Infirmation partielle 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 2, 28 mars 2025, n° 23/00002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, JAF, 14 septembre 2022, N° 21/04425 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
04/03/2025
ARRÊT N°25/204
N° RG 23/00002 – N° Portalis DBVI-V-B7G-PFRX
CD/MCC
Décision déférée du 14 Septembre 2022 – Juge aux affaires familiales de TOULOUSE – 21/04425
ESTEBE
[X] [A]
[M] [A]
[Z] [A]
[D] [A]
[F] [A]
C/
[B] [A]
[O] [A]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTS
Madame [X] [A]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
Représentée par Me Cécile BORDES-ESCAICH, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [M] [A]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentée par Me Cécile BORDES-ESCAICH, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-31555-2024-16932 du 16/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
Madame [Z] [A]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représentée par Me Cécile BORDES-ESCAICH, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-16935 du 16/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
Monsieur [D] [A]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représenté par Me Cécile BORDES-ESCAICH, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [F] [A]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représenté par Me Cécile BORDES-ESCAICH, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Madame [B] [A]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentée par Me Muriel AMAR-TOUBOUL, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [O] [A]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Représenté par Me Muriel AMAR-TOUBOUL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 17 Décembre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. DUCHAC, président
M. C. CALVET, conseiller
C. DARTIGUES, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. DUBOT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par C. DUCHAC, président, et par C. DUBOT, greffier de chambre.
*******
EXPOSÉ DU LITIGE
[J] [Y] est décédée le [Date décès 1] 2020, laissant pour lui succéder :
— son conjoint survivant, M. [W] [A], avec lequel elle s’était mariée le [Date mariage 5] 1956 suivant acte de mariage dressé par le Cadi de la Mahakma de [Localité 17] (Algérie),
— ses enfants, nés de son mariage avec M. [W] [A] :
[X] [A],
[S] [A],
[M] [A],
[Z] [A],
[D] [A],
[F] [A],
[B] [A],
[O] [A].
[W] [A] est décédé le [Date décès 6] 2020, laissant pour lui succéder ses enfants issus de son union avec [J] [Y] ci-dessus mentionnés.
Les héritiers n’ont pu partager amiablement les successions, sous l’égide de Maître [T] [H], notaire à [Localité 9].
Les 25 et 26 novembre 2021, [B] et [O] [A] ont été assignés en partage par leurs cohéritiers devant le Tribunal judiciaire de Toulouse.
Par jugement contradictoire du 14 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a notamment :
— ordonné le partage des successions de Mme [J] [Y] et de M. [W] [A];
— désigné pour y procéder Maître [L] [V], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,
— dit que le notaire pourra :
interroger le FICOBA et le FICOVIE,
recenser tous contrats d’assurance-vie et en déterminer les bénéficiaires,
procéder à l’établissement des actes de notoriété,
procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision ;
— ordonné à Mme [B] [A] de rapporter 27.680 euros à la succession de sa mère avec intérêts légaux à compter du [Date décès 6] 2020, et 30.680 euros à la succession de son père, avec intérêts légaux à compter du [Date décès 6] 2020, et dit qu’elle ne pourra prétendre à aucune part sur ces sommes, en raison du recel dont elle s’est rendue coupable ;
— rejeté les autres demandes principales ;
— sursis à statuer sur les dépens et sur les frais non compris dans les dépens, dans l’attente de l’issue du partage ;
— écarté l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration électronique du 30 décembre 2022, Mme [X] [A], Mme [M] [A], Mme [Z] [A], M. [D] [A], M. [F] [A] ont interjeté appel de ce jugement en ce qu’il :
— rejette les autres demandes principales ;
— sursoit à statuer sur les dépens et sur les frais non compris dans les dépens, dans l’attente de l’issue du partage ;
— écarte l’exécution provisoire.
Mme [X] [A], Mme [M] [A], Mme [Z] [A], M. [D] [A], M. [F] [A] sollicitent la réformation du jugement précité et qu’il soit statué à nouveau sur les chefs critiqués.
