Infirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 6 mai 2025, n° 23/03671 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/03671 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 22 juin 2023, N° 2022010947 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 06 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/03671 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P4US
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 22 JUIN 2023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2022010947
APPELANT :
Monsieur [V] [K]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 12]
de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean baptiste ROYER de la SELARL ROYER AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Andie FULACHIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. [8] prise en la personne de Maître [I] [U], immatriculée au RCS de NIMES, es qualités de liquidateur judiciaire de la société [10], société par actions simplifiée, inscrite au registre du commerce et des sociétés de MONTPELLIER sous le numéro [N° SIREN/SIRET 6], dont le siège est situé [Adresse 9] à [Localité 11], désignée à ces fonctions suivant jugement du Tribunal de commerce de MONTPELLIER en date du 12 octobre 2020
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle MASSOL de la SELARL AMMA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me VIGOUROUX Kim, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 29 octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 mars 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
Ministère public :
L’affaire a été communiquée au ministère public.
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE :
La société [10], société par actions simplifiée, sise à [Localité 11], a exercé une activité de travaux de peinture-façade de tous biens immobiliers outre travaux de menuiserie et vitrerie.
Sur déclaration le 6 octobre 2020 de l’état de cessation des paiements de son président, M. [V] [K], le tribunal de commerce de Montpellier, par jugement du 12 octobre 2020, a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS [10] et désigné la SELARL [8] (devenue [7]), prise en la personne de M. [I] [U], en qualité de liquidateur.
La date de cessation de paiement a été fixée au 2 mai 2019.
Pour les besoins de la procédure de liquidation judiciaire de la société [10], il a été déclaré des créances d’un montant de 347 966,51 euros dont 283 099,76 euros ont été définitivement admises au titre du passif.
Par exploit du 5 août 2022, le liquidateur a assigné M. [V] [K] en responsabilité pour insuffisance d’actif et obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 283 099,76 euros.
Par ordonnance du 9 septembre 2022, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Montpellier a émis un avis favorable.
Par jugement contradictoire du 22 juin 2023, le tribunal de commerce de Montpellier a :
dit, que M. [V] [K] n’a pas commis une faute en ce qui concerne le vol de matériel ;
dit, qu’il a par contre commis des fautes graves de gestion engageant sa responsabilité à savoir : la poursuite d’une activité déficitaire, la non-tenue de comptabilité et la non publication des comptes annuels, la violation de la législation fiscale et sociale et l’abstention de coopération avec les organes de la procédure ;
condamné M. [V] [K] à contribuer au comblement du passif de la société [10] à hauteur de 261 796,76 euros correspondant aux créances admises à titre définitif selon synthèse du passif arrêtée au 3 février 2023, avec intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement ;
prononcé la faillite personnelle de M. [V] [K] pour une durée de dix ans ;
rappelé à M. [V] [K] que la faillite personnelle emporte notamment comme conséquence, pour la durée ci-dessus, conformément à l’article L. 653-2 du code de commerce, l’interdiction de diriger, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale ;
rappelé à M. [V] [K] que s’il ne respecte pas l’interdiction ci-dessus, il sera passible des sanctions pénales suivantes : emprisonnement de deux ans et amende de 375 000 euros (article L. 654-15 du code de commerce);
débouté M. [V] [K] de sa demande reconventionnelle ;
ordonné l’exécution provisoire ;
et condamné M. [V] [K] au paiement de la somme de 2 605 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par déclaration du 13 juillet 2023 M. [V] [K] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 25 octobre 2024, il demande à la cour, au visa des articles L. 232-23, R. 247-3, R. 651-1, L. 653-1, L. 653-4 du code de commerce et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales, de :
réformer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a dit qu’il n’avait pas commis une faute en ce qui concerne le vol de matériel ;
Statuant à nouveau,
condamner la société [7] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de procédure abusive sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
