Infirmation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 30 oct. 2025, n° 21/03931 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/03931 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 15 février 2021, N° F18/01773 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 30 OCTOBRE 2025
N° 2025/ 157
RG 21/03931
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHDYQ
S.A.S. POLYCEO
C/
[Z] [T]
S.A.S. LA SOCIETE MEDITERRANEENE DE NETTOIEMENT
Copie exécutoire délivrée le 30 Octobre 2025 à :
— Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
V352
— Me Ariane COURREGES, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Marjorie CANEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
V48
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 15 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F 18/01773.
APPELANTE
S.A.S.U POLYCEO, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Gaëlle LE BRETON, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [Z] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Ariane COURREGES, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. LA SOCIETE MEDITERRANEENE DE NETTOIEMENT, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Marjorie CANEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2025.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2025
Signé par Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Nicollin et Cie a embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à effet du 28 août 1995, M. [Z] [T] , en qualité de commercial.
Par avenant en date du 1er juin 2004, le salarié a été muté au sein de la Société Méditerranéenne de Nettoiement, avec une ancienneté acquise au 4 septembre 1995 pour y occuper l’emploi d’attaché commercial pour l’établissement de [Localité 9] , employé niveau 2-1 coefficient 104.
Le contrat de travail est régi par la convention collective des activités du déchet du 11 mai 2000.
Depuis le 1er juin 2004, la Société Méditerranéenne de Nettoiement (SMN) appartenant au Groupe Nicollin, était titulaire du marché de collecte et de propreté urbaine du [Localité 2] [Localité 9].
A l’issue d’un appel d’offre, la société Polyceo du Groupe Derichebourg environnement est devenue le nouvel attributaire à compter du 1er septembre 2017 du marché de la propreté de la voirie des 15e et 16e et collecte des déchets ménagers et assimilés sur les 2éme, 15e et 16e arrondissements de [Localité 9].
La Société Méditerranéenne de Nettoiement, considérant que son salarié devait être transféré, a adressé à la société Polyceo un courrier daté du 19 mai 2017, comprenant la liste des salariés identifiés comme transférables dans ses effectifs dont M. [T], puis a remis à celui-ci des documents de fin de contrat au 31 août 2017.
Entre temps la société Polyceo a informé la société SMN et le salarié de son refus du transfert du contrat de travail.
Par ordonnance du 9 novembre 2017, le conseil de prud’hommes de Marseille statuant en référé considérait que la société SMN demeurait employeur du salarié et condamnait celle-ci au paiement d’une provision sur l’indemnisation d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cette décision a été infirmée en toutes ses dispositions, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans un arrêt du 25 octobre 2018, jugeant l’appel en intervention forcée de la société Polyceo irrecevable, et disant n’y avoir lieu à référé du fait que les demandes du salarié ne pouvaient être examinées sans décider de l’imputabilité de la rupture du contrat de travail entre les deux entreprises.
Le salarié a saisi par requête du 30 août 2018 le conseil de prud’hommes de Marseille sur le fond.
Selon jugement du 15 février 2021, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
« DIT que l’employeur de Monsieur [Z] [T] est la SAS POLYCEO
MET hors de cause la SAS SOCIETE MEDITERRANEENNE DE NETTOIEMENT
CONDAMNE la SAS POLYCEO prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à Monsieur [Z] [T] les sommes de :
— 4 093,56 € au titre du préavis
— 409 ,36 € au titre des congés payés sur préavis
— 12 280,68 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
— 2 046,78 € au titre de l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
— 24 561,36 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 6 140,34 € au titre des dommages et intérêts pour rupture à caractère abusif et vexatoire
— 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires
Condamne la SAS POLYCEO aux entiers dépens» .