Suivant leurs dernières conclusions d’appelants notifiées le 30 mars 2023, Mme [X] [A], Mme [M] [A], Mme [Z] [A], M. [D] [A], M. [F] [A] demandent à la cour de :
Vu les articles 778 et 843 du code civil,
— déclarer les appelants recevables et bien fondés en leur appel ;
Y faisant droit,
— infirmer partiellement le jugement en date du 14 septembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu’il a :
rejeté les autres demandes principales,
sursis à statuer sur les dépens et sur les frais non compris dans les dépens, dans l’attente de l’issue du partage ;
et statuant a nouveau :
— réformer le jugement attaqué ;
A titre principal,
— ordonner à M. [O] [A] de rapporter la somme de 52.729,50 euros à la succession de sa mère et 54.752,50 euros sur la succession de son père, avec intérêts légaux à compter du [Date décès 6] 2020, au titre des virements bancaires et chèques reçus, et dire qu’il ne pourra prétendre à aucune part sur ces sommes, en raison du recel dont il s’est rendu coupable ;
Par ailleurs,
— ordonner à M. [O] [A] et Mme [B] [A] à rapporter, ensemble, la somme de 19.950 euros sur la succession de leur mère et 24.200 euros sur la succession de leur père pour les retraits dont ils se sont rendus complice l’un de l’autre du délit civil de recel successoral commis par chacun, et qu’en conséquence ils ne pourront prétendre à aucune part sur la totalité des sommes recelées par l’un ou par l’autre,
— ordonner à Mme [B] [A] de rapporter la somme de 1.500 euros à la succession de sa mère et 1.500 euros pour la succession de son père, avec intérêts légaux à compter du [Date décès 6] 2020, au titre des sommes versées à sa fille mineure dont elle a participé au recel, et dire qu’elle ne pourra prétendre à aucune part sur ces sommes, en raison du recel dont elle s’est rendue coupable,
Y ajoutant,
— ordonner à Mme [B] [A] de rapporter la somme de 550 euros à la succession de sa mère et 1.150 euros pour la succession de son père, avec intérêts légaux à compter du [Date décès 6] 2020, au titre des chèques complémentaires perçus, et dire qu’elle ne pourra prétendre à aucune part sur ces sommes, en raison du recel dont il s’est rendu coupable ;
— ordonner à M. [O] [A] de rapporter la somme de 5.578 euros à la succession de sa mère et 6.951,02 euros à la succession de son père avec intérêts légaux à compter du [Date décès 6] 2020 correspondant au paiement des charges de copropriété, et dire qu’il ne pourra prétendre à aucune part sur ces sommes, en raison du recel dont il s’est rendu coupable ;
— ordonner à M. [O] [A] de rapporter la somme de 3.246 euros à la succession de sa mère et 3.246 euros à la succession de son père, avec intérêts légaux à compter du [Date décès 6] 2020, correspondant au titre des travaux, et dire qu’il ne pourra prétendre à aucune part sur ces sommes, en raison du recel dont il s’est rendu coupable ;
A titre subsidiaire, si la Cour venait à retenir la qualification de donations rémunératoires,
— condamner M. [A] à rapporter à la succession la somme de 47.671,27 euros correspondant aux sommes excédent la valeur réelle de la donation rémunératoire ;
— ordonner à M. [O] [A] et Mme [B] [A] de rapporter, ensemble, la somme de 19.950 euros sur la succession de leur mère et 24.200 euros sur la succession de leur père pour les retraits dont ils se sont rendus complices l’un de l’autre du délit civil de recel successoral commis par chacun, et qu’en conséquence ils ne pourront prétendre à aucune part sur la totalité des sommes recelées par l’un ou par l’autre ;
— ordonner à Mme [B] [A] de rapporter la somme de 1.500 euros à la succession de sa mère et 1.500 euros à la succession de son père, avec intérêts légaux à compter du [Date décès 6] 2020, au titre des sommes versées à sa fille mineure dont elle a participé au recel, et dire qu’elle ne pourra prétendre à aucune part sur ces sommes, en raison du recel dont elle s’est rendue coupable ;
Y ajoutant,
— ordonner à Mme [B] [A] de rapporter la somme de 550 euros à la succession de sa mère et 1.150 euros à la succession de son père, avec intérêts légaux à compter du [Date décès 6] 2020, au titre des chèques complémentaires perçus, et dire qu’elle ne pourra prétendre à aucune part sur ces sommes, en raison du recel dont il s’est rendu coupable ;
— ordonner à M. [O] [A] de rapporter la somme de 5.578 euros à la succession de sa mère et 6.951,02 euros à la succession de son père avec intérêts légaux à compter du [Date décès 6] 2020, correspondant au paiement des charges de copropriété, et dire qu’il ne pourra prétendre à aucune part sur ces sommes, en raison du recel dont il s’est rendu coupable ;
— ordonner à M. [O] [A] de rapporter la somme de 3.246 euros à la succession de sa mère et 3.246 euros à la succession de son père, avec intérêts légaux à compter du [Date décès 6] 2020, correspondant au titre des travaux, et dire qu’il ne pourra prétendre à aucune part sur ces sommes, en raison du recel dont il s’est rendu coupable ;
Enfin,
