Infirmation partielle 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 30 sept. 2025, n° 23/03285 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/03285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[I]
C/
[P]
AF/BT/SB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TRENTE SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/03285 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I2TS
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [C] [I]
né le 07 Août 1977 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Matthieu VAZ, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Nelsie KUTTA ENGOME de la SELARL ACTE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
APPELANT
ET
Monsieur [K] [P]
né le 06 Mars 1985 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Eric POILLY substituant Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AVOCATS, avocats au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Sandra PALMAS de la SCP FUMAGALLI VAST PALMAS, avocat au barreau de BEAUVAIS
INTIME
DEBATS :
A l’audience publique du 10 juin 2025, l’affaire est venue devant Mme Agnès FALLENOT, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Blanche THARAUD, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 30 septembre 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
*
* *
DECISION :
Le 28 août 2020, suite à une annonce publiée sur le site internet « Le Bon coin », M. [C] [I] a acquis auprès de M. [K] [P] un véhicule de marque Chevrolet Captiva, immatriculé [Immatriculation 7], en contrepartie d’un prix de 11 500 euros. Le contrôle technique communiqué, réalisé le 22 août 2020, ne faisait état que de défaillances mineures, en l’espèce une usure importante des garnitures ou des plaquettes des freins et une mauvaise orientation des feux de brouillard avant.
Le lendemain de la vente, M. [I] s’est rendu dans un garage afin de faire changer une ampoule de phare. Lors de l’intervention, il a été mis en évidence l’existence d’une importante fuite d’huile moteur.
Le 28 septembre 2020, l’acheteur a soumis le véhicule à un autre centre de contrôle technique, lequel a confirmé l’existence d’une perte excessive de liquide susceptible de porter atteinte à l’environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route, outre une usure anormale ou présence d’un corps étranger dans les pneumatiques arrière.
Une expertise amiable contradictoire a été réalisée par les assureurs de protection juridique des parties, dont les experts ont chacun remis leur propre rapport. Aucune solution amiable n’a été trouvée.
C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier du 10 mai 2021, M. [I] a fait assigner M. [P] devant le tribunal judiciaire de Beauvais afin que soit prononcée la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Par jugement du 5 juin 2023, le tribunal judiciaire de Beauvais a :
— constaté l’absence de vices cachés ;
— débouté M. [I] de sa demande en résolution de la vente intervenue avec M. [P] le 28 août 2020 portant sur le véhicule de marque Chevrolet Captiva immatriculé [Immatriculation 7] ;
— débouté M. [I] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires subséquentes ;
— débouté M. [P] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— condamné M. [I] à payer à M. [P] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [I] aux dépens ;
— autorisé la SCP Maestro avocats et Me Palmas, membre de la SCP Fumagalli Vast Palmas, à recouvrer directement contre M. [I], ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Par déclaration du 20 juillet 2023, M. [I] a interjeté appel de l’ensemble des chefs de cette décision, à l’exception de celui ayant débouté M. [P] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
PRETENTIONS
Par conclusions notifiées le 27 août 2024, M. [I] demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu’il :
— a constaté l’absence de vice caché ;
— l’a débouté de sa demande en résolution de la vente intervenue avec M. [P] le 28 août 2020 et portant sur le véhicule de marque Chevrolet Captiva immatriculé [Immatriculation 7] ;
— l’a débouté de l’ensemble de ses demandes indemnitaires subséquentes ;
— l’a condamné à payer à M. [P] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a condamné aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Maestro avocats et Mme Sandra Palmas, avocat, membre de la SCP Fumagalli Vast Palmas ;
Et statuant à nouveau :
1 / A titre principal,
— prononcer la résolution de la vente du véhicule Chevrolet Captiva intervenue le 28 août 2020 ;
— condamner M. [P] à lui payer la somme de 12 500 euros au titre du remboursement du prix de vente du véhicule, le tout augmenté des intérêts au taux légal à compter du 28 août 2020 ;
— déclarer qu’il laissera le véhicule Chevrolet Captiva C140 immatriculé [Immatriculation 7] devant son domicile [Adresse 2] à [Localité 3] à la disposition de M. [P] qui l’enlèvera à ses frais ;
— condamner M. [P] à lui payer à titre de dommages-intérêts les sommes suivantes :
o 6 677,78 euros en indemnisation de son préjudice matériel (frais de réparation, des contrôles techniques, emprunt et primes d’assurance) ;
o 6 000 euros en indemnisation du préjudice de jouissance du véhicule avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir ;
o 3 000 euros en indemnisation de son préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir ;
le tout majoré des intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir et capitalisation annuelle des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil.
