Infirmation partielle 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 22 janv. 2026, n° 23/00248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00248 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 juillet 2023, N° 23/00049 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 22 JANVIER 2026
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00248 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIF2N
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 23/00049
APPELANTE
Madame [L] [W]
[Adresse 5]
[Adresse 50]
[Localité 12]
comparante en personne et assistée de Me Laurent SIDOBRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0514
INTIMÉS
[33]
[Adresse 26]
[Adresse 31]
[Localité 17]
non comparante
[52]
Chez [43]
[Adresse 9]
[Adresse 36]
[Localité 22]
non comparante
S.A.S. [42]
[Adresse 6]
[Localité 13]
non comparante
[44]
[Adresse 41]
[Adresse 4]
[Localité 19]
non comparante
[32]
Chez [53]
[Adresse 34]
[Localité 11]
non comparante
[25]
[Adresse 24]
[Adresse 18]
[Localité 21]
non comparante
CAF DE [Localité 49]
[Adresse 1]
[Localité 15]
non comparante
[45]
Service Surendettement
[Adresse 8]
[Localité 14]
non comparante
[46]
Monsieur [O] [Z]
[Adresse 7]
[Adresse 37]
[Localité 16]
non comparante
[30]
Chez [48]
[Adresse 2]
[Localité 20]
non comparante
Société [47]
Chez [33]
[Adresse 26]
[Adresse 31]
[Localité 17]
non comparante
DIR REGION FINANCES PUB ILE DE FRANCE
Service RPD
[Adresse 23]
[Localité 13]
non comparante
Société [39]
Chez [40]
[Adresse 3]
[Adresse 35]
[Localité 10]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [L] [W] a de nouveau saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 49], laquelle a déclaré sa demande recevable le 24 février 2022, étant précisé qu’elle a déjà bénéficié de présentes mesures d’une durée de 24 mois.
La commission a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 60 mois, sans intérêt, avec une mensualité de 38 euros sur 12 mois, de 310 euros sur 18 mois et de 477 euros sur 30 mois avec effacement du solde des créances à l’issue. La commission a prévu de minorer les mensualités pendant 30 mois afin de permettre à la débitrice d’une part de solder une dette frauduleuse auprès de la CAF de [Localité 49] et d’autre part, de déménager dans un logement moins onéreux sous 12 mois.
Par courrier en date du 27 décembre 2022, Mme [W] a contesté les mesures imposées.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 28 juillet 2023 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déclaré le recours recevable, rejeté les mesures imposées par la commission et déterminé les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [W] par le rééchelonnement des créances sur une durée de 60 mois, sans intérêt, suivant des mensualités globales de 459,74 euros pendant 12 mois concernant les créances de la DRFIP d’Île-de- France, de [42] et de la CAF de [Localité 49], de 1 083,38 euros pendant 21 mois s’agissant uniquement de la créance de la DRFIP d’Île-de- France, puis d’un montant global de 1 066 euros pendant 27 mois concernant 16 autres créanciers, avec un effacement du solde des créances à l’issue de la période à hauteur de 33 050,64 euros. Il a laissé les dépens à la charge du trésor public.
Le juge a déclaré recevable le recours de Mme [W] comme ayant été intenté le 27 décembre 2022 soit dans les trente jours de la notification de la décision en date du 15 décembre 2022.
Il a ensuite relevé que l’intéressée avait trois enfants, dont deux seulement pouvaient être considérés à sa charge, l’aînée âgée de 25 ans ayant terminé ses études en juin 2023. Il a retenu des ressources mensuelles de 4 248,49 euros pour des charges s’élevant à 3 380 euros, de sorte que la débitrice disposait d’une capacité de remboursement de 868,49 euros.
Il a souligné que l’intéressée avait déjà bénéficié de précédentes mesures pendant une durée de 24 mois et que la durée des mesures ne pouvait dépasser 60 mois.
Il a considéré qu’il convenait de minorer les mensualités pendant une durée de 12 mois afin que Mme [W] puisse s’acquitter d’une dette auprès de la caisse d’allocations familiales exclue de la procédure de surendettement et qu’elle procède à son déménagement dans un logement moins onéreux (loyer actuel de 1 960 euros par mois), ce délai semblant suffisant puisqu’elle justifiait avoir visité un logement social récemment.
