Confirmation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 24 mars 2026, n° 25/01242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/01242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 118
N° RG 25/01242 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VWZN
(Réf 1ère instance : 2023J00319)
BOIS & MATÉRIAUX SAS
C/
S.A.S.U. TI TOENN BREIZH
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me LHERMITTE
Me OUAIRY JALLAIS
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
TC, [Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 MARS 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Constance DESMORAT, Conseiller,
GREFFIERS :
Madame Julie ROUET, lors des débats et Madame Frédérique HABARE lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Février 2026 devant Madame Constance DESMORAT, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Mars 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SAS BOIS & MATÉRIAUX
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de TOULOUSE sous le numéro 410 173 298, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Daniel FLINT de la SCP FLINT – SAINT GENIEST – GINESTA, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Marie SAINT GENIEST, avocat au barreau de Toulouse
INTIMÉE :
S.A.S.U. TI TOENN BREIZH
immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le n°843 701 178 représentée par son Président, Monsieur, [Z], [K] la personne de son représentant légal
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
Représentée par Me Marceline OUAIRY JALLAIS de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me François RAYNAUD de la SARL FRANCOIS RAYNAUD AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT
FAITS ET PROCÉDURE
La société Ti Toenn Breizh exerce une activité de couverture-zinguerie.
Le 15 novembre 2018, la société Ti Toenn Breizh a ouvert un compte professionnel auprès de la société Bois & Matériaux.
Le 18 juin 2021, la société Bois & Matériaux a commandé auprès de son fournisseur une plieuse modèle Lagoon pour la société Ti Toenn Breizh.
Le 30 septembre 2021, la société Bois & Matériaux a émis la facture de
6 393,60 euros TTC sur la société Ti Toenn Breizh qui s’en est acquittée au moyen d’une lettre de change le 31 octobre 2021.
Contestant avoir reçu un devis et la livraison de la plieuse, par lettre recommandée du 10 janvier 2022, la société Ti Toenn Breizh a demandé à la société Bois & Matériaux le remboursement de la somme de 6 393,60 euros.
Les échanges entre les parties et la réitération de la mise en demeure de remboursement n’ont pas permis de trouver une issue amiable au litige.
Le 8 août 2023, la société Ti Toenn Breizh a assigné la société Bois & Matériaux devant le tribunal de commerce de Lorient en paiement de la somme de 6 393,60 euros à titre principal et de dommages et intérêts.
Par jugement du 7 octobre 2024, le tribunal de commerce de Lorient a :
— condamné la société Bois & Matériaux à payer à la société Ti Toenn Breizh la somme de 6 393,60 euros au titre du remboursement de la lettre de change présentée le 31 octobre 2021, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
— débouté la société Ti Toenn Breizh de sa demande à titre de dommages et intérêts,
— condamné la société Bois & Matériaux à payer à la société Ti Toenn Breizh la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Bois & Matériaux de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Bois & Matériaux aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 89,70 euros TTC,
— dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout état de cause mal fondées, les en a débouté.
Par déclaration du 3 mars 2025, la société Bois & Matériaux a interjeté appel.
Les dernières conclusions de la société Bois & Matériaux sont en date du 29 octobre 2025 et celles de la société Ti Toenn Breizh en date du 30 juillet 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
La société BM demande à la cour de :
— Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lorient le 7 octobre 2024 en ce qu’il a :
— condamné la société Bois & Matériaux à payer à la société Ti Toenn Breizh la somme de 6.393,60 euros au titre du remboursement de la lettre de change présentée le 31 octobre 2021 avec intérêt au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
— condamné la société Bois & Matériaux à payer à la société Ti Toenn Breizh la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Bois & Matériaux de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Bois & Matériaux aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 89,70 euros TTC.
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Ti Toenn Breizh de sa demande à titre de dommages et intérêts.
En conséquence, et statuant à nouveau, sur les chefs de jugement critiqués :
— Débouter la société Ti Toenn Breizh de l’ensemble de ses demandes, fin et conclusions.