2/ Subsidiairement,
— condamner M. [P] à lui payer les sommes de :
o 6 572,78 euros à titre de réduction de prix sur le fondement de l’action estimatoire ;
o 9 000 euros à titre de dommages-intérêts en indemnisation de ses préjudices de jouissance et préjudice moral ;
le tout majoré des intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir et capitalisation annuelle des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil.
En tout état de cause,
— débouter M. [P] de son appel incident et plus généralement de ses demandes ;
— condamner M. [P] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [P] aux entiers dépens’de première instance et d’appel, avec allocation du bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile à son avocat constitué.
Par conclusions notifiées le 10 mai 2024, M. [P] demande à la cour de :
Confirmer, au besoin par substitution de motifs, le jugement rendu le 5 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Beauvais en ce qu’il a :
— constaté l’absence de vice caché,
— débouté M. [I] de sa demande en résolution de la vente intervenue le 28 août 2020 et portant sur le véhicule de marque Chevrolet Captiva immatriculé [Immatriculation 7] ;
— débouté M. [I] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires subséquentes ;
— condamné M. [I] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
En revanche, infirmer le jugement rendu le 5 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Beauvais, en ce qu’il l’a débouté de ses demandes de dommages-intérêts résultant de la procédure abusive et du préjudice moral subi,
Et statuant à nouveau,
Condamner M. [I] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des dommages-intérêts pour procédure abusive et préjudice moral,
A titre subsidiaire,
Débouter M. [I] de toutes ses demandes de réparations autres que celles « strictes à la reprise du véhicule ou au remboursement du prix de vente le cas échéant, du fait de la méconnaissance des vives éventuellement retenus par M. [P] » conformément aux dispositions de l’article 1646 du code civil,
En tout état de cause,
Débouter M. [I] de toute demande plus ample ou contraire,
Condamner M. [I] à lui verser la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [I] aux entiers dépens de première instance d’appel, dont distraction est requise à la SELARL LX Amiens-Douai, avocats aux offres de droit.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2025.
MOTIFS
A titre préliminaire, la cour indique qu’elle ne répondra pas à l’argumentation de M. [P] sur la recevabilité de l’action de M. [I] sur le fondement de la délivrance conforme, l’intimé n’ayant formé aucune prétention à ce titre dans le dispositif de ses conclusions.
1. Sur la demande en résolution de la vente
M. [I] souligne que moins de 24 heures après la vente, il a été informé d’une grave fuite d’huile moteur affectant le véhicule. Il résulte du rapport d’expertise amiable contradictoire réalisé le 16 février 2021 que le véhicule est atteint de nombreux défauts. L’expert a conclu à l’existence de vices cachés, ses conclusions étant corroborées par l’ensemble des examens du véhicule, contrôles techniques, factures et devis de travaux versés aux débats. Le rapport de l’expert représentant M. [P] dans le cadre des opérations d’expertise amiable confirme les défauts affectant le véhicule. L’avarie constatée sur le moteur a provoqué une fuite d’huile ainsi qu’un dysfonctionnement au niveau de deux injecteurs, qui ont endommagé le moteur du véhicule et l’ont rendu impropre à son usage. Les contrôles techniques des 28 septembre 2020, 24 décembre 2021, 22 février 2022 et 20 avril 2022 retiennent tous une « défaillance majeure ».
