Confirmation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 14 nov. 2025, n° 23/02622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02622 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 mars 2023, N° 22/00339 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 14 Novembre 2025
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/02622 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHOU7
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Mars 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 15] RG n° 22/00339
APPELANTE
[7] ([6])
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Malaury RIPERT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0408 substitué par Me Aurelia NADO, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame [D] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0322 substitué par Me Bertrand LOTZ, avocat au barreau de PARIS, toque : A0322
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, présidente,
Monsieur Renaud DELOFFRE, conseiller
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffière : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Julie MOUTY-TARDIEU, présidente et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la [7] du jugement (RG 22/00339) rendu le 16 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à Mme [D] [U].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [U] exerce sous le statut d’auto entrepreneur depuis 2010 son activité de programmeur.
Par courrier du 19 novembre 2021, Mme [U] a saisi la commission de recours amiable de la [7] (la [9]) aux fins d’obtenir la rectification de ses points de retraite et la mise en conformité de son relevé de situation individuelle obtenu via le site du groupement d’intérêt public « [13] » le 3 novembre 2021.
A défaut de décision explicite, Mme [U] a saisi le tribunal judiciaire de Paris par courrier recommandé du 31 janvier 2022.
Par jugement en date du 16 mars 2023, le tribunal a :
— déclaré Mme [U] recevable et bien-fondée en sa demande ;
— condamné la [9] à rectifier les points de retraite de base acquis par Mme [U] sur la période 2010-2020 selon le détail suivant :
403,9 points en 2010 ;
451,7 points en 2011 ;
325,1 points en 2012 ;
435,0 points en 2013 ;
450,4 points en 2014 ;
382,2 points en 2015 ;
430,5 points en 2016 ;
410,0 points en 2017 ;
480,2 points en 2018 ;
531,1 points en 2019 ;
454,7 points en 2020 ;
Condamné la [9] à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par
Mme [U] sur la période 2010-2020 selon le détail suivant :
40 points en 2010;
40 points en 2011 ;
40 points en 2012 ;
36 points en 2013 ;
72 points en 2014 ;
72 points en 2015 ;
72 points en 2016 ;
72 points en 2017 ;
72 points en 2018 ;
72 points en 2019 ;
72 points en 2020.
— ordonné en conséquence la rectification des points de retraite de base et complémentaire sur cette base dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement;
— condamné la [9] à transmettre à Mme [U] et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement;
— débouté Mme [U] de sa demande d’astreinte;
— débouté Mme [U] de sa demande de dommages et intérêts;
— rejeté le surplus des demandes des parties;
— condamné la [9] à payer à Mme [U] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— rejeté la demande de la [9] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— dit que les dépens sont supportés par la [9].
Pour statuer ainsi le tribunal a, notamment, considéré que le relevé de situation individuelle
que s’est procuré Mme [U] comporte l’en-tête de la [9], mentionne un nombre de points tronqué émanant de la [9] pour les années 2010 à 2020 et constitue dès lors une décision prise par un organisme de sécurité sociale ; que dès lors qu’il n’est pas contesté que l’intéressée s’est acquittée de ses obligations contributives en réglant les cotisations selon les modalités qui lui étaient applicables, elle est fondée à obtenir les droits corrélatifs dépendant de sa classe de cotisations, la question du montant des sommes reversées par les organismes de recouvrement des cotisations sociales à la [9] n’intéressant pas les rapports entre cet organisme de sécurité sociale et l’intéressée ; que Mme [U] qui sollicite l’octroi de dommages intérêts faisant valoir une exaspération légitime au constat de l’obstruction par la [9] d’une décision rendue par la Cour de cassation, ne démontre toutefois pas la spécificité des actes d’obstruction opposés par la [9] à son encontre ; que la divergence d’interprétation opposant la [9] a l’intéressée ne saurait constituer une faute engageant la responsabilité de cet organisme de sécurité sociale en application de l’article 1240 du Code civil, alors qu’elle porte sur une situation complexe et évolutive non encore tranchée en sa globalité par la Cour de cassation.
Le jugement a été notifié le 23 mars 2023 à la [9] qui en a interjeté appel, par voie électronique, le 20 avril 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 septembre 2025 lors de laquelle les parties étaient représentées.
Par conclusions écrites visées, déposées et reprises oralement à l’audience par son avocat, la [9] demande à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel et statuant à nouveau,
A titre principal,
— déclarer irrecevable le recours formé par Mme [U].
