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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 15 mai 2025, n° 24/15457 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/15457 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, JEX, 12 novembre 2024, N° 24/00097 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement TRESOR PUBLIC - SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULERS, S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Etablissement TRESOR PUBLIC - COMPTABLE RESPONSABLE DU POLE DE R ECOUVREMENT SPECIALISE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 15 MAI 2025
N° 2025/219
Rôle N° RG 24/15457 N° Portalis DBVB-V-B7I-BOFAU
[Z] [Y] DIVORCÉE [N]
C/
[E] [N]
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Etablissement TRESOR PUBLIC – COMPTABLE RESPONSABLE DU POLE DE R ECOUVREMENT SPECIALISE
Etablissement TRESOR PUBLIC – SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULERS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de MARSEILLE en date du 12 Novembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 24/00097.
APPELANTE
Madame [Z] [Y] divorcée [N]
née le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 17]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Julie BOUCHAREU de la SAS HAZZAN & BOUCHAREU, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [E] [N]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 16] (62),
demeurant [Adresse 6]
Assignation AJF le 16 Janvier 2025 (dépôt Etude)
défaillant
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Immatriculée au RCS de PARIS sous le N°542 097 902,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1],
Assignée à jour fixe le 15 Janvier 2025 à personne habilitée
représentée et assistée par Me Violaine CREZE de la SELARL SELARLU CREZE, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Lise TRUPHEME, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
TRÉSOR PUBLIC – COMPTABLE RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ
siège [Adresse 7]
Assignée à jour fixe le 16 Janvier 2025 à personne habilitée
défaillant
TRÉSOR PUBLIC – SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège sis [Adresse 3]
Assigné à jour fixe le 20 Janvier 2025 à personne habilitée
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 Mars 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller (rédacteur)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS :
La Bnp Paribas Personal Finance poursuit à l’encontre de monsieur [E] [N] et madame [Z] [Y] divorcée [N], suivant commandement signifié respectivement les 2 et 5 février 2024, la vente de biens et droits immobiliers leur appartenant situés sur la commune de [Localité 17], dans un ensemble immobilier situé [Adresse 8] cadastré section 855 O n°[Cadastre 10], 855 O n°[Cadastre 11], 855 O n°[Cadastre 14], les lots n°34 constitué par un appartement situé [Adresse 13], d’une superficie loi Carrez de 55,44 m2 et les 168/10000ème de la propriété du sol et des parties communes, et un lot n°36 volume 1, consistant en une place de parking portant le numéro 36 et les 23/10000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales, plus amplement désignés au cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution le 7 mai 2024, pour avoir paiement d’une somme de 273 625,91 ' en principal, intérêts, intérêts de retard, indemnité forfaitaire, intérêts et frais jusqu’à parfait règlement (mémoire), en vertu d’un jugement du 28 janvier 2019 du tribunal de grande instance d’Aix en Provence et d’un arrêt du 17 février 2022 signifié à monsieur [N] le 1er avril 2022 par procès-verbal de recherches infructueuses et objet d’un acquiescement signé le 21 février 2022 par madame [Y] divorcée [N].
Le commandement, publié le 2 février 2024, est demeuré sans effet. Au jour de cette publication, il existait un créancier inscrit, le Trésor Public (SIP 7/9/10 ème arrondissements de [Localité 17]) à qui la procédure était dénoncée par acte d’huissier du 3 mai 2024.
Un jugement d’orientation du 12 novembre 2024 du juge de l’exécution de Marseille : – rejetait la demande d’autorisation de vente amiable,
— rejetait la demande de délais de paiement,
— rejetait la demande de réévaluation de la mise à prix,
— constatait que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution, sont remplies,
— mentionnait la créance du créancier poursuivant pour 273 625,91 ' en principal, intérêts au taux de 2,18 % jusqu’à parfait paiement outre les frais de la procédure de saisie immobilière,
— ordonnait la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi selon les modalités du cahier des conditions de vente,
— fixait la date de l’audience d’adjudication et les modalités de visite du bien immobilier saisi,
— disait les dépens frais privilégiés de vente.