Cette avarie était antérieure à la vente et non décelable pour un profane. Le vendeur ne peut prétendre que ces désordres étaient apparents alors qu’ils ne sont pas signalés par le procès-verbal de contrôle technique qu’il a produit. Si le véhicule litigieux avait véritablement fait l’objet d’un entretien comme il l’affirme, M. [P] n’aurait pas fourni à l’acquéreur une fausse facture d’entretien, concernant en réalité un véhicule Citroën Berlingo. La cour ne pourra que retenir l’intention délibérée de tromper du vendeur.
M. [I] souligne qu’il n’a pas pu utiliser à sa guise le véhicule litigieux, acquis pour les besoins de la profession d’assistante maternelle de son épouse, et a dû souscrire un nouveau crédit afin de pouvoir faire l’acquisition, le 29 avril 2022, d’un autre véhicule de sept places.
M. [P] répond que les éléments versés aux débats ne démontrent pas en quoi les vices argués par M. [I] auraient été cachés avant la vente du véhicule concerné. Le suintement d’huile, qui n’engendre pas particulièrement de difficultés, ne pouvait être décelé par le vendeur, et serait de la responsabilité du contrôleur technique s’il était avéré.
Il ajoute qu’il ressort de l’expertise amiable contradictoire diligentée qu’aucune difficulté majeure sur le véhicule ne pourrait justifier l’annulation de la vente, dans la mesure où le véhicule n’est absolument pas immobilisé et reste tant techniquement qu’économiquement réparable.
Il souligne qu’un rapport d’expertise amiable ne peut être la seule preuve utilisée par un juge, même si toutes les parties ont assisté à l’expertise.
Il soutient encore que la facture d’entretien versée concerne bien le véhicule vendu, peu important l’erreur commise, et reconnue, par le garagiste quant à l’immatriculation du véhicule.
Sur ce,
Aux termes des articles 1641 et 1644 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En matière d’expertise non judiciaire, le principe est que, si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut cependant se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties (v. l’arrêt de principe Ch. mixte, 28 septembre 2012, n° 11-18710, publié).
En l’espèce, il est établi que M. [I] a acquis le véhicule Chevrolet litigieux alors qu’il était décrit par M. [P] comme en très bon état, ce que confortait le procès-verbal de contrôle technique fourni par le vendeur, qui ne relevait que des défaillances mineures, son kilométrage étant en outre peu élevé pour un véhicule de ce type, ce qui est venu majorer conséquemment sa cote Argus.
Le changement d’une ampoule de phare, dès le lendemain de la vente, a cependant mis en évidence une importante fuite d’huile moteur. Ce constat de fuite effectué le 29 août 2020 par la société Speedy a été confirmé tant par les rapports d’expertise amiable réalisés par les sociétés Lideo et DMEC expertise et conseil que par les procès-verbaux de contrôle technique des 28 septembre 2020, 24 décembre 2021, 22 février 2022 et 20 avril 2022.
La simple qualification de « suintement d’huile » adoptée par la société DMEC, pour l’assureur de M. [I], ne saurait être suivie, en ce qu’elle est contredite par l’ensemble des autres avis techniques produits, qui évoquent une fuite de liquide importante, source de danger pour la sécurité des autres usagers de la route.
Aucun des éléments du dossier n’indique par ailleurs que cette fuite était décelable par un acheteur profane.
En outre, le rapport de la société Lideo met en évidence un défaut au niveau du débit des injecteurs 3 et 4, la société DMEC expertise et conseil ayant quant à elle précisé : « la date de survenance des défaillances de ces deux injecteurs, qu’elles soient récurrentes ou sporadiques, n’est pas clairement mentionnée au rapport de diagnostic. Le constat de cet événement observé peu de temps après l’acquisition (moins de deux mois) peut laisser présumer d’un défaut existant au moment de la vente », bien qu’elle conclut que « sans pouvoir dater précisément la date de défaillance des injecteurs, la notion de vices cachés n’est pas totalement avérée ».