ordonner sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours suivant la décision à intervenir la main levée de l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite par la société [7] sur son bien immobilier ;
la condamner au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
constater que la société [7] n’apporte aucun élément circonstancié au soutien des griefs censés justifier une action au comblement du passif et une déclaration de faillite en sa qualité de président de la société [10] ; qu’il a tenu une comptabilité régulière et sincère ; qu’il a procédé aux déclarations en matière sociale et fiscale ; qu’il a conclu des échéanciers avec l’administration fiscale ; et qu’un vol de chantier ne peut être imputable et qualifiable de faute de gestion ;
constater l’absence totale de preuve de coopération avec les organes de procédure ;
juger manifestement infondée l’action en comblement de passif et déclaration de faillite personnelle à son encontre ;
débouter la société [7] de ses demandes ;
la condamner sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours suivant la décision à intervenir à donner main levée de l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite sur son bien immobilier ;
et la condamner au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 18 septembre 2024, la SELARL [7] (anciennement [8]), ès qualités de liquidateur de la SAS [10], demande à la
cour, au visa des articles L. 232-23, R. 247-3, R. 651-1 et suivants, L. 653-1, L. 653-4 4°, R. 661-1 du code de commerce, de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales et des articles 515 et suivants du code de procédure civile, de :
la déclarer recevable et bien fondée ;
confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions à l’exception du débouté s’agissant de l’absence de caractérisation de l’existence d’une faute de gestion commise par M. [V] [K] quant aux trois vols sur chantier dus à sa négligence ;
déclarer que la société [10] présente une insuffisance d’actifs caractérisée ;
déclarer que M. [V] [K], en dépit d’un premier vol du matériel de la société [10] en raison d’une fenêtre laissée ouverte sur le chantier, n’a pas cru devoir prendre les mesures nécessaires afin d’éviter les deux autres vols intervenus ; que cette inaction de M. [V] [K], en sa qualité de dirigeant, persistante et répétitive, a engendré deux autres vols de matériel ce qui a incontestablement aggravé la situation de la société qui a dû racheter ce matériel à 3 reprises ; qu’il a incontestablement aggravé la situation de la société [10] celui-ci ayant poursuivi une activité déficitaire avec une masse salariale très importante engendrant des charges salariales conséquentes, sans procéder au moindre licenciement économique ; qu’il n’a pas tenu de comptabilité et, a fortiori, n’a pas publié les comptes annuels de la société [10] en violation des dispositions légales prévues par les dispositions des articles L. 232-23 et R. 247-3 du code de commerce ; qu’il a, à l’occasion de sa gestion de la société [10], violé la législation fiscale et sociale ; qu’il s’est volontairement abstenu de coopérer avec l’étude [J], ès qualités, en vue du bon déroulèrent des procédures de liquidation, celui-ci n’ayant jamais transmis les documents complémentaires sollicités ; et qu’il a commis dans le cadre de la gestion de la société [10] des fautes graves ayant contribués de manière considérable à l’insuffisance d’actifs de ladite société ;
le condamner à contribuer au comblement du passif de la société [10] à hauteur de la somme de de 261 796,76 euros correspondant aux créances admises à titre définitif selon synthèse du passif arrêtée au 3 février 2023, avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
le condamner à une mesure de faillite personnelle d’une durée de dix ans;
En tout état de cause,
le débouter de l’ensemble de ses demandes ;
et le condamner au paiement de la somme de 5 000 euros au titre au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le ministère public, auquel le dossier de l’affaire a été communiqué le 17 juillet 2023 et qui a été informé de la date d’audience, n’a pas fait connaître son avis.
L’ordonnance de clôture est datée du 29 octobre 2024.
MOTIFS :
Sur l’annulation du jugement
1. L’appelant n’est pas fondé à solliciter dans le dispositif de ses écritures, au visa des articles 9 et 12 du code de procedure civile, la nullité du jugement « au regard des multiples erreurs d’appréciation des faits, leur dénaturation, le défaut de motivation du jugement », sans davantage de précisions dans le corpus de ses écritures, alors que le jugement est motivé au sens de l’article 455 du code de procedure civile, une motivation prétendument erronée n’étant pas une absence de motivation.
2. Le moyen de nullité sera donc écarté.
Sur la responsabilité pour insuffisance d’actif
5. Aux termes de l’article L. 651-2 du code de commerce, dans sa version en vigueur du 11 décembre 2016 au 3 juillet 2021, lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée.
