Confirmation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. civils, 2 juin 2026, n° 26/02081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/02081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°66
N° RG 26/02081 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WMKN
S.A.S. BRETAGNE CREATION
C/
S.A.S. MENUISERIE ROAZHON
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 02 JUIN 2026
Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER
Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 12 mai 2026
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 2 juin 2026, par mise à disposition date indiquée à l’issue des débats
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 27 mars 2026
ENTRE :
S.A.S. BRETAGNE CREATION, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de RENNES sous le numéro 882.327.844, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Agathe HUET, avocat au barreau de RENNES
ET :
S.A.S. MENUISERIE ROAZHON, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de RENNES sous le numéro 881.441.612, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Dominique DE FREMOND de la SELARL DE FREMOND, avocat au barreau de SAINT-MALO substituée par Me Anne CARMES, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 2 décembre 2025, le tribunal de commerce de Rennes a notamment :
condamné la société Bretagne Création à payer la somme de 2.369,34 euros, au titre de la facture n°Z0150 en date du 14 mai 2023, à Menuiserie Roazhon ;
condamné la société Bretagne Création à payer la somme de 7.640 euros au titre de la facture n° Z0169 du 4 août 2023, à Menuiserie Roazhon ;
condamné la société Bretagne Création à payer la somme de 4.111,50 euros au titre de la facture n° Z0142 en date du 31 mars 2023 à Menuiserie Roazhon ;
condamné la société Bretagne Création à payer à Menuiserie Roazhon la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
condamné la société Bretagne Création qui succombe aux entiers dépens.
La société Bretagne Création a interjeté appel de ce jugement le 29 janvier 2026 et ce dossier, enrôlé sous le n° RG 26/00822, est pendant devant la 4ème chambre de la cour d’appel de Rennes.
Par acte du 27 mars 2026, la société Bretagne Création a fait assigner la société Menuiserie Roazhon devant la juridiction du premier président afin que soit ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire.
A l’audience du 21 avril 2026, un renvoi contradictoire a été accordé sur demande de la société Bretagne Création pour l’audience du 28 avril.
Lors de l’audience du 28 avril, un renvoi a de nouveau été accordé pour l’audience du 12 mai 2026.
Lors de l’audience du 12 mai 2026, la société Bretagne Création, développant les termes de ses conclusions remises le jour de l’audience, auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés, demande à la juridiction du premier président de :
ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 2 décembre 2025 par le tribunal de commerce de Rennes ;
à titre subsidiaire :
autoriser la société Bretagne Création à consigner la somme de 22.595,42 euros auprès de la Caisse des dépôts et consignations au titre de l’aménagement de l’exécution provisoire des condamnations de première instance ;
en tout état de cause :
condamner la société Menuiserie Roazhon au paiement de la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Menuiserie Roazhon, développant les termes de ses conclusions du 11 mai 2026, auxquelles il est également renvoyé s’agissant des moyens qui y sont développés, demande à la juridiction du premier président de :
à titre principal :
déclarer la société Bretagne Création irrecevable en ses demandes
à titre subsidiaire :
débouter la société Bretagne Création de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
en tout état de cause :
condamner la société Bretagne Création à verser à la société Menuiserie Roazhon une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Bretagne Création aux entiers dépens, y compris ceux éventuels d’exécution.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, pris en son premier alinéa, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Le deuxième alinéa de cet article prévoit que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En l’espèce, cette fin de non-recevoir est soulevée par la société Menuiserie Roazhon et la société Bretagne Création ne disconvient pas du fait qu’elle n’a formulé aucune observation sur l’exécution provisoire devant le juge de première instance.
Contrairement à ce qu’indique la société Menuiserie Roazhon, cette fin de non-recevoir ne s’applique pas à la demande en tant que telle mais seulement aux conséquences manifestement excessives soulevées au soutien de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, seules les conséquences révélées postérieurement au jugement entrepris pouvant ainsi être invoquées.
Au demeurant, sans même qu’il n’y ait lieu d’examiner ce point, il doit être relevé, comme le souligne à juste titre la société Menuiserie Roazhon, que la société Bretagne Création est mal fondée à invoquer des conséquences manifestement excessives tenant à son impossibilité de mobiliser la somme à laquelle elle a été condamnée alors qu’elle propose justement à titre subsidiaire de la consigner. Dès lors qu’elle sollicite spontanément à titre subsidiaire de consigner cette somme, c’est bien qu’elle est en mesure de la rassembler. Au surplus, la société Bretagne Création ne produit aucun document comptable la concernant autre qu’une attestation de son expert-comptable en date du 24 avril 2026, laquelle énumère un prêt, un billet de trésorerie et des créances impayées ainsi que la mise en liquidation judiciaire d’une autre société à l’égard de laquelle elle avait une créance mais cette attestation est inefficace, en dépit de sa longueur, dès lors que la demanderesse ne produit aucun document global de nature comptable sur la réalité de sa situation financière.
Ainsi, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ne peut qu’être rejetée, sans qu’il y ait lieu de statuer sur la condition relative à l’existence de moyens sérieux d’infirmation ou d’annulation.
À titre subsidiaire, la société Bretagne Création sollicite l’autorisation de consigner la somme de 22.595,42 euros auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Contrairement à ce que soutient la société Menuiserie Roazhon, cette possibilité, prévue à l’article 521 du code de procédure civile, est bien recevable de la part de la partie condamnée. Les développements de la société Menuiserie Roazhon, tirés de la rédaction de l’article 514-5 du code de procédure civile, selon laquelle la demande de consignation ne pourrait être formulée dès lors que la demande de la société Bretagne Création ne doit pas être rejetée mais déclarée irrecevable sont inopérants : ainsi qu’il a été mentionné plus haut, la circonstance tenant à ce que la société Bretagne Création n’ait pas formulé d’observations sur l’exécution provisoire devant le juge de première instance ne rend pas sa demande irrecevable mais seulement certains moyens invoqués à l’appui de celles-ci.
Quoi qu’il en soit, une demande de consignation, quand bien même procède-t-elle du pouvoir discrétionnaire de la juridiction de céans, suppose que la demanderesse produise à cet égard un commencement de preuve sur le risque de défaut de restitution de la somme faisant l’objet de la condamnation en cas d’infirmation du jugement en cause d’appel. Or, la société Bretagne Création est défaillante à cet égard, de sorte que cette demande subsidiaire ne peut, pas davantage que la demande principale, être accueillie.
PAR CES MOTIFS
Rejetons les demandes principale, d’arrêt de l’exécution provisoire, et subsidiaire, de consignation, formulées par la Sas Bretagne Création ;
Condamnons la Sas Bretagne Création aux dépens ;
Rejetons les demandes respectives des parties formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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