Confirmation 20 mars 2025
Confirmation 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 21 mars 2025, n° 25/00946 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00946 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 19 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 21 MARS 2025
Minute N°273/2025
N° RG 25/00946 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HF5C
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 19 mars 2025 à 12h07
Nous, Ferréole DELONS, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Sophie LUCIEN, greffier placé, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [R] [L]
né le 26 septembre 1994 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 5] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Karima HAJJI, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de Mme [B] [T], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
M. LE PRÉFET DE L’EURE
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 21 mars 2025 à 14h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 19 mars 2025 à 12h07 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant les exceptions de nullité soulevées, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [R] [L] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 19 mars 2025 ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 20 mars 2025 à 11h13 par M. [R] [L] ;
Après avoir entendu :
— Me Karima HAJJI, en sa plaidoirie,
— M. [R] [L], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Sur la régularité de la procédure :
Que ce soit sur l’information au procureur de la République du placement en rétention ou sur l’envoi des avis du placement il sera considéré que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il y a lieu d’adopter que le premier juge a statué.
1. Sur l’arrêté de placement en rétention administrative
Sur l’erreur manifeste d’appréciation, M. [R] [L] reprend les dispositions de l’article L. 741-1 du CESEDA et reproche à l’administration d’avoir pris à son égard une décision de placement en rétention administrative alors qu’il aurait pu être assigné à résidence, compte-tenu de ses garanties de représentation. Il soutient à ce titre ne pas vouloir rester en France, avoir une adresse au [Adresse 2] à [Localité 7] chez sa s’ur, et avoir remis une copie de son passeport en cours de validité à l’administration du centre de rétention.
Il convient ainsi d’apprécier le risque de soustraction de l’intéressé à l’exécution de la décision d’éloignement, et la proportionnalité de la décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. A cet égard, le préfet n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
L’étranger retenu dispose toutefois du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle. Ce droit d’être entendu est garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, qui prévoit la saisine du juge judiciaire dans les quatre jours suivant la notification du placement en rétention administrative (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628).
En l’espèce, le préfet de l’Eure a motivé sa décision de placement en rétention administrative du 15 mars 2025 en faisant notamment état des éléments suivants :
— M. [R] [L] a déclaré une adresse au [Adresse 1] à [Localité 6] sans pouvoir le justifier, étant précisé qu’il s’était déclaré sans domicile fixe lors d’une audition du 26 janvier 2024,
— La menace que le comportement de l’intéressé représente pour l’ordre public, compte-tenu de ses condamnations, prononcées le 10 août 2022 par la cour d’appel de Versailles et le 26 janvier 2024 par le tribunal judiciaire d’Évreux, sanctionnant respectivement de dix mois d’emprisonnement un vol par effraction, et de dix-huit mois d’emprisonnement et de cinq ans d’interdiction du territoire français des infractions à la législation sur les stupéfiants.
— M. [R] [L] a fait état d’un projet d’installation en Espagne, sans produire de titre l’autorisant à séjourner dans ce pays.
En parallèle, la cour constate que l’intéressé a communiqué la copie de son passeport, alors que seul le document original doit lui permettre de voyager, et que s’il a produit une attestation d’hébergement au [Adresse 2] à [Localité 7], le document n’est accompagné d’aucun justificatif de domicile.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les arguments avancés par M. [R] [L] ne sont pas de nature à caractériser l’existence de garanties de représentation effectives, de sorte que le préfet de l’Eure a motivé sa décision et n’a commis aucune erreur d’appréciation en retenant un risque de fuite rendant ineffective la mesure d’assignation à résidence. Le moyen est rejeté.
Pour ces mêmes raisons, il ne saurait être fait droit à la demande d’assignation à résidence judiciaire puisque cette dernière exige, en application de l’article L. 743-13 du CESEDA, la remise de l’original du passeport ainsi que des garanties de représentation suffisantes. Tel n’est pas le cas en l’espèce, comme cela a déjà été constaté ci-dessus.
2. Sur les conditions de maintien au centre
Sur l’incompatibilité de l’état de santé avec un maintien en rétention administrative, M. [R] [L] déclare souffrir de problèmes psychologiques importants.
À l’appui de ses allégations, il produit un compte-rendu de l’unité sanitaire psychiatrique de la maison d’arrêt d'[Localité 4] du 17 septembre 2024, dont il ressort qu’il a été admis en soins sous contrainte sur demande du représentant de l’État pour tentative de suicide par pendaison et automutilations (scarifications au niveau de l’abdomen). Les médecins ont constaté à cet égard qu’il était un patient très angoissé, mais qu’il ne rapportait aucun signe psychotique ou thymique, et n’avait plus d’idée suicidaire active. Il demandait en revanche des médicaments pour soulager une douleur épigastrique grâce à du valium et de la morphine et une ordonnance lui a été délivrée le 12 mars 2025 pour d’autres médicaments.