Après un premier palier de 12 mois, il a fixé sa capacité de remboursement à la somme de 1 141,49 euros, compte tenu de la prise en compte d’un nouveau loyer plafonné à la somme de 1 687 euros.
Par lettre envoyée le 9 août 2023 et parvenue au greffe de la cour d’appel de Paris le 17 août 2023, Mme [W] a relevé appel du jugement, soutenant être dans l’incapacité de respecter le plan de désendettement. Elle expliquait que l’unique proposition de logement social reçue s’était soldée par un refus, que sa fille aînée de 25 ans devait être comptabilisée comme étant à sa charge et que le traitement d’orthodontie de l’un de ses enfants constituait une charge supplémentaire. Elle affirmait également que ses deux créances envers [45] et [46] avaient été « radiées » suite à un jugement d’effacement rendu le 26 septembre 2019.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 juin 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 25 novembre 2025 compte tenu d’une panne générale d’électricité ayant empêché la tenue des audiences à la cour d’appel de Paris.
Par courrier électronique reçu au greffe le 16 avril 2025, la société [25] indique s’en remettre à la décision de justice sur les mérites de l’appel.
Par courrier reçu au greffe le 18 juin 2025, le Service de recouvrement sur titres des produits divers de [Localité 51] de la Direction régionale des Finances Publiques indique que le montant de la créance est de 13 446,23 euros mais précise néanmoins que Mme [W] est seulement co-solidaire de la dette dès lors que le titre de perception est au nom de M. [U] [F].
Par courrier reçu au greffe le 17 juillet 2025, la société [53], mandatée par la société [32], demande la confirmation du jugement.
A l’audience, Mme [W] est présente assistée par un avocat qui aux termes d’écritures reprises oralement demande à la cour :
— de la recevoir en son appel,
— de la dire bien-fondée,
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
— d’écarter les dettes des sociétés [45] et [46] (la [28]),
— de constater son insolvabilité et sa situation irrémédiablement compromise,
— d’ordonner une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et d’effacer les dettes de tous ses créanciers à l’exception de celles de l’État.
Elle fait état de ce que les deux créances [45] et [28] ont d’ores et déjà été « effacées » par le jugement du 26 septembre 2019 et qu’elle ne comprend donc pas pourquoi elles figurent au plan même avec un effacement partiel.
Elle explique avoir été consultante pour des sites internet, qu’elle gagnait confortablement sa vie mais qu’elle a perdu sa clientèle et a perçu le revenu de solidarité active pendant 5 ans avant de retrouver un emploi de clerc de notaire au salaire de 3 900 euros par mois sur 13 mois.
Elle indique avoir réglé sa dette envers la CAF de sorte que les allocations familiales ont pu lui être versées à nouveau, qu’elle a un loyer de 2 060 euros par mois et a vainement recherché un appartement moins onéreux y compris dans le parc public avec un recours DALO pour lequel elle a été reconnue prioritaire et indemnisée. Elle affirme avoir fait de nombreuses démarches de relogement, sans effet, car ses ressources sont insuffisantes et qu’elle n’a pas de garanties à offrir.
Elle indique que ses trois enfants sont à sa charge, dont l’aînée née le 31 décembre 1997 qui a terminé ses études de management et qui est à la recherche d’un emploi, avec une situation de santé précaire depuis la disparition de son père, son fils né le 17 juin 2002 étudiant à [38] en gestion et la dernière née le 21 novembre 2008 qui est lycéenne. Elle précise prendre en charge deux prêts étudiants de ses enfants avec des échéances de 280 et 200 euros par mois et qu’elle règle les frais de scolarité de sa dernière fille pour 2 500 euros par an, s’agissant d’une école privée.
Elle demande un effacement significatif de ses dettes pour pouvoir rebondir.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués et ayant tous réceptionné leur convocation, n’ont pas écrit ni comparu à l’audience.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 22 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
L’appel interjeté dans les 15 jours de la décision et dans les formes requises est recevable.
En l’absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a déclaré recevable le recours.
Aucun élément ne permet de remettre en question la bonne foi de l’appelante.
Sur le passif
Il résulte de l’article L.733-12 du code de la consommation que dans le cadre de la contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1.
En application des articles L.723-2 à 723-4, R.723-7 et R.723-8 du code de la consommation la vérification du juge concernant les créances est complète. Le juge se prononce après avoir mis le débiteur et les créanciers concernés en mesure de faire valoir leurs observations.
