Infirmation partielle 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 20 mars 2025, n° 24/00092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 13 novembre 2023, N° 2022J00092 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00092 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MCNY
C4
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Maxime ARBET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 20 MARS 2025
Appel d’une décision (N° RG 2022J00092)
rendue par le Tribunal de Commerce de Grenoble
en date du 13 novembre 2023
suivant déclaration d’appel du 28 décembre 2023
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. DU DOCTEUR [Z] [P] au capital social de 136000 euros, immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le numéro [Numéro identifiant 5], représentée par son gérant en exercice domicilié es qualité au dit siège,
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Hugo JOCTEUR-MONROZIER, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
S.A.S. GACS INTERNATIONAL au capital de 50.000 euros, inscrite au R.C.S. de GRENOBLE sous le numéro 802.887.463, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Maxime ARBET, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 janvier 2025, M. BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure :
1. La société GACS International est un cabinet d’expertise comptable et de commissariat aux comptes. Le 1er juin 2016, un contrat de mission de présentation des comptes annuels de [Z] [P], médecin, a été signé avec la société GACS International. Le 29 juin 2020, un contrat de mission a été conclu concernant l’assistance à la déclaration d’impôt sur le revenu personnel de M.[P].
2. La Selarl du Docteur [Z] [P] a été immatriculée le 11 juin 2020. Le 29 juin 2020, un contrat a été signé avec la société GACS International, concernant la présentation des comptes de la Selarl.
3. Le 24 décembre 2020, la société GACS International a réclamé le paiement de 7.132,24 euros pour sommes dues par la Selarl du Docteur [Z] [P] au titre du contrat de mission. Ce montant a ensuite été réévalué à 8.844,69 euros TTC pour la période du 30/09/20 au 31/03/21.
4. Le 25 janvier 2022, la société GACS International a assigné la Selarl du Docteur [Z] [P] devant le tribunal de commerce de Grenoble en paiement de ses prestations. Elle a assigné M.[P] devant le tribunal judiciaire de Grenoble, en paiement de ses prestations, le même jour.
5. Par jugement du 13 novembre 2023, le tribunal de commerce de Grenoble :
— a rejeté la demande d’intervention volontaire de [Z] [P] à la présente procédure ;
— s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Grenoble pour ce qui concerne les différents entre la société GCS International et M.[P] ;
— a condamné la Sarl du Docteur [Z] [P] à payer à la société GACS International la somme de 7.258,60 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 décembre 2020 ;
— a ordonné la capitalisation des intérêts, par année entière, à chaque anniversaire du 25 janvier 2022, date de l’exploit introductif d’instance ;
— a condamné la Selarl du Docteur [Z] [P] à payer à la société GACS International la somme de 320 euros TTC au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, correspondant aux 8 factures impayées ;
— a constaté que la Selarl du Docteur [Z] [P] a résilié le contrat «lettre de mission n°392 » la liant à la société GACS International ;
— a débouté la Selarl du Docteur [Z] [P] de ses demandes de dommages et intérêts et d’une amende civile à l’encontre de la société GACS International ;
— a condamné la Selarl du Docteur [Z] [P] à verser à la société GACS International une indemnité arbitrée à la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a condamné la Selarl du Docteur [Z] [P] aux entiers dépens de l’instance ;
— a rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
— a liquidé les dépens à la somme indiquée au bas de le 1ère page de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 701 du code de procédure civile.
6. La Selarl du Docteur [Z] [P] a interjeté appel de cette décision le 28 décembre 2023, en ce qu’elle a :
— condamné la Sarl du Docteur [Z] [P] à payer à la société GACS International la somme de 7.258,60 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 décembre 2020 ;
— ordonné la capitalisation des intérêts, par année entière, à chaque anniversaire du 25 janvier 2022, date de l’exploit introductif d’instance ;
— condamné la Selarl du Docteur [Z] [P] à payer à la société GACS International la somme de 320 euros TTC au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, correspondant aux 8 factures impayées ;
— débouté la Selarl du Docteur [Z] [P] de ses demandes de dommages et intérêts et d’une amende civile à l’encontre de la société GACS International ;
— condamné la Selarl du Docteur [Z] [P] à verser à la société GACS International une indemnité arbitrée à la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Selarl du Docteur [Z] [P] aux entiers dépens de l’instance ;
— rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
— liquidé les dépens à la somme indiquée au bas de le 1ère page de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 701 du code de procédure civile.
