Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 14 novembre 2025, n° 23/02622
TGI 16 mars 2023
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CA Paris
Confirmation 14 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Droit à la rectification des points de retraite

    La cour a estimé que le relevé de situation individuelle matérialise une décision de l'organisme de sécurité sociale et que l'intimée est fondée à contester les mentions qui y figurent.

  • Rejeté
    Préjudice moral dû à l'attitude de l'organisme

    La cour a jugé que l'intimée ne justifie pas du préjudice moral allégué et que la divergence d'interprétation des textes ne constitue pas une faute.

  • Rejeté
    Appel abusif de l'organisme

    La cour a estimé que les conditions d'engagement de la responsabilité de l'organisme ne sont pas réunies et que l'appel ne constitue pas un abus.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a condamné l'organisme à verser à l'intimée une somme au titre des frais irrépétibles, considérant que l'intimée a dû engager des frais pour faire valoir ses droits.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris a statué sur l'appel interjeté par la caisse de retraite [9] contre un jugement du tribunal judiciaire de Paris qui avait déclaré Mme [U] recevable dans sa demande de rectification de ses points de retraite. La question juridique principale était de savoir si le relevé de situation individuelle de Mme [U] constituait une décision contestable. La première instance a jugé que ce relevé était une décision de l'organisme, permettant à Mme [U] de contester les points de retraite. La Cour d'appel a confirmé cette décision, considérant que le relevé matérialise une décision de la caisse et que Mme [U] était donc recevable à contester. La cour a également rejeté les demandes de la caisse et a condamné celle-ci à verser des frais à Mme [U], confirmant ainsi le jugement de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 12, 14 nov. 2025, n° 23/02622
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 23/02622
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 16 mars 2023, N° 22/00339
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 25 novembre 2025
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Sur les parties

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