A titre subsidiaire,
— juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de Mme [U],
— attribuer à Mme [U] les points de retraite de base suivants :
266,6 points de retraite de base en 2010,
321,1 points de retraite de base en 2011,
214,6 points de retraite de base en 2012,
287,1 points de retraite de base en 2013,
302,2 points de retraite de base en 2014,
252,2 points de retraite de base en 2015,
299,3 points de retraite de base en 2016,
279,9 points de retraite de base en 2017,
320,5 points de retraite de base en 2018,
428,9 points de retraite de base en 2019,
303,4 points de retraite de base en 2020,
— attribuer à Mme [U] les points de retraite complémentaire suivants :
10 points de retraite complémentaire en 2010,
20 points de retraite complémentaire en 2011,
10 points de retraite complémentaire en 2012,
9 points de retraite complémentaire en 2013,
27 points de retraite complémentaire en 2014,
27 points de retraite complémentaire en 2015,
43 points de retraite complémentaire en 2016,
39 points de retraite complémentaire en 2017,
43 points de retraite complémentaire en 2018,
57 points de retraite complémentaire en 2019,
40 points de retraite complémentaire en 2020,
— débouter Mme [U] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Mme [U] à lui verser la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager.
Par conclusions écrites visées, déposées et reprises oralement à l’audience par son avocat, Mme [U] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Paris du 13 mars 2023
sauf en ce qu’il a débouté Mme [U] de sa demande en réparation du préjudice moral ;
Statuant à nouveau,
— condamner la [9] à verser à Mme [U] la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral,
Y ajoutant
— condamner la [9] à verser à Mme [U] la somme de 5 000 euros en réparation de l’appel abusif,
— condamner la [9] à verser à Mme [U] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2, devenu article 446-2-1 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 19 septembre 2025.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et des écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la recevabilité de la contestation :
Moyens des parties :
La [9] expose que le recours de Mme [U] n’est pas recevable dès lors que le relevé de situation individuelle dont elle se prévaut ne constitue pas une décision de la caisse, élément nécessaire à la saisine de la commission de recours amiable. L’intéressée n’ayant pas formé de demande préalable auprès d’elle, ne pouvait saisir directement la commission de recours amiable puis le tribunal. La [9] se réfère à un arrêt de la Cour de cassation du 19 juin 2008 rendu au visa des articles R. 142-1 et R.142-18 du code de la sécurité sociale. Elle ajoute que le document purement indicatif et provisoire sur lequel se fonde Mme [U], à savoir un extrait du site internet « [12] » n’est aucunement une décision, ni un document émanant d’elle. Il comporte en bas de chaque page la mention suivante « ce document est délivré en l’état de la réglementation et des informations détenues : il présente un caractère indicatif et provisoire. Il ne saurait engager les régimes de retraite. ». De nombreuses juridictions ont considéré que le relevé de situation individuelle téléchargé sur le Site [12] ne constitue pas une décision de la caisse susceptible de contestation devant la commission de recours amiable.
Mme [U] expose que la Cour de cassation a reconnu la recevabilité d’une contestation du contenu d’un relevé de situation individuelle à une date antérieure à la liquidation, dès lors qu’il révèle une comptabilisation des droits à la retraite susceptible de faire grief (Cass., Civ. 2, 9 novembre 2017, Thibord-Gava c/ [8], n°16-22.016 ; Cass., Civ. 2, 11 octobre 2018, n°17-25.956). En particulier, la critique de la comptabilisation par la [9] des points retraites d’un auto entrepreneur, telle qu’elle résulte du relevé de situation individuelle collecté auprès du Groupement d’Intérêt Public ([11]) [13], auquel appartient la [9] à l’instar de la totalité des caisses de retraite, est admises par les cours d’appel. Les demandes (une injonction de faire soumise à l’examen préalable de la [10] et une indemnisation non soumise à la [10]) sont donc parfaitement recevables. Elle précise que l’argument de la [9] selon lequel elle n’aurait pris aucune décision est dénué de sérieux puisqu’il présuppose que la [9] n’interviendrait en rien dans la comptabilisation des droits à la retraite d’un auto-entrepreneur et dans leur renseignement alors même qu’il s’agit de sa mission exclusive, le recouvrement des cotisations ressortissant à la compétence de l’URSSAF. D’ailleurs, lorsque les adhérents font une demande de transmission de leur relevé de carrière via l’espace personnel offert par la [9], celle-ci renvoie vers le site internet www.info-retraite.fr. La [9] a précisé, par ailleurs, que c’est le seul moyen d’avoir accès à une comptabilisation des droits
« actualisée de manière hebdomadaire » et, par conséquent, d’accéder directement au
« relevé de situation individuelle » reprenant « l’intégralité de (la) carrière, tous régimes confondus ».