— ordonner que M. [O] et Mme [B] [A] ne pourront prétendre ni l’un ni l’autre à l’ensemble des sommes rapportées, du fait de la connaissance qu’avait chacun d’eux du recel commis par l’autre ;
— dire que les sommes à réintégrer seront déposées et consignées auprès de l’étude de Maître [L] [V], notaire désigné pour procéder aux opérations de liquidation de la succession ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens
— condamner Mme [B] et M. [O] [A] in solidum à payer aux appelants, ensemble, à la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à défaut à la somme de 2.000 euros chacun ;
— condamner in solidum Mme [B] et M. [O] [A] à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile, ce compris les frais liés aux recherches d’écritures bancaires qui s’élèvent à 1.244,28 euros, et à défaut pour moitié chacun ;
— confirmer pour le surplus ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Mme [B] [A] et M. [O] [A] ont formé un appel incident par conclusions déposées le 20 juin 2023 aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
— confirmer le jugement de première instance du 14 septembre 2022 en toutes ses dispositions concernant M. [O] [A] ;
— constater que Mme [B] [A] apporte tous les éléments nécessaires pour justifier de sa bonne foi et reformer le jugement du 14 septembre 2022 la concernant, en la mettant hors de cause ;
— débouter les appelants de toutes leurs demandes supplémentaires ;
— condamner les appelants au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils ont notifié leurs dernières conclusions d’intimés le [Date décès 6] 2024 en maintenant le dispositif de leurs précédentes écritures.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 décembre 2024 et l’audience de plaidoiries fixée le 17 décembre 2024 à 14 heures.
Par conclusions notifiées le 16 décembre 2024, les appelants ont demandé à la cour:
— de révoquer l’ordonnance de clôture prononcée le 2 décembre 2024, rouvrir les débats et renvoyer le dossier à la mise en état dans l’attente de l’évaluation attendue de la valeur locative de l’appartement situé [Adresse 4] entre mars 2012 et novembre 2020 ;
— à titre subsidiaire, de révoquer l’ordonnance de clôture prononcée le 2 décembre 2024 et de prononcer la clôture à l’audience du 17 décembre 2024 ;
— à titre très subsidiaire, de rejeter les écritures déposées par Rpava le 27 novembre 2024.
Par courrier communiqué par Rpva le 17 décembre 2024, le conseil des intimés a indiqué s’opposer à la demande de révocation de l’ordonnance, précisant qu’il ne pourrait être présent à l’audience.
La cour a rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture avant l’ouverture des débats en l’absence d’une cause grave justifiant la révocation sollicitée en considérant qu’une éventuelle évaluation notariée de la valeur locative de l’appartement appartenant à M. [O] [A] et le délai insuffisant pour se positionner entre le dépôt des conclusions des intimés le [Date décès 6] 2024 et la date de l’ordonnance de clôture invoqués par les appelants ne caractérisaient pas l’existence d’une cause grave.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des conclusions des intimés du [Date décès 6] 2024
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 16 du même code énonce que le juge doit, en toute circonstance, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Enfin, en application de l’article 135 du même code, le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile.
Les appelants demandent à la cour de rejeter les ultimes écritures adverses déposées tardivement le [Date décès 6] 2024 en méconnaissance du principe de la contradiction.
Ils exposent que les intimés ont conclu à deux reprises les 25 et [Date décès 6] 2024, alors que leurs précédentes écritures dataient du mois de juin 2023 et ont communiqué de nouvelles pièces ; qu’en raison du bref délai entre le dépôt du dernier jeu de conclusions des intimés et la date de clôture, ils n’ont pas été en mesure de se positionner et de faire valoir leurs arguments.
Les intimés, qui avaient conclu le 20 juin 2023 en réponse aux écritures des appelants du 30 mars 2023 et produit 72 pièces, ont déposé le [Date décès 6] 2024 de nouvelles conclusions et pièces, le bordereau mentionnant 86 pièces.
Or, l’avis de clôture et de fixation avait été adressé aux parties le 4 mars 2024.
En raison de la communication de nouvelles conclusions et pièces le mercredi [Date décès 6] 2024 alors que la clôture est intervenue le lundi 2 décembre 2024, les appelants n’ont pas disposé d’un temps suffisant, comme ils le font valoir, pour y répondre, de sorte que ces conclusions et pièces nouvelles n’ont pas été communiquées en temps utile au sens des articles 15 et 135 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient de les déclarer irrecevables et de les écarter du débat. Il s’ensuit que la cour est saisie des conclusions d’appelants du 30 mars 2023 et des conclusions d’intimés du 20 juin 2023.
Sur la critique du jugement déféré
Aux termes de l’article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui été faits expressément hors part successorale.
