Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 15 janv. 2026, n° 25/03392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/03392 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 21 novembre 2024, N° 24/00013 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.N.C. [ V ] & BROAD PROMOTION 6, S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 15 JANVIER 2026
N° 2026/011
Rôle N° RG 25/03392 N° Portalis DBVB-V-B7J-BORYR
[J] [L]
C/
[M] [L]
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
SNC [V] & BROAD PROMOTION 3
A.S.L. AQUAE VERDE
S.N.C. [V] & BROAD PROMOTION 6
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 9] en date du 21 Novembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 24/00013.
APPELANT
Monsieur [J] [L],
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 15] (IRLANDE)
demeurant [Adresse 2] – PAYS- BAS
représenté et plaidant par Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON – KLEIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Talissa ABEGG, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉES
Madame [M] [L]
demeurant [Adresse 6] / IRLANDE
Transmission de l’assignation à jour fixe le 10 Avril 2025 par LRAR en Irlande,
défaillante
S.A. CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 379 502 644
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
assignée à jour fixe le 11 Avril 2025 à personne habilitée,
représentée et assistée par Me Séverine TARTANSON de la SELARL CABINET D’AVOCATS TARTANSON, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE, substitué par Me Jean-Philippe MONTERO, avocat au barreau de NICE
SNC [V] & BROAD PROMOTION 3,
immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n°444.266.381,
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
assignée à jour fixe le 11 Avril 2025 à personne habilitée,
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Pascal-Yves BRIN, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Fall PARAISO, avocat au barreau de MARSEILLE
A.S.L. AQUAE VERDE
siège social [Adresse 14]
prise en la personne du Directeur en exercice, la SAS FONCIA TERRES DE PROVENCE, immatriculée au RCS d'[Localité 7] sous le N° 327 918 231, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal y domicilié.
assigné à jour fixe le 14 Avril 2025 à personne habilitée,
représentée et assistée par Me Stéphane MÖLLER de la SELARL D’AVOCATS STEPHANE MÖLLER, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
S.N.C. [V] & BROAD PROMOTION 6
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] / FRANCE
assignée à jour fixe le 11 Avril 2025 à personne habilitée,
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, et Mme Pascale BOYER, Conseiller.
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Mme Pascale BOYER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions :
Le Crédit Immobilier de France Développement (CIFD) poursuit à l’encontre de monsieur et madame [L], suivant commandement signifié les 18 décembre 2023 et 19 mars 2024, la saisie des biens et droits immobiliers leur appartenant situés sur la commune de Gréoux Les Bains (Alpes de Haute Provence), soit une parcelle de terrain cadastré section [Cadastre 10] pour une superficie de 00ha 05a 03ca et une villa individuelle élevée d’un étage sur rez de chaussée avec garage, plus amplement désignés au cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution le 11 avril 2024, pour avoir paiement d’une somme de 76 187,13 € en principal, intérêts, indemnité forfaitaire, et frais jusqu’à parfait règlement (mémoire), arrêtée au 08 août 2023, en vertu de la copie exécutoire d’un acte authentique contenant prêt reçu par Maître [O] [F], notaire associé de la SCP [F]-Campana-Michelucci à Marseille.
Le commandement, publié le 14 février 2024 est demeuré sans effet. Au jour de cette publication, il existait trois créanciers inscrits : la société Kaufmann & Broad Promotion 3, la société Kaufmann & Broad Promotion 6 et l’association syndicale libre Aquae Verde, régulièrement assignés et qui déclaraient leur créance respective.
Par conclusions du 2 octobre 2024, la société Kaufmann & Broad 6 se désistait de ses demandes à l’égard de monsieur et madame [L] et sollicitait la radiation de son inscription d’hypothèque. Par conclusions du même jour, la SNC Kaufmann & Broad Promotion 3 sollicitait du juge de l’exécution notamment :
— sa subrogation dans les droits du Crédit Immobilier de France Développement (CIFD) à l’encontre de monsieur et madame [L] sur les droits et biens immobiliers, objet du commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré le 18 décembre 2023,
— la mention de sa créance hypothécaire d’un montant de 155 333,74 € selon décompte arrêté au 2 octobre 2024,
— la vente forcée du bien immobilier saisi et la fixation d’une date d’audience d’adjudication.