Elle invoque avoir obtenu la confirmation au moyen de son relevé de situation tel qu’établi par la [9] que celle-ci lui refusait le bénéfice, comme à tous les adhérents
auto-entrepreneurs, de l’article 2 du décret n°79-262 du 21 mars 1979 en procédant jusqu’en 2015 à un abattement sur le forfait de points prévus par cet article et, après, en ne renseignant aucun droit acquis en violation de l’obligation légale d’information. La [9] ne saurait prétendre être extérieure à cette décision puisqu’elle est membre à part entière du [12]. Surtout, la [9] est légalement de tenue de mettre à jour le relevé de situation individuelle de ses adhérents (article L. 161-17 III du code de la sécurité sociale). En téléchargeant le document, l’adhérent obtient la décision individuelle prise par la [9]. Cette décision faisant à l’évidence grief pouvait donc être contestée directement devant la [10] puis devant le tribunal.
Réponse de la cour
Il résulte des dispositions des articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale, que les réclamations contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont, préalablement à la saisie de la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, soumises à une commission de recours amiable, l’intéressé pouvant considérer sa demande comme rejetée lorsque la décision de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois.
Le relevé de situation individuelle que les organismes et services en charge des régimes de retraite adressent, périodiquement ou à leur demande, aux assurés comportant notamment, pour chaque année pour laquelle des droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d’être pris en compte pour la détermination des droits à pension, l’assuré est recevable à contester devant la commission de recours amiable puis la juridiction du contentieux général le montant des cotisations ou nombre de points figurant sur ce relevé (en ce sens 2e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-25.956).
Dès lors que les mentions figurant sur le relevé individuel de situation procèdent de décisions prises par les organismes de sécurité sociale compétents pour la détermination des droits à retraite d’un assuré social, ce dernier est recevable à contester devant la commission de recours amiable de l’organisme concerné puis devant le juge du contentieux de la sécurité sociale les mentions ou omissions objet du relevé, l’absence de notification n’ayant que pour seule conséquence de ne faire courir aucun des délais de forclusion prévus par les textes sus mentionnés.
Toutefois, si le relevé de situation individuelle délivré à l’assuré mentionne « données non disponibles » ou « absence de données carrière », il fait alors état d’une absence de données et ne peut caractériser une ou des décisions prises par les organismes de sécurité sociale compétents pour la détermination des droits à retraite d’un assuré social, à la différence d’un relevé dont les mentions feraient apparaître une absence des droits. En cas d’absence de données, l’assuré ne peut donc former une réclamation en se fondant sur un tel relevé qui ne matérialise aucune décision de la [9] et son recours direct auprès de la commission de recours amiable puis ensuite devant la juridiction du contentieux général de la sécurité social est irrecevable (2e Civ., 1er décembre 2022, pourvoi n° 21-12.784).
En l’espèce, l’affiliée verse aux débats le relevé de sa situation individuelle, extrait du site [14], édité le 3 novembre 2021, comportant 5 pages, (pièce 1-1b) dont la 3ème
concerne sa situation à l’égard de la [9]. Ce relevé précise le nombre de points de retraite acquis, par trimestre, au titre du régime de base et du régime complémentaire, pour la période de 2010 à 2020, à savoir 3 276 points pour le régime de base et 326 points pour le régime complémentaire, et précise le montant de la valeur annuelles des points au
1er janvier 2021.
Il s’ensuit que contrairement à ce que soutient la [9], son relevé de situation matérialise une décision de sa part quant aux droits comptabilisés par son affiliée au régime de retraite de base et au régime de retraite complémentaire, au titre des années 2010 à 2020. La [9] ne peut en effet se prévaloir des mentions figurant sur le relevé, relatives au caractère indicatif et provisoire des mentions y figurant, ni de ce qu’il émane du [12] alors que le calcul des points de retraite complémentaire procède d’une décision de sa part.
Il en résulte que Mme [U] était recevable, pour les années 2010 à 2020, dès lors qu’elle l’estimait erroné, à contester devant la commission de recours amiable, puis devant le pôle social du tribunal judiciaire, le report des durées d’affiliation, le montant des cotisations ou le nombre de points figurant sur son relevé de situation individuelle, téléchargé sur le site www.info-retraite.fr sans attendre la liquidation de ses droits à retraite.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré recevable le recours de Mme [U].