6. A la différence des sanctions civiles et pénales pour lesquelles la loi énumère dans le détail les faits susceptibles d’être retenus, toutes les fautes de gestion peuvent être prises en considération, sous la réserve, s’agissant d’une action en responsabilité civile délictuelle ayant pour objet la réparation du préjudice subi par la collectivité des créanciers, que soient prouvés, outre l’existence au moins d’une telle faute, celle d’un préjudice consistant en une insuffisance d’actif en lien avec la faute du dirigeant.
7. L’action en responsabilité pour insuffisance d’actif déroge cependant au droit commun de la responsabilité en ce que, même si les conditions de fond de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif sont réunies, les juges du fond apprécient souverainement le montant et la nécessité de la sanction, et peuvent même, en cas de faute établie, décider de ne prononcer aucune condamnation à ce titre.
8. En outre, le dirigeant peut être condamné à supporter la totalité de l’insuffisance d’actif, même si sa ou ses fautes ne sont à l’origine que d’une partie de celle-ci.
9. Les fautes ou les abstentions, exclusives de fautes de simple négligence, doivent avoir été commises antérieurement à l’ouverture de la procédure et en application de ce texte, il appartient au liquidateur de démontrer que le dirigeant de droit ou de fait a personnellement commis celles-ci.
Sur l’insuffisance d’actif
10. M. [V] [K] ne conteste pas l’évaluation de l’insuffisance d’actif retenue par le mandataire à la liquidation judiciaire, au moment où il a cessé ses fonctions de dirigeant, d’un montant de 261 796,78 euros, après réalisation de l’actif à hauteur de 9 022,84 euros.
11. Au vu des productions, cette somme sera retenue comme étant l’insuffisance d’actif de la SAS [10].
Sur les fautes de gestion
Sur la poursuite d’une activité déficitaire en raison de l’absence de tenue de comptabilité régulière
12. L’appelant fait valoir que l’article L. 651-2 du code de commerce rappelle dans son alinéa 1er qu’en cas de simple négligence et que sa responsabilité ne saurait être engagée dès lors que le rapport initial mentionne un chiffre d’affaires H.T de 1 283 525 euros et, ainsi, permet de constater que le montant des créances de 283 099,76 euros de passif définitif, reste très nettement en-deçà et ne constitue donc pas une disproportion manifeste.
13. Le mandataire objecte qu’à l’analyse du rapport initial de l’Etude [J], ès qualités et des documents comptables en sa possession, il ressort que le dirigeant a embauché un personnel important alors que le chiffre d’affaires de l’entreprise était en baisse.
Selon l’intimée encore, en dépit d’un résultat d’exploitation très déficitaire et des charges salariales très importantes dont il était parfaitement conscient, M. [V] [K] aurait poursuivi abusivement son activité sans renoncer aux embauches et, a fortiori, sans procéder au moindre licenciement économique alors qu’il aurait pu procéder, en sa qualité de dirigeant, à une mesure de restructuration sérieuse du personnel afin de minimiser les couts et permettre la viabilité de la société.
14. La poursuite d’une activité déficitaire durant une longue période, à défaut pour le dirigeant de prendre les mesures propres à rétablir la situation financière de la société débitrice, soit en appelant de la trésorerie supplémentaire, soit en cessant immédiatement l’activité afin d’éviter d’accroître le passif, est constitutive d’une faute de gestion.
15. Pour caractériser cette dernière, le demandeur à l’action doit caractériser l’existence d’une faute intentionnelle commise par un dirigeant normalement diligent au regard de sa qualification et de de sa formation, étant précisé que la poursuite d’une activité déficitaire ne peut résulter du seul constat d’une augmentation du montant des dettes.
16. La situation déficitaire d’une entreprise n’apparaît réellement qu’au moment où le bilan est établi de sorte que tout dirigeant doit être capable, par la tenue de la comptabilité et l’utilisation des outils de gestion qui sont à sa disposition, d’appréhender la situation économique et financière exacte de son entreprise afin d’y remédier.