Un jugement du 21 novembre 2024 du juge de l’exécution de Digne Les [Localité 8] : – constatait le désistement de la SNC Kaufmann & Broad Promotion 6 de l’ensemble de ses demandes et ordonnait la radiation de son inscription hypothécaire du 7 juin 2006 publié le 1er août 2006,
— disait que la SNC [V] & Broad Promotion 3 sera subrogée à la SA Crédit Immobilier de France (CIFD) dans les poursuites de saisie immobilière dont s’agit,
— fixait la créance de la SNC [V] & Broad Promotion 3 à la somme de 155 333,74 € selon décompte arrêté au 2 octobre 2024,
— ordonnait la vente forcée du bien immobilier saisi sur la mise à prix de 102 000 € à l’audience du 20 mars 2025 à 9h.
Par déclaration du 19 mars 2025 au greffe de la cour, monsieur [L] formait appel du jugement précité.
Une ordonnance du 26 mars 2025 de madame la présidente de la chambre 1-9 de la cour d’appel autorisait l’assignation à jour fixe.
Les 11 et 14 avril 2024, monsieur [L] faisait assigner madame [L], la SNC [V] & Broad Promotion 3, la SNC Kaufmann & Broad Promotion 6, le CIFD, et l’ASL Aqua Verde, d’avoir à comparaître. Les assignations étaient déposées au greffe, les 16 avril et 22 mai 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, le 28 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, monsieur [L] demande à la cour de :
— annuler le jugement déféré rendu par excès de pouvoir et le déclarer de nuls effets,
En conséquence, en vertu de l’effet dévolutif de l’appel,
— juger que la société [V] & Broad Promotion 3 ne démontre pas sa qualité de créancier inscrit,
— juger avoir signifié le jugement de subrogation, ni les conclusions de subrogation à
monsieur [L], en conséquence, il est irrecevable en poursuivre l’exécution
— juger que la société [V] & Broad Promotion 3 ne démontre pas avoir signifier le jugement de condamnation du tribunal de grande instance de Marseille en date du 09 septembre 2010 fondant les poursuites à son encontre, en conséquence, il est irrecevable en poursuivre l’exécution,
Et en conséquence,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a autorisé la subrogation de la SNC [V] and Broad Promotion 3 dans les poursuites de saisie-immobilière alors que cette dernière n’a pas justifié de sa qualité de créancier inscrit au moment de la publication du commandement valant saisie délivré en 2023 et au sens de l’article R311-9 du code des procédures civiles d’exécution ; et en ce qu’il a de facto fixé la créance à la somme de 155.333,74 euros et ordonné la vente forcée de la villa individuelle avec garage et jardin sise sur la commune de [Localité 11],
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé la créance de la société SNC [V] & Broad Promotion 3 à la somme de 155.333,74 € en vertu d’un titre exécutoire non valide conformément à l’article L.111-4 du Code de procédures civiles d’exécution.
Statuant à nouveau,
— débouter la société [V] & Broad Promotion 3 de l’ensemble de ses demandes aux fins de subrogation dans les poursuites de fixation de sa créance,
— prononcer la caducité de la procédure de saisie immobilière,
— juger que la subrogation a été sollicitée par SNC [V] & Broad Promotion 3 de manière fautive et la condamner à payer à monsieur [L] la somme de 50.000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— condamner la société [V] & Broad Promotion 3 à lui payer la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fonde sa demande de nullité du jugement déféré qui fait droit à la demande de subrogation et ordonne la vente forcée sur sa qualification de jugement en dernier ressort susceptible uniquement de pourvoi en cassation alors qu’un jugement d’adjudication qui a accueilli une demande de subrogation d’un syndicat de copropriétaires est susceptible d’appel. Il en conclut qu’un jugement de subrogation faisant suite à l’audience d’orientation est susceptible d’appel. Il invoque un excès de pouvoir du juge de l’exécution et la caducité du commandement de payer ayant engagé la saisie immobilière.
