétibles.
29. Enfin, la société Ceetrus sollicite le remboursement de la somme de 140 000 euros, au titre des pénalités de retard que lui a réclamées sa cliente Primark.
Toutefois, en dépit de la contestation formulée par la société Groupe [Y] concernant la réalité de ce poste de préjudice, la société Ceetrus n’a pas communiqué devant la cour de pièce justifiant de la réalité du paiement de pénalités de retard, ni d’un lien de causalité certain avec le manquement contractuel de la société Groupe [Y].
Ce chef de demande doit donc être rejeté.
30. Il convient en définitive de condamner la société Groupe [Y] à payer à la société Ceetrus la somme de 54 216 + 56 560 = 110 776 euros HT. Le jugement sera infirmé sur ces deux points.
Concernant les demandes de la société Groupe [Y]:
31. Le rapport d’expertise judiciaire a permis de confirmer les doutes du maître d’ouvrage après examen visuel des travaux, quant aux conditions de fabrication du mélange pour la réalisation de la chape par la société Groupe [Y] (insuffisance de dosage), ainsi que les conclusions du rapport d’expertise amiable du Cabinet Ricent Matériaux du 1er aout 2018, dont il ressortait une non-conformité relative aux caractéristiques mécaniques de la chape, et l’avis défavorable du Bureau Véritas du 2 aout 2018 quant aux travaux de chape réalisés jusqu’à ce jour.
32. Il existait pour le maître d’ouvrage une urgence particulière à faire reprendre les travaux, compte tenu de la date initialement prévue pour la fin de réalisation de la chape (soit le 22 juin 2018, selon le planning n°1510M04T).
33. En outre, la société Groupe [Y] ne peut utilement invoquer l’absence de mise en demeure préalable ainsi que prévu par l’article 1226 du code civil, une telle mise en demeure étant en l’espèce vaine et sans intérêt, compte tenu de l’impossibilité de reprendre l’ouvrage pour le parfaire, ainsi que l’expert judiciaire l’a relevé dans son rapport, en validant la démolition de la chape.
34. En conséquence, le maître d’ouvrage a pu, à bon droit, et sans encourir le grief de rupture brutale et injustifiée, notifier la résolution du contrat par voie de notification unilatérale, par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 aout 2018, conformément aux dispositions de l’article 1226 du code civil compte tenu de la gravité de la défaillance de l’entrepreneur.
35. Il convient à ce stade de rappeler que selon les dispositions de l’article 1229 alinéa 3 et 4 du code civil, lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre (…).
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
36. Selon les dispositions de l’article 1352-8 du code civil, la restitution d’une prestation de service a lieu en valeur. Celle-ci est appréciée à la date à laquelle elle a été fournie.
37. La démolition de l’ouvrage rendue nécessaire par sa non-conformité aux règles de l’art maître de l’ouvrage interdit au constructeur de solliciter le coût des travaux qu’il a réalisés. En effet, la valeur de sa prestation doit être considérée comme nulle, puisque sa non-conformité rendait sa démolition indispensable.
38. Il convient en conséquense de débouter la société Groupe [Y] de sa demande en paiement de la somme de 89150.08 euros, outre intérêts moratoires contractuels.
39. Dès lors que la résolution du contrat par voie de notification unilatérale était justifiée compte tenu du manquement contractuel de la société Groupe [Y], celle-ci ne peut solliciter paiement de dommages-intérêts au titre de sa perte de marge brute.
La demande formé de ce chef doit être également rejetée, par voie d’infirmation du jugement.
40. Le jugement sera en revanche confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société Groupe [Y] en paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts, pour rupture brutale et sans préavis, dès lors que la défaillance de cette société rendait légitime et bien fondée la résolution par voie de notification.
Sur les demandes accessoires:
41. Le présent arrêt, partiellement infirmatif, constitue un titre permettant le recouvrement des sommes indument versées en exécution du jugement.
Il n’y a pas lieu à condamnation spécifique de ce chef.
42. Partie perdante, la société Groupe [Y] doit supporter les dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, ainsi que ses frais irrépétibles.
42. Il est équitable d’allouer à la société Ceetrus une indemnité de 15000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel, et des frais rendus nécessaires pour faire valoir utilement ses droits (en ce compris les frais de constat d’huissier, d’expertise amiable, de sélection et de conservation d’échantillons sus scellés).
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Sur les demandes de la société Ceestrus France:
Infirme le jugement rendu entre les parties par le tribunal de commerce de Bordeaux le 22 septembre 2023, en ce qu’il a débouté la société Ceetrus (anciennement Immochan France):
— de la totalité de sa demande au titre des frais de démolition de la chape,
— de sa demande au titre du surcoût de réalisation de la chape par la société Chronochape,
Statuant à nouveau de ces chefs, et y ajoutant,
Dit que la chape réalisée par la société Groupe [Y] était non-conforme à ses obligations contractuelles, et aux règles de l’art,
Dit que la société Groupe [Y] est responsable des conséquences dommageables de ce manquement contractuel,
Condamne la société Groupe [Y] à payer à la société Ceetrus la somme de 54216 + 56560 = 110 776 euros HT, à titre de dommages-intérêts,
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté les autres demandes indemnitaires de la société Ceetrus,
Sur les demandes de la société Groupe [Y]:
Infirme le jugement rendu entre les parties par le tribunal de commerce de Bordeaux le 22 septembre 2023, en ce qu’il a condamné la société Ceetrus France à payer à la société Groupe [Y] la somme de 89 150,08 euros HT au titre de la facture du 31 juillet 2018, celle de 26'947,50 euros au titre de la perte de marge due à l’interruption unilatérale du marché de travaux, avec intérêts moratoires au taux légal à compter du 10 novembre 2021 et capitalisation des intérêts par année entière, outre une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Déboute la société Groupe [Y] de ses demandes en paiement de la somme de 89 150,08 euros HT au titre de la facture du 31 juillet 2018, de celle de 26'947,50 euros au titre de la perte de marge due à l’interruption unilatérale du marché de travaux, avec intérêts moratoires au taux légal à compter du 10 novembre 2021 et capitalisation des intérêts par année entière, et en paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance,
Confirme le jugement du 23 septembre 2023 en ce qu’il a rejeté le surplus des demandes de la société Groupe [Y],
Rappelle que le présent arrêt, partiellement infirmatif, constitue un titre permettant le recouvrement des sommes indument versées en exécution du jugement,
Rejette les autres demandes,
Condamne la société Groupe [Y] à payer à la société Ceetrus une indemnité de 15000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel, et des frais rendus nécessaires pour faire valoir utilement ses droits (en ce compris les frais de constat d’huissier, d’expertise amiable, de sélection et de conservation d’échantillons sous scellés)
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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