La créance n’est toutefois vérifiée que dans le cadre de la procédure, c’est-à-dire pour l’établissement du plan ou des mesures recommandées. Le jugement n’a de ce fait qu’une autorité «relative ».
Mme [W] se prévaut d’un jugement du 26 septembre 2019 ayant « effacé » les créances de la société [45] et de la [28].
Pour autant, le jugement qu’elle produit rendu en dernier ressort le 26 septembre 2019 par le tribunal d’instance de Paris, concerne le premier dossier de surendettement qu’elle avait déposé le 31 mars 2017 auprès de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 49], déclaré recevable le 20 décembre 2017, s’agissant d’un jugement se prononçant sur une contestation de sa part de l’état des créances validé le 26 mars 2018. Cette décision rendue en dernier ressort a en effet écarté de la procédure la créance détenue par la société [45] pour 15 232,75 euros, cet établissement ayant indiqué expressément ne plus détenir de créance à l’encontre de Mme [W] et la créance détenue par le Centre financier de la [28] pour une somme de 1 149,25 euros au titre d’un solde débiteur de compte clôturé le 27 mai 2013.
Si Mme [W] affirme avoir ensuite bénéficié d’un effacement de ses dettes dans ce cadre, elle n’en justifie pas, ne produisant pas la décision rendue par la commission de surendettement dans ce dossier à l’issue de l’établissement définitif des créances.
Elle a ensuite déposé un autre dossier déclaré recevable le 24 février 2022 et bénéficié d’un plan qu’elle a ensuite contesté devant le premier juge. Les créances détenues par la société [45] à hauteur de 15 232,75 euros et par la [28] ([46]) pour 1 149,25 euros sont incluses à l’état des créances puis apparaissent dans les deux plans de désendettement arbitrés par la commission puis par le juge, ces deux créanciers ayant été préalablement consultés par lettres recommandées.
Mme [W] n’a contesté ni l’état des créances, ni l’inclusion de ses deux créances au plan, sa contestation apparaissant pour la première fois dans le cadre de son appel formé le 9 août 2023.
Pour autant, ces deux créanciers ont été consultés à chaque stade de la procédure y compris d’appel, ils n’ont ni écrit ni ne se sont faits représenter aux audiences tenues devant le premier juge et à la cour d’appel.
La cour constate à la lecture du jugement définitif du 26 septembre 2019, que les deux créances contestées sont bien celles qui ont été par la suite reprises dans le cadre du nouveau plan, sans explication.
La créance de la société [45] pour 15 232,75 euros avait été écartée car cet organisme avait indiqué ne plus détenir de créance à l’encontre de Mme [W]. Il n’y a donc aucune raison d’inclure à nouveau cette créance à l’état des créances dressé quatre années plus tard. S’agissant de la créance de 1 149,25 euros du Centre financier de la [28], à défaut de réponse de l’établissement bancaire, le juge a constaté la forclusion s’agissant d’un compte clôturé le 27 mai 2013. Il n’y a donc également aucune raison d’inclure à nouveau cette créance à l’état des créances relatif au second dossier de surendettement.
Il convient dès lors d’écarter ces deux créances.
Le Service de recouvrement sur titres des produits divers de [Localité 51] de la Direction régionale des Finances Publiques indique que le montant de la créance selon bordereau de situation du 24 avril 2025 est désormais de 13 446,23 euros. Il convient donc d’actualiser cette créance qui était initialement de 23 454,96 euros.
La Caisse d’allocations familiales de [Localité 49] détenait deux créances à l’encontre de Mme [W] : 683,43 euros au titre d’un trop-perçu de RSA et de PPA et 4 904,95 euros soit une somme totale de 5 588,38 euros. Selon attestations communiquées de la CAF, il reste dû 44,46 euros et 170,86 euros à ce titre. Le montant de la première créance doit être actualisé à 44,46 euros, la deuxième créance même si elle est actualisée étant exclue du plan.
Le passif doit en conséquence être actualisé à la somme totale de 63 070,86 euros alors qu’il était de 95 005,51 euros.
Sur les mesures et l’existence d’une situation irrémédiablement compromise
Aux termes de l’article L.733-1 du code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes:
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Aux termes de l’article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L’article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2 ».
