Désistement 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 12 févr. 2026, n° 25/02727 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/02727 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 9 juillet 2025, N° 2023J00814 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
12/02/2026
N° RG 25/02727 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RENJ
Décision déférée – 09 Juillet 2025 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE -2023J00814
Ste Coopérative banque Pop. CREDIT COOPERATIF
C/
[P] [K]
[W] [C]
E.U.R.L. LES CHEMINS PARTAGES
Notifiée par :
— 1 ccc à Me Anthony VALLEREAU
— 1 ccc à Me Aurélien DUCAP
— 1 ccc à Me Christian NGUYEN-NGHIEM
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ORDONNANCE N°32/2026
***
Le douze février deux mille vingt six, nous, V. SALMERON, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
Ste Coopérative banque Pop. CREDIT COOPERATIF, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Christian NGUYEN-NGHIEM, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Madame [P] [K], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Aurélien DUCAP de la SELARL DUCAP, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [W] [C], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Aurélien DUCAP de la SELARL DUCAP, avocat au barreau de TOULOUSE
E.U.R.L. LES CHEMINS PARTAGES prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Anthony VALLEREAU, avocat au barreau de TOULOUSE
****
Exposé du litige :
Par déclaration en date du 8 août 2025, la société Coopérative banque populaire Crédit Coopératif (ci-après le Crédit Coopératif) a relevé appel du jugement du tribunal de commerce de Toulouse en date du 9 juillet 2025.
Par conclusions en date du 13 janvier 2026, [P] [K] et [W] [C] ont saisi le magistrat chargé de la mise en état d’un incident de procédure aux fins de prononcer, au visa des articles 902, 908 et 911 du code de procédure civile, la caducité de la déclaration d’appel, constater l’extinction de l’instance et de condamner la société Le Crédit Coopératif à leur verser 1800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Ils font valoir que les conclusions d’appelant ont été signifiées pour la première fois le 5 janvier 2026. Or, la déclaration d’appel n’a pas été signifiée avant le 12 octobre 2025 conformément à l’article 902 du cpc et les conclusions devaient être signifiées dans le délai 908 du dit code, soit à défaut de constitution d’avocat des intimés au 8 octobre 2025 avant le 8 novembre 2025.
Après avoir été sollicité pour observations sur la caducité soulevée par soit transmis du 19 janvier 2026, par conclusions en date du 30 janvier 2026, le Crédit Coopératif s’en remet sur la décision à intervenir et dit qu’il sera statué ce que de droit sur les dépens.
Il expose qu’après accord avec la société Les Chemins Partagés, il s’est désisté de son appel à son égard et la société Les Chemins Partagés a confirmé accepter le désistement par conclusions.
Concernant les autres intimés, [P] [K] et [W] [C], il admet avoir omis de notifier ses conclusions d’appelant dans les délais requis après leur constitution.
Vu les conclusions du Crédit coopératif du 5 janvier 2026 demandant de lui donner acte de son désistement pur et simple à l’égard de l’Eurl les Chemins Partagés
Vu les conclusions en date du 6 janvier 2026 de l’Eurl les Chemins [Adresse 4] demandant de lui donner acte de son acceptation du désistement du Crédit Coopératif à son égard.
Motifs de la décision :
— sur les désistement partiel de l’appel :
en application de l’article 401 du cpc, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Selon l’article 403 du cpc, le désistement emporte acquiescement au jugement.
Les articles 396,397 et 399 du dit code sont applicables en appel. Ainsi le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, le Crédit Coopératif s’est désisté de son appel à l’égard de l’Eurl Les Chemins Partagés qui a dit accepter le désistement d’appel .
Il convient de constater que la cour est dessaisie du litige opposant le Crédit Coopératif et l’Eurl les Chemins Partagés et de condamner le Crédit Coopératif aux dépens.
— sur la caducité de la déclaration d’appel à l’gard des autres intimés :
En application de l’article 902 du cpc dans sa version issue du décret 2023-1391 du 29 décembre 2023 applicable au 1er septembre 2024, « A moins qu’il ne soit fait application de l’article 906, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d’appel avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis.
Si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, il s’expose à ce que ses conclusions soient déclarées d’office irrecevables »
Le 16 septembre 2025, le greffe a adressé à la partie appelante l’avis d’avoir à signifier sa déclaration d’appel à [P] [K] et à [W] [C] qui n’avaient pas constitué avocat à la suite de l’envoi de la lettre simple
La partie appelante n’a pas transmis à la cour la signification de la déclaration d’appel à [P] [K] et à [W] [C] dans le délai d’un mois, soit avant le 16 octobre 2025.
Toutefois, les parties intimées concernées ont constitué avocat dès le 9 octobre 2025.
Le Crédit Coopératif dit leur avoir notifié la déclaration d’appel le 13 octobre 2025 mais n’en justifie pas et il n’y a aucune trace sur [L] d’une notification requise de la déclaration d’appel à l’avocat des intimés.
En outre, en application de l’article 908 du code de procédure civile « à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe ».
Et selon l’article 911, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise eu greffe de la cour et sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification.
Mais alors que ces derniers avaient constitué avocat le 9 octobre 2025, le Crédit Coopératif n’a pas davantage notifié ses conclusions d’appelant, pourtant déposées au greffe de la cour le 8 octobre 2025, à l’avocat des intimés dans les délais requis puisque l’avocat des intimés ne s’est vu notifier des conclusions d’appelant que le 6 janvier 2026 à l’occasion du désistement partiel de l’appelant.
La partie appelante n’ayant pas notifié ses conclusions d’appelante dans le délai de l’article 911 du cpc il convient de constater la caducité de la déclaration d’appel à l’égard d'[P] [K] et de [W] [C].
Le Crédit Coopératif sera condamné aux dépens et devra verser 600 euros à [P] [K] et [W] [C] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Le magistrat chargé de la mise en état,
— constate le désistement d’appel du Crédit Coopératif à l’égard de l’EURL Les Chemins partagés
— dit la cour dessaisie du litige opposant le Crédit Coopératif à l’EURL [Adresse 5]
— déclare caduque la déclaration d’appel du Crédit Coopératif à l’égard de [P] [K] et de [W] [C]
— condamne le Crédit Coopératif aux dépens d’appel
— condamne le Crédit Coopératif à verser à [P] [K] et à [W] [C] 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
.
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