Le conseil de la société Polyceo a interjeté appel par déclaration du 16 mars 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 30 novembre 2021, la société appelante demande à la cour de :
« A TITRE PRINCIPAL
— INFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Marseille du 15 février 2021 en ce qu’il a :
— dit que l’employeur de Monsieur [Z] [T] est la SAS POLYCEO,
— mis hors de cause la SAS SOCIETE MEDITERRANEENNE DE NETTOIEMENT,
— condamné la SAS POLYCEO prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à Monsieur [Z] [T] les sommes de :
o 4.093,56 € au titre du préavis
o 409,36 € au titre des congés payés sur préavis
o 12.280,68 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
o 2.046,78 € au titre de l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
o 24.561,36 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
o 6.140,34 € au titre des dommages et intérêts pour rupture à caractère abusif et vexatoire
o 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— débouté la SAS POLYCEO de ses demandes,
— condamné la SAS POLYCEO aux entiers dépens.
En conséquence
— DIRE ET JUGER que Monsieur [T] ne remplissait pas les conditions de l’annexe V issue des dispositions de l’Avenant n°53 du 15 juin 2015 de la convention collective nationale des activités du déchet pour que son contrat de travail soit transféré auprès de la Société POLYCEO ;
— DEBOUTER Monsieur [T] de l’intégralité des demandes et appel incident dirigés à l’encontre de la Société POLYCEO ;
— Mettre hors de cause la Société POLYCEO ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
— REDUIRE le quantum des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaire soit 6.140,34 euros.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— DEBOUTER Monsieur [T] de sa demande de dommages-intérêts pour rupture à caractère abusif et vexatoire ;
— DEBOUTER Monsieur [T] de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;
— CONDAMNER la société SNM au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de Maître Romain CHERFILS, membre de la SELARL LEXAVOUE [Localité 6], avocats associés, aux offres de droit. ».
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 15 septembre 2021, le salarié demande à la cour de :
« A TITRE PRINCIPAL :
CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Marseille le 15 février 2021 en ce qu’il a dit que I’employeur de Monsieur [T] est la SAS POLYCEO, a requalifié la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et l’a condamnée à lui payer la somme de 4 093,56 € au titre du préavis, la somme de 409,36 € au titre des congés payés sur préavis, la somme de 12 280,68 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, la somme de 2 046,78 € au titre de l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et la somme de 1 500 € au titre de I’article 700 du Code de procédure civile.
— LE REFORMER en ce qu’il fixe le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans
cause réelle et sérieuse à la somme de 24 561,36 € et le montant des dommages et intérêts pour rupture à caractère abusif et vexatoire à la somme de 6 140,34 €.
EN CONSEQUENCE .
— DIRE que l’employeur de Monsieur [Z] [T] est la SAS POLYCEO,
— METTRE hors de cause la SAS SOCIETE MEDITERRANEENNE DE NETTOIEMENT,
— REQUALIFIER la rupture du contrat de travail de Monsieur [T] en licenciement
sans cause réelle et sérieuse,
— CONDAMNER la SAS POLYCEO prise en la personne de son représentant légal en exercice
à payer à Monsieur [Z] [T] les sommes de :
— 4.093,56 € au titre du préavis,
— 409,36 € au titre des congés payés sur préavis,
— 12.280,68 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 2.046,78 € au titre de l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
— 53.216,28 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse cette somme ne pouvant en tout état de cause être inférieure à la somme de 24.561,36 € telle qu’accordée par le Conseil de Prud’hommes de Marseille,
— 15 000 € au titre des dommages et intérêts pour rupture à caractère abusif et vexatoire cette somme ne pouvant en tout état de cause être inférieure à la somme de 6.140,34 € telle qu’accordée par le Conseil de Prud’hommes de Marseille
— 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
ET PAR SUITE:
— DEBOUTER la SAS POLYCEO et la SAS SOCIETE MEDITERRANEENNE DE NETTOIEMENT de toutes leurs demandes en appel,