Sur le calcul des points de retraite de base et complémentaire
Moyens des parties
La [9] expose que le montant des cotisations et contributions sociales dû par l’auto entrepreneur est calculé en appliquant à son chiffre d’affaires mensuel ou trimestriel un taux qui est fixé par décret et qui varie en fonction du secteur d’activité. Selon
l’article D. 131-5-1 du code de la sécurité sociale, pour les professionnels libéraux affiliés à la [9] relevant du régime de l’auto entrepreneur, le taux du forfait social est fixé
à 22 % depuis le 1er janvier 2018. Elle ajoute que les auto-entrepreneurs ne cotisent pas directement auprès d’elle mais auprès de l’URSSAF qui redistribue ensuite un pourcentage des cotisations à chaque organisme collecteur dont elle. A ce titre, l’article D. 131-5-3 du code de la sécurité sociale précise à compter du 13 décembre 2018 que les montants des cotisations recouvrées pour les adhérents de la [9] relevant du régime de
l’auto-entrepreneur sont répartis dans les proportions qu’il définit. Ainsi, elle ne perçoit que
52,5 % du forfait social acquitté par l’auto entrepreneur dont 30 % sont affectés au régime de base, 20 % au régime complémentaire et 2,5 % au titre du régime invalidité décès. Or, le système de retraite reposant sur un système contributif, il doit y avoir une stricte proportionnalité entre les droits acquis et les cotisations payées. De même, pour la période antérieure à 2016, le bénéfice non commercial ([5]) est bien l’assiette de calcul des
points ; en effet, dans le régime de droit commun, les cotisations dues au titre de la retraite complémentaire sont assises sur le revenu professionnel déclaré par l’adhérent à savoir son bénéfice non commercial. Cependant, l’auto-entrepreneur ne déclare qu’un chiffre d’affaires brut mensuel ou trimestriel, c’est-à-dire le montant de ses recettes brutes correspondant aux factures effectivement encaissées, sur lequel il ne peut pas déduire ses charges. Dans ces conditions, afin d’obtenir une assiette de cotisations équivalente au régime de droit commun, les cotisations de l’auto-entrepreneur sont calculées sur le chiffre d’affaires après abattement de 34 % reconstituant ainsi un revenu correspondant au [5] et en application des dispositions des articles L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale et 102 ter du code général des impôts. Ce revenu professionnel reconstitué correspond au bénéfice imposable dans le cadre du régime fiscal de la micro-entreprise, et plus précisément du bénéfice imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux pour une activité libérale (article 102 ter du code général des impôts). Pour la période antérieure à 2016, ce n’est pas le chiffre d’affaires qui est pris en compte dans le calcul des cotisations mais bien le [5] déclaré. Aussi, Mme [U] commet une erreur en se fondant sur son chiffre d’affaires dans le calcul de ses cotisation et non le [5] déclaré.
S’agissant des retraites complémentaires, la [9] rappelle que le décret du 21 mars 1979 a institué un régime d’assurance vieillesse complémentaire obligatoire pour les adhérents à la [9], prévoyant 8 classes de cotisations. A chaque classe correspond un montant de cotisations, montant dont le versement permet l’acquisition d’un nombre de point au titre du régime complémentaire. Chaque année, un décret fixe le montant forfaitaire des cotisations à verser pour bénéficier des points de la classe A du régime complémentaire de la [9].
Par ailleurs, le régime complémentaire de la [9] étant un régime obligatoire, les statuts de la caisse s’appliquent à tous ses assurés, quel que soit leur régime (régime de droit commun ou auto-entreprise). Ces statuts, approuvés par arrêté ministériel, ont par conséquent vocation à définir les modalités d’application du régime complémentaire aux assurés de la [9]. Conformément à l’article 2 du décret du 21 mars 1979, les statuts de la [9], approuvés par arrêté ministériel, définissent notamment les conditions dans lesquelles la cotisation due par chaque assujetti est déterminée en fonction de son revenu d’activité. Dans ce cadre, les statuts prévoient( l’article 3-12) une possibilité de réduction de 75 %, de 50 % ou de 25 % du montant de la cotisation pour les assurés dont les revenus d’activité sont inférieurs à un seuil fixé annuellement par le conseil d’administration de la [9]. Les auto-entrepreneurs étant soumis à un seuil de chiffre d’affaires ne peuvent en tout état de cause prétendre à 40 points sur le période de 2009 à 2012, ni à 36 points au-delà de 2013. Il convient de calculer les points de retraite complémentaire pour la période 2009 à 2015, en prenant en compte le bénéfice non commercial déclaré de l’auto-entrepreneur affilié afin de déterminer la plus faible cotisation non nulle dont il aurait pu être redevable au titre du régime classique en application de l’article 2 du
décret n° 79-262 du 21 mars 1979 et conformément à l’article R. 133-30-10 du code de la sécurité sociale.