L’instruction de cette procédure a été clôturée le 9 janvier 2025.
Prétentions et moyens de la Selarl du Docteur [Z] [P] :
7. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 13 août 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1231-1 et 1353 du code civil, de l’article 32-1 du code de procédure civile :
— de débouter l’intimée de l’ensemble de ses demandes fins et prétention, et notamment de débouter l’intimée de son appel incident aux fins de voir condamner la concluante à lui payer la somme de 8.844,69 euros TTC au titre de la lettre de mission du 29 juin 2020, outre intérêts au taux légal à partir de la mise en demeure en date du 14 décembre 2020, et voir ordonner que ces intérêts soient capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— de débouter l’intimée de son appel incident aux fins de voir condamner la concluante à lui payer la somme de 2.217 euros TTC correspondant à l’indemnité de résiliation tardive, ou à titre subsidiaire, de réduire cette indemnité à néant s’agissant d’une clause pénale, ou à titre infiniment subsidiaire, de dire et juger que cette indemnité ne peut être supérieure à la somme de 1.980,26 euros TTC.
8. L’appelante demande, en conséquence, d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a:
— condamné la concluante à payer à l’intimée la somme de 7.258,60 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 décembre 2020 ;
— ordonné la capitalisation des intérêts, par année entière, à chaque anniversaire du 25 janvier 2022, date de l’exploit introductif d’instance ;
— condamné la concluante à payer à l’intimée la somme de 320 euros TTC au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, correspondant aux 8 factures impayées ;
— débouté la concluante de ses demandes de dommages et intérêts et d’une amende civile à l’encontre de la société GACS International ;
— condamné la concluante à verser à l’intimée une indemnité arbitrée à la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la concluante aux entiers dépens de l’instance ;
— rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
— liquidé les dépens à la somme indiquée au bas de la 1ère page de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 701 du code de procédure civile.
9. Elle demande à la cour, statuant à nouveau :
— de débouter l’intimée de l’ensemble de ses fins et prétentions comme étant non fondées ;
— de condamner l’intimée à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— de condamner l’intimée à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’amende civile prévue à l’article 32-1 du code de procédure civile ;
— en tout état de cause, de condamner l’intimée à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’appelante expose :
10. – que la concluante s’est opposée au paiement de la somme de 7.132,24 euros réclamée par l’intimée au tire du contrat de présentation des comptes, et a saisi l’Ordre des experts-comptables ; que l’intimée a entendu faire valoir son droit de rétention sur les pièces comptables, ce dont elle a avisé l’Ordre ; que la procédure engagée devant le conciliateur du Conseil régional de l’Ordre s’est soldée par un échec ;
11. – que le contrat de mission a stipulé des honoraires pour l’exercice clos le 31 décembre 2020 concernant la présentation des comptes annuels pour 2.800 euros HT, pour la gestion de 1.080 euros HT, pour la mission juridique de 750 euros HT pour l’assemblée générale annuelle, et des frais de gestion représentant 8 % du montant des honoraires ;
12. – ainsi, que ces honoraires ne pouvaient être réclamés que pour la période du premier exercice s’étendant du 11 juin 2020, date de l’immatriculation de la concluante, jusqu’au 31 décembre 2020, date de clôture du premier exercice ; que l’appelante n’a pu ainsi réclamer un total de 7.132,24 euros ;
13. – que l’intimée n’a fourni aucun travail au titre des factures dont elle réclame le paiement et ne justifie pas de l’établissement des comptes, de sorte que la concluante a été contrainte de recourir à un autre expert-comptable ;