Y AJOUTANT :
— DIRE ET JUGER que les sommes à verser à Monsieur [T] porteront intérêts à taux légal avec capitalisation à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes de Marseille pour les sommes ayant un caractère salarial, et à compter de la date du jugement du Conseil pour les sommes ayant un caractère indemnitaire,
— CONDAMNER la SAS POLYCEO à lui verser la somme de 3.000 € en cause d’appel,
— CONDAMNER la SAS POLYCEO aux entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Si la Cour estimait que le contrat de travail de Monsieur [T] n’avait pas été transféré à la société POLYCEO dans le cadre du marché public en cause,
— CONSTATER que la Société Méditerranéenne de Nettoiement a rompu unilatéralement la relation de travail avec Monsieur [T] alors que le transfert de son contrat de travail auprès du nouveau titulaire du marché n’avait pu aboutir,
— REQUALIFIER la rupture du contrat de travail de Monsieur [T] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— DIRE ET JUGER que la procédure de licenciement n’a pas été respectée,
— DIRE ET JUGER que la rupture de son contrat de travail parla Société Méditerranéenne de Nettoiement est de nature abusive et vexatoire,
EN CONSEQUENCE:
CONDAMNER la Société Méditerranéenne de Nettoiement à payer à M. [T] les sommes suivantes :
— 4.093,56 € à titre d’indemnité de préavis,
— 409,36 € à titre de congés payés sur préavis,
— 12.280,68 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
— 2.046,78 € au titre de l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
— 53.216,28 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture à caractère abusif et vexatoire
— DIRE ET JUGER que les sommes à verser à Monsieur [T] porteront intérêts à taux légal avec capitalisation à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes de Marseille pour les sommes ayant un caractère salarial, et à compter de la date du jugement du Conseil pour les sommes ayant un caractère indemnitaire,
— ORDONNER à la Société Méditerranéenne de Nettoiement de remettre à M. [T] les documents suivants sous astreinte de 100 € par jour de retard a compter du 8eme jour de la notification du jugement à intervenir :
— le certificat de travail,
— l’attestation pôle emploi rectifiée,
— le reçu pour solde de tout compte rectifié,
— CONDAMNER la Société Méditerranéenne de Nettoiement à verser à M. [T] la somme de 3.000 € au titre de I’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la Société Méditerranéenne de Nettoiement aux entiers dépens.
ET EN TOUT ETAT DE CAUSE:
— DEBOUTER la Société Méditerranéenne de Nettoiement de sa demande reconventionnelle de condamnation de Monsieur [T] à la restitution des fonds versés dans le cadre de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé.
— DEBOUTER la SAS POLYCEO et la SAS SOCIETE MEDITERRANEENNE DE NETTOIEMENT de toutes leurs demandes en appel».
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 14 décembre 2021, la Société Méditerranéenne de Nettoiement demande à la cour de :
« CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de MARSEILLE le 15 février 2021 en toutes ses dispositions.
Et statuant de nouveau, de :
DEBOUTER Monsieur [T] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la SMN, et par conséquent de mettre celle-ci hors de cause,
CONDAMNER M. [T] au versement de la somme de 2.000,00 € en application de l’art. 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, si la Cour est amenée à considérer la SMN comme l’employeur de Monsieur [T] et la rupture de son contrat de travail comme étant un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il lui est demandé de :
DEBOUTER Monsieur [T] de sa demande d’octroi de 53.216,28 € à titre d’indemnité pour licenciement sauf cause réelle et sérieuse,
FIXER l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 11.683,14 €,
DEBOUTER Monsieur [T] de sa demande d’octroi de 4.093,56 € bruts d’indemnité compensatrice de préavis, outre 409,36 € bruts de congés payés afférents,
FIXER l’indemnité compensatrice de préavis à 3.898,38 € bruts, outre 389,84 € bruts relatifs aux congés payés afférents.
DEBOUTER Monsieur [T] de sa demande d’octroi de 2.046,78 € de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure,
DEBOUTER Monsieur [T] de sa demande d’octroi de 15.000,00 € de dommages et intérêts pour rupture abusive et vexatoire. ».
