Confirmation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 20 janv. 2026, n° 24/06859 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/06859 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
1e chambre civile B
N° RG 24/06859
N° Portalis
DBVL-V-B7I-VPSE
(Réf 1e instance : 21/03895)
M. [S] [V]
c/
COMMUNE DE [Localité 16]
COMMUNE DE [Localité 20]
COMMUNE DE [Localité 10]
COMMUNE DE [Localité 17]
COMMUNE DE [Localité 19]
COMMUNE DE [Localité 15]
COMMUNE DE [Localité 21]
COMMUNE DE [Localité 14]
COMMUNE DE [Localité 11]
COMMUNE DE [Localité 12]
COMMUNE DE [Localité 18]
COMMUNE DE [Localité 13]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Lhermitte
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : M. David LE MERCIER, conseiller
GREFFIER
Madame Elise BEZIER lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 3 juin 2025 devant Madame Véronique VEILLARD, et Monsieur Philippe BRICOGNE, magistrats rapporteurs, tenant l’audience en double rapporteur, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 janvier 2026 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré
****
APPELANT
Monsieur [S] [V]
né le [Date naissance 9] 1961 à [Localité 29]
[Adresse 6]
[Localité 27]
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Hannah-Annie MARCIANO, plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEÉS
COMMUNE DE [Localité 16] représentée par Mme [H] [G], son maire en exercice dûment habilitée
[Adresse 1]
[Localité 16]
COMMUNE DE [Localité 20] représentée par M. [P] [Z], son maire en exercice dûment habilité
[Adresse 26]
[Localité 20]
COMMUNE DE [Localité 10], représentée par M. [B] [K], son maire en exercice dûment habilité
[Adresse 8]
[Localité 10]
COMMUNE DE [Localité 17], représentée par M. [X] [D], son maire en exercice dûment habilité
[Adresse 30]
[Localité 17]
COMMUNE DE [Localité 19] représentée par M. [TP] [E], son maire en exercice dûment habilité
[Adresse 3]
[Localité 19]
COMMUNE DE [Localité 15] représentée par M.[W] [N], son maire en exercice dûment habilité
[Adresse 4]
[Localité 15]
COMMUNE DE [Localité 21] représentée par M. [R] [A], son maire en exercice dûment habilité
[Adresse 24]
[Localité 21]
COMMUNE DE [Localité 14]
[Adresse 22]
[Localité 14]
COMMUNE DE [Localité 11] représentée par M. [C] [M], son maire en exercice dûment habilité
[Adresse 7]
[Localité 11]
COMMUNE DE [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 12]
COMMUNE DE [Localité 18] représentée par M. [J] [Y], son maire en exercice dûment habilité
[Adresse 5]
[Localité 18]
COMMUNE DE [Localité 13] représentée par M. [L] [F], son maire en exercice dûment habilité
[Adresse 28]
[Localité 13]
Toutes représentées par Me Sophie GUILLON-COUDRAY de la SELARL COUDRAY URBANLAW, avocate au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE
1. L’association Ti Jikour, dont le siège se situe [Adresse 25], est une association régie par la loi de 1901 ayant pour objet l’aide aux personnes âgées, aux familles et aux personnes en situation de handicap ainsi que la gestion des biens et services utiles à son activité.
2. Dix-huit communes rurales du Trégor (Côtes d’Armor) en sont membres de droit ainsi que trois conseillers départementaux (des cantons concernés) et trois professionnels de santé, l’association intervenant auprès des administrés de ces communes.
3. Les statuts de l’association Ti Jikour ont été publiés au journal officiel du 19 janvier 1978.
4. En raison de difficultés financières, l’association Ti Jikour s’est adossée à l’Amapa, association loi 1901, au titre d’un partenariat à compter du 25 novembre 2016.