14. – que si l’intimée invoque une clause stipulant que les honoraires peuvent augmenter en fonction de l’évolution du dossier, il s’agit d’une clause de révision, de sorte que si l’expert-comptable entend en faire application, il doit proposer une nouvelle lettre de mission; qu’en la cause, cette clause est imprécise, ne permet pas de comprendre l’évolution des honoraires et ne contient aucun élément chiffré permettant d’anticiper leur évolution prévisible ;
15. – que l’intimée ne démontre pas que les conditions de la mise en 'uvre de cette clause de révision sont réunies, d’autant qu’il s’agissait du premier exercice ;
16. – que si l’intimée soutient que les parties ont convenu que les honoraires annuels de gestion seraient fixés à 5.600 euros HT, en raison de diligences à accomplir plus importantes que celles prévues initialement, le courriel du 27 août 2020 produit par l’intimée n’emprunte pas la forme d’une lettre de mission, ne constate aucun accord puisqu’il est unilatéral et est resté sans réponse de la part de la concluante ;
17. – que la facturation réalisée est injustifiée puisque le contrat prévoyait, pour la première année, des honoraires pour 5.000,40 euros HT soit 6.000,48 euros TTC ; que si pour expliquer la surfacturation de 1.587,09 euros TTC, l’intimée soutient que bien qu’immatriculée le 11 juin 2020, la concluante a débuté son activité le 26 juillet 2019, de sorte que le premier exercice comptable court de cette date jusqu’au 31 décembre 2020, soit sur une période de 18 mois, le montant prévu dans la lettre de mission était cependant forfaitaire, alors qu’elle a été signée après l’immatriculation de la concluante ; qu’il en résulte que l’appel incident de l’intimée est mal fondé ;
18. – concernant l’exercice 2021, que l’intimée a facturé 1.047,60 euros HT, soit 1.257,12 euros TTC, en trois factures, pour les mois de janvier à mars 2021, puisqu’il n’est pas contesté que le contrat a été résilié le 26 février 2021; que cependant, ces factures sont contestables puisque aucun travail n’a été réalisé, notamment s’agissant des comptes annuels ne pouvant être présentés qu’à la fin de l’année 2021 ;
19. – que si l’intimée oppose la tardiveté des contestations de la concluante, selon l’article 6 des conditions générales de vente stipulant que toute contestation d’une facture doit être formée dès sa réception et être motivée, cette clause est vide de sens et sans sanction alors qu’aucun délai n’est prévu, puisque soit une facture est payée sans réserve et n’est ainsi pas contestée, soit elle n’est pas payée en raison d’une exception d’inexécution ;
20. – s’agissant de la pénalité stipulée à l’article 3 des conditions générales de vente, selon laquelle la mission est renouvelable par tacite reconduction, sauf résiliation par lettre recommandée avec accusé de réception trois mois avant l’échéance du contrat, toute résiliation tardive ou abusive donnant lieu à une indemnité égale à 33 % des honoraires annuels convenus, que la somme réclamée pour 2.217 euros TTC (soit 33 % de 6.720 euros TTC) n’est pas justifiée puisque la résiliation n’est pas tardive, étant intervenue le 26 février 2021 alors que l’échéance du contrat était le 29 juin 2021 ;
21. – qu’il s’agit d’une clause pénale susceptible de modération ;
22. – que le montant de cette pénalité est inexact, ayant été calculé sur les honoraires dont il a été indiqué qu’ils n’ont pas été acceptés par la concluante ; que cette pénalité ne peut ainsi excéder 1.980,26 euros ;
23. – que s’il est demandé une capitalisation des intérêts, aucune convention ne le prévoit, alors que le tribunal a ordonné cette capitalisation sans motivation ;
24. – que la demande de paiement d’une indemnité forfaitaire par facture fait double emploi avec la demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile, alors qu’il n’est justifié d’aucun préjudice ; qu’il s’agit d’une clause pénale ;
25. – concernant la demande de dommages et intérêts présentée par la concluante, que l’intimée a émis des factures sur des prestations qu’elle n’a pas réalisées, et pour des coûts non prévus par les parties ; qu’elle n’a pas exécuté le contrat de bonne foi ; que la concluante a dû recourir à un autre expert-comptable ; que la procédure engagée est abusive ; que le concluante a ainsi subi un préjudice matériel et moral.