Concernant plus particulièrement les auto-entrepreneurs, il convient d’opérer une distinction entre la période antérieure au 1er janvier 2016 pour laquelle une compensation du régime par l’Etat a été prévue et la période postérieure à cette date à partir de laquelle la compensation a pris fin. Antérieurement à 2016, en ce qui concerne le régime complémentaire de la [9], le montant de cette compensation est égal à la différence entre la plus faible cotisation non nulle dont l’assuré aurait pu être redevable en fonction de son activité en application de l’article L. 644-1 du code de la sécurité sociale et le montant des cotisations et contributions sociales calculées en application du régime de l’auto entrepreneur. Le montant compensé par l’état correspond donc à la différence entre la plus faible cotisation dont le revenu d’activité permettait à l’assuré de bénéficier et la part du forfait social affectée au régime complémentaire et acquittée par l’assuré. Ainsi, au regard des décrets susvisés et du principe de proportionnalité, il y a lieu de s’assurer de la réalité des sommes versées tant par l’adhérent que par l’état au titre de la compensation pour déterminer le nombre de points dû au titre du régime complémentaire. A compter
du 1er janvier 2016, la compensation de l’Etat a été supprimée. Il y a donc lieu de vérifier pour chaque année, en application du décret, le montant de la cotisation versée par l’adhérent au titre de la retraite complémentaire pour lui attribuer les droits correspondants à la cotisation payée. A compter du 1er janvier 2016 et de la suppression de la compensation de l’Etat, la [9] fait une stricte application du principe de proportionnalité. Ainsi, le rapport entre le montant des cotisations payées par l’adhérent et la valeur d’achat du point détermine directement le nombre de points attribués au titre du régime complémentaire.
La [9] invoque en outre une rupture d’égalité vis-à-vis de ses adhérents ne relevant pas du régime de l’auto-entreprise. Elle ajoute que ce mode de calcul a été expressément validé à la fois par le ministère de l’Economie et des Finances, le ministère des Affaires Sociales et de la Santé et le secrétaire d’Etat chargé du Budget ainsi que cela ressort du rapport public annuel 2017 de la Cour des comptes. Dans ces conditions, il convenait bien de calculer les droits de Mme [U] sur la base de la première classe de cotisation réduite
de 75% pour les années antérieures à 2016.
Mme [U] soutient, en premier lieu, s’agissant des points de retraite complémentaire, que l’attribution du nombre de points doit être forfaitaire en fonction de la classe de revenu. Elle précise qu’en application des articles L. 133-6-8 et L. 644-1 du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation a, le 23 janvier 2020, par son arrêt Tate, posé pour principe que l’article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 est seul applicable à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement à l’auto-entrepreneur inscrit à la [9]. Selon ce texte et la Cour de cassation, « ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l’affilié, déterminée en fonction de son revenu d’activité » . Ainsi, doit être censurée la pratique de la [9] consistant à allouer des points de retraite complémentaire d’un montant inférieur à ceux de la première année
(à savoir moins de 40 points en « classe 1 » entre 2009 et 2012 et moins de 36 points depuis 2013 en « classe »). En effet, les relations financières entre l’État et la [9], étrangères à la question de comptabilisation des droits à la retraite, n’intéressent pas l’adhérent. Ainsi tant la compensation de l’État qui a pris fin au 31 décembre 2015 que la ventilation du forfait social entre les différents organismes, prévue tardivement par le
décret n° 2018-1120 du 10 décembre 2018 dont l’entrée en vigueur était
au 13 décembre 2018, ne sauraient influer sur la comptabilisation des droits acquis ; l’invocation d’une règle de « proportionnalité », sans fondement textuel ou jurisprudentiel avéré, apparaît d’abord incompatible avec la règle issue du décret 79-262 qui vise un octroi de points forfaitaire (et non proportionnel). Au surplus, si ce principe était issu de
l’article 3.12 des statuts, il y aurait lieu de rappeler que le décret prime les statuts de la [9] qui d’une part ont la valeur d’un arrêt ministériel et, d’autre part, ne doivent intéresser que le fonctionnement interne de l’organisme.
Mme [U] conteste également le revenu de référence par la [9] pour calculer ses droits à compter de 2016. Elle précise que la [9] se réfère, pour l’entrepreneur, au bénéfice pour calculer les points de retraite complémentaire sur la période 2009-2015 mais au chiffre d’affaires à compter de 2016, sans s’expliquer toutefois sur ce changement ni sur ses origines textuelles. Or, de manière constante, l’assiette à retenir pour déterminer la classe de revenu applicable de l’auto entrepreneur est celle du chiffre d’affaires qui constitue l’assiette spécifique des cotisations (« forfait social »). Si l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale définit l’assiette de cotisation des professionnels libéraux
« classiques » comme étant le revenu retenu « pour le calcul de l’impôt sur le revenu », cette disposition n’est pas applicable aux auto-entrepreneurs en vertu l’article L 133-6-8 du même code. Ce dernier article garantit aux auto-entrepreneurs l’acquisition de droits identiques à ceux des professionnels libéraux « classiques » par référence à un niveau de contribution réputé équivalent et déroge au régime de droit commun puisqu’il définit l’assiette de cotisations des auto-entrepreneurs comme étant leur « chiffre d’affaires » ou « leurs recettes effectivement réalisées ». De plus, la détermination des trimestres acquis se fait par référence au chiffre d’affaires par application de l’article D. 643-3 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale. La même assiette doit être utilisée pour la détermination des points de retraite et il s’agit ainsi du chiffre d’affaires. Au surplus, si l’auto-entrepreneur est autorisé à régler un impôt sur le revenu calculé sur la base de son chiffre d’affaires grâce au prélèvement libératoire (2,2 % du chiffre d’affaires), l’abattement fiscal de 34 % qui s’applique hors prélèvement libératoire ne peut pas être transposé, au demeurant sans fondement textuel (ni dans le code de la sécurité sociale ni dans le décret 79-262), pour la détermination de la classe de revenu. Le [5] « théorique » auquel se réfère la [9] sur la période 2009-2015 est donc à proscrire pour les auto entrepreneurs.