5. Aux termes de la convention, l’association Ti Jikour s’est engagée à accepter que son président soit celui de l’Amapa (ou l’un de ses représentants) et à accepter que cette dernière soit le représentant majoritaire en nombre de sièges dans son conseil d’administration tandis que l’Amapa s’est engagée en contrepartie à apporter les moyens nécessaires afin de permettre à l’association Ti Jikour de revenir à l’équilibre financier ainsi qu’à pérenniser et développer son activité.
5. La composition du conseil d’administration a été modifiée pour y faire entrer quatre membres issus du Groupe Amapa. La composition du bureau a également été modifiée pour comporter un président M. [V], un vice-président M. [U], un trésorier (une "personne morale de l’Amapa représentée par M. [S] [V]« , non nominativement désignée) et un secrétaire (une »personne morale de DG Help représentée par M. [S] [V]", non nominativement désignée).
6. De même, 94 nouveaux adhérents ont été admis.
7. M. [V], président de l’Amapa (devenue depuis lors le groupe AVEC), a été nommé en qualité de président de l’association.
8. Courant 2019, M. [V] a informé les membres de l’association d’un projet de fusion avec l’association du Comité d’entraide Kreiz Breizh, également en charge de l’aide à la personne sur le territoire de [Localité 34] et des communes environnantes. Projet auquel se sont opposées douze communes.
9. Le 7 janvier 2021, le conseil d’administration de l’association Ti Jikour a voté, par visio-conférence, l’intégration de nouveaux membres actifs, ainsi qu’un traité de fusion et la modification des statuts.
10. Le 16 mars 2021 s’est tenue en visio-conférence pour M. [V] et les autres membres de l’Amapa (MM. [T], et [O]), en présence d’un huissier de justice requis par les membres de droit de l’association, une assemblée générale extraordinaire au cours de laquelle a été contestée la qualité de membres actifs aux 94 personnes physiques ou morales représentées par M. [V] ou des personnes de son groupe (sur 126 votants).
11. Cette assemblée générale a adopté le projet de fusion-absorption du comité d’entraide de Kreiz Breizh (ci-après CEKB) et de l’association Ti Jikour malgré l’opposition des membres de droit de celle-ci et des professionnels de santé désignés par les instances locales.
12. Autorisées à assigner en référé d’heure à heure pour cette date, douze des communes concernées ont fait convoquer M. [V] à l’audience du juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du 27 mai 2021 aux fins de suspension de la décision de fusion-absorption et de désignation d’un administrateur provisoire.
13. L’assignation a été délivrée le 21 mai 2021 au domicile parisien de M. [V], qui n’a pas comparu.
14. Par ordonnance réputée contradictoire du 10 juin 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :
— constaté l’irrégularité de la composition du conseil d’administration de l’association Ti Jikour,
— constaté l’irrégularité de la nomination de 94 membres de l’association Ti Jikour,
— constaté l’irrégularité de la composition de l’assemblée générale de l’association Ti Jikour,
— dit que la nomination de M. [V] en qualité de président de l’association Ti Jikour n’est pas régulière,
— dit que la délibération de l’assemblée générale de l’association Ti Jikour réunie le 16 mars 2021, déclarant adopter le projet de fusion absorption de l’association « Comité d’Entraide Kreiz Breizh » par l’association Ti Jikour est entachée d’irrégularité,
— ordonné la suspension des effets de la fusion entre les associations Comité d’Entraide Kreiz Breizh et Ti Jikour dans l’attente d’une décision au fond,
— ordonné la désignation d’un administrateur provisoire pour l’association Ti Jikour, avec mission d’administration et de direction de l’association, et désigné à cet effet, M. [F] [I], [Adresse 23] à [Localité 33] pour une durée de 12 mois à compter de l’ordonnance avec pour mission d’administrer et diriger l’association Ti Jikour, conformément aux règles prévues par les statuts, à savoir :
* administrer, diriger et représenter l’association,
* se faire remettre par tout détenteur les documents et fonds de la société,
* réunir l’assemblée générale des associés en vue de prendre toute décision relative à l’avenir de l’association et notamment la désignation d’un second cogérant,
— dit que la mission de l’administrateur pourra être prorogée sur requête ou en référé,
— fixé à 4.000 € la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’administrateur qui sera avancée par les parties demanderesses et versée directement entre les mains de l’administrateur judiciaire dans le délai de deux mois à compter de la décision à peine de caducité de la désignation,
— condamné M. [S] [V] à verser à la commune de [Localité 10], la commune de [Localité 17], la commune de [Localité 15], la commune de [Localité 16], la commune de [Localité 20], la commune de [Localité 21], la commune de [Localité 11], la commune de [Localité 12], la commune de [Localité 18], la commune de [Localité 13], la commune de [Localité 19], la commune de [Localité 14], la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [S] [V] aux dépens de l’instance de référé.