Prétentions et moyens de la société GACS International :
26. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 23 septembre 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 1103, 1344-1, 1948, 2286, 2224 et suivants du code civil :
— de confirmer le jugement rendu le 13 novembre 2023 par le tribunal de commerce de Grenoble en ce qu’il rejeté la demande d’intervention volontaire de [Z] [P] à la présente procédure; s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Grenoble pour ce qui concerne les différends entre
la société GACS International et [Z] [P] ; a ordonné la capitalisation des
intérêts, par année entière, à chaque anniversaire du 25 janvier 2022, date de l’exploit introductif d’instance; a condamné la Selarl du Docteur [Z] [P] à payer à la société GACS International la somme de 320 euros TTC au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, correspondant aux 8 factures impayées ; a constaté que la Selarl du Docteur [Z] [P] a résilié le contrat « lettre de mission n° 392 » la liant à la société GACS International; a débouté la Selarl du Docteur [Z] [P] de ses demandes de dommages et intérêts et d’une amende civile à l’encontre de la société GACS International ; a condamné la Selarl du Docteur [Z] [P] à verser à la société GACS International une indemnité arbitrée à la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; a condamné la Selarl du Docteur [Z] [P] aux entiers dépens de l’instance; a liquidé les dépens à la somme indiquée au bas de la 1èe page de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— de recevoir la concluante en son appel incident, et ainsi, de réformer le jugement déféré pour le surplus et plus précisément en ce qu’il a condamné la Selarl du Docteur [Z] [P] à payer à la société GACS International la somme de 7.258,60 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 décembre 2020 ; en ce qu’il a rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
— statuant à nouveau, de condamner la Selarl du Docteur [Z] [P] à payer à la concluante la somme de 8.844,69 euros TTC au titre de la lettre de mission du 29 juin 2020 ;
— d’ordonner que cette somme porte intérêt au taux légal à partir de la mise en demeure en date du 24 décembre 2020 ;
— d’ordonner que ces intérêts soient capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— de condamner la Selarl du Docteur [Z] [P] à payer à la concluante la somme de 2.217 euros TTC correspondant à 33 % des derniers honoraires convenus par courriel du 27 août 2021 s’agissant de la résiliation du contrat;
— en tout état de cause, de débouter la Selarl du Docteur [Z] [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— de condamner la Selarl du Docteur [Z] [P] à verser à la concluante la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la Selarl du Docteur [Z] [P] aux entiers dépens et notamment au remboursement du timbre fiscal, dont distraction au profit de Maître Maxime Arbet.
L’intimée soutient :
27. – concernant le paiement des factures, que selon la lettre de mission, les honoraires pour l’exercice 2020 ont été convenus pour 5.000,40 euros HT soit 6.000,48 euros TTC ; qu’il a été stipulé qu’ils pourront augmenter en fonction de l’évolution du dossier, ce dont sera informé préalablement le client ; qu’il a été ainsi convenu d’une évolution logique de leur montant en fonction de l’évolution du dossier ; que par courriel du 27 août 2020, les parties ont ainsi convenu qu’au regard de diligences plus importantes, les honoraires seraient ainsi de 5.600 euros HT soit 6.720 euros TTC ;
28. – que la concluante a ainsi émis, entre le 30 septembre et le 31 mars 2021 un ensemble de huit factures pour 8.844,69 euros TTC, sans contestation de l’appelante ;
29. – que pour l’année 2020, les cinq factures pour un total de 7.587,57 euros TTC ont été émises pour chacun des mois de septembre à décembre, puisqu’il a été convenu que les honoraires soient facturés mensuellement, de sorte que la concluante a divisé les montants prévus dans la convention par le nombre de mois de l’année, alors que dans ses conclusions, l’appelante reconnaît qu’une facturation pouvait intervenir pour les mois de juillet et août 2020 ;
30. – qu’il existe une subtilité pour l’année 2020, sans qu’il en résulte de surfacturation, puisque l’appelante a été constituée le 26 juillet 2019, avec un début d’activité le 1er août 2019, alors que la date de clôture du premier exercice a été fixée au 31 décembre 2020 ; que l’Ordre des médecins n’ayant donné sa décision d’inscrire la société que le 19 mai 2020, le docteur [P] n’a pu régulariser de lettre de mission pour la société que le 29 juin 2020 ; que la mission de la concluante a ainsi concerné une période de 14 mois, entre juillet 2019 et août 2020, puis de 4 mois de septembre à décembre 2020 ;