Au titre de l’effet dévolutif de l’appel, il soutient que la société Kaufmann & Broad a déposé des conclusions le 2 octobre 2024 alors que ce créancier n’était pas inscrit en l’état d’une hypothèque inscrite en 2012 et venue à échéance en 2022, soit antérieurement à la délivrance du commandement de payer valant saisie en 2023.
Il affirme que l’ensemble des actes ont été délivrés à une adresse qu’il n’habite plus depuis septembre 2010, s’agissant d’une maison familiale, et invoque l’absence de justificatif de la signification des conclusions de subrogation et du jugement ordonnant la vente forcée, laquelle n’est pas établie par un accusé de réception.
Il conteste la validité du titre exécutoire au motif de la prescription du jugement du 7 octobre 2010 non signifié et en l’absence de justificatif d’un acte interruptif. En l’état d’une inscription d’hypothèque du 20 janvier 2012, il considère que la prescription est acquise depuis le 20 janvier 2022 de sorte que la fixation de la créance pour un montant de 155 333,74 € n’est pas fondée.
Il invoque le défaut de signification du titre qui fonde les poursuites en violation de l’article 503 CPC en l’absence de justificatif de la signification du jugement, ce dernier ayant seulement été signifié à madame [L] qui n’habite plus à cette adresse depuis leur séparation de fait au cours de l’année 2010. Il précise qu’il travaille aux Payas-Bas depuis le 15 mai 2021 et vivait antérieurement en Arabie Saoudite.
Il invoque un préjudice moral qu’il évalue à 50 000 € au motif qu’il subit la poursuite de la vente de son bien immobilier dont il a pu obtenir le report dans des circonstances très particulières liées au hasard d’une visite dans une agence immobilière.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Kaufmann & Broad Promotion 3 demande à la cour de :
— déclarer irrecevable l’appel formé par monsieur [L],
— déclarer monsieur [L] irrecevable en ses contestation et demandes,
— écarter des débats les pièces produites en langue anglaise par monsieur [L] et non traduites en français,
— confirmer le jugement déféré,
— débouter monsieur [L] de toutes ses demandes, fins, et conclusions,
— condamner monsieur [L] à lui payer la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’appel distraits au profit de la SCP Badie-Simon-Thibaud & Juston, avocats associés, et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle invoque l’irrecevabilité de l’appel formé au motif que le jugement réputé contradictoire du 21 novembre 2024 qui prononce sa subrogation dans les droits du CIFD de poursuite de saisie immobilière contre monsieur [L] a été signifié le 2 janvier 2025 avec accusé de réception signé le 14 janvier 2025 par l’intermédiaire de sorte que le délai de pourvoi expirait le 14 mai 2025 par application du délai de distance.
Elle soutient que le jugement déféré a été prononcé en dernier ressort dès lors qu’il statue en dehors de toute contestation et prononce la subrogation et la vente forcée du bien saisi. Elle relève qu’il n’est pas un jugement d’adjudication, ne déclare pas irrecevable la demande de subrogation, et ne met pas fin à la procédure.
En tout état de cause, elle invoque l’irrecevabilité des contestations formées postérieurement à l’audience d’orientation en application de l’article R 311-5 CPCE au motif que les demandes formées pour la première fois devant la cour d’appel sont irrecevables et ne portent sur aucun acte de procédure postérieur à l’audience précitée.
Elle soulève l’irrecevabilité des pièces produites en langue anglaise au motif que l’article 2 de la constitution prévoit que la langue de la République est le français.