L’article 778 du code civil dispose que :
'Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.'
*
Les éléments suivants ont été retenus en première instance :
— sommes prélevées depuis le compte commun des défunts époux [J] [Y] et M. [W] [A] :
au profit de [B] [A], fille :
52.530 euros : virements entre le 1er janvier 2012 et le 31 janvier 2020
2.830 euros : chèques tirés entre le 9 janvier 2012 et le 31 janvier 2020
au profit de [O] [A], fils :
103.570 euros : virements à compter du 26 janvier 2011, dont les virements de 50.000 euros et 37.000 euros les 6 et 12 avril 2019, lesdites sommes provenant du rachat des contrats d’assurance sur la vie
1.108 euros : deux chèques tirés en 2011 de 600 euros et en 2012 de 508 euros
— sommes prélevées après le décès de l’épouse [J] [Y] survenu le [Date décès 1] 2020 :
au profit de [B] [A], fille :
3.000 euros : virements entre le 1er février 2020 et le 8 avril 2020
au profit de [O] [A] fils :
1.800 euros : virements entre le 1er février 2020 et le 9 septembre 2020
600 euros : chèque tiré au mois d’octobre 2020
Concernant les fonds retirés par le biais d’un distributeur automatique de billets à hauteur de 44.150 euros entre le 20 janvier 2010 et le [Date décès 6] 2020, date du décès de M. [W] [A], le tribunal, après avoir relevé qu’il n’était pas discuté que les défunts époux retiraient l’argent au guichet car ils étaient incapables de le faire au distributeur, a considéré qu’il était impossible de déterminer qui de [B] [A] ou de [O] [A], exclusivement présents auprès de leurs parents, était l’auteur de ces retraits, ni dans quelle proportion, et a rejeté la demande à ce titre.
Il a été jugé que Mme [B] [A] doit rapporter les sommes suivantes :
— 27.680 euros (55.360 euros : 2) à la succession de sa mère ;
— 30.680 euros (27.680 euros + 3.000 euros) à la succession de son père.
Le recel a été retenu au titre des dons manuels que Mme [B] [A] doit rapporter aux successions de ses père et mère.
La demande de rapport successoral formée à l’encontre de M. [O] [A] a été rejetée tenant la qualification de donation rémunératoire retenue pour les sommes prélevées à hauteur de 107.078 euros, de même que la demande d’application de la sanction du recel successoral dès lors que ce dernier était dispensé de rapporter ces sommes.
Sur l’appel incident de Mme [B] [A] pour contester le rapport successoral et le recel
Mme [B] [A] ne critique pas l’analyse des mouvements bancaires faite par le tribunal et reconnaît l’utilisation de procurations bancaires dont elle bénéficiait mais conteste le rapport successoral.
Elle soutient que des virements ont été effectués dans l’intérêt personnel et exclusif de ses parents.
Elle fait état de la construction d’un logement familial en Algérie à [Localité 17] et de virements de sommes à Mme [R], belle-soeur de la défunte, qui récupérait l’argent en Algérie ainsi qu’en atteste le récépissé d’une demande de virement d’un montant de 2.000 euros le 13 mai 2014.
Cependant, la demande de permis de construire d’un logement familial en Algérie datant de 1983 au nom du propriétaire '[A]' et le récépissé d’une demande de virement d’un montant de 2.000 euros à la date souhaitée du 13 mai 2014 n’établissent nullement que les virements litigieux auraient été faits dans l’intérêt des époux défunts.
Mme [B] [A] fait en outre état de remboursements de frais relatifs à des soins dont sa mère a bénéficié et à des travaux dans la salle de bains du logement occupé par ses parents selon facture de 1.245 euros 'et autres’ dont elle a fait l’avance.
L’intimée ne démontre pas l’avance de frais de soins par elle pour le compte de sa mère alors qu’elle explique et justifie qu’elle détenait un compte joint avec sa mère, ce qui lui permettait d’effectuer des règlements, sans établir qu’elle-même alimentait ce compte par ses fonds personnels.
L’intimée ne démontre pas plus que les règlements qu’elle a effectués auprès de [14] [Localité 15] pour 1.245 euros et [14] [Localité 12] pour 994,73 euros, dont elle a obtenu le remboursement par virements, seraient en lien avec les travaux de salle de bains invoqués dès lors que la facture de travaux qu’elle produit émanant de la société [13] établit que les matériaux et équipements étaient fournis et facturés par ladite société.