Il est établi que ce dysfonctionnement est à l’origine de vibrations perçues rapidement après l’acquisition du véhicule par M. [I], et conduit à la mise en route systématiquement du ventilateur de refroidissement du moteur.
Ces éléments nombreux et concordants mettent en évidence l’absence totale de fiabilité du procès-verbal de contrôle technique du 22 août 2020 sur la base duquel s’est conclue la vente, étant observé que M. [P] a fait le choix de ne pas appeler le contrôleur technique en la cause afin d’obtenir son éventuelle garantie, en dépit de l’avis de son propre expert.
Par ailleurs, les conditions dans lesquelles le vendeur a obtenu la facture n°61576 de la société Garage Dhuez, supposée établir la réalisation de travaux sur le filtre à huile du véhicule litigieux, posent tout autant question, cette facture ayant fait l’objet de surcharges manuelles sur la nomenclature du véhicule et son kilométrage, l’attestation établie tardivement par son gérant, le 3 mai 2024, tentant de faire passer ces surcharges pour de simples erreurs matérielles quant à l’identité du véhicule entretenu, étant particulièrement peu convaincante.
L’obtention d’un contrôle technique, d’une facture d’entretien et d’une attestation manifestement tous trois de complaisance jettent un complet discrédit sur la bonne foi du vendeur.
Il doit donc être retenu que M. [P] ne pouvait ignorer l’existence des vices affectant le véhicule au moment de la vente, et aurait dû en informer M. [I], lequel ne l’aurait pas acquis, ou n’en aurait donné qu’un prix moindre, s’il les avait connus, justifiant le prononcé de la résolution de la vente.
Il convient en conséquence, infirmant le jugement entrepris, de :
— prononcer la résolution de la vente du véhicule Chevrolet Captiva intervenue le 28 août 2020 ;
— condamner M. [P] à payer à M. [I] la somme de 11 500 euros en remboursement du prix de vente du véhicule, avec les intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2021, date de l’assignation ;
— dire que M. [P] enlèvera le véhicule à ses frais au domicile de M. [I].
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Les conditions légales étant réunies, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière.
2. Sur les demandes indemnitaires de M. [I]
M. [I] demande le remboursement :
— des frais de réparation du véhicule litigieux d’un montant total de 1 296,60 euros TTC et des quatre contrôles techniques d’un montant total de 236 euros TTC ;
— des frais d’assurance au titre des années 2022 et 2023 d’un montant de 1 393,59 euros ;
— du coût du crédit souscrit pour l’acquisition d’un autre véhicule, soit 3 751,59 euros (intérêts : 2 549,99 + assurance du prêt : 1 965,60 + frais de dossier : 240 euros).
Il invoque le préjudice de jouissance lié aux immobilisations fréquentes du véhicule, pour les besoins de l’expertise ou ses réparations, confirmées par le faible kilométrage parcouru, ainsi que les tracas subis du fait de cette situation et de la résistance abusive du vendeur.
M. [P] répond qu’il appartenait à M. [I], s’il estimait ce véhicule vicié, de ne plus l’utiliser et de ne surtout pas effectuer de réparation complémentaire. S’il a décidé d’effectuer des réparations manifestement inutiles en l’état, il lui appartient de supporter ces frais. Le véhicule est roulant et utilisé par l’appelant et sa famille. Aucun préjudice de jouissance n’est donc à déplorer.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
M. [I] justifie avoir engagé en pure perte sur le véhicule acquis des frais de réparation et de contrôle technique d’un montant de 1 588,80 euros, mais sollicite uniquement de ce chef la somme de 1 532,60 euros que M. [P] sera donc condamné à lui rembourser. Ce dernier ne peut en effet lui reprocher les réparations réalisées dans l’optique d’un usage du véhicule en toute sécurité, s’agissant du remplacement de l’ampoule de phare grillée, des pneus usagés ainsi que du changement du pivot et du moyeu avant gauche, liés aux vibrations affectant le véhicule du fait des vices qui l’affectent.