S’agissant de la revalorisation des points de retraite de base, Mme [U] estime que les parties s’accordent sur la formule de calcul des points de retraite de base des
auto-entrepreneurs ainsi qu’expliquée aux pages 2 et 3 de l’annexe de la pièce 1-2. En revanche, elles sont contraires sur l’assiette de revenus puisque la [9] pratique à tort, selon elle, sur le chiffre d’affaires un abattement de 34% . Cela conduit à une minoration des points de retraite de base de 34%.
Réponse de la cour :
L’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable du 23 décembre 2011 au 31 décembre 2015 énonce :
Les cotisations sont dues annuellement.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés.
(ajouté par la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013)Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d’activité (ajouté par la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 :de l’année au titre de laquelle elles sont dues) est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l’année en cours. Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d’un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d’application de cette majoration sont fixés par décret.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1.
Dans sa rédaction applicable du 1er janvier 2015 au 14 juin 2018, issue de la
loi n°2014-626 du 18 juin 2014, les trois premiers alinéas de cet article prévoient, le reste étant inchangé :
Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
A compter du 14 juin 2018, l’ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 a modifié le premier alinéa de la manière suivante :
Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à
l’article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Par renvoi à l’article L. 131-6 du même code, les revenus des professions indépendantes non soumises au statut d’auto-entrepreneur sont calculés par référence au revenu retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu.
Selon l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, applicable aux cotisations dues en 2015 inclus:
Par dérogation à l’article L. 131-6-2, les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent opter, sur simple demande, pour que l’ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables soient calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée auxdits articles du code général des impôts de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants. Des taux différents peuvent être fixés par décret pour les périodes au cours desquelles le travailleur indépendant est éligible à une exonération de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Ce taux ne peut être, compte tenu des taux d’abattement mentionnés aux articles 50-0 ou 102 ter du même code, inférieur à la somme des taux des contributions mentionnés à l’article L.136-3 du présent code et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
L’option prévue au premier alinéa est adressée à l’organisme mentionné à l’article L. 611-8 du présent code au plus tard le 31 décembre de l’année précédant celle au titre de laquelle elle est exercée et, en cas de création d’activité, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui de la création. L’option s’applique tant qu’elle n’a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions.
Le régime prévu par le présent article demeure applicable au titre des deux premières années au cours desquelles le chiffre d’affaires ou les recettes mentionnés aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont dépassés.
Toutefois, ce régime continue de s’appliquer jusqu’au 31 décembre de l’année civile au cours de laquelle les montants de chiffre d’affaires ou de recettes mentionnés aux 1 et 2 du II de
l’article 293 B du même code sont dépassés. (souligné par la cour)
Les modifications apportées à cet article par la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 n’ont pas modifié le principe, la loi substituant à la notion de « revenus non commerciaux effectivement réalisés », celle de « recettes effectivement réalisé(e) ». De même, les modifications ultérieures et le transfert de ces dispositions à l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale par l’ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 n’ont pas modifié ce principe. Les articles L. 133-6-8 et L. 613-7 du code de la sécurité sociale étant dérogatoires n’opèrent pas de renvoi aux dispositions de l’article L. 131-6 du même code.
Il résulte de ces textes, nonobstant le renvoi aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, qui ne régit que le régime fiscal des auto-entrepreneurs, que les cotisations appelées selon un taux spécifique, sont calculées sur l’ensemble du chiffre d’affaires ou du revenu, à l’exception de la notion de bénéfice et sans référence à une déduction pour charges, dès lors que le cotisant a opté pour le régime micro-social.
Les modifications apportées par la loi n° 2015-1702 n’ont pas eu pour effet de modifier la notion mais d’éviter toute interprétation fondée par la notion de bénéfice, dès lors qu’à compter de cette date, le régime micro-social est devenu obligatoire pour les
auto-entrepreneurs.
