Infirmation 29 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 29 juin 2023, n° 21/04844 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 21/04844 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[X]
C/
[X]
[X]
[X]
VBJ/DK/VB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT NEUF JUIN
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/04844 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IHQP
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [V] [X]
né le 25 Septembre 1952 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me SARLIN substituant Me Marie-Aude CREPIN, avocats au barreau de BEAUVAIS
APPELANT
ET
Madame [G] [X] épouse [O]
née le 29 Septembre 1951 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 14]
Assignée à étude le 24/11/2021
Madame [T] [X] épouse [K]
née le 13 Septembre 1955 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
Assignée à étude le 29/11/2021
Madame [M] [X]
née le 22 Août 1959 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Assignée à personne le 26/11/2021
INTIMEES
DEBATS :
A l’audience publique du 04 mai 2023, l’affaire est venue devant Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 juin 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Diénéba KONÉ, greffière, assistée de M. Michaël LEBAS, greffier stagiaire.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 29 juin 2023, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
[Z] [X] est décédé le 26 mars 2016, son épouse [E] [C] est décédée le 16 mai 2017, laissant pour leur succéder leurs quatre enfants: [G], [V], [T], [M].
Suivant actes en date des 28 février et 3 juin 2020, M. [V] [X] a fait assigner ses s’urs devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins notamment de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de leurs parents.
Par jugement du 17 décembre 2020, le juge aux affaires familiales s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant la chambre civile du tribunal judiciaire d’Amiens, devant lequel Mmes [G], [T] et [M] [X] n’ont pas constitué avocat.
Aux termes de son assignation le demandeur sollicitait que soit ordonnée l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de leurs parents et la licitation des immeubles dépendant de la succession.
Par jugement en date du 21 avril 2021, le tribunal judiciaire d’Amiens, relevant que M. [V] [X] ne justifiait pas du refus de ses s’urs de consentir un partage amiable ou d’une contestation sur la manière d’y procéder, l’a débouté de sa demande de partage judiciaire et de licitation.
M. [V] [X] a interjeté appel de cette décision le 1er octobre 2021.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2022 et l’affaire fixée à l’audience des débats du 22 septembre 2022.
Par arrêt du 24 novembre 2022, la cour relevant qu’il n’était pas justifié de la valeur du bien a renvoyé l’affaire à l’audience du 19 janvier 2022 en l’invitant à produire tout document attestant de la valeur du bien. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 4 mai 2023, date à laquelle elle a été clôturée.
Mmes [G], [T] et [M] [X] n’ont pas constitué avocat. La déclaration d’appel leur a été signifiée le 24 novembre 2021, suivant acte délivré à l’étude à [G], le 26 novembre 2021 à [M] à sa personne, le 29 novembre 2021 suivant acte délivré à l’étude à [T].
Les conclusions d’appelants leur ont été signifiées le 19 janvier 2022, suivant acte délivré à domicile à [G], le 3 janvier 2022, à [M] à sa personne et le 19 janvier 2022 suivant acte délivré à domicile à [T].
PRETENTIONS
Aux termes de ses conclusions d’appelant du 11 avril 2023, M. [V] [X] demande à la cour d’infirmer le jugement et de :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de [Z]
[X] et de [E] [C],
— désigner Me [A], Notaire à [Localité 14] pour y procéder,
Préalablement et pour y parvenir,
— ordonner la vente sur licitation à la barre du Tribunal judiciaire d’Amiens et sur le cahier des conditions de vente déposé par Me [R] [I], spécialement désignée à cet effet du bien suivant : Département de la Somme, commune de Neste, rue des champs, une maison à usage d’habitation cadastrée section Al [Cadastre 3] pour 6 ares et 65 centiares, sur la mise à prix de 124.000 euros avec faculté de baisse de mise à prix d’un tiers, d’un quart puis de moitié.
— condamner les intimées aux entiers dépens de première instance et d’appel lesquels seront employés en frais privilégiés.
M.[X] a communiqué une attestation de l’agence Orpi de Resson sur Matz qui a estimé la valeur de la maison entre 80 000 et 100 000 euros.
CECI EXPOSE, LA COUR:
1-Sur l’ouverture des opérations de compte liquidation partage des successions de [Z] [X] et de son épouse [E] [C]
Il résulte des dispositions de l’article 815 du Code Civil que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ».
Par ailleurs, l’article 840 de ce même Code dispose que « le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable, ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 ».
En l’espèce, à hauteur de cour, [V] [X] justifie des diligences qu’il a entreprises auprès de ses soeurs pour parvenir à un accord.
Les pièces produites établissent l’existence de telles démarches amiables qui n’ont cependant pu aboutir dans la mesure où Mmes [G], [T] et [M] [X] sont demeurées taisantes et n’ont pas constitué avocat ni en première instance ni devant la cour.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement qui a débouté M. [V] [X] de sa demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage et de faire droit à cette demande.
Compte tenu du différend persistant entre les parties, il y a lieu, conformément aux dispositions de l’article 1364 du Code de procédure civile, à désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage, et de commettre un juge pour les surveiller.
En l’absence de contradiction, Me [A], notaire à [Localité 14] sera désigné
2-Sur la demande de licitation
M.[V] [X] conclut à la licitation de l’immeuble relevant de la succession. Il verse une attestation de l’agence Orpi de Resson sur Matz qui a estimé la valeur de la maison entre 80 000 et 100 000 euros.
Compte tenu du conflit persistant entre les héritiers, il convient d’ordonner la licitation avec mise à prix à la somme de 100 000 euros
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort
Infirme le jugement en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau
Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [Z] [X] et de [E] [C],
Désigne pour y procéder Me [A], notaire à [Localité 14]
Désigne le magistrat en charge du service des liquidations d’indivisions, successions et régimes matrimoniaux près le tribunal judiciaire d’Amiens en qualité de juge-commissaire pour surveiller lesdites opérations ;
Ordonne la vente sur licitation à la barre du tribunal judiciaire d’Amiens du bien suivant:
Département de la Somme
Commune de [Localité 11]
[Adresse 13]
une maison à usage d’habitation cadastrée section Al [Cadastre 3] pour 6 ares et 65 centiares.Sur la mise à prix de 100.000 euros avec faculté de baisse de mise à prix d’un tiers, d’un quart puis de moitié.
Ordonne l’emploi des dépens en frais généraux de partage.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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