A titre subsidiaire, elle demande le rejet des contestations infondées de monsieur [L] au motif que la demande de nullité du jugement déféré ne peut être fondée sur l’article R 322-60 qui ne concerne que le jugement d’adjudication qui statue sur une contestation. Le jugement déféré a donc été prononcé en dernier ressort.
En tout état de cause, au titre de l’effet dévolutif de l’appel, elle invoque sa qualité de créancier subrogé dans les droits du créancier poursuivant en vertu du jugement du 7 octobre 2010 du tribunal judiciaire de Marseille signifié le 5 novembre 2010 qui condamne avec exécution provisoire les époux [L] à lui payer la somme de 95 356 € outre majoration, intérêts et intérêts capitalisés outre une indemnité de 1 500 € pour frais irrépétibles, et d’une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire du 20 janvier 2012 publiée le 25 janvier 2012, raison pour laquelle elle a été assignée en qualité de créancier inscrit.
Elle rappelle avoir déclaré sa créance le 17 juillet 2024 pour un montant de 155 333,74 €, laquelle a été signifiée le 18 juillet 2024 et que l’inscription n’est pas une condition de validité de l’hypothèque. En outre, son défaut de renouvellement a pour seul effet sa perte de rang. En l’absence de radiation de son hypothèque, elle était fondée à déclarer sa créance, à comparaître à l’audience d’orientation et a demandé la subrogation dans les poursuites sur le fondement de l’article R 311-9 en l’état du désistement du créancier poursuivant.
Au titre de la validité de son titre exécutoire, elle soutient que le jugement du 7 octobre 2010
a été signifié le 5 novembre suivant, peu important les changements de domicile allégués par monsieur [L], et que le délai de prescription a été interrompu par la procédure de saisie immobilière engagée par la Banque Patrimoine et Immobilier ayant donné lieu à un jugement de radiation du 1er août 2013 de sorte qu’un nouveau délai de dix ans a commencé à courir.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la CIFD demande à la cour de :
— statuer ce que de droit sur la demande d’infirmation du jugement déféré,
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel.
Elle précise que monsieur [N] a procédé au paiement des sommes dues et s’en rapporte à justice sur la régularité et le bien fondé de la procédure engagée postérieurement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, l’association syndicale libre Aqua Verde demande à la cour de:
— statuer ce que de droit sur la demande d’infirmation du jugement déféré,
— condamner tout succombant à lui payer une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel distraits au profit de maître Moëller, avocat.
Elle précise intervenir en qualité de créancier inscrit et avoir déclaré sa créance le 23 mai 2024 pour un montant de 8 197,61 €. Monsieur [L] est débiteur de la somme de 8 197,61 € selon décompte arrêté au 24 mars 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
— Sur la recevabilité de l’appel du jugement de subrogation et de vente forcée,
L’article R 311-7 du code des procédures civiles d’exécution dispose que les jugements sont, sauf disposition contraire, susceptibles d’appel. L’appel est formé dans un délai de quinze jours à compter de la notification qui en est faite. Sous réserve des dispositions de l’article R. 322-19 et sauf s’il est recouru à la procédure à jour fixe, l’appel est jugé selon la procédure à bref délai.
La notification des décisions est faite par voie de signification. Toutefois, lorsqu’en vertu d’une disposition particulière le juge de l’exécution statue par ordonnance rendue en dernier ressort, sa décision est notifiée par le greffe simultanément aux parties et à leurs avocats. Il en va de même pour la notification du jugement d’orientation vers une vente amiable lorsque le débiteur n’a pas constitué avocat et des décisions rendues en application des articles R. 311-11 et R. 321-21.
Les jugements statuant sur les contestations ou les demandes incidentes ne sont pas susceptibles d’opposition.
L’article R 311-9 du même code dispose que les créanciers inscrits et les créanciers énumérés à l’article 2377 et au 3° de l’article 2402 peuvent, à compter de la publication du commandement valant saisie et à tout moment de la procédure, demander au juge de l’exécution leur subrogation dans les droits du poursuivant, par voie de demande incidente ou verbalement à l’audience d’adjudication.