Le 11 décembre 2024, le jugement précité était signifié à madame [Y].
Par déclaration du 26 décembre 2024 au greffe de la cour, cette dernière formait appel du jugement précité.
Une ordonnance du 3 janvier 2025 de madame la présidente de la chambre 1-9 de la cour d’appel autorisait l’assignation à jour fixe.
Le 15 janvier 2025, madame [Y] faisait assigner la Bnp Personal Finance, créancier poursuivant et les 16 et 20 janvier suivants, le trésor public-comptable responsable du pôle de recouvrement spécialisé ainsi que le trésor public-service des impôts des particuliers, créanciers inscrits, d’avoir à comparaître. Les assignations étaient déposées au greffe, le 22 janvier 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, le 16 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, madame [Y] demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— rejeté la demande d’autorisation de vendre le bien à l’amiable,
— rejeté la demande de délais de paiement,
— rejeté la demande de réévaluation de la mise à prix,
— constaté que les conditions des articles L 311- 2 et L311-6 CPCE, sont réunies ;
— mentionné la créance du créancier poursuivant pour :
o 273 625,91 ' en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux de 2,18 %, le tout jusqu’à parfait paiement,
o les frais de la présente procédure de saisie,
— ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers consistant en :
o un appartement situé [Adresse 12] dans le bâtiment B au Sème étage gauche (lot n°34 volume 6), et une place de parking portant le numéro 36 (lot n°36), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 19] à [Localité 18], cadastré section 855 0 n°[Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 14],
o plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
— fixé la date de l’adjudication au Mercredi 12 Février 2025 à 9H30 au Tribunal Judiciaire de Marseille, [Adresse 4],
— dit que la publicité de la vente sera faite à la diligence du poursuivant conformément aux dispositions des articles R322-31 CPCE,
— autorisé le poursuivant à faire pratiquer les diagnostics immobiliers par un expert consultant de son choix,
— dit que la visite de l’immeuble pendant une durée de une heure aura lieu dans les quinze jours précédant la vente avec le concours d’un huissier de justice,
— dit qu’à cet effet l’huissier de justice instrumentaire peut pénétrer dans les lieux et le cas échéant faire procéder à l’ouverture des portes et des meubles afin de décrire l’immeuble saisi, et qu’en cas d’absence de l’occupant du local, ou si ce dernier refuse l’accès, l’huissier de justice procédera comme il est dit aux articles L142-1 et L142-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— dit que si les lieux sont occupés par un tiers en vertu d’un droit opposable au débiteur, et à défaut d’accord de ce dernier, l’huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sans qu’il soit nécessaire de solliciter une autre autorisation du juge,
— déclaré les dépens frais privilégiés de vente,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— autoriser la vente amiable du bien, objet de la présente procédure,
— octroyer des délais de grâce à madame [Y],
A titre subsidiaire,
— juger que le montant de la mise à prix fixé par la société BNP Paribas Personal Finance, est manifestement insuffisant,
— fixer le montant de la mise à prix à la somme de 90.000',
En toutes hypothèses,
— rejeter les demandes de la Bnp Paribas Personal Finance,
— juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente dus par l’acquéreur amiable ou l’adjudicataire en sus du prix principal, dont distraction au profit de Maître Romain Cherfils, membre de la Selarl LX Aix en Provence, avocat associé aux offres de droit.
Elle soutient que suite au jugement déféré, elle a fait signer un mandat de vente du 19 décembre 2024 à 160 000 ' à monsieur [N] qui a donc donné son accord formel, lequel permet désormais la vente du bien immobilier litigieux.
