Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 3, 30 octobre 2025, n° 21/03931
CPH Marseille 15 février 2021
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 30 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de transfert du contrat de travail

    La cour a jugé que la société SMN n'a pas prouvé que M. [T] était affecté au marché transféré, et que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a reconnu le droit du salarié à l'indemnité compensatrice de préavis en raison de son ancienneté.

  • Accepté
    Indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a accordé une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, tenant compte de l'ancienneté et des circonstances de la rupture.

  • Accepté
    Caractère vexatoire de la rupture

    La cour a reconnu le caractère vexatoire de la rupture et a accordé des dommages et intérêts en conséquence.

  • Accepté
    Remise des documents sociaux

    La cour a ordonné la remise des documents sociaux au salarié.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 30 oct. 2025, n° 21/03931
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 21/03931
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Marseille, 15 février 2021, N° F18/01773
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 9 novembre 2025
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Sur les parties

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