Il résulte des dispositions de l’article 2 du décret n°79-262 du 21 mars 1979 que le régime d’assurance vieillesse complémentaire obligatoire, géré par la [9] et institué par
l’article 1er de ce texte, comporte plusieurs classes de cotisations, auxquelles correspondent l’attribution d’un nombre de points de retraite qui procède directement de la classe de cotisation de l’intéressé déterminée en fonction de son revenu d’activité et dont le montant est fixé par décret sur proposition du conseil d’administration de cet organisme. Le nombre de ces classes a été porté de six à huit par le décret n°2012-1522 du 28 décembre 2012, applicable aux cotisations dues à compter du 1er janvier 2013, auxquelles correspondent l’attribution d’un nombre de points de retraite, pour la première de ces classes, fixé
à 40 points jusqu’à l’année 2012, puis à 36 points à compter de 2013.
Les dispositions de l’article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié, sont seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la [9].
Cette dernière ne saurait, pour s’opposer à la demande, se fonder sur ses statuts qui ne sont pas applicables à la fixation du nombre de points de retraite ou encore sur les règles de compensation résultant notamment de l’application des articles L. 131-7 et R. 133-10-10 du code de la sécurité sociale qui n’intéressent que les rapports entre l’Etat et cet organisme.
De même, la [9] ne saurait faire état d’un défaut de respect du principe de proportionnalité entre le montant des cotisations acquittées et les droits acquis dès lors que ce principe découle des dispositions de l’article 2 susmentionné par l’attribution d’un nombre de points de retraite procédant directement de la classe de cotisation de l’intéressé déterminée en fonction de son revenu d’activité (2e Civ., 23 janvier 2020, pourvoi
n°18-15.542).En effet, il n’existe pas de lien direct et impératif entre l’absence de compensation appropriée par l’Etat des ressources de la [9] et le montant des prestations que celle-ci sert à ses affiliés.
Le grief tiré d’une rupture d’égalité entre les auto-entrepreneurs et les autres adhérents est sans portée, dès lors que le régime applicable aux premiers se veut incitatif et répond à la volonté du législateur de favoriser la création d’entreprises par la mise en place, notamment, d’un régime de déclaration et de paiement fiscal et social simplifié, sans porter atteinte aux droits de ceux qui ont choisi d’opter pour le régime micro-social.
De même, l’argument de l’organisme selon lequel le nombre de points revendiqué par l’assurée conduit à lui attribuer des points pour une valeur d’achat largement inférieure à celle fixée par le conseil d’administration de la [9] est dénué de toute pertinence, puisqu’il se heurte au principe même du forfait social institué, au surplus, par des dispositions législatives.
Au cas présent, il est constant que l’intéressée s’est acquittée de ses cotisations telles que déterminées selon les modalités prévues à l’article L. 133-6-8, devenu L. 613-7 du code de la sécurité sociale.
La cotisante n’a, en l’espèce, jamais sollicité auprès de la caisse de réduction de
cotisations ; s’étant acquitté du forfait mis à sa charge, elle est en droit de prétendre aux points revendiqués, peu important en la matière « la position commune du Ministère de l’économie et des finances, du Ministère des affaires sociales et de la santé, et du secrétaire d’état chargé du budget » dont se prévaut la [9].
Il sera donc fait droit, en fonction de ses revenus aux points suivants après avoir pris en compte les revenus d’activité tels qu’ils résultent des attestations fiscales et déclarations de recettes produites par Mme [U] (pièce 1-4).
Ainsi, le nombre total de points au titre de la retraite de base acquis au cours de la période de 2010 à 2020 se décompose comme suit:
Année
Revenus d’activité
Points de retraite de base
2010
26415
403
2011
32486
451
2012
22335
325
2013
30425
435
2014
32469
450
2015
27430
382
2016
31370
430
2017
30347
410
2018
36002
480
2019
49104
531
2020
35288
454
Le nombre de points de retraite complémentaire acquis sur la même période correspondant à la ventilation suivante:
Année
Revenus d’activité
seuils et plafond des classes en euros
Points complémentaires de retraite
2010
26415
classe 1: 40 605
40
2011
32486
classe 1: 41 050
40
2012
22335
classe 1: 40 050
40
2013
30425
classe A: 40 050
36
2014
32469
Classe B: entre 26 580 et 49 280
72
2015
27430
Classe B: entre 26 580 et 49 280
72
2016
31370
Classe B: entre 26 580 et 49 280
72
2017
30347
Classe B: entre 26 580 et 49 280
72
2018
36002
Classe B: entre 26 580 et 49 280
72
2019
49104
Classe B: entre 26 580 et 49 280
72
2020
35288
Classe B: entre 26 580 et 49 280
72
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a adopté ce décompte et en ce qu’il a condamné la [9] à transmettre à Mme [U] un relevé de situation conforme.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et sur la demande de dommages et intérêts au titre de l’appel abusif
Moyens des parties
Mme [U] dit souffrir d’un stress lié à un sentiment d’impossibilité d’obtenir la rectification de ses droits ; s’acharner sur une activité indépendante pour subvenir à ses besoins et constater l’indifférence et le mépris de cette caisse de retraite à son égard qui ose rogner ses droits avec des explication fantaisistes et va jusqu’à nier avoir pris une quelconque décision à l’endroit d’un de ses adhérents. Cette attitude exclusive de la bonne foi ne peut que l’exaspérer alors qu’elle préférerait se focaliser sur le coeur de son activité professionnelle.