31. – que la concluante a ainsi dû reprendre la comptabilité à compter du 1er août 2019, puisqu’en raison de l’inscription tardive de la société, le docteur [P] a continué à émettre des factures et à encaisser des fonds, qu’il a fallu réintégrer dans la comptabilité de la société, d’autant que le relevé d’identité bancaire de la société permettant le prélèvement des honoraires de la concluante n’a été communiqué qu’en octobre 2020 ; que cette communication atteste que la société était d’accord avec la facturation;
32. – que si pour l’année 2021 l’appelante conteste devoir 1.257,12 euros TTC, elle a reconnu être redevable en première instance de 419,04 euros TTC ; que la lettre de mission a prévu une prorogation par tacite reconduction à l’échéance de la clôture de chaque exercice annuel ; que le contrat ayant été résilié le 26 février 2021, la concluante a accompli sa mission jusqu’à cette date ; que le mois de mars a été facturé, puisque la concluante a été prévenue de la résiliation deux jours avant le début de ce mois ;
33. – que la lettre de mission a stipulé que toute contestation d’une facture doit être faite dès sa réception et être motivée ; que les factures émises entre le 30 septembre 2020 et le 31 mars 2021 n’ont jamais été contestées par l’appelante, ni celles émises précédemment au nom du docteur [P] ;
34. – que si le tribunal a fait droit à la demande en paiement en son principe, il a cependant limité le montant de la condamnation à 7.258,60 euros, estimant qu’il convient de limiter les sommes dues au forfait de 6.000,80 euros défini dans la lettre de mission, de sorte qu’il existe une différence de 1.586,09 euros au bénéfice de la concluante ;
35. – que l’indemnité forfaitaire correspond à l’indemnité de recouvrement concernant les huit factures impayées ;
36. – que la pénalité pour résiliation tardive est due au titre de l’article 3 de la lettre de mission, stipulant que toute résiliation tardive, sauf faute grave de la concluante, donne lieu au paiement d’une indemnité égale à 33 % des honoraires convenus pour l’exercice ou l’année civile en cours; que le tribunal ne s’est pas prononcé sur cette demande ;
37. – que la procédure engagée par la concluante n’est pas abusive, d’autant qu’une conciliation préalable a été tentée ;
38. – concernant la demande de dommages et intérêts formées par l’appelante, que la concluante n’a pas manqué à ses obligations contractuelles, alors que la preuve d’un dommage matériel n’est pas rapportée puisque les honoraires sont justifiés.
*****
39. Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Concernant le montant des honoraires réclamés par la société GACS International :
40. Il résulte des échanges de mail intervenus entre les parties qu’en mai 2019, le transfert de l’activité libérale du docteur [P] vers une société d’exercice libéral a été envisagé, le praticien étant assisté de l’intimée depuis plusieurs années concernant la tenue de sa comptabilité. Par courriel du 26 juillet 2019, ce transfert a été accepté par le praticien. Le coût total de ce transfert a été fixé à 13.220 euros HT en mai 2019 par l’intimée, somme incluant les honoraires de rédaction des actes. Selon l’extrait Kbis de la société, elle a débuté son activité le 1er août 2019, même si son immatriculation a été réalisée le 11 juin 2020, en raison du délai nécessaire à son inscription au tableau de l’Ordre.
41. La lettre de mission du 29 juin 2020 acceptée par la Selarl du Docteur [Z] [P] stipule que la mission est conclue pour une durée correspondant à l’exercice comptable, sans préciser de date. Il est cependant indiqué que «pour la première année, la durée de la mission couvre la période comprise entre la date d’effet de la lettre de mission et la date de clôture de l’exercice comptable, date d’échéance du contrat. ». Le coût total des honoraires pour l’exercice clos le 31 décembre 2020 a été fixé à 5.000,40 euros HT, le paiement des honoraires devant être réglé mensuellement par prélèvement bancaire.
42. La cour retire de ces stipulations proposées par la société GACS International, et constituant ainsi un contrat d’adhésion, qu’aucune disposition n’a été prise concernant la période antérieure à la signature de la lettre de mission, au titre de l’activité de la Selarl du Docteur [Z] [P] débutée avant son immatriculation au registre du commerce. Si une modification des honoraires a été proposée le 27 août 2020 par l’intimée, l’appelante n’y a pas répondu.
43. Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Il en résulte que la Selarl du Docteur [Z] [P] ne peut ainsi être tenue que dans les termes de la lettre de mission établie par la société GACS International, professionnelle en la matière, laquelle n’a prévu aucune disposition concernant la période antérieure à sa constitution, notamment concernant une reprise de la comptabilité de la société entre la date du début de son activité et celle de son immatriculation.
44. Si la lettre de mission prévoit que toute mission supplémentaire donnera lieu à facturation, elle précise que dans un tel cas un avenant sera proposé. Or, aucune avenant au contrat n’a été présenté à l’appelante ni accepté par elle afin d’étendre la mission à la période intermédiaire située entre le début de son activité et son immatriculation. La cour relève qu’il en est de même s’agissant de la stipulation prévoyant une augmentation des honoraires en fonction de l’évolution du dossier, cette évolution devant être présentée et acceptée, d’autant qu’en raison de la date de prise d’effet de la mission, il ne peut s’agir que d’une évolution de la situation de la société après cette date.
45. En outre, si un relevé d’identité bancaire a été communiqué par la Selarl du Docteur [Z] [P] le 9 octobre 2020, cela ne vaut pas acceptation de l’extension de la lettre de mission à une période antérieure à sa conclusion, faute d’élément complémentaire.
46. Si la société GACS International invoque enfin une certaine tardiveté de la contestation de l’appelante, au regard de l’article 6 des conditions générales acceptées par la Selarl du Docteur [Z] [P], il ne résulte pas de la clause
prévoyant que la contestation d’une facture doit être faite dès sa réception qu’elle soit assortie d’une sanction, alors que cette formulation est totalement imprécise.
47. Il résulte ainsi de ces motifs que la société GACS International ne pouvait exiger de la Selarl du Docteur [Z] [P] que le paiement des honoraires contractuellement prévus dans la lettre de mission pour un total de 5.000,40 euros HT. Le jugement déféré sera ainsi confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande en paiement à hauteur de 6..000,48 euros TTC.
2) Concernant les honoraires de l’année 2021 et l’indemnité de résiliation.
48. La cour relève qu’aucune augmentation du montant des honoraires concernant l’année 2021 n’est invoquée. Selon les termes de la mission, les honoraires sont prévus annuellement, et leur paiement doit être effectué mensuellement. Il en résulte que chaque mois, la Selarl du Docteur [Z] [P] est ainsi redevable du 12° de la rémunération annuelle totale de 5.000,40 euros HT, soit ainsi de 416,70 euros HT par mois (représentant pour trois mois un total de 1.250,10 euros HT). Il a en effet été convenu d’une rémunération forfaitaire annuelle, payable en 12 acomptes mensuels. La convention ayant été résiliée à l’initiative de la Selarl du Docteur [Z] [P] sans qu’une faute dans l’exécution de la mission ne soit imputable à l’expert-comptable, il en résulte que cette rémunération forfaitaire est due, peu important que la présentation des comptes en fin d’année 2021 n’ait pas été exécutée.
49. Selon la lettre de mission, cette dernière est renouvelable chaque année par tacite reconduction, sauf dénonciation par lettre recommandée trois mois avant la date de clôture de l’exercice comptable. Au regard de cette clause, la Selarl du Docteur [Z] [P] devait ainsi résilier le contrat avant le 1er octobre 2020, si elle ne désirait plus recourir à la société GACS International pour l’année 2021.
50. Or, l’appelante n’a résilié le contrat que par courrier du 26 février 2021 en raison du litige l’opposant à l’intimée concernant le coût de ses prestations. Ce courrier a été distribué le 10 mars 2021 par la Poste. Il en résulte que les honoraires concernant les mois de janvier à mars 2021 sont effectivement dus au regard de ce qui a été développé plus haut, l’intimée ne sollicitant pas le paiement de l’intégralité de ses honoraires sur l’ensemble de l’année. La société GACS International est ainsi bien fondée à solliciter le paiement de 1.257,12 euros TTC au titre de ces trois mois et il sera fait droit à cette demande, la cour étant tenue par les limites des demandes formées par les parties. Le jugement déféré sera ainsi confirmé en ce qu’il a fait droit à cette demande.