Par ailleurs, l’intimée soutient que ses parents réglaient de nombreuses dépenses en espèces. Elle expose que ces derniers étaient titulaires d’un compte bancaire en Algérie sur lequel ils déposaient des espèces, se rendaient en Algérie, les billets d’avion étant réglés en espèces et le couple emportant avec eux des liquidités. Elle évoque en outre le règlement d’honoraires d’avocat à hauteur de 85.000 dinars algériens au titre notamment d’une procédure en Algérie relative à la vente par ses parents d’un bien immobilier sis à [Localité 17] à leur fils [F] [A].
Il ressort de la lecture du jugement dont appel que la condamnation de l’intimée au rapport de sommes aux successions de ses père et mère ne comprend pas les fonds retirés en espèces, le tribunal ayant estimé que le ou les auteurs de ces retraits ne pouvaient être identifés, de sorte que son argumentation sur les règlements en espèces est inopérante.
L’intimée affirme avoir fait des dons d’argent à la mémoire de sa mère conformément à la volonté de cette dernière. Or les dons d’argent du vivant de [J] [Y] sont au nom de [B] [A] qui est seule mentionnée en qualité de donatrice et il n’est pas établi de disposition de la défunte en vue de dons post-mortem justifiant les virements que l’intimée reconnaît avoir effectués.
Enfin, l’intimée soutient avoir été présente aux côtés de ses parents dans leur vie quotidienne, leurs rendez-vous médicaux, et avoir demandé à travailler à temps partiel. Elle souligne en particulier avoir géré la prise en charge médicale de sa mère durant sa maladie.
Si l’intimée n’argue pas expressément en cause d’appel du caractère rémunératoire des dons manuels reçus et conclut qu’elle a tout fait pour ses parents et que la majorité des sommes est justifiée, elle entend implicitement mais nécessairement qu’il s’agirait de libéralités rémunératoires non soumises au rapport ainsi que le tribunal l’a considéré à juste titre en première instance.
Il résulte des explications de l’intimée et de ses pièces qu’elle se prévaut de l’assistance apportée à ses parents à la fin de leur vie sans que cette assistance excède les exigences de l’entraide familiale et l’obligation alimentaire à laquelle l’enfant est tenu envers son ascendant, de sorte que les sommes qu’elle a perçues de ses parents sont dépourvues de caractère rémunératoire et ne peuvent être qualifiées de donations rémunératoires. C’est donc par une juste appréciation des éléments de l’espèce que la qualification de donation rémunératoire a été écartée en première instance.
L’article 860-1 du code civil prévoit que le rapport d’une somme d’argent est égal à son montant sauf si elle a servi à acquérir un bien.
Le rapport par l’intimée de la somme de 27.680 euros à la succession de sa mère et de 30.680 euros à la succession de son père avec intérêts légaux à compter du [Date décès 6] 2020 sera confirmé.
Le recel suppose la démonstration d’un élément matériel et d’un élément intentionnel qui implique de démontrer que l’auteur du recel a agi dans l’intention frauduleuse de rompre l’égalité du partage à son profit. Il appartient à celui qui invoque l’existence d’un recel de rapporter la preuve de la réunion de ces deux éléments constitutifs.
L’intimée conteste le recel invoqué par les appelants au motif que les sommes prélevées sont justifiées selon l’argumentation qu’elle a développée, exposée ci-dessus.
Il est suffisamment établi par les pièces du dossier que Mme [B] [A] a cherché à dissimuler les dons manuels dont elle a bénéficié lors du partage amiable en n’en faisant pas état devant le notaire chargé du règlement des successions qui a établi un état de l’actif et du passif le 29 juillet 2021 puis, après leur découverte, dès lors qu’elle n’a pas répondu aux demandes d’explication des co-partageants qui lui ont été adressées et a ensuite tenté de les faire échapper à la règle du rapport à succession de façon injustifiée.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a dit que Mme [B] [A] ne pourra prétendre à aucune part sur les sommes dont elle doit le rapport aux successions de ses père et mère en raison du recel dont elle s’est rendue coupable.
Sur l’appel principal relatif au rejet des autres demandes
Sur la demande formée à l’encontre de Mme [B] [A] concernant les sommes versées à sa fille [N] [U] :
Les appelants soutiennent que [N] [U], fille de [B] [A], a perçu alors qu’elle était mineure la somme totale de 3.000 euros et en demandent le rapport par l’intimée avec la sanction applicable au recel.
La demande formée par les appelants ne peut prospérer dès lors qu’elle n’est pas dirigée contre la bénéficiaire des fonds devenue majeure qui n’est pas dans la cause. Elle a donc été rejetée à juste titre.
Sur la demande formée à l’encontre de M. [O] [A] :
Les appelants demandent le rapport par M. [O] [A] de la somme totale de 107.482 euros ainsi ventilée : 52.729,50 euros à la succession de la mère et 54.752,50 euros à la succesion du père.