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur le transfert du contrat de travail
Les deux sociétés sont en désaccord sur la question du transfert du contrat de travail de M. [T] à compter du 1 er septembre 2017.
La société Polyceo condamnée en première instance conteste le transfert du contrat de travail en soutenant que le marché concerné n’inclut aucune fonction commerciale ou de développement et que la société SMN n’a communiqué aucun des documents requis par la convention collective pour établir l’affectation du salarié au marché transféré .
La société intimée expose avoir répondu avec précision par un courrier du 3 août 2017 sur les fonctions remplies par M. [T], et soutient que les conditions conventionnelles sont remplies pour le transfert de ce salarié qui dispose d’un coefficient 104 au moment du transfert, et qui est en charge:
— des relations au quotidien avec la métropole et les comités de quartiers,
— de la mise en place des campagnes de sensibilisation auprès de la population,
— des différents événements organisés autour de la propreté.
Elle fait valoir que le transfert conventionnel des contrats de travail est de plein droit et qu’il n’y a pas lieu d’y rajouter une condition relative à la fonction exercée .
Elle soutient que l’affectation sur le marché résulte de l’avenant au contrat de travail de M. [T] en date du 1er juin 2004, par lequel celui-ci a intégré les effectifs de la Société SMN en raison de l’obtention du marché de la propreté urbaine et de collecte des déchets ménagers et assimilés du 15 ème arrondissement de la ville de [Localité 9] en qualité d’attaché commercial , et que le règlement de consultation et le cahier des clauses techniques particulières émis par la métropole pour le marché transféré mentionne ce poste.
Dans certains secteurs d’activité comme celui des activités du déchet, et lorsque les conditions d’application de l’article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas réunies, un accord collectif de branche organise un transfert conventionnel des contrats de travail en cas de perte de marché, entre l’entreprise sortante et l’entreprise qui reprend le marché.
Les conditions de transfert des contrats de travail sont régies pour le présent litige par l’avenant n° 53 du 15 juin 2015 de la convention collective nationale des activités du déchet étendu par arrêté du 23 février 2016.
L’article 2.1. dispose : « Le présent accord s’applique aux salariés, quel que soit leur contrat de travail, qui remplissent les deux conditions cumulatives suivantes :
' être positionné sur un coefficient inférieur ou égal à 167 dans la grille de classification de la convention collective nationale des activités du déchet ;
' être affecté sur le marché transféré depuis au moins 9 mois continus à la date de reprise effective du marché. (…). » .
L’article 2.2. fixe les règles pour le personnel remplissant les conditions définies à l’article 2.1 et affecté partiellement audit marché, le nombre de salariés transférés s’apprécie alors en équivalents temps plein.
L’article 2.3. prévoit les dispositions en cas d’allotissement du marché initial et dispose ainsi :
« (…) En cas d’allotissement du marché initial, l’ancien titulaire doit répartir dans chacun des nouveaux lots les salariés transférables, en application des articles précédents (cf. exemple annexé).
Cette répartition s’effectue en plusieurs étapes.
1. Préalablement à tout calcul, la première étape consiste à identifier :
' le nombre de salariés équivalents temps plein par emploi affectés au marché initial ;
' le nombre total de salariés transférables ;
' le nombre d’heures total de travail théorique consacrées au marché initial faisant l’objet d’une répartition par lot (activité) ;
' le nombre d’heures de travail consacrées à chacun des lots (activités) suite à l’allotissement.
2. L’étape suivante consiste à identifier le nombre de salariés à répartir par lot (activité).
Pour connaître le nombre de salariés à répartir par lot, il convient, pour chacun des lots, d’utiliser le ratio suivant :
Nombre total de salariés transférables × le pourcentage d’heures de travail consacrées au lot.
3. L’étape suivante consiste à répartir les différents emplois au sens de la convention collective (conducteur de matériel, équipier de collecte, agent de tri, agent de maintenance, employés) entre les lots (activités).