— La condamner au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de 5.000 euros, outre les entiers dépens tant de première instance que d’appel.
La société Ti Toenn Breizh demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lorient en date du 7 octobre 2024 en ce qu’il a :
— Condamné la société Bois & Matériaux à payer à la société Ti Toenn Breizh la somme de 6.393,60 euros, au titre du remboursement de la lettre de change présentée le 31 octobre 2021, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
— Condamné la société Bois & Matériaux à payer à la société Ti Toenn Breizh la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
— Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Lorient en date du 7 octobre 2024 en ce qu’il a :
— Débouté la société Ti Toenn Breizh de sa demande à titre de dommages-intérêts.
En conséquence, et statuant à nouveau sur les chefs du jugement critiqué :
— Condamner la société Bois & Matériaux à payer à la société Ti Toenn Breizh une somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts.
En tout état de cause,
— Condamner la société Bois & Matériaux à payer à la société Ti Toenn Breizh une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens tant de première instance que d’appel.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
DISCUSSION
1- Sur la demande en remboursement de la société Ti Toenn Breizh
La société Bois & Matériaux qui considère que la société Ti Toenn Breizh a commandé la plieuse et en a été livrée le 14 septembre 2021, fait valoir que l’intimée ne démontre pas le caractère indu du paiement qu’elle a effectué volontairement le 31 octobre 2021 par lettre de change magnétique.
La société Ti Toenn Breizh fait valoir qu’elle n’a pas commandé ni été livrée d’une plieuse dont le paiement a été effectué par erreur. Elle se fonde sur le défaut de délivrance et précise que la société Bois & Matériaux n’a pas fait diligence dans la conservation du matériel.
Il ressort du jugement que la société Ti Toenn Breizh, demandeur, a fondé son action contre la société Bois & Matériaux sur la responsabilité contractuelle et l’obligation de délivrance.
L’action en répétition de l’indu a été invoquée en défense par la société Bois & Matériaux.
Article 1604 du code civil
La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
La facture émise le 30 septembre 2021 par la société Bois & Matériaux et produite par la société Ti Toenn Breizh porte la mention 'suite au devis réalisé avec, [I], [G]'.
Si la société Bois & Matériaux produit le bon de commande de matériel auprès de son propre fournisseur, elle ne produit pas celui concernant la commande de ce même matériel que la société Ti Toenn Breizh aurait passée auprès d’elle. La société Bois & Matériaux ne produit pas non plus le devis qu’elle aurait adressé à la société Ti Toenn Breizh.
La facture mentionne également un 'bon de livraison n°FW87/029/001 du 14/09/21".
Ce bon de livraison n’est pas produit aux débats.
Il ressort de ces éléments que la société Bois & Matériaux qui se prévaut de la commande et de la livraison d’une plieuse pour considérer que le paiement effectué par la société Ti Toenn Breizh est justifié, ne rapporte la preuve ni de la commande ni de la livraison.
Il s’ensuit que la somme de 6 393,60 euros TTC payée par la société Ti Toenn Breizh au titre de matériel qui n’a pas été délivré doit être remboursée par la société Bois & Matériaux qui en sera ainsi condamnée.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
2- Sur la demande de dommages et intérêts de la société Ti Toenn Breizh
La société Ti Toenn Breizh fait valoir que la société Bois & Matériaux a porté atteinte à son image en l’accusant d’escroquerie.
La société Bois & Matériaux conteste avoir tenu un tel propos et fait valoir que la société Ti Toenn Breizh ne rapporte pas la preuve de son préjudice.
Article 1240 du code civil
Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La société Ti Toenn Breizh ne rapporte la preuve ni de la faute de la société Bois & Matériaux ni du préjudice qui en résulterait pour elle de sorte que sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
3- Sur les frais et dépens
La société Bois & Matériaux qui succombe à titre principal sera condamnée à payer les dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu de prononcer de nouvelle condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Confirme le jugement dans toutes les dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
— Condamne la société Bois & Matériaux aux dépens d’appel,
— Rejette les autres demandes des parties.
Le Greffier, Le Président,
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