15. Pour caractériser un trouble manifestement illicite au regard des statuts de l’association, le juge des référés a relevé que :
— le groupe Amapa n’était pas membre de l’association et les quatre personnes censées être élues n’avaient pas été désignées nominativement, ce qui constituait une première irrégularité affectant la composition du conseil d’administration,
— le conseil d’administration irrégulièrement composé n’avait pu lui-même valider la candidature de 119 personnes outre qu’il n’était pas démontré que la candidature de 6 personnes ait été soumise à l’ordre du jour de l’assemblée générale extraordinaire alors que cette formalité était prescrite par les statuts, d’où il suit que la composition de l’assemblée générale extraordinaire était irrégulière,
— M. [V] ne démontrait pas avoir été nommé président de l’association et de ce fait, il ne pouvait représenter celle-ci valablement et n’avait pas qualité pour adopter une décision pour le compte de l’association.
16. Le juge des référés a donc ordonné la suspension de la décision de fusion-absorption du 16 mars 2021 entre les associations Ti Jikour et Comité d’entraide Kreiz Breizh dans l’attente d’une décision sur le fond.
17. Compte tenu des irrégularités constatées, la demande de désignation d’un administrateur provisoire a été accueillie.
18. M. [V] a relevé appel de l’ordonnance le 25 juin 2021.
19. Par arrêt du 29 mars 2022, la cour d’appel de Rennes a :
— confirmé l’ordonnance en ce qu’elle a :
* ordonné la suspension des effets de la fusion entre les associations Comité d’Entraide Kreiz Breizh et Ti Jikour dans l’attente d’une décision au fond,
* ordonné la désignation d’un administrateur provisoire à l’association Ti Jikour, avec mission d’administration et de direction de l’association, et désigné à cet effet, M. [F] [I], [Adresse 23] à [Localité 33] pour une durée de 12 mois à compter de la date de l’ordonnance avec pour mission d’administrer et diriger l’association Ti Jikour conformément aux règles prévues par les statuts, à savoir :
* administrer, diriger et représenter l’association,
* se faire remettre par tout détenteur les documents et fonds de la société,
* réunir l’assemblée générale des associés en vue de prendre toute décision relative à l’avenir de l’association ;
* dit que la mission de l’administrateur pourra être prorogée sur requête en référé,
* fixé à 4.000 € la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’administrateur qui sera avancée par les parties demanderesses et versée directement entre les mains de l’administrateur judiciaire dans le délai de deux mois à compter de la présente décision,
— la réformant pour le surplus,
— dit n’y avoir lieu à se prononcer en référé sur la régularité :
* de la nomination de M. [V] en qualité de président de l’association Ti Jikour,
* de la délibération de l’assemblée générale du 16 mars 2021 déclarant adopter le projet de fusion de l’association « Comité d’entraide Kreizh Breizh » par l’association Ti Jikour,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à la charge de l’association représentée par M. [V],
— rejeté toute autre demande,
— condamné l’association Ti Jikour représentée par M. [V] aux dépens de la procédure de première instance et d’appel.
