Infirmation partielle 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 6 févr. 2025, n° 22/03587 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03587 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Auxerre, 14 février 2022, N° F21/00009 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 06 FEVRIER 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03587 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFM4H
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Février 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AUXERRE – RG n° F 21/00009
APPELANTES
S.A TRAVAUX PUBLICS ET INGENIEURIE DE [Localité 11] (TPIL)
[Adresse 13]'
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Félipe LLAMAS, avocat au barreau de DIJON, toque : 70
S.E.L.A.R.L. [B] [T], prise en la personne de Me [B] [T] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société TRAVAUX PUBLICS ET INGENIERIE DE [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Félipe LLAMAS, avocat au barreau de DIJON, toque : 70
S.E.L.A.R.L. [L] & [O], prise en la personne de Me [N] [O] ès qualité de commissaire à l’exécution du plan de la S.A. TRAVAUX PUBLICS ET INGENIERIE DE [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Félipe LLAMAS, avocat au barreau de DIJON, toque : 70
INTIME
Monsieur [X] [P]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Jean-Baptiste GAVIGNET, avocat au barreau de DIJON, toque : 53
PARTIE INTERVENANTE
Association AGS CGEA [Localité 9]
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de Paris, toque : C 1953
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [P] a été embauché par la société TRAVAUX PUBLICS & INGENIERIE DE [Localité 11] (TPIL) en qualité de chargé d’affaires par contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein à effet au 13 janvier 2011, statut ETAM D.
Il a évolué de la façon suivante au sein de l’entreprise :
— par avenant au contrat de travail à compter du 1er août 2011 : ETAM E
— par avenant au contrat de travail à compter du 2 juillet 2012 : cadre A1, classification demeurée en l’état jusqu’à la rupture des relations de travail.
Le 15 juillet 2019, la société TPIL a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’Auxerre.
Par courrier remis en main propre le 12 décembre 2019, Monsieur [P] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique fixé au 18 décembre 2019.
Au cours de cet entretien, la société TPIL a remis à Monsieur [P] les documents afférents à un contrat de sécurisation professionnelle (CSP)
Le salarié a accepté le CSP le 19 décembre 2019 et a remis le bulletin d’acceptation à son employeur, ce dont il a accusé réception le 20 décembre 2019.
L’administrateur judiciaire de la société TPIL a notifié à Monsieur [P] son licenciement économique par courrier du 23 décembre 2019.
Les relations de travail ont trouvé leur terme le 8 janvier 2020.
Par jugement du 4 janvier 2021, le tribunal de commerce d’Auxerre a arrêté un plan de redressement de la société TPIL.
Monsieur [P] a saisi le conseil de prud’hommes d’Auxerre par lettre recommandée du 8 janvier 2021 parvenue au greffe le 11 janvier 2021, afin de voir requalifier la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de solliciter des rappels de salaire en considération des minimas salariaux conventionnels.
Par jugement du 14 février 2022, la juridiction prud’homale a :
— dit et jugé le licenciement de Monsieur [P] sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société TRAVAUX PUBLICS ET INGENIERIE DE [Localité 12] à verser à Monsieur [P] les sommes suivantes :
14.597,51 € pour rappel de salaires,
1.459,75 € pour congés payés afférents,
8.845,65 € à titre d’indemnité de préavis,
884,56 € à titre de congés payés afférents,
576,72 € à titre d’indemnité de licenciement,
23.588,41 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les intérêts au taux légal courront à compter du 15 janvier 2021, date de convocation de la défenderesse devant le bureau de jugement,
— condamné la société TRAVAUX PUBLICS ET INGENIERIE DE [Localité 12] à remettre à Monsieur [P] le certificat de travail et une attestation Pôle emploi rectifiés ainsi que les bulletins de paie au titre de la période de préavis sous une astreinte de 50 € par jour de retard à compter d’un délai de trois semaines après la notification du jugement,
— débouté la société TRAVAUX PUBLICS ET INGENIERIE DE [Localité 12] de toute autre demande,
— condamné la société TRAVAUX PUBLICS ET INGENIERIE DE [Localité 12] aux entiers dépens.