M. [I] a par ailleurs subi un préjudice de jouissance, lié aux nombreuses démarches engagées pour faire examiner et réparer le véhicule, nécessairement immobilisé pendant ces interventions, même si les kilométrages relevés à l’occasion des contrôles techniques démontrent qu’il a pu en faire un usage régulier. Ce préjudice sera indemnisé par l’allocation d’une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La mauvaise foi du vendeur a par ailleurs nécessairement causé à l’acquéreur, dupé et contraint d’engager de longues démarches pour faire valoir ses droits, un préjudice moral qui sera indemnisé par l’allocation d’une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Ces sommes seront majorées des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, avec capitalisation annuelle des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil.
En revanche, M. [I] doit être débouté de ses demandes liées à l’emprunt contracté pour acquérir un autre véhicule, d’un prix beaucoup plus élevé, faute de justifier qu’il aurait pu autofinancer cet achat s’il n’avait pas acquis le véhicule de M. [P], et au coût de l’assurance du véhicule litigieux dans la mesure où il l’a bien utilisé, fut-ce de manière réduite.
La décision entreprise est réformée en ce sens.
3. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
M. [P] soutient que M. [I] a agi avec légèreté en l’assignant en justice sans élément de preuve contradictoire et suffisant, et que cette procédure le perturbe alors qu’il a toujours fait preuve d’écoute et de bonne volonté pour tenter de trouver une issue. Il se plaint du comportement du beau-frère de M. [I], et considère que ce dernier ne se permettrait pas de l’importuner si l’acquéreur ne lui avait pas exposé ses griefs concernant la vente.
M. [I] répond que M. [P] s’avère parfaitement défaillant à caractériser l’abus procédural qu’il aurait commis, dès lors qu’il s’est trouvé contraint d’agir en justice du fait des défauts du véhicule antérieurs à la vente qui n’ont pas été portés à sa connaissance par le vendeur. Il ajoute qu’il ne peut se voir imputer la responsabilité des agissements mis en 'uvre par son beau-frère.
Sur ce,
En application des articles 1240 et 1241du code civil, l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et nécessite que soit caractérisée une faute faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice pour que puissent être octroyés des dommages et intérêts à titre de réparation.
En l’espèce, M. [I] n’a fait qu’exercer une action en justice pour faire valoir ses droits qui ont été partiellement accueillis. Par ailleurs, il ne saurait être tenu pour responsable des agissements de son beau-frère.
M. [P] est donc débouté de sa demande de dommages et intérêts, la décision entreprise étant confirmée de ce chef.
4. Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 699 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [P] aux dépens d’appel et de première instance, avec droit de recouvrement direct au bénéfice de Me [U], la société LX [Localité 5]-[Localité 8] étant déboutée de sa propre demande de ce chef. La décision entreprise sera réformée en ce sens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [P] sera par ailleurs condamné à payer à M. [I] la somme indiquée au dispositif du présent arrêt et débouté de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles, la décision querellée étant infirmée du chef des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 5 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Beauvais, sauf en ce qu’il a débouté M. [K] [P] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Prononce la résolution de la vente du véhicule Chevrolet Captiva intervenue le 28 août 2020 entre M. [K] [P] et M. [C] [I] ;
Condamne M. [K] [P] à payer à M. [C] [I] la somme de 11 500 euros en remboursement du prix de vente du véhicule, avec les intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2021 ;
Dit que M. [K] [P] enlèvera le véhicule à ses frais au domicile de M. [C] [I] ;
Condamne M. [K] [P] à payer à M. [C] [I] la somme de 1 532,60 euros en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne M. [K] [P] à payer à M. [C] [I] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne M. [K] [P] à payer à M. [C] [I] la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts ;
Condamne M. [K] [P] aux dépens de première instance et d’appel, avec distraction au bénéfice de Me [U] ;
Déboute la société LX [Localité 5]-[Localité 8] de sa propre demande de recouvrement direct des dépens ;
Condamne M. [K] [P] à payer à M. [C] [I] la somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
Déboute M. [K] [P] de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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