Les appelants et l’intimé ne critiquent pas le montant retenu en première instance de 107.078 euros au titre des sommes prélevées sur les fonds des époux [J] [Y] et [W] [A] ni ne font état d’élément omis par le tribunal, de sorte que ce montant sera confirmé.
Les appelants reprochent au jugement dont appel d’avoir admis le caractère rémunératoire des libéralités consenties à M. [O] [A] alors qu’il ne s’en était pas expressément prévalu.
Au vu des explications de M. [O] [A], qui exposait avoir été présent auprès de ses parents qu’il accompagnait durant leurs voyages et en particulier auprès de sa mère au printemps 2019 lorsqu’elle se rendait régulièrement à l’hôpital et avoir mis à leur disposition un appartement à titre gratuit, le tribunal a considéré qu’il en ressortait que M. [O] [A] estimait que les sommes en cause constituaient des donations rémunératoires reçues en reconnaissance des services rendus à ses parents.
Si l’intimé n’argue pas expressément en cause d’appel du caractère rémunératoire des dons manuels reçus, il entend implicitement mais nécessairement qu’il s’agirait de libéralités rémunératoires non soumises au rapport ainsi que considéré à juste titre par le tribunal.
Il est rappelé en application de l’article 12 du code de procédure civile que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et qu’il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Une libéralité peut être qualifiée de rémunératoire si le donateur est animé de la volonté de rémunérer un service rendu ou une aide apportée en dehors de toute obligation juridique à la double condition que le service ne soit pas rémunéré et qu’il entraînne corrélativement l’enrichissement du donataire qui en a bénéficié. Si la qualification de donation rémunératoire est retenue, l’héritier est dispensé de rapport.
Ainsi que retenu à juste titre par le tribunal, M. [O] [A] s’est occupé de ses parents en en retirant avantages puisqu’il les accompagnait lors de leurs voyages à leurs frais, puis de façon plus notable à la fin de leur vie sans que cette assistance excède ce que lui commandait la piété filiale.
Pour rejeter la demande de rapport successoral au vu de la mise à disposition de ses parents, à titre gratuit, par M. [O] [A] d’un appartement dont il était propriétaire, le tribunal a retenu que cette mise à disposition était effective depuis 2011, soit une durée de dix ans ; que si l’on ignorait tout de la valeur locative de ce bien, on était en droit de considérer que la somme totale de 107.078 euros qu’il avait reçue de ses parents, soit une somme mensuelle de 892 euros, correspondait au loyer qu’il aurait pu exiger de ces derniers, réalisant ainsi un appauvrissement pour lui et de façon corrélative un enrichissement pour ses parents.
Les appelants exposent et établissent par une attestation notariée que les époux [J] [Y] et [W] [A] ont vendu leur appartement dans un ensemble immobilier sis à [Adresse 18], à la société anonyme à loyer modéré des Chalets le 16 novembre 2022. Ils produisent le relevé bancaire des époux [J] [Y] et [W] [A] dont il ressort qu’ils ont reçu la somme de 80.000 euros de cette vente. Ils indiquent que les époux ont occupé l’appartement de leur fils [O] à compter du mois de mars 2012, et non à compter de 2011 comme retenu par le jugement dont appel, et que l’époux s’y est maintenu jusqu’à son décès le [Date décès 3] 2020.
Les intimés indiquent que les époux [J] [Y] et [W] [A] ont vendu leur appartement car il n’y avait pas d’ascenseur et qu’il tombait souvent en panne, ce qui est contradictoire, et en vue de se rapprocher du domicile de leur fille [B] demeurant [Adresse 7], ces derniers ayant occupé l’appartement de leur fils [O] sis [Adresse 4] selon la mention de leur domicile sur leur acte de décès respectif.
Certes, il existe une proximité géographique entre le logement de Mme [B] [A] et le logement occupé par les époux [J] [Y] et [W] [A] appartenant à M. [O] [A]. Cependant, ce dernier ne démontre pas un service rendu à ses parents, âgés et affaiblis ainsi qu’exposé dans les écritures d’intimés, de vendre leur logement personnel situé dans la même commune de [Localité 9] pour déménager dans un nouveau logement non adpaté à leurs besoins ni un enrichissement de ces derniers dans la mesure où ils ont dû effectuer des travaux notamment de réfection de la salle de bains et n’ont pas bénéficié du produit de la vente au regard des sommes prélevées.