Cette répartition s’effectue, pour chacun des emplois et des lots, à l’aide du ratio suivant :
(Nombre de salariés de l’emploi considéré × nombre total de salariés transférés dans le lot) / Nombre total de salariés transférés du marché initial.
4. La quatrième étape consiste à identifier nominativement les salariés que l’on transfère par lot.
Les salariés sont répartis, sous la responsabilité de l’ancien titulaire du marché, en fonction de leur temps d’affectation à chacune des activités.
L’affectation par lot s’effectue par ordre décroissant du temps moyen annuel consacré à chacune des activités.
Lors de ces différentes étapes, les entreprises appliquent les règles d’arrondi de manière à retenir le nombre entier inférieur si le résultat comporte une valeur décimale inférieure ou strictement égale à 0,50 ou le nombre entier supérieur si le résultat comporte une valeur décimale strictement supérieure à 0,50.
Si la règle de l’arrondi ne permet pas d’affecter tous les salariés, les salariés seront alors affectés à la plus forte proportionnelle.
Le temps d’affectation s’apprécie comme la durée du travail théorique effectuée sur le marché sans pouvoir en exclure notamment les heures de délégation éventuelles, les congés payés, les jours de réduction du temps de travail, les heures de formation, les temps de pause et les absences pour accident du travail et maladie, professionnelle ou non.» .
L’article 3.3 prévoit que l’ancien titulaire communique, par tous moyens, au nouveau, au plus tard dans les 21 jours calendaires qui suivent la notification du changement de titulaire de marché, un état du personnel à reprendre comprenant une liste d’éléments pour permettre à l’entreprise entrante de vérifier les conditions requises pour le transfert et connaître les conditions prévues par les contrats qu’elle reprend.
Cet article dispose in fine : « A défaut de transmission dans les délais de l’intégralité des éléments énumérés ci-dessus pour un salarié donné, et après mise en demeure restée sans réponse à l’issue d’un délai de 7 jours calendaires, le transfert de son contrat de travail est suspendu jusqu’à ce que l’entreprise sortante se conforme à son obligation. Pendant la période de suspension, la rémunération du salarié est maintenue.».
L’article 3.4.1 de la convention collective dispose : « En application du présent accord, le contrat de travail des personnels qui satisfont aux conditions fixées par l’article 2 est transféré, sous réserve du respect des formalités visées à l’article 3.3, au nouveau titulaire du marché.
Ce transfert s’impose aux personnels concernés qui deviennent salariés du nouveau titulaire du marché.
Le contrat de travail ainsi transféré conserve sa nature (CDI, contrat de professionnalisation, contrat d’apprentissage, etc.), l’ancienneté, l’emploi occupé et le coefficient attribué en application du III. 1 de la convention collective nationale des activités du déchet.
Le nouveau titulaire informe par courrier les salariés concernés de leur changement d’employeur et de leur nouveau lieu d’affectation.»
Il appartient, en cas de contestation, à l’entreprise sortante de prouver que les salariés remplissent les conditions prévues par l’accord collectif organisant les transferts de marché (Soc., 3 juillet 2013, pourvoi n 12-14.429).
La condition de la classification est remplie pour M. [T] qui occupait un poste d’employé de niveau II coefficient 104.
M. [T] lors de sa mutation au sein de la société SMN, selon l’avenant du 1er juin 2004 à son contrat de travail au sein du groupe Nicollin, était affecté sur le marché de collecte et de nettoiement sur la ville de [Localité 9] en qualité d’attaché commercial (agent d’étude et de développement) statut employé filière administration gestion.
Il appartient à la société SMN pour prétendre au transfert du contrat de travail à la société Polyceo d’établir que le salarié était affecté au marché transféré , à savoir celui du lot 3 de la propreté de la voirie des 15e et 16e et collecte des déchets ménagers et assimilés sur les 2éme, 15e et 16e arrondissements de [Localité 9].
En effet , en cas de changement de titulaire d’un marché, les conditions conventionnelles de la reprise des salariés de l’entreprise sortante dépendent notamment de leur temps d’affectation sur le marché transféré.