17. Il ressort des productions que M. [V] [K] en sa qualité de dirigeant de la SAS [10] a intentionnellement éludé les obligations sociales et fiscales qui incombent à tout chef d’entreprise au cours de l’année 2020 (les déclarations de TVA ne pouvant en tenir lieu au sens de l’article L. 123-12 du code de commerce), c’est-à-dire, au moment où il en avait le plus besoin, dès lors que l’année 2019 (pour laquelle il a fourni le bilan et le compte de résultat de l’exercice clos) faisait apparaître une résultat d’exploitation négatif de 9 865 euros, pour un résultat net tout aussi négatif de 8 912 euros et des capitaux propres pour la première fois, eux aussi négatifs, à hauteur de 3 386 euros.
18. Il s’est par ailleurs privé de tout outil de diagnostic et, ainsi, de toute possibilité de réaction idoine, au moment où il avait constaté le quasi doublement de ses dettes entre l’exercice 2018 et 2019 pour atteindre 321 438 euros (contre 197 033 euros en 2018).
19. Cette poursuite d’une activité déficitaire sur presque une année (bilan 2019 clos au 31 décembre contre une déclaration de cessation des paiements le 6 octobre 2020), en l’absence de tenue de la comptabilité, ou l’absence d’outils de gestion fiables permettant à M. [V] [K] d’appréhender la situation économique et financière exacte de sa société et, en conséquence, de prendre en temps utile les mesures de redressement qui s’imposent ont participé à l’insuffisance d’actif, ceci, alors même qu’il n’ignorait pas l’impact de son choix d’augmenter le poste client et les charges salariales qui en sont la conséquence (multiplication par 2,5 du chiffre d’affaires) sur la rentabilité déjà entamée et sur la santé financière fragile de l’entreprise.
20. Partant, la commission de ces fautes graves exclut la simple négligence dont se prévaut l’appelant.
21. Enfin, il y a lieu de rappeler, au titre de l’activité déficitaire, que M. [V] [K] s’est abstenu de remédier à l’insuffisance de fonds propres apparue dès la fin de l’exercice 2019, laquelle est un révélateur d’une impossibilité pour la société de financier son exploitation.
22. Il s’ensuit que la décision sera confirmée en ce que ces deux fautes ont été retenues à son encontre.
Sur la déclaration tardive de la cessation des paiements
23. M. [V] [K] explique que le non-respect du délai de 45 jours pour procéder à un dépôt de bilan n’est pas en soi une faute de gestion et qu’elle doit donner lieu à la démonstration d’un lien de causalité pour donner une base légale à la décision, notamment, lorsque les juges refusent dans de prendre en compte l’incidence de la crise sanitaire comme il l’a soulevé pourtant en première instance.
24. La SELARL Épilogue, ès qualités de liquidateur de la SAS [10], réplique que la date provisoire de cessation de paiement a été fixée au 2 mai 2019 et la demande d’ouverture de procédure collective est intervenue que le 7 octobre 2020, soit près de 18 mois après.
Selon l’intimée, dans ces conditions, la crise sanitaire liée à la Covid 19 ne peut justifier les manquements de ce dirigeant alors même que l’état de cessation des paiements a été fixé à la date du 2 mai 2019, soit près d’un an avant celle-ci.
25. Selon les dispositions de l’article L 640-4 du code de commerce l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les 45 jours qui suivent la cessation des paiements, s’il n’a pas dans ce délai demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
26. Le gérant de société qui a laissé passer le délai légal de 45 jours commet une faute de gestion et non une simple négligence dès lors qu’il connaissait, ou ne pouvait ignorer, les difficultés financières et l’endettement de la société.
27. En premier lieu, il est inopérant pour M. [V] [K] de se prévaloir de la législation protectrice de l’ordonnance n°2020-341 datée du 27 mars 2020 dès lors, comme le fait justement remarquer l’intimée, que la date de cessation des paiements a été fixée dix-huit mois en amont de la date de jugement de liquidation judiciaire et qu’en outre, ajoute la présente cour, le cas du report de la date de cessation des paiements était justement une exception à la protection offerte par ce texte.
28. En second lieu, cette déclaration tardive, au sens de l’article L. 640-4 du code de commerce, est liée à la poursuite volontaire d’une activité déficitaire précédemment relevée à l’encontre de l’appelant.
