Infirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 5 mai 2026, n° 25/05907 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/05907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ S ] [ I ] c/ MINISTERE PUBLIC :, S.A.S. PREFILOC CAPITAL |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°152
N° RG 25/05907 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WFWY
(Réf 1ère instance : 2025001713)
S.A.R.L. [S] [I]
C/
S.A.S. PREFILOC CAPITAL
S.E.L.A.R.L. TCA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me GARNIER
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
TC [Localité 1]
Parquet Général
Sté [Adresse 1]
[Adresse 2]
TCA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 MAI 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Constance DESMORAT, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, auquel l’affaire a été régulièrement communiquée, entendu en ses observations.
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Mars 2026 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Par défaut, prononcé publiquement le 05 Mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. [S] [I], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 907 811 608, prise en la personne de sa gérante Madame [P] [B] domiciliée en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Lauranne GARNIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
INTIMÉES :
S.A.S. PREFILOC CAPITAL immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le N° 832593552 prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de Justice en date du 24.11.25 remis à personne habilitée et des conclusions de l’appelant par acte de commissaire de justice en date du 12.12.25 remis à personne habilitée
S.E.L.A.R.L. TCA prise en la personne de Maître [W], mandataire judiciaire de la société SARL [S] [I] designee a ces fonction par jugement du tribunal de commerce de saint malo du 21 OCTOBRE 2025
[Adresse 5]
[Localité 5]
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de Justice en date du 06 janvier 2026 remis à étude
FAITS ET PROCEDURE :
La société Forêt [I] a pour activité l’exploitation d’un restaurant. Pour les besoins de son activité, elle a conclu un contrat de location de caméras de vidéosurveillance avec la société Prefiloc.
La société Forêt [I] a procédé à la résiliation du contrat de location, faisant état de dysfonctionnements du matériel.
Par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux, la société Forêt [I] a été condamnée à payer à la société Prefiloc la somme de 7.603,83 euros.
Le 4 juin 2025, faute de paiement, la société Prefiloc a assigné la société Forêt [I] en ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, et subsidiairement d’une procédure de redressement judiciaire.
Par jugement du 21 octobre 2025, le tribunal de commerce de Saint-Malo a :
— Déclaré le demandeur recevable et bien fondé en sa demande,
En conséquence :
— Constaté l’état de cessation des paiements et prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Forêt [I],
— Fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 21 avril 2024,
— Désigné pour cette procédure les organes suivants :
— Juge-commissaire : M. [E],
— Mandataire judiciaire : société TCA prise en la personne de M. [W], [Adresse 6] [Localité 1],
— Désigné la société [U] prise en la personne de M. [U] aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévue a l’article L.622-6 du Code de commerce,
— Ouvert une période d’observation de six mois, soit jusqu’au 21 avril 2026,
— Ordonné le rappel de l’affaire à l’audience du 5 janvier 2026 a’n qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire,
— Dit que le débiteur devra se présenter à l’audience et qu’il peut se faire assister,
— Dit qu’il appartiendra au dirigeant de la société, le cas échéant, de réunir ses salariés dans les dix jours du présent jugement, a’n qu’il soit procédé à l’élection d’un représentant des salariés,
— Dit que s’il y a lieu le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente dans le délai de douze mois,
— Dit que le délai de l’article L.624-1 du code de commerce courra à compter de la parution au BODACC du présent jugement,
— Dit que conformément à l’article R.63l-12 du code de commerce, le présent jugement sera signifié au débiteur par le greffe,
— Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toutes voies de recours,
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement conformément à la loi,
— Ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Le 29 octobre 2025, la société Forêt [I] a interjeté appel à l’encontre de la société Prefiloc. La déclaration d’appel et l’avis de fixation à bref délai lui ont été signifiée à personne. L’appel a été enregistré sous le numéro RG 25/5907.
Le 17 novembre 2025, la société Forêt [I] a interjeté appel à l’encontre de la société TCA, ès qualités. La déclaration d’appel , l’avis de fixation à bref délai et les conclusions d’appel lui ont été signifiées à domicile. L’appel a été enregistré sous le numéro RG 25/06332.