Ces seuls éléments ne suffisent pas à démontrer que son état de vulnérabilité est incompatible avec sa rétention administrative et ne pourrait être pris en charge au sein du centre de rétention administrative d'[Localité 5], qui dispose d’une unité médicale disponible pour lui en tant que de besoin. En tout état de cause, il peut également solliciter une évaluation de son état de santé par un médecin indépendant en vue de se prononcer sur la compatibilité de ce dernier avec la poursuite de sa rétention administrative.
Enfin, les mentions du registre tendent à démontrer qu’il a pu bénéficier d’une visite médicale d’admission le 15 mars 2025, et faire part de ses problèmes de santé à un infirmier diplômé d’état. L’UMCRA pourra donc assurer la continuité des soins et lui administrer un traitement approprié. Le moyen est rejeté.
Sur les menaces au centre de rétention administrative, l’intéressé déclare que sa vie est menacée par d’autres retenus au centre, ce qui l’a poussé à demander son placement à l’isolement dans la soirée du 19 mars 2025. Selon ses dires, les policiers de la brigade de nuit se seraient amusés à éteindre et allumer les lumières de sa cellule d’isolement, après qu’il leur ait demandé une cigarette. Ils l’auraient également insulté en le traitant de « clochard » et de « sale arabe » entre 22h et 23h, et lui auraient pris son téléphone, son chargeur et ses vêtements, avant de le laisser sans lumière.
Face à de telles déclarations, la cour a pris l’initiative d’interroger le greffe du centre de rétention administrative d'[Localité 5] afin d’obtenir un complément d’information.
Par courriel du 20 mars 2025 à 17h54, le greffe du CRA a indiqué que M. [R] [L] avait exprimé des craintes pour sa sécurité, en raison de son passif de trafiquant de stupéfiants et de ses dettes : certains retenus auraient reçu pour consigne de l’agresser. Pour cette raison, il a été placé à l’isolement à compter du 17 mars 2025 à 11h05.
Pour ce qui est de la soustraction des effets personnels, il est expliqué que cette décision était justifiée par les envies suicidaires exprimées par l’intéressé, les agents de police craignant qu’il ne passe à l’acte en utilisant ses affaires.
Enfin, s’agissant de l’agent qui se serait « amusé à éteindre et allumer les lumières de la cellule d’isolement », d’après les déclarations de M. [R] [L], l’administration explique que cette man’uvre n’avait que pour seul objectif de vérifier les réactions de l’intéressé et de s’assurer qu’il était en bonne santé puisqu’il ne répondait pas aux sollicitations de l’agent.
L’ensemble de ces éléments est retranscrit dans le corps du mail du 20 mars 2025 à 17h54, ainsi que sur une brève et une mention de service du 19 mars 2025 rédigée par le policier en poste, établissant par ailleurs que M. [R] [L] a indiqué qu’il désirait rester à l’isolement pour sa sécurité. Pour ce motif, la mesure n’a pas encore été levée à ce jour.
Ces éléments, vont dans le sens de ce que déclare M. [R] [L] par l’intermédiaire de son conseil sur son souhait d’être placé à l’isolement pour sa propre sécurité.
Toutefois, la cour n’a pas la possibilité, dans le cadre de la présente instance, de constater la réalité des insultes proférées à l’égard de l’intéressé, aucune preuve n’étant produite. M. [R] [L] conserve, s’il l’estime nécessaire, la possibilité d’adresser une plainte en signalant ces faits au parquet d’Orléans par le biais de France terre d’asile, association présente au centre de rétention administrative d'[Localité 5]. Le ministère public pourra alors déterminer les suites qu’il entend réserver à cette affaire.
Mais en l’absence de preuve effective sur la violation des droits de M. [R] [L] au centre de rétention administrative, il n’y a pas lieu d’ordonner la mainlevée de la rétention. Le moyen est rejeté.
3. Sur la requête en prolongation
Sur les diligences consulaires de l’administration, il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir peuvent justifier qu’elle n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Il n’y a cependant pas lieu d’imposer à l’administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
En l’espèce, la cour constate que M. [R] [L] ne dispose pas de l’original de son passeport algérien n° 197713247 valide jusqu’au 7 décembre 2029.
Il a été placé en rétention administrative le 15 mars 2025 à 8h23, alors que les autorités consulaires algériennes avaient préalablement été saisies d’une demande de laissez-passer par courriel du 10 février 2025.
En parallèle, une demande de routing avait été adressée aux services de la Division Nationale de l’Eloignement de la Police Aux Frontières le 5 mars 2025.
Enfin, par courriel du 15 mars 2025, le consulat a été informé de la mesure de placement en rétention administrative.
Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu’elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d’instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [R] [L] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 19 mars 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 19 mars 2025.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à M. LE PRÉFET DE L’EURE, à M. [R] [L] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Ferréole DELONS, conseiller, et Sophie LUCIEN, greffier placé présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT CINQ, à 16 heures 43
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie LUCIEN Ferréole DELONS
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 21 mars 2025 :
M. LE PRÉFET DE L’EURE, par courriel
M. [R] [L] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Karima HAJJI, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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