De plus, la valeur locative de 892 euros retenue en première instance, qui n’est fondée sur aucun élément objectif d’évaluation, est contestée en cause d’appel. Or, l’intimé, sur lequel la charge de la preuve repose, ne fournit aucune description du logement mis à la disposition de ses parents, ni aucun avis de valeur locative émanant d’un professionnel dans le domaine immobilier.
Il en résulte que l’intimé échoue à démontrer le caractère rémunératoire des dons manuels reçus à hauteur de 107.078 euros.
En conséquence, M. [O] [A] devra rapporter les sommes de :
— 52.339 euros à la succession de sa mère (104.678 euros : 2)
— 54.739 euros à la succession de son père (52.339 euros + 1.800 euros + 600 euros), avec intérêts au taux légal à compter du [Date décès 6] 2020.
Le recel suppose la démonstration d’un élément matériel et d’un élément intentionnel qui implique de démontrer que l’auteur du recel a agi dans l’intention frauduleuse de rompre l’égalité du partage à son profit. Il appartient à celui qui invoque l’existence d’un recel de rapporter la preuve de la réunion de ces deux éléments constitutifs.
Il est suffisamment établi par les pièces du dossier que M. [O] [A] a cherché de concert avec Mme [B] [A] à dissimuler les dons manuels dont il a bénéficié lors du partage amiable en n’en faisant pas état devant le notaire chargé du règlement des successions qui a établi un état de l’actif et du passif le 29 juillet 2021 puis, après leur découverte, dès lors qu’il n’a pas répondu aux demandes d’explication des co-partageants qui lui ont été adressées et a ensuite tenté de les faire échapper à la règle du rapport à succession de façon injustifiée.
Infirmant le jugement déféré, il convient de dire que M. [O] [A] ne pourra prétendre à aucune part sur les sommes dont il doit le rapport aux successions de ses père et mère en raison du recel dont il s’est rendu coupable.
Sur la demande formée à l’encontre de Mme [B] [A] et M. [O] [A] relative aux retraits d’argent :
Les appelants, qui soutiennent que les retraits d’argent à hauteur de 44.150 euros par le biais d’un distributeur automatique de billets ont été nécessairement effectués par Mme [B] [A] et M. [O] [A] dans la mesure où les défunts n’étaient pas en mesure de réaliser ces opérations, demandent le rapport par les intimés, ensemble, de la somme 19.950 euros à la succession de Mme [J] [Y] et de la somme de 24.200 euros à la succession de M. [W] [A].
D’une part, ces retraits d’argent ont été effectués sur une période de 10 ans entre le 20 janvier 2010 et le [Date décès 6] 2020 et, pour l’essentiel, à hauteur de 39.000 euros ainsi qu’admis par les appelants, du vivant des deux époux qui avaient des besoins, notamment alimentaires. Or, les appelants ne procèdent à aucune analyse du budget des époux défunts et de leurs besoins estimés, ni des dépenses de la vie courante pour lesquelles peut se concevoir un règlement en espèces.
D’autre part, ainsi que rappelé par le tribunal, chaque héritier doit rapporter les libéralités qu’il a reçues. Or, il ne peut être déterminé distinctement pour chacun des intimés les sommes éventuelles perçues au titre des retraits d’argent.
En conséquence, le rejet de la demande à ce titre sera confirmé.
Sur les demandes formées par les appelants fondées sur des éléments postérieurs au jugement déféré :
En matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse. Est donc recevable une demande de rapport successoral formée en cause d’appel.
Sur les demandes formées à l’encontre de Mme [B] [A] et de M. [O] [A] concernant des chèques découverts postérieurement au jugement dont appel :
Les appelants exposent avoir découvert postérieurement au jugement dont appel :
— des chèques tirés sur le compte bancaire des époux défunts au profit de [B] [A]: – chèque n°1885401 de 400 euros le 13 octobre 2012 – chèque n°1885416 de 300 euros le 8 mars 2013
— chèque n°1885428 de 400 euros le 29 juillet 2013
— total : 1.100 euros.
— des chèques tirés sur le compte bancaire des époux défunts établis au profit de M. [O] [A] d’un montant de 381 euros le 9 novembre 2012 et de 400 euros le 29 juillet 2013.
Sont versés aux débats trois chèques tirés sur le compte bancaire des époux défunts dont Mme [B] [A] est bénéficiaire :
— chèque n°1885401 de 400 euros le 13 octobre 2012 – chèque n°1885416 de 200 euros le 8 mars 2013 – chèque n°1885428 de 400 euros le 29 juillet 2013 – total de 1.000 euros.
Au vu de ce qui précède, Mme [B] [A] devra rapporter la somme de 500 euros à la succession de sa mère et la somme de 500 euros à la succession de son père avec intérêts au taux légal à compter du [Date décès 6] 2020 sans pouvoir prétendre à aucune part sur ces sommes recelées.