Enfin selon l’article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
En vertu des dispositions de l’article L.724-1 du code de la consommation, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il est constaté qu’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou que l’actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c’est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l’évolution prévisible des revenus du débiteur.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la situation n’est pas irrémédiablement compromise dès lors qu’elle est susceptible d’évoluer, du fait de l’âge du débiteur, de sa qualification et de sa situation personnelle.
Les pièces versées aux débats attestent de ce que Mme [W], âgée de 54 ans, a été embauchée par contrat à durée indéterminée depuis le 1er septembre 2019 en qualité de clerc de notaire au salaire mensuel net tenant compte du prélèvement à la source de l’imposition sur le revenu de 3 669,86 euros par mois sur 13 mois (bulletins de salaire des mois de mars 2025, août à octobre 2025) soit 3 975 euros par mois lissé sur 12 mois.
La Caisse d’allocations familiales lui verse une somme de 199,18 euros par mois au titre d’une allocation de soutien familial concernant sa fille née en 2008. Le premier juge avait retenu la perception d’une « bourse » pour 233,42 euros dont il n’est pas justifié.
Les ressources de Mme [W] peuvent donc être fixées à la somme mensuelle de 4 174,18 euros.
Les trois enfants sont nés respectivement en 1997, 2002, et 2008. L’aînée a donc plus de 25 ans et il n’est produit aucune pièce permettant de dire qu’elle réside encore au foyer ni attestant de sa situation au regard de l’emploi ou encore de son état de santé alors qu’il résulte du jugement non contesté qu’elle a terminé ses études au mois de juin 2023. Étant âgée de bientôt 28 ans, et sans pièce justificative, elle ne peut être considérée à charge. Il n’y a pas non plus de raison d’inclure dans les charges le règlement d’un prêt étudiant qu’elle aurait souscrit.
Seuls peuvent être considérés à charge les deux plus jeunes enfants, encore qu’il ne soit pas justifié de la qualité d’étudiant du fils de Mme [W] âgé de 23 ans ni de la pertinence du règlement d’un crédit « étudiant » pour 280 euros par mois à défaut de tout pièce en attestant. Il est en revanche justifié des frais de scolarité en école privée s’agissant de la plus jeune de la fratrie pour 34 euros par mois.
Les forfaits en vigueur pour une famille de trois personnes s’élèvent à la somme mensuelle de 1 490 euros en ce inclus les frais d’électricité, d’eau, de chauffage, l’assurance du logement, les frais de santé, de nourriture.
Il convient d’y ajouter le reliquat d’impôt sur le revenu pour 40 euros par mois, une somme de 20 euros au titre de l’assurance [27], les frais de pass Navigo pour 58 euros. Les éléments complémentaires listés par Mme [W] sont inclus dans les forfaits ou non justifiés (200 euros d’aide à sa mère, 40 euros par mois de frais d’orthodontie, une facture de 2007 de 2007,80 euros pour le lycée).
Mme [W] loue un appartement à [Localité 49] pour un montant de 1 960 euros par mois outre 100 euros de provisions sur charges soit 2 060 euros par mois selon la dernière quittance établie le 30 septembre 2025.
Compte tenu du montant du loyer obérant le budget familial, tant la commission en 2022 que le juge en 2023 ont subordonné les mesures de désendettement au déménagement de la famille dans un logement plus adapté et donc moins onéreux, laissant à chaque fois un délai de 12 mois à l’intéressée pour retrouver un logement. Le juge a même noté expressément que Mme [W] devait prochainement visiter un appartement dans le parc social, l’intéressée ne donnant aucune d’explication à ce jour sur les suites données à cette visite. Pour autant, elle justifie avoir déposé une demande de logement social renouvelée régulièrement et avoir été reconnue prioritaire pour être relogée en urgence à compter du 1er mai 2021, étant à l’époque menacée d’expulsion et ce sans effet à ce jour.
Les courriels de réponse qu’elle communique de septembre 2023 à août 2025 s’agissant du parc privé émanent toujours du même et seul interlocuteur à savoir « LOC’ annonces » et sont insuffisants à démontrer une réelle volonté de retrouver un logement plus adapté, d’autant que les critères de sa recherche ne sont pas connus en particulier le secteur géographique (Paris ou banlieue) et la surface recherchés, l’interlocuteur se contenant de répondre qu’il ne peut malheureusement être répondu positivement à la demande.
