Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 20 mars 2025, n° 24/00092
TCOM Grenoble 13 novembre 2023
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CA Grenoble
Infirmation partielle 20 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Inexactitude des montants réclamés

    La cour a estimé que la S.E.L.A.R.L. ne pouvait être tenue que dans les termes de la lettre de mission, qui ne prévoyait pas de paiement pour la période antérieure à son immatriculation.

  • Rejeté
    Exécution déloyale du contrat par l'intimée

    La cour a jugé que l'intimée avait respecté ses obligations contractuelles et que la preuve d'un dommage matériel n'était pas rapportée.

  • Accepté
    Résiliation tardive du contrat

    La cour a constaté que la résiliation n'était pas fondée sur une faute grave et a donc accordé l'indemnité de résiliation.

  • Accepté
    Retard de paiement des factures

    La cour a jugé que l'indemnité forfaitaire était due en raison du retard de paiement des factures.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. com., 20 mars 2025, n° 24/00092
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 24/00092
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 13 novembre 2023, N° 2022J00092
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 29 mars 2025
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Sur les parties

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