Les dernières conclusions de la société Forêt [I] sont en date du 3 décembre 2025.
Par ordonnance du 29 décembre 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction des procédures n° RG 25/5907 et n° RG 25/06332 sous le numéro RG 25/5907.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS :
La société Forêt [I] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Malo en ce qu’il a :
— Déclaré le demandeur recevable et bien fondé en sa demande,
— Constaté l’état de cessation des paiements et prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Forêt [I], [Adresse 3], [Localité 2], Restauration, RCS [Localité 1] 907 811 608,
— Fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 21 avril 2024,
— Désigné pour cette procédure les organes suivants :
— Juge-commissaire : M. [E],
— Mandataire judiciaire : Société TCA prise en la personne de M. [W], [Adresse 7],
— Désigné la société [U] prise en la personne de M. [U], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévue à l’article L.622-6 du code de commerce,
— Ouvert une période d’observation de six mois, soit jusqu’au 21 janvier 2026,
Statuant de nouveau :
— Prononcer l’irrecevabilité des demandes formées dans son assignation par la société Prefiloc faute d’avoir été reprises oralement lors des audiences devant le tribunal de commerce de Saint-Malo,
Subsidiairement, si les demandes étaient jugées recevables :
— Débouter la société Prefiloc de sa demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire,
— Condamner la société Prefiloc à verser à la société Forêt [I] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— Condamner la société Prefiloc aux entiers dépens de l’instance y compris d’appel.
Le ministère public est d’avis de confirmer le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Il fait valoir que la fin de non-recevoir opposée par la société Forêt [I] doit être déclarée irrecevable et que l’état de cessation des paiements était caractérisé.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur l’irrecevabilité de la demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire :
La société Forêt [I] fait valoir que la demande de la société Prefiloc doit être déclarée irrecevable en ce qu’elle n’était ni présente ni représentée devant le tribunal de commerce de Saint-Malo. Elle expose que, s’agissant d’une procédure orale, les parties sont tenues de soutenir oralement leurs demandes à l’audience.
Le ministère public estime que la demande de la société Forêt [I] tendant à voir prononcer l’irrecevabilité de la demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire doit elle-même être déclarée irrecevable, car tardive, en ce que la société Forêt [I] ne justifie pas d’avoir soulevé cette fin de non-recevoir avant toute défense au fond.
Contrairement aux exceptions de procédure, les fins de non-recevoir peuvent être soulevées en tout état de cause.
Article 123 du code de procédure civile :
Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Partant, la demande d’irrecevabilité formulée par la société Forêt [I] est en elle-même recevable.
En procédure orale, les parties sont tenues de se présenter ou d’être représentées pour faire valoir à l’audience leurs prétentions et leurs moyens. Elles ont également la possibilité de se présenter physiquement et de se référer à leurs écrits.
Article 446-1 du code de procédure civile :
Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
Le juge est valablement saisi par les seules écritures déposées par l’avocat de l’une des parties dès lors qu’elle était présente ou représentée à l’audience.
La société Forêt [I] fait valoir que la société Prefiloc n’a été présente à aucune des audiences tenues devant le tribunal.
Aucune des notes d’audiences du tribunal produite devant la cour ne fait état de la présence de la société Prefiloc ni ne fait mention d’une autorisation qui aurait pu lui être accordée de ne pas comparaître.
Il n’est pas justifié qu’en première instance la société Forêt [I] ait demandé au tribunal de statuer au fond. Le tribunal n’a pas été régulièrement saisi d’une demande.
Devant la cour, la société Forêt [I] ne demande qu’à titre subsidiaire qu’il soit statué au fond sur la demande d’ouverture d’une procédure collective à son profit.
Il y a lieu d’infirmer le jugement et de dire qu’aucune demande n’a été régulièrement formulée en justice.
Sur les frais et dépens :
La société Prefiloc sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
— Infirme le jugement,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Constate qu’aucune demande n’a été formulée devant le juge,
— Condamne la société Prefiloc aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
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- Code de commerce
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