Sont produits les deux chèques tirés sur le compte bancaire des époux défunts dont M. [O] [A] est bénéficiaire d’un montant de 381 euros le 9 novembre 2012 et de 400 euros le 29 juillet 2013, soit un total de 781 euros.
Au vu de ce qui précède, M. [O] [A] devra rapporter la somme de 390,50 euros à la succession de sa mère et la somme de 390,50 euros à la succession de son père avec intérêts au taux légal à compter du [Date décès 6] 2020 sans pouvoir prétendre à aucune part sur ces sommes recelées.
Sur les demandes formées à l’encontre de M. [O] [A] concernant des opérations révélées postérieurement au jugement dont appel :
— les charges de copropriété :
Les appelants soutiennent que les défunts époux ont réglé des charges de copropriété afférentes à l’appartement qu’ils occupaient appartenant à leur fils [O] [A] et qui ne leur incombaient pas, de sorte que les sommes acquittées doivent être réintégrées dans les successions par ce dernier sans pouvoir prétendre à aucune part sur ces sommes en raison du recel.
Le paiement des charges de copropriété incombent en principe au propriétaire. Cependant, dans la mesure où les époux [J] [Y] et [W] [A] occupaient gratuitement le logement de M. [O] [A], il sera considéré qu’ils assumaient le règlement des charges de copropriété afférentes audit bien au titre des charges d’occupation en contrepartie d’une jouissance gratuite. En conséquence, la demande formée à ce titre sera rejetée.
— les travaux :
Les appelants soutiennent que les défunts époux ont réglé le coût de travaux dans l’appartement qu’ils occupaient appartenant à leur fils [O] [A] et qui ne leur incombaient pas, de sorte que les sommes acquittées doivent être réintégrées dans les successions par ce dernier sans pouvoir prétendre à aucune part sur ces sommes en raison du recel.
Il y a lieu de considérer que le financement par les époux [J] [Y] et [W] [A] de travaux dans le logement de M. [O] [A] qu’ils occupaient gratuitement afin d’adapter les lieux à leurs besoins doit rester à leur charge. En conséquence, la demande formée à ce titre sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a sursis à statuer sur les dépens et les frais non compris dans les dépens dans l’attente de l’issue du partage.
Statuant à nouveau, Mme [B] [A] et M. [O] [A] seront condamnés conjointement aux dépens de première instance et d’appel, étant précisé que Mme [M] [A] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 %.
En considération de l’équité, Mme [B] [A] et M. [O] [A] seront condamnés chacun à payer à l’ensemble des appelants une somme de 2.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans la limite de sa saisine,
Déclare irrecevables les conclusions et pièces numérotées 73 à 86 notifiées par les intimés le [Date décès 6] 2024 ;
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté la demande de rapport successoral à l’encontre de M. [O] [A] et a sursis à statuer sur les dépens et les frais non compris dans les dépens dans l’attente de l’issue du partage ;
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
Ordonne à M. [O] [A] de rapporter les sommes de :
— 52.339 euros à la succession de Mme [J] [Y]
— 54.739 euros à la succession de M. [W] [A], avec intérêts au taux légal à compter du [Date décès 6] 2020 ;
Dit que la sanction du recel successoral est applicable à M. [O] [A] qui ne peut en conséquence prétendre à aucune part sur ces sommes recelées et qu’il doit rapporter aux successions de ses père et mère ;
Dit que Mme [B] [A] devra rapporter la somme de 500 euros à la succession de Mme [J] [Y] et la somme de 500 euros à la succession de M. [W] [A] avec intérêts au taux légal à compter du [Date décès 6] 2020 au titre des chèques découverts postérieurement au jugement dont appel sans pouvoir prétendre à aucune part sur ces sommes recelées ;
Dit que M. [O] [A] devra rapporter la somme de 390,50 euros à la succession de Mme [J] [Y] et la somme de 390,50 euros à la succession de M. [W] [A] avec intérêts au taux légal à compter du [Date décès 6] 2020 au titre des chèques découverts postérieurement au jugement dont appel sans pouvoir prétendre à aucune part sur ces sommes recelées ;
Déboute les appelants de leurs demandes relatives aux charges de copropriété et aux travaux ;
Condamne Mme [B] [A] et M. [O] [A] à payer chacun à l’ensemble des appelants une somme de 2.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens de première instance et d’appel ;
Condamne Mme [B] [A] et M. [O] [A] conjointement aux dépens de première instance et d’appel, étant précisé que Mme [M] [A] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 %.
Le greffier La présidente
C. DUBOT C. DUCHAC
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