Il est évident qu’un déménagement dans un logement plus adapté aurait pour conséquence de diminuer les charges et donc d’améliorer de manière significative la capacité contributive de Mme [W] qui n’a pas tenu compte des préconisations tant de la commission que du premier juge et a d’ores et déjà bénéficié des plus larges délais pour envisager un relogement puisque la seconde saisine de la commission date du 1er février 2022 il y a presque 4 années et alors qu’elle demeurait déjà à cette adresse en 2019 en tous les cas à la date du jugement rendu le 26 septembre 2019.
Si l’on tient compte du loyer brut de 1960 euros, les dépenses courantes peuvent être fixées à la somme de 1490+ 40+34+20+58 soit 3 602 euros.
Au final, le solde revenus/dépenses est de 373 euros soit en nette baisse par rapport à ce qu’avait retenu le premier juge à hauteur de 868 euros.
Mme [W] ne se trouve donc pas dans une situation irrémédiablement compromise justifiant l’octroi d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et sa capacité de remboursement reste obérée par un loyer assez élevé sans qu’il ne soit démontré de volonté de trouver un solution de relogement à des conditions moins onéreuses par exemple en banlieue parisienne où les loyers peuvent être moins élevés que dans [Localité 49] intra-muros comme l’ont réclamé tant la commission que le juge qui ont subordonné l’octroi des mesures à un déménagement.
Ainsi, il convient de réformer le jugement et de prévoir sur 60 mois, un premier palier de 12 mois avec des mensualités maximales de 373 euros devant permettre à l’intéressée de déménager puis à compter du deuxième palier, il convient comme l’a fait le premier juge de retenir un loyer plafonné à 1 600 euros de sorte que la capacité de remboursement sera alors de 730 euros sur les 48 mois suivants, étant précisé que le deuxième enfant devrait également prendre son autonomie durant cette période puisqu’il est âgé de 23 ans et qu’il termine ses études.
Les mesures sont donc modifiées ainsi à compter du 10 février 2026, au taux d’intérêt réduit à 0% :
Créancier
Montant actualisé de la créance
Taux d’intérêt
1 mensualité le 10 février 2026
11 mensualités du 10 mars 2026 au 10 novembre 2026
20 mensualités du 10 décembre 2026 au
10 juillet 2028
28 mensualités du 10 août 2028 au 10 septembre 2031
Effacement à l’issue
DRFIP ILE DE FRANCE
n°009-071-075-485547-2021-0016303
13 446,23 euros
0,00%
300 euros
300 euros
480 euros
246,23 euros
[42]
n°G6802-11
4 129,59 euros
0,00%
28,54 euros
73 euros
160 euros
98,05 euros
CAF de [Localité 49]
n°8247731 (trop perçu RSA +PPA)
44,46 euros
0,00%
44,46 euros
0
CAF de [Localité 49]
n°8247731
Solde 170,86 euros
créance exclue du plan
/
/
/
/
/
[39]
n°001002812794
1 391 euros
0,00%
50 euros
391 euros
[44]
n°40244047M
1470,94 euros
0,00%
40 euros
670,94 euros
[25]
11 510,11 euros
0,00%
180 euros
6 470,11 euros
[29]
n°70120513505
635,70 euros
0,00%
20 euros
75,70 euros
[30] n°36401916341700
903,21 euros
0,00%
20 euros
343,21 euros
[30]
n°36402074577800
1 129,62 euros
0,00%
30 euros
289,62 euros
[30]
n°364025940003100
2 595,65 euros
0,00%
50 euros
1 195,65 euros
[30]
n°36402669129129600
3 234,91 euros
0,00%
50 euros
1 834,91 euros
[30]
n°44373673709014
3 315 euros
0,00%
50 euros
1 915 euros
CA [33]
n°81039883106
9 287,98 euros
0,00%
180 euros
4 247,98 euros
[32]
n°149403883300191057723
1 244,70 euros
0,00%
30 euros
404,70 euros
[32]
n°149043883300191066259
3 840,06 euros
0,00%
50 euros
2 440,06 euros
[32]
n°149403883300191070395
1 345,59 euros
0,00%
20 euros
785,59 euros
[47] n°56806100257
3 546,11 euros
0,00%
50 euros
2 146,11 euros
Total
63 070,86 euros
—
373 euros/mois
373 euros/mois
730 euros/mois
730
euros/mois
23 554,86 euros
Le surplus des demandes est rejeté et chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Déclare l’appel recevable,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a reçu Mme [L] [W] en son recours,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Écarte de la procédure les créances de la société [45] (n°00580085908) pour 15 232,75 euros et de la [28] ([46] et associés n°5999464M020) pour 1 149,25 euros,