Le cahier des clauses techniques particulières du marché prévoit que celui-ci comprend le suivi d’exploitation et administratif associés aux prestations de collecte des déchets et de propreté de la voirie et assurer un suivi avec la métropole d'[Localité 7] Provence de l’évolution et de l’adaptation au service.
Il mentionne en annexe pour information des candidats à la reprise du marché, la liste des postes affectés au marché, et notamment le seul poste d’attaché commercial affecté au marché initial pour moitié à la collecte et pour moitié à la propreté.
Néanmoins ce document qui a valeur pour définir le contrat entre la collectivité publique et le titulaire du marché est sans effet sur la validité du transfert du contrat de travail qui dépend seulement du régime conventionnel et des dispositions combinées des articles 2 et 3.3.
Le transfert des salariés ne se fait pas automatiquement et l’employeur sortant doit communiquer à l’employeur entrant une liste du personnel à reprendre, en précisant pour chacun leur temps d’affectation sur le marché transféré.
Si un simple manquement de l’entreprise sortante à son obligation de communiquer à l’entreprise entrante , au plus tard dans les 15 jours qui suivent la notification du changement de titulaire, les documents prévus par l’accord collectif ne suffit pas à empêcher le changement d’employeur, il appartient principalement à l’entreprise sortante d’apporter la preuve que les salariés remplissent bien les conditions prévues par l’article 2 de l’accord collectif.
Par courrier du 27 avril 2017 la société Polyceo a informé la société sortante qu’elle était le nouvel attributaire du marché et par courrier du 19 mai 2017, la société SMN a adressé à la société entrante une liste de salariés identifiés comme transférables dans ses effectifs à compter du 1er septembre 2017 ainsi que des éléments relatifs aux dossiers administratifs des salariés, dont celui de M. [T] (pièce n°11).
Selon courrier en réponse du 19 juillet 2017, la société Polyceo a interpellé la société sortante sur la question du nombre d’équivalent temps plein transférables et a considéré que pour M. [T] ses fonctions d’attaché commercial ne sont pas comprises dans le marché transféré.
Par courrier du 3 août 2017 , la société SMN indique que pour le personnel administratif dont M. [T] ceux-ci sont affectés à 92,86% au contrat de [Localité 9] et à 7,14% sur celui de [Localité 8]. Elle précise que ce salarié est chargé des relations au quotidien avec les services de la métropole et les comités de quartiers, de la mise en place des campagnes de sensibilisation auprès de la population et participe aux différents événements organisés autour de la propreté.
Dans son courrier en réponse du 23 août la société Polyceo refuse le transfert après en avoir informé le salarié et confirme ce refus dans son dernier courrier du 13 septembre 2017 venant en réponse à un courrier du 30 août 2017, confirmant que sans élément de preuve complémentaire, le transfert du contrat de M. [T] était refusé.
La société SMN nonobstant la contestation de la société entrante des conditions conventionnelles prévue pour le transfert, n’apporte dans le cadre du présent litige , aucunement la preuve que M. [T] était affecté en tout ou partie sur le marché transféré de la propreté de la voirie des 15e et 16e et collecte des déchets ménagers et assimilés sur les 2éme, 15e et 16e arrondissements de [Localité 9].
Si elle produit l’avenant du 1er juin 2004, il ne peut pas pour autant être déterminé l’étendue du marché correspondant à cette mutation à l’époque alors que le nouvel appel d’offre en 2016 de la métropole [Localité 5]-[Localité 9] Provence vise trois lots distincts, dont le lot attribué à la société Polyceo. Il n’est pas communiqué notamment le planning de M. [T] ou tout autre élément pour justifier qu’il était affecté sur le marché transféré et non pas sur tout autre secteur couvert par l’établissement de [Localité 9] de la SMN.