La société TRAVAUX PUBLICS ET lNGENIERlE DE [Localité 12] (TPIL) et la commissaire à l’exécution du plan ont régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 7 mars 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par jugement du tribunal de commerce d’Auxerre du 8 avril 2024, la liquidation judiciaire de la société TRAVAUX PUBLICS ET lNGENIERlE DE LIGNY-LE-CHATEL (TPIL) a été prononcée, et la SELARL [B] [T], prise en la personne de Maître [B] [T], désignée ès qualités de liquidateur judiciaire.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 10 octobre 2024 , le liquidateur judiciaire de la société TRAVAUX PUBLICS ET lNGENIERlE DE [Localité 12] (TPIL) demande à la cour de :
— Infirmer le jugement prud’homal déféré,
— Juger irrecevables car prescrites les demandes de Monsieur [P] au titre de la rupture de son contrat de travail,
— Débouter Monsieur [P] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner Monsieur [P] à verser à la société TPIL la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [P] aux entiers dépens.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 11 octobre 2024, Monsieur [P] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Subsidiairement, si, par impossible, le jugement n’était pas confirmé sur ce point :
— Fixer les créances de Monsieur [P] à la liquidation judiciaire de la société TRAVAUX PUBLICS & INGENIERIE DE [Localité 11] aux sommes suivantes :
— à titre d’indemnité compensatrice de préavis, en brut : 7.980, 57 €
— à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents, en brut : 798,06 €
— à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en net : 21.281,52 €
En toute hypothèse :
— Condamner le liquidateur judiciaire de la société TRAVAUX PUBLICS & INGENIERIE DE [Localité 11] à remettre à Monsieur [P] des bulletins de paye ainsi qu’un certificat de travail et une attestation FRANCE TRAVAIL également rectifiés, le tout sous astreinte de 50 € par jour de retard suivant un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement intervenu,
— Fixer la créance de Monsieur [P] à la liquidation judiciaire de la société TRAVAUX PUBLICS & INGENIERIE DE [Localité 11] à la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— Condamner l’AGS à payer à Monsieur [P] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— Déclarer le jugement à intervenir opposable à l’AGS-CGEA,
— Juger enfin que les sommes de nature salariales ou assimilées produisent intérêts à compter de la notification par le greffe à l’employeur des demandes du salarié est en préciser la date,
— Débouter la société TRAVAUX PUBLICS & INGENIERIE DE [Localité 11] et l’AGS-CGEA de l’intégralité de leurs demandes.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 16 juin 2022, l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 9] demande à la cour de :
A titre principal :
— Infirmer le jugement entrepris,
— Débouter [X] [P] de ses demandes,
A défaut,
Vu l’adoption d’un plan de redressement par continuation,
— Prononcer la mise hors de cause de l’AGS,
A titre subsidiaire :
— Fixer au passif de la liquidation les créances retenues,
— Dire et juger que la garantie ne pourra intervenir qu’à défaut de fonds disponibles permettant le règlement des créances par l’employeur,
— Dire le jugement opposable à l’AGS dans les termes et conditions de l’article L.3253-19 du code du travail, et vu les articles L.3253-6, L.3253-8 et L.3253-17 du code du travail, dans la limite du plafond toutes créances brutes confondues,
— Exclure de l’opposabilité à l’AGS la créance éventuellement fixée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Exclure de l’opposabilité à l’AGS l’astreinte,
— Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire en présence de conséquences manifestement excessives,
— Rejeter la demande d’intérêts légaux,
— Dire ce que de droit quant aux dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur la demande de requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l’article L.1233-67 du code du travail alinéa 1, l’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail. Toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. Ce délai n’est opposable au salarié que s’il en a été fait mention dans la proposition de contrat de sécurisation professionnelle.
Le liquidateur de la société TPIL soulève l’irrecevabilité des demandes du salarié au titre de la requalification de la rupture du contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif qu’il a adhéré au CSP le 19 décembre 2019 et qu’il n’a saisi le conseil de prud’hommes que le 11 janvier 2021, soit plus de douze mois après son adhésion.
Monsieur [P] conteste la prescription soulevée aux motifs qu’il n’a pas été correctement informé du point de départ du délai de prescription dans la proposition de CSP. Il ajoute que le point de départ de la prescription de douze mois est celle de l’envoi de la requête au conseil de prud’hommes, soit le 8 janvier 2021, et non celle de la réception de celle-ci, soit le 11 janvier 2021. Il considère que la rupture du contrat ayant eu lieu le 8 janvier 2020, il a valablement saisi le conseil le 8 janvier 2021 sans encourir la prescription.
La cour observe qu’il résulte de l’examen des documents remis que le salarié n’a pas été informé du délai de prescription tel que défini à l’article L.1233-67 du code du travail, à savoir 12 mois à compter de l’adhésion au CSP. En effet, l’information sur le délai de prescription portée dans la lettre de licenciement mentionne la date de la rupture du contrat, soit le 8 janvier 2020, ou la date de la lettre de licenciement, soit le 23 décembre 2019, comme point de départ de la prescription, et il n’est justifié de la communication d’aucun autre document d’information relatif à au délai de prescription.
Dès lors, la modalité de calcul de la prescription prévu à l’article L.1233-67 ne lui est pas opposable. Le salarié pouvant légitimement penser, en conséquence de l’information erronée qui lui a été délivrée, que le point de départ de la prescription était la date de la rupture du contrat, soit le 8 janvier 2020, il était recevable à agir lorsqu’il a saisi le conseil de prud’homme le 8 janvier 2021 de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a jugé recevables ses demandes relatives à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le licenciement
Le salarié doit être informé par écrit, au plus tard au moment de l’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, du motif économique justifiant la rupture du contrat. A défaut, la rupture est dépourvue de cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, Monsieur [P] soutient qu’il n’aurait pas été informé par écrit des motifs économiques de son licenciement. Toutefois, l’employeur produit un document d’information mentionnant les motifs économiques justifiant son licenciement, remis le jour de l’entretien préalable le 18 décembre 2019 et signé par le salarié le jour même. Cet écrit mentionne l’existence du redressement judiciaire de la société, les autorisations de licencier obtenues du juge commissaire et la nécessité compte tenu des difficultés économiques de supprimer son poste. Dès lors que l’exigence d’information écrite de celui-ci est remplie, contrairement à ce qu’il soutient, et elle est préalable à l’acceptation du CSP qui a eu lieu le 19 décembre 2019.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a fixé les sommes suivantes au passif de la liquidation de la société TPIL :
-8.845,65 € à titre d’indemnité de préavis,
-884,56 € à titre de congés payés afférents,
-576,72 € à titre d’indemnité de licenciement,
-23.588,41 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Statuant de nouveau, il y a lieu de débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes afférents à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de rappels de salaires
Monsieur [P] fait valoir qu’il aurait dû être classé en position cadre B1 depuis le 1er juillet 2015, dès lors qu’il était cadre A1 depuis le 1er juillet 2012 et que l’article 2 de l’annexe V de la convention collective des cadres des travaux publics prévoit qu’une évolution doit obligatoirement intervenir après écoulement d’une période de trois ans dans le poste.