La subrogation peut être sollicitée en cas de désistement du créancier poursuivant ou s’il y a négligence, fraude, collusion ou toute autre cause de retard imputable au poursuivant.
La décision qui rejette la demande de subrogation n’est pas susceptible de recours à moins qu’elle mette fin à la procédure.
La subrogation emporte substitution dans les poursuites et dans les droits et obligations fixés au cahier des conditions de vente prévu à l’article R. 322-10.
Le poursuivant contre lequel la subrogation est prononcée est tenu de remettre les pièces de la poursuite au subrogé qui en accuse réception. Tant que cette remise n’a pas lieu, le poursuivant n’est pas déchargé de ses obligations.
Il s’en déduit qu’un jugement qui rejette la demande de subrogation n’est pas susceptible de recours sauf s’il met fin à la procédure. En revanche, l’appel est possible lorsque la demande précitée n’est pas rejetée mais déclarée irrecevable. Enfin, si le juge de l’exécution fait droit à la demande de subrogation, l’appel sera ouvert conformément aux dispositions de l’article R 311-7 précité en matière de jugement sur demande incidente.
En l’espèce, la demande de subrogation instaure un élément contentieux qui justifie l’ouverture d’un droit d’appel sur le fondement de l’article R 311-7 précité à l’encontre de la décision qui statue sur cette demande. Par analogie, il en est de même d’un jugement qui prononce une subrogation et ordonne la vente forcée du bien immobilier saisi.
Si un jugement d’adjudication ne statue pas sur une contestation et n’est donc pas susceptible d’appel, un jugement d’adjudication qui constate une subrogation d’un créancier inscrit dans les droits du créancier poursuivant, est susceptible d’appel au motif que la subrogation induit un élément contentieux sur lequel un droit d’appel doit pouvoir s’exercer ( Civ 2ème 16 mars 2013 n°12-18.938 ).
Par conséquent, le jugement déféré qui ordonne la subrogation et la vente forcée du bien immobilier saisi est susceptible d’appel sur le fondement de l’article R 311-7 du code des procédures civiles d’exécution. L’exception d’irrecevabilité de l’appel sera donc rejetée.
— Sur la demande de nullité du jugement déféré,
L’article 458 du code de procédure civile dispose que ce qui est prescrit par les articles 447,451,454 en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1er) et 456 ( alinéas 1er et 2 ) doit être observé à peine de nullité.
L’article 536 du code de procédure civile dispose que la qualification inexacte d’un jugement par les juges qui l’ont rendu est sans effet sur le droit d’exercer un recours.
En l’espèce, la demande de nullité du jugement déféré est fondée uniquement sur sa qualification erronée de jugement en dernier ressort susceptible d’un pourvoi en cassation au lieu de jugement en premier ressort susceptible d’appel.
Les dispositions visées par l’article 458, dont le non-respect est sanctionné par la nullité du jugement prononcé, ne concernent pas la qualification erronée du jugement prononcé.
Si le jugement déféré mentionne par erreur qu’il est prononcé en dernier ressort, la seule sanction de cette erreur de qualification est que le délai de recours ne court pas, la qualification inexacte de la décision rendue étant sans effet sur le droit d’exercer un recours. Tel est le cas du jugement déféré qualifié par erreur de décision rendue en dernier ressort alors qu’il était susceptible d’appel.
Par conséquent, la demande de nullité du jugement déféré fondée sur l’erreur de qualification n’est pas fondée et doit être rejetée.
Par ailleurs, l’article R 311-6 CPCE dispose qu’à moins qu’il en soit disposé autrement, toute contestation ou demande incidente est formée par le dépôt au greffe de conclusions signées d’un avocat.
La communication des conclusions et des pièces entre avocats est faite dans les conditions prévues par l’article 766 du code de procédure civile. La communication des conclusions est faite par signification au débiteur qui n’a pas constitué avocat.