Par conséquent, l’entreprise sortante ne justifiant pas que M. [T] était affecté au marché transféré est responsable de l’absence de reprise des contrats de travail et dans ce cas la rupture s’analyse en une rupture de fait de la relation de travail lors de la remise des documents de fin de contrat, intervenue sans respect de la procédure de licenciement et sans motif notifié à l’intéressé, produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera ainsi infirmé en ce qu’il a mis hors de cause la Société Méditerranéenne de Nettoiement et a condamné la société Polyceo auprès de laquelle le contrat de travail n’a pas été transféré , ainsi le salarié sera débouté de ses demandes à l’encontre de cette dernière sans qu’il soit nécessaire de la mettre hors de cause dans la présente instance.
Sur les conséquences indemnitaires
Sur les indemnités de rupture
Le salarié sollicite une indemnisation sur la base d’un salaire brut mensuel de 2.046,78 euros.
La société SMN fait valoir que le salaire mensuel brut est de 1 947,19 euros.
Or à ce salaire moyen doit s’ajouter la prime de 13e mois versée en août 2017 pour 1 195,11 euros soit 99,59 euros par mois.
M. [T] qui comptait 22 ans d’ancienneté est en droit de percevoir une indemnité compensatrice de préavis de deux mois en application de l’article 2.21 de la convention collective applicable en cas du licenciement d’un salarié de la catégorie employée ayant au moins 2 ans d’ancienneté, et peut prétendre à une indemnité de licenciement par application de l’article 2.22 de la convention collective, qui est versée au salarié comptant au moins 1 année d’ancienneté et qui est calculée à 1/5 de mois de salaire brut moyen les 10 premières années et 1/3 les années suivantes.
Il sera fait droit aux demandes, et la Société Méditerranéenne de Nettoiement sera condamnée au paiement de la somme de 4.093,56 euros au titre de l’indemnité de préavis outre congés payés afférents et celle de 12.280,68 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
Sur l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Selon l’article L. 1235-3, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 22 septembre 2017, le salarié, ayant plus de deux ans d’ancienneté et appartenant à une entreprise de plus de dix salariés, peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au moins égale au six derniers mois de salaire.
M. [T] soutient que suite à la rupture de son contrat de travail, il a été dans l’impossibilité de s’inscrire à Pôle Emploi, n’a pas perçu d’allocations chômage, a dû être aidé par sa famille et a rencontré d’importantes difficultés à retrouver un emploi .
Il rappelle que suite à l’infirmation de l’ordonnance de référé ayant initialement condamné la Société Méditerranéenne de Nettoiement, il a procédé au reversement intégral des sommes qui lui avaient été versées à titre provisoire par son employeur.
Le salarié justifie du courrier de Pôle Emploi considérant l’absence de fin de contrat effectif dans le cadre de cette situation de transfert conventionnel et d’une consultation auprès d’un psychiatre qui a relevé une pathologie anxio-dépressive sévère selon certificat du 22 septembre 2017.
Les sommes allouées au titre de l’ordonnance de référé du 9 novembre 2017 qui avait retenu provisoirement que la rupture était imputable à la société SMN ont dues être remboursées en janvier 2019.
Néanmoins M. [T] ne justifie pas de sa situation professionnelle et de ses revenus.
La cour, au regard de l’ancienneté importante du salarié âgé de 54 ans au moment de la rupture, est en mesure de fixer l’indemnisation à 32 000 euros.
L’indemnité prévue en application de l’article L.1235-2 du code du travail ne se cumule pas avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui a été octroyée.
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail , l’employeur qui emploie habituellement au moins onze salariés, doit être condamné d’office au remboursement des indemnités de chômage versées à la salariée à hauteur de 6 mois.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif et vexatoire
M. [T] au soutien d’une demande de dommages et intérêts au titre des préjudices subis du fait du caractère abusif et vexatoire de la rupture expose que la Société Méditerranéenne de Nettoiement, parfaitement informée depuis deux mois qu’il ne serait pas transféré chez Polyceo , a sciemment délivré les documents de fin de contrat et acté la rupture alors qu’elle savait mettre en péril son salarié .