20. M. [V] a formé un pourvoi en cassation.
21. Par arrêt du 24 octobre 2024, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt en toutes ses dispositions et remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Rennes autrement composée, outre la condamnation des communes de [Localité 18], [Localité 13], [Localité 19], [Localité 14], [Localité 10], [Localité 17], [Localité 15], [Localité 16], [Localité 20], [Localité 21], [Localité 11] et [Localité 12] aux dépens, le rejet de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et leur condamnation sur ce fondement à payer à M. [V] la somme de 3.000 €.
22. La Cour de cassation a considéré qu’en confirmant la suspension des effets de la fusion et la désignation d’un administrateur provisoire alors que M. [V] avait été assigné sans autre précision, et que l’association n’avait été ni entendue ni appelée, peu important l’objet de l’assignation, la cour d’appel avait violé l’article 14 du code de procédure civile qui énonce que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été appelée ni entendue.
23. Suivant déclaration du 20 décembre 2024, M. [V] a formalisé une saisine auprès de la cour d’appel de Rennes conformément aux articles 1032 et 1033 du code de procédure civile.
24. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 mai 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
25. M. [V] expose ses prétentions et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 19 février 2025 aux termes desquelles il demande à la cour de :
— le juger recevable et bien fondé en sa saisine,
— le juger recevable et bien fondé son appel sur l’ordonnance de référé et en toutes ses demandes,
— juger que les communes intimées ont violé notamment le principe du contradictoire,
— ordonner l’annulation de l’ordonnance faute pour les communes d’avoir attrait dans la cause l’association Ti Jikour et son président M. [V] en cette qualité,
— ordonner en conséquence l’annulation de tous les actes subséquents aux termes de l’ordonnance de référé du 10 juin 2021,
— à titre subsidiaire, ordonner en conséquence l’annulation de l’ensemble des actes qui en découlent,
— juger le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc incompétent territorialement pour connaître des demandes dirigées contre lui alors qu’il est domicilié à Paris,
— renvoyer les communes intimées à mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire de Paris,
— infirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau,
— ordonner aux communes intimées de justifier de leur qualité à agir,
— juger que ces dernières ont violé le principe du contradictoire,
— juger qu’elles sont mal fondées en toutes leurs demandes qui se heurtent à des contestations sérieuses,
— juger n’y avoir lieu à référé et les communes intimées à mieux se pourvoir devant les juges du fond,
— en tout état de cause,
— débouter les communes intimées de l’ensemble de leurs demandes,
— les condamner solidairement au paiement à son profit de la somme de 7.500 € hors taxes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
26. Les communes de [Localité 18], [Localité 13], [Localité 19], [Localité 14], [Localité 10], [Localité 17], [Localité 15], [Localité 16], [Localité 20], [Localité 21], [Localité 11] et [Localité 12] exposent leurs prétentions et moyens dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 19 mai 2025 aux termes desquelles elles demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance,
— débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner ce dernier à leur verser la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
27. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIVATION DE LA COUR
1) Sur la demande d’annulation de l’ordonnance de référé
28. M. [V] soutient que l’ordonnance déférée et les actes subséquents doivent être annulés pour violation du principe du contradictoire dans la mesure où il a été attrait à la cause à titre personnel sans précision quant à la qualité retenue pour l’assigner et sans qu’il ait matériellement pu organiser sa défense puisqu’il n’a pas reçu l’assignation en temps utile à son domicile à [Localité 32].
29. Les communes intimées répliquent que l’association Ti Jikour était bien dans la cause comme attraite en la personne de son président, ce qui résulte notamment du paragraphe 1.1. de l’assignation du 21 mai 2021 mentionnant la forme, la dénomination, l’objet et le siège social et l’identité de l’association concernée. Tout au plus, l’erreur matérielle concernant la dénomination de la défenderesse pourra être considérée comme ayant été régularisée en cause d’appel. Elles précisent qu’en tout état de cause, les actes subséquents n’ont pas été rendus au contradictoire des communes et sont devenus définitifs.