La cour n’est pas saisie d’une demande de nullité du jugement déféré pour défaut de signification à monsieur [L] des conclusions de subrogation de la société Kaufmann & Broad Promotion 3 de sorte qu’elle ne peut prononcer de ce chef la nullité du jugement déféré.
— Sur la recevabilité des contestations de monsieur [L],
L’article R 311-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat.
L’article R 311-5 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’ à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article R. 322-15 à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’acte.
Il s’en déduit que l’effet dévolutif de l’appel d’un jugement d’orientation doit être qualifié de limité et que le juge d’appel doit connaître des mêmes prétentions et moyens de droit et de fait que le premier jugeb; les demandes et moyens nouveaux doivent donc être déclarés irrecevables devant la cour (Civ 11 mars 2010 n°09-13.312 et Civ 2ème 16 mai 2019 n°18-10.539) dès lors que l’audience d’orientation ne se tient que devant le juge de l’exécution et ne se poursuit pas devant la cour.
Cependant, la demande de nullité de l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation reste recevable (Civ 2ème 10 février 2011 n°10-11.944).
En l’espèce, monsieur [L] qui avait connaissance de la saisie immobilière en cours puisqu’il a procédé au paiement de la créance du CIFD, créancier poursuivant, avant l’audience d’orientation, n’a pas comparu, ni constitué avocat, à ladite audience, et a pris un risque procédural pour la défense de ses droits.
Il résulte de l’évolution de la procédure que monsieur [L] a été assigné à comparaître à l’audience d’orientation du 4 juillet 2024 à laquelle il ne s’est pas présenté et n’a pas comparu par avocat constitué. L’audience d’orientation a fait l’objet de plusieurs renvois et s’est poursuivie (Civ 2ème 23 octobre 2008 n°08-13.404) jusqu’à l’audience à laquelle le prononcé du jugement d’orientation a été mis en délibéré au 21 novembre 2024.
Le 2 octobre 2024, la société Kaufmann& Broad Promotion 3 déposait au greffe des conclusions de subrogation dans les droits du CIFD aux fins de poursuite de la saisie immobilière.
Le jugement du 21 novembre 2024 constate le désistement du CIFD de ses poursuites et la subrogation de la société Kaufmann & Broad Promotion 3 dans les droits du créancier poursuivant aux fins de poursuite de la saisie immobilière et oriente la procédure de saisie en vente forcée.
Ainsi, monsieur [L] qui n’a pas comparu à l’audience d’orientation est irrecevable à soulever des contestations devant la cour sur des conclusions de subrogation antérieures à cette audience.
De plus, la cour n’est pas saisie par l’appelant, ni d’une demande de nullité de l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation, ni d’une demande de nullité du jugement de subrogation et de vente forcée fondée sur le défaut de signification à monsieur [L], non comparant, des conclusions de subrogation déposées au greffe le 2 octobre 2024.
Ainsi, n’ayant pas constitué avocat pour l’audience d’orientation, ni soulevé de contestations sur les actes de procédure antérieurs à cette audience, les contestations et moyens de droit ou de fait nouveaux soulevés devant la cour sont irrecevables en application de l’article R 311-5 du code de procédure civile.
— Sur les demandes accessoires,
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de chacune des parties.
Monsieur [L], partie perdante, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant après en avoir délibéré, par arrêt rendu par défaut, prononcé par mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’appel formé par monsieur [J] [L],
REJETTE la demande de nullité du jugement déféré fondée exclusivement sur sa qualification erronée,
DÉCLARE irrecevables les contestations de monsieur [J] [L] soulevées postérieurement à l’audience d’orientation et pour la première fois en cause d’appel,
CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
RENVOIE les parties devant le premier juge pour poursuite de la procédure,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [J] [L] aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Badie-Simon-Thibaud et Juston, avocats associés, et de maître Stéphane Moeller, en application de l’article 699 du code de procédure civile, de ceux dont ils ont fait l’avance sans en avoir reçu provision préalable.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
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