En cas de préjudice résultant de procédés vexatoires dans la mise en 'uvre ou dans les circonstances du licenciement, le salarié peut prétendre à une indemnisation distincte.
La Société Méditerranéenne de Nettoiement était parfaitement informée dès le courrier du 19 juillet 2017 que le contrat de travail de M. [T] n’était pas transférable puis par lettre recommandée du 23 août suivant que le transfert était refusé par la société Polyceo. Elle a néanmoins remis au salarié un solde de tout compte dans la précipitation.
Elle a ainsi rompu le contrat de travail la liant avec son salarié qui disposait d’une longue ancienneté sans rechercher une solution alternative à cette situation litigieuse l’opposant à la société entrante, et en affirmant seulement dans son courrier du 1er septembre 2017 en réponse à un fax du conseil du salarié l’informant qu’il n’avait pas été contacté pour la reprise du contrat: ' En effet l’affectation de Monsieur [T] au marché est indiscutable. Cette société dispose par ailleurs de toutes les informations nécessaires pour l’accueillir . Monsieur [T] devrait donc être salarié de la société DERICHEBOURG ENVIRONNEMENT depuis ce jour.'
En conséquence, la cour retient que les circonstances de la rupture sont vexatoires et condamne la société SMN à verser au salarié une somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts .
Sur les intérêts et leur capitalisation
En application des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, la cour rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les créances salariales à compter de la réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation ou de jugement.
Par dérogation aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, la cour dit que les créances indemnitaires porteront intérêts de droit à compter du jugement de première instance.
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la délivrance de documents
Il y a lieu d’ordonner à la société SMN de remettre à M. [T] les documents rectifiés suivants, certificat de travail, attestation France travail, reçu pour solde de tout compte, mais il n’est pas nécessaire d’assortir cette remise d’une astreinte.
Sur les frais et les dépens
La société SMN succombant au principal doit s’acquitter des dépens d’appel et de première instance, sans distraction, le ministère d’avocat n’étant pas obligatoire en matière prud’homale devant la présente juridiction.
La société SMN sera déboutée en conséquence de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné à payer au salarié une indemnité de 2 500 euros et à la société Polyceo une indemnité de 1 500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Dit que la rupture de fait du contrat de travail par la Société Méditerranéenne de Nettoiement s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Condamne la Société Méditerranéenne de Nettoiement à payer à M. [Z] [T], les sommes suivantes :
— 4.093,56 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 409, 35 euros au titre des congés payés afférents,
— 12.280,68 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,
— 32 000 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 6 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour rupture vexatoire ;
Déboute M. [Z] [T] du surplus de ses demandes ;
Dit que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2018;
Dit que les créances indemnitaires produiront des intérêts au taux légal à compter du jugement du 15 février 2021 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts sur les intérêts échus dus au moins pour une année entière;
Ordonne la remise par la Société Méditerranéenne de Nettoiement d’un certificat de travail, d’une attestation France Travail et d’un solde de tout compte à M. [Z] [T] conformes à la présente décision ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte ;
Condamne la Société Méditerranéenne de Nettoiement à rembourser à France travail les indemnités chômage versées à M. [Z] [T] dans la limite de six mois ;
Dit qu’à cette fin, une copie certifiée conforme de la présente décision sera adressée par le greffe, à l’organisme concerné ;
Condamne la Société Méditerranéenne de Nettoiement à payer à M. [Z] [T] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la Société Méditerranéenne de Nettoiement à payer à la société Polyceo la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Société Méditerranéenne de Nettoiement aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 12 juillet 2006
- Avenant n° 53 du 15 juin 2015 relatif aux conditions de transfert des contrats de travail en cas de changement de titulaire d'un marché public
- Convention collective nationale des activités du déchet du 16 avril 2019 (Avenant n° 62 du 16 avril 2019) - Étendue par arrêté du 5 février 2021 JORF 11 février 2021
- Arrêté du 23 février 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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