Actualise la créance détenue par le Service de recouvrement sur titres des produits divers de Réaumur de la Direction régionales des Finances Publiques à la somme de 13 446,23 euros au 14 avril 2025,
Actualise les créances de la Caisse d’allocations familiales de Paris aux sommes de 44,46 euros s’agissant de la créance relative à un trop-perçu de revenu de solidarité active et de PPA et de 170,86 euros étant précisé que la seconde créance est exclue du plan,
Fixe le passif à la somme totale de 63 070,86 euros,
Constate que la situation de Mme [L] [W] n’est pas irrémédiablement compromise,
Dit que les mesures seront rééchelonnées à compter du 10 février 2026 sur 60 mois avec fixation d’une capacité de remboursement à la somme maximale de 373 euros sur 12 mois devant permettre à l’intéressée de déménager puis à la somme mensuelle de 730 euros sur les 48 mois restant au taux d’intérêt réduit à 0% selon les modalités suivantes :
Créancier
Montant actualisé de la créance
Taux d’intérêt
1 mensualité le 10 février 2026
11 mensualités du 10 mars 2026 au 10 novembre 2026
20 mensualités du 10 décembre 2026 au
10 juillet 2028
28 mensualités du 10 août 2028 au 10 septembre 2031
Effacement à l’issue
DRFIP ILE DE FRANCE
n°009-071-075-485547-2021-0016303
13 446,23 euros
0,00%
300 euros
300 euros
480 euros
246,23 euros
[42]
n°G6802-11
4 129,59 euros
0,00%
28,54 euros
73 euros
160 euros
98,05 euros
CAF de [Localité 49]
n°8247731 (trop perçu RSA +PPA)
44,46 euros
0,00%
44,46 euros
0
CAF de [Localité 49]
n°8247731
Solde 170,86 euros
créance exclue du plan
/
/
/
/
/
[39]
n°001002812794
1 391 euros
0,00%
50
391 euros
[44]
n°40244047M
1470,94 euros
0,00%
40
670,94 euros
[25]
11 510,11 euros
0,00%
180 euros
6 470,11 euros
[29]
n°70120513505
635,70 euros
0,00%
20 euros
75,70 euros
[30] n°36401916341700
903,21 euros
0,00%
20 euros
343,21 euros
[30]
n°36402074577800
1 129,62 euros
0,00%
30 euros
289,62 euros
[30]
n°364025940003100
2 595,65 euros
0,00%
50 euros
1 195,65 euros
[30]
n°36402669129129600
3 234,91 euros
0,00%
50 euros
1 834,91 euros
[30]
n°44373673709014
3 315 euros
0,00%
50 euros
1 915 euros
CA [33]
n°81039883106
9 287,98 euros
0,00%
180 euros
4 247,98 euros
[32]
n°149403883300191057723
1 244,70 euros
0,00%
30 euros
404,70 euros
[32]
n°149043883300191066259
3 840,06 euros
0,00%
50 euros
2 440,06 euros
[32]
n°149403883300191070395
1 345,59 euros
0,00%
20 euros
785,59 euros
[47] n°56806100257
3 546,11 euros
0,00%
50 euros
2 146,11 euros
Total
63 070,86 euros
—
373 euros/mois
373 euros/mois
730 euros/mois
730
euros/mois
23 554,86 euros
Dit que le taux d’intérêt des créances est réduit à 0 %, et que les dettes reportées ou ré-échelonnées ne produisent pas d’intérêt,
Dit qu’à l’issue de cet échéancier, le solde des dettes est effacé,
Rappelle qu’il appartiendra à Mme [L] [W] de prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances, les versements devant intervenir avant le 20 de chaque mois,
Rappelle que pendant la durée du plan, Mme [L] [W] ne peut accomplir aucun acte qui aggraverait sa situation financière sauf autorisation,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Mme [L] [W] d’avoir à exécuter leurs obligations restées infructueuses,
Rappelle qu’aucune voie d’exécution ne peut être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières,
Rappelle que les mesures sont signalées au Fichier des incidents de paiement des remboursements de crédits aux particuliers et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept années,
Dit qu’il appartiendra à Mme [L] [W] en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d’appel exposés par elle,
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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