Réponse de la cour
30. Dans son arrêt du 24 octobre 2024, la 2e chambre civile de la Cour de cassation a, au visa de l’article 14 du code de procédure civile qui dispose que « nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée », jugé que, M. [V] ayant été assigné sans autre précision, l’association Comité d’entraide Ti Jikour n’avait été ni entendue ni appelée, peu important l’objet de l’assignation et qu’en jugeant le contraire, alors que les conditions d’assignation de la personne morale n’avaient pas été respectées, la cour d’appel avait violé le texte susvisé.
31. L’erreur matérielle dénuée de grief, constituée par l’assignation de M. [V] à titre personnel, n’a pas été retenue puisque la cour d’appel ne pouvait ajouter une partie qui n’était pas en la cause.
32. Il sera ajouté que la mention sur les conclusions d’appel par laquelle M. [V] y apparaît « Es qualité de président de l’association Ti Jikour » ne vaut pas régularisation de l’assignation, ce qui n’a pas non plus été retenu par la Cour de cassation.
33. Faute pour l’association Ti Jikour d’avoir été attraite à la cause, comme dûment représentée par son président, l’ordonnance de référé, qui a constaté les irrégularités de composition du conseil d’administration et de l’assemblée générale, de nomination de 94 membres et du président, et de la délibération du 16 mars 2021 avec suspension des effets de la fusion et désignation d’un administrateur provisoire, doit être purement et simplement annulée, et ce sans qu’il y ait lieu à évoquer l’affaire, les parties étant renvoyées à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront.
34. Ainsi qu’elles le précisent et en justifient, les communes intimées ont, par exploit d’huissier de justice du 20 décembre 2022, assigné au fond l’association Ti Jikour, cette fois représentée par son président, ainsi que le groupe commercial AVEC dirigé par ce dernier, devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins d’annulation des délibérations adoptées depuis le 26 juillet 2017, de révocation judiciaire de M. [V] et de nomination d’un administrateur provisoire. L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience collégiale du 4 novembre 2025.
2) Sur la demande d’annulation des actes subséquents
35. S’agissant de la demande d’annulation des « actes subséquents », M. [V] soutient qu’en cas d’annulation de l’ordonnance de référé du 10 juin 2021, tous les actes qui en découlent devront également être purement et simplement annulés, notamment les jugements rendus dans le cadre de la procédure collective ouverte à l’encontre de l’association.
36. Les communes intimées soutiennent qu’elles n’étaient pas partie à ces décisions, qui, sur le fond, sont définitives et ont permis de sauvegarder les intérêts de l’association qui a fait l’objet d’un plan de reprise.
Réponse de la cour
37. Il résulte des écritures des parties que l’association a été placée sous sauvegarde judiciaire par jugement du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du 12 octobre 2023, laquelle sauvegarde a été convertie en redressement judiciaire par jugement du 1er décembre 2023. Un plan de cession a été ordonné par jugement du 29 mars 2024 au profit du Groupement de coopération sanitaire à gestion privée [Localité 31] Trégor Solidarité.
38. Faute pour les parties concernées par ces décisions d’être dans la cause, il ne saurait être ici prononcé l’annulation de l’une quelconque d’entre elles de ces décisions ni du reste et pour les mêmes raisons d’aucun autre acte subséquent dont la liste n’est d’ailleurs pas précisée. Cette demande sera en conséquence rejetée.
3) Sur les dépens et les frais irrépétibles
39. Succombant, les communes intimées supporteront les dépens de première instance et d’appel.
40. Enfin, eu égard aux circonstances de l’affaire, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles qui ne sont pas compris dans les dépens. Les demandes de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Annule l’ordonnance rendue le 10 juin 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc,
Renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Rejette la demande d’annulation des actes subséquents,
Condamne in solidum les communes de [Localité 10], [Localité 17], [Localité 15], [Localité 14], [Localité 16], [Localité 20], [Localité 21], [Localité 11], [Localité 12], [Localité 18], [Localité 13] et [Localité 19] représentées par leurs maires respectifs aux dépens de première instance et d’appel,
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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