Le liquidateur de la société TPIL et l’AGS font valoir que la demande est infondée car le salarié ne rapporte par la preuve d’avoir effectivement exercé des fonctions correspondant à la position cadre B1.
La cour relève que le texte dont se prévaut Monsieur [P], à savoir l’article 2 de l’annexe V de la convention collective des cadres des travaux publics qui prévoit qu’une évolution doit obligatoirement intervenir après écoulement d’une période de trois ans dans le poste, concerne uniquement les cadres débutant dans la profession, titulaires d’un diplôme de l’enseignement général et professionnel, à savoir :
— pour les positions cadres A 1 : ingénieurs, ingénieurs-maîtres et master 1
— pour les positions de cadres A 2 : grandes écoles et master 2.
Or, en l’espèce, Monsieur [P] n’a pas accédé au poste de cadre A1 en qualité de cadre débutant dans la profession, jeune diplômé, mais dans le cadre d’une progression interne, et il ne justifie d’aucun diplôme. Il ne peut donc pas revendiquer l’application de l’article 2 de l’annexe V de la convention collective.
Dès lors, il lui appartient de justifier que les fonctions qu’il exerçait correspondaient à celles d’un cadre position B1. D’après l’annexe 1 de l’annexe V de la convention collective, cela suppose la démonstration des compétences suivantes :
« Contenu de l’activité responsabilité dans l’organisation du travail :
— Exerce avec maîtrise une fonction technique, administrative, commerciale ou d’études ou Assume la direction et la coordination (management) d’un groupe de salariés affecté au même projet que lui
— Prend en charge des problèmes variés et apporte des solutions dans ses fonctions courantes
— Assure la transmission de ses connaissances
Autonomie Initiative, Adaptation, Capacité à recevoir Délégation :
— Agit dans le cadre de directives générales
— S’approprie rapidement tous les aspects de sa fonction
— Gère l’organisation de son travail, mais la prise de décisions importantes revient à sa hiérarchie
— Assure des relations suivies avec des interlocuteurs variés, internes ou externes
— Engage l’entreprise par délégation dans le cadre des directives reçues
(')
Compétences acquises par expérience ou formation :
Expérience acquise en Cadres B et formation générale, technologique ou professionnelle ".
Or, le salarié ne donne aucune indication précise sur les fonctions qu’il exerçait de façon effective, et ne justifie notamment pas avoir été préalablement cadre de niveau B, ou de sa formation et de ses diplômes. Il ne justifie pas non plus avoir bénéficié de délégations de pouvoir.
A défaut d’apporter la démonstration qu’il relevait de la position de cadre B1, il ne peut être fait droit à sa demande de rappel de salaires à ce titre.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a fait droit à sa demande de rappel de salaires et congés afférents, et statuant de nouveau, le salarié sera débouté de ces demandes.
Sur la remise des documents
Le salarié étant débouté de l’ensemble de ses demandes, ou celles-ci étant irrecevables, il n’y a pas lieu de statuer sur la remise des documents.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu d’infirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points, et statuant de nouveau, de condamner Monsieur [P] aux dépens tant de la première instance que de l’appel.
L’équité ne commandant pas de faire droit aux demandes des parties au titre des frais de procédure, elles en seront déboutées.
Sur les intérêts
Le salarié étant débouté de l’ensemble de ses demandes, ou celles-ci étant irrecevables, il n’y a pas lieu de statuer sur les intérêts.
Sur la garantie de l’AGS
Le salarié étant débouté de l’ensemble de ses demandes, ou celles-ci étant irrecevables, il n’y a pas lieu de statuer sur la garantie de l’AGS.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a déclaré non prescrites les demandes de Monsieur [P] relatives à un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant de nouveau,
Déboute Monsieur [P] de ses demandes tendant à voir juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, et à voir condamner la société TPIL au titre de l’indemnité de préavis, les congés afférents, l’indemnité de licenciement, et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute Monsieur [P] de sa demande de rappel de salaires et congés afférents,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la remise des documents, les intérêts et la garantie de l’AGS,
Condamne Monsieur [P] aux dépens tant de la première instance que de l’appel,
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais de procédure.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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