Mme [U] fait valoir qu’il est de jurisprudence constante que toute faute dans l’exercice des voies de droit est susceptible d’engager la responsabilité des plaideurs, cette solution découlant de l’article 1240 du code civil. Elle expose que la [9] n’ignore pas son attitude illicite et ne conteste aucune des décisions d’appel rendues à son encontre devant la Cour de cassation. Elle estime que le présent appel de la [9] est uniquement destiné à décourager l’intimée dans ses démarches et à profiter de l’effet suspensif lié à l’appel pendant une durée excessivement longue. L’appel a aussi vocation à faire comprendre à l’auto-entrepreneur qu’il n’a pas intérêt à retourner en justice et il procède ainsi d’une malice. Elle ajoute que la [9] n’a entrepris aucune démarche de régularisation des droits à retraite complémentaire des 300 000 auto-entrepreneurs concernés et qu’elle force les plus courageux à saisir la justice tout au long de leur carrière pour obtenir au fil de l’eau la rectification de leurs points ; si la procédure est fastidieuse une première fois, cela a pour effet de dissuader l’auto entrepreneur d’avoir de nouveau accès à un juge. Au mépris de sa mission de service public, la [9] refuse en effet de mettre en oeuvre le principe dégagé par la Cour de cassation dès 2020 en l’absence de condamnation judiciaire expresse et individuelle. Il serait alors opportun que la cour d’appel de Paris se prononce sur le caractère abusif de ces appels qui au passage engorgent inutilement le rôle de la cour et ceux de toutes les cours d’appel de France. La [9] ne régularise pas les années ultérieures
et Mme [U] indique savoir qu’elle devra de nouveau actionner le processus de contestation de ses droits à retraite récents pour obtenir vraisemblablement quatre années plus tard une décision comportant un résultat élémentaire de droits à retraite conformes calculé sur la base du seul texte applicable qui fonde la compétence de la [9] en matière de retraite complémentaire.
La [9] fait valoir que les conditions d’engagement de sa responsabilité ne sont pas réunies. En outre sauf à invoquer une divergence d’interprétation des textes applicables à la situation litigieuse, Mme [U] ne justifie pas du caractère fautif de sa position.
Réponse de la cour
Ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l’encontre de Mme [U] une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit d’ester ou de se défendre en justice. Il n’est pas fait droit à la demande de dommages-intérêts formée à ce titre.
En outre, Mme [U] ne justifie pas du préjudice moral qu’elle l’allègue. Dans la mesure où la présente décision fait droit à ses demandes, elle n’est pas fondée à alléguer une minoration de ses droits qui ne sont en outre que des droits futurs.
La divergence de position entre l’assurée et la caisse résulte d’interprétations divergentes des textes applicables en la matière, la caisse s’appuyant sur des réponses ministérielles et des circulaires alors que l’assurée invoque des jurisprudences rendues par la Cour de cassation.
Si le refus opposé par la caisse de faire droit à la demande de l’assurée est jugé par le présent arrêt irrégulier, il n’en constitue pas pour autant une faute.
Mme [U] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts tant au titre du préjudice moral qu’au titre de l’appel abusif.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné la [9] à payer à Mme [U] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles .
La [9], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera condamnée à payer
à Mme [U] une indemnité supplémentaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
La [9] sera pour sa part déboutée de la demande qu’elle a formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire ;
DÉCLARE recevable l’appel de la [7] ;
CONFIRME le jugement rendu le 16 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
DÉBOUTE Mme [D] [U] de sa demande à titre de dommages et intérêts au titre de l’appel abusif ;
DÉBOUTE la [7] de ses demandes ;
CONDAMNE la [7] aux dépens d’appel.
CONDAMNE la [7] à payer à Mme [D] [U] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°79-262 du 21 mars 1979
- LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012
- Décret n°2012-1522 du 28 décembre 2012
- LOI n°2013-1203 du 23 décembre 2013
- LOI n°2014-626 du 18 juin 2014
- LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015
- Décret n°2018-1120 du 10 décembre 2018
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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