29. Cette poursuite d’activité déficitaire s’est en effet poursuivie, faute pour M. [V] [K] de « déposer le bilan ». L’absence intentionnelle de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal a ainsi permis la poursuite d’une activité directement en lien de causalité avec l’aggravation du passif.
30. Cette faute intentionnelle doit donc également être imputée à M. [V] [K]. La décision sera également confirmée de ce chef.
Sur la non-publication des comptes annuels
31. Si l’article L. 232-23 du code de commerce fait obligation à toute société par actions simplifiées de déposer annuellement ses comptes, il n’en demeure pas moins que la SELARL [7] n’apporte pas la preuve de ce que ce manquement aurait aggravé le passif.
32. La décision sera réformée sur ce point.
Sur les vols de matériel et outillage
33. Sans entrer dans le détail des indemnisations versées à la SAS [10] relevées par les premiers juges pour dénier tout préjudice causé à cette dernière, en lien avec l’aggravation du passif, la cour relève que la qualification de vol est exclusivement utilisée par les parties.
34. Ainsi, sauf à considérer comme complice de ces vols M. [V] [K], ce qui n’est pas soutenu, la réalisation de la soustraction frauduleuse des biens de la SAS [10] ne peut lui être imputée.
35. La décision sera confirmée sur ce point.
36. L’ensemble des fautes relevées par les premiers juges étant caractérisées, et M. [V] [K] ne discutant pas dans ses écritures le montant mis à sa charge, la décision doit être également confirmée sur le montant de sa condamnation à combler l’insuffisance d’actif.
Sur la mesure de faillite personnelle
37. Il résulte des dispositions de l’article L. 653-4 du code de commerce que:
'Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, contre lequel a été relevé l’un des faits ci-après :
1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ;
2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ;
3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;
4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale ;
5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.'
38. En vertu du 6°, de l’article L. 653-5 du même code, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé le fait d’avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables
39. Selon l’article L. 653-2 du Code de commerce, la faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale.
40. Selon le premier alinéa de l’article L. 653-11 du code de commerce, lorsque le tribunal prononce la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8, il fixe la durée de la mesure, qui ne peut être supérieure à quinze ans.
41. Les principe et quantum de la sanction d’interdiction de gérer sont appréciés en fonction de la gravité des fautes commises et de la situation personnelle de l’intéressé dès lors, pour ce dernier critère, qu’il en est fait état.
42. La sanction de faillite personnelle ayant un caractère de punition, celle-ci ne peut être prononcée que dans les cas limitativement énumérés par la loi, qui sont d’interprétation stricte.
43. Au regard de ce dernier élément, il ne peut être retenu, contrairement aux premiers juges, une déclaration tardive de la cessation des paiements.
44. La poursuite de l’activité déficitaire et l’absence de comptabilité régulière ont été, en revanche, à bon droit retenues pour prononcer la mesure de faillite personnelle, étant précisé que ces faits doivent être antérieurs au prononcé de la liquidation judiciaire, à l’inverse de ce que soutient la SELARL [7].
45. S’agissant de l’absence de coopération avec les organes de la procédure, par exception postérieure à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, il appartient à la SELARL [7] de la caractériser.
46. Cette preuve n’est pas rapportée en l’espèce, de sorte que la décision sera réformée s’agissant de ce manquement.
47. La gravité des autres fautes, liées à la poursuite d’une activité déficitaire en raison de l’absence de tenue de comptabilité régulière n’est pas discutée par M. [V] [K]. Par ailleurs, il convient de relever que ce dernier ne fait état d’aucun élément relatif à sa situation personnelle.
48. La cour estime en conséquence que la mesure de faillite personnelle doit être ramenée à une durée de cinq années.
49. La décision sera réformée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande d’annulation du jugement,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a prononcé à l’égard de M. [V] [K] une mesure de faillite personnelle d’une durée de 10 années,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Prononce une mesure de faillite personnelle d’une durée de cinq années,
Condamne M. [V] [K] aux dépens d’appel,
Condamne M. [V] [K] à payer à la SELARL [7], ès qualités de liquidateur de la SAS [10], la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et déboute l’appelant de sa demande formée sur ce fondement.
La greffière La présidente
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