51. Concernant l’indemnité de résiliation prévue par l’article 3 des conditions générales, le montant de 33 % s’applique sur les honoraires annuels convenus pour l’exercice ou l’année civile en cours ou de la dernière année d’honoraires en cas de montant incertain, et il est indiqué que cette indemnité est destinée à compenser les travaux mis en 'uvre par la société GACS International dans le cadre de sa mission annuelle.
52. La résiliation de la mission confiée à la société GACS International n’a pas été fondée sur une faute grave dans l’exercice de sa mission d’expert-comptable, mais en raison du litige concernant le coût de ses honoraires. Cette résiliation a été tardive ainsi qu’indiqué ci-dessus. Il en résulte que l’intimée est fondée à solliciter le paiement de l’indemnité de résiliation.
53. Cependant, le montant sollicité est manifestement excessif, au regard de la date de résiliation de la mission puisque l’intimée n’a été amenée qu’à passer un nombre limité d’écritures comptables, alors qu’elle n’a pas été conduite à établir des fiches de paies, puisque la Selarl du Docteur [Z] [P] n’employait alors aucun salarié. La cour ramènera ainsi le montant de l’indemnité de résiliation à la somme de 300 euros TTC.
3) Concernant l’indemnité de recouvrement de 40 euros par factures impayées :
54. L’indemnité prévue par l’article L441-10 du code de commerce est distincte des sommes pouvant être allouées en application de l’article 700 du code de procédure civile. Cet article dispose expressément que tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. En la cause, les factures de janvier à mars 2021 n’ont pas été réglées. Il sera en conséquence fait droit à la demande portant sur ces trois mois, et la Selarl du Docteur [Z] [P] sera ainsi condamnée au paiement de 120 euros TTC. Les demandes portant sur les factures de l’année 2020 ayant été rejetées, l’intimée est mal fondée à solliciter une indemnité portant sur un total de huit factures impayées.
4) Concernant les demandes reconventionnelles de l’appelante :
55. Il résulte des motifs développés plus haut que les demandes de la société GACS International sont partiellement bien fondées. Il en résulte que son action n’est pas dépourvue de fondement, et elle ne peut ainsi être qualifiée d’abusive. La Selarl du Docteur [Z] [P] sera ainsi déboutée de ses demandes tendant au paiement de dommages et intérêts et de condamnation de l’intimée à régler une amende civile.
*****
56. Les sommes ainsi mises à la charge de l’appelante porteront intérêts au taux légal à compter du jugement déféré outre capitalisation conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, laquelle est de droit si le créancier la demande. Le jugement déféré sera ainsi infirmé en ce qu’il a prévu cette capitalisation à compter de la mise en demeure, en l’absence de stipulation le permettant.
57. Au regard du sens du présent arrêt, chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel. Il en sera de même concernant leurs dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les article 1103, 1231-5, 1343-2 et 1353 du code civil, l’article L.441-10 du code de commerce ;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— ordonné la capitalisation des intérêts, par année entière, à chaque anniversaire du 25 janvier 2022, date de l’exploit introductif d’instance ;
— condamné la Selarl du Docteur [Z] [P] à payer à la société GACS International la somme de 320 euros TTC au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, correspondant aux 8 factures impayées ;
— condamné la Selarl du Docteur [Z] [P] à verser à la société GACS International une indemnité arbitrée à la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Selarl du Docteur [Z] [P] aux entiers dépens de l’instance ;
— rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions soumises à la cour;
statuant à nouveau ;
Condamne la Selarl du Docteur [Z] [P] à payer à la société GACS International la somme de 300 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation ;
Condamne la Selarl du Docteur [Z] [P] à payer à la société GACS International la somme de 120 euros TTC au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Dit que les intérêts au taux légal seront capitalisés à compter du jugement déféré, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute la Selarl du Docteur [Z] [P] de sa demande de paiement de dommages et intérêts et d’une amende civile pour procédure abusive ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses frais exposés en application de l’article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu’en cause d’appel ;
Laisse à chacune des parties le poids de ses dépens de première instance et d’appel, avec autorisation pour Me Arbet de recouvrer directement les dépens dont il aura fait l’avance sans provision ;
Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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