Elle fonde sa demande de délais de paiement sur l’article 510 CPC et rappelle avoir proposé une mensualité de 612 ' à l’huissier à compter de septembre 2023 sans avoir obtenu de réponse, la BNP ayant préféré poursuivre la procédure de saisie immobilière. Elle soutient qu’en l’état de l’accord de monsieur [N], elle est fondée à obtenir des délais de paiement pour le paiement du solde de la créance.
Elle soutient que la mise à prix ne peut être maintenue à 57 000 ' alors que le dernier mandat de vente signé stipule un prix de 160 000 ' et que la dernière offre est de 100 000 ' de sorte qu’elle doit être portée à 90 000 '.
Aux termes de ses dernières conclusions du 30 janvier 2025 notifiées à nouveau par RPVA le 17 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la Bnp Personal Finance demande à la cour de:
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a mentionné sa créance pour un montant de 274 899,70 ' outre intérêts au taux de 2,18% à compter du 26 avril 2024 et jusqu’à parfait règlement.
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de vente amiable de madame [Y] divorcée [N],
— autoriser madame [Y] et monsieur [N] à vendre à l’amiable l’immeuble saisi au prix plancher à la somme de 110.000 ',
— rappeler que les frais taxés sont versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente.
— Renvoyer les parties devant le juge de l’exécution pour qu’il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée pour vérifier la réalisation de ladite vente amiable aux conditions fixées par la cour, dans un délai qui ne saurait excéder quatre mois,
— Suspendre la saisie immobilière pendant le délai courant jusqu’à cette date d’audience,
— Taxer les frais préalables de la saisie à la somme de 4.032,05 ' selon état de frais et débours en date du 29/01/25 de Maître Creze, CTC Avocat, outre et expressément réservé pour mémoire, l’émolument de vente calculé sur le prix de vente conformément à l’article A.444-191-V du Code de commerce renvoyant à l’article A.444-91 du même code (article A.444-191-I du Code de commerce renvoyant à l’article A.444-102-1° du même code).
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté madame [Y] divorcée [N] de sa demande de délais de grâce.
— Statuer ce que de droit sur la demande d’augmentation de la mise à prix,
Si la cour devait modifier la mise à prix, rappeler les dispositions de l’article R322-47 du code des procédures civiles d’exécution selon lesquelles :
« A défaut d’enchère et lorsque le montant de la mise à prix a été modifié par le juge, le bien est immédiatement remis en vente sur baisses successives de ce montant, le cas échéant jusqu’au montant de la mise à prix initiale. »
— Déclarer frais privilégiés de vente les dépens du présent appel.
Elle ne s’oppose pas en l’état de l’accord formel de monsieur [N] de vendre le bien immobilier saisi à sa vente amiable à un prix plancher de 110 000 ', les frais taxés étant payés par l’acquéreur.
Elle s’oppose à l’octroi de délais de grâce aux motifs de l’absence de justification des revenus et charges de l’appelante et de la durée limitée à 24 mois qui ne permettra pas de solder la dette par des mensualités de 612 '.
Elle s’en rapporte à justice sur la demande d’augmentation de la mise à prix.
Monsieur [N], assigné par dépôt à l’étude, n’a pas constitué avocat devant la cour.
Le pôle de recouvrement spécialisé d'[Localité 15], cité à personne, n’a pas constitué avocat devant la cour.
Le service des impôts des particuliers des 7,9 et 10ème arrondissements de [Localité 17], cité à personne, n’a pas constitué avocat devant la cour.
Par note RPVA du 21 mars 2025, la cour sollicitait la production de l’offre de crédit du 19 septembre 2001 acceptée le 1er octobre suivant, laquelle était communiquée le 24 mars suivant.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Selon les dispositions de l’article R 311-5 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation, aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article R 322-15 à moins qu’elle ne porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’acte.
Il s’en déduit que l’effet dévolutif de l’appel d’un jugement d’orientation doit être qualifié de limité et que le juge d’appel doit connaître des mêmes prétentions et moyens de droit et de fait que le premier juge.
En l’espèce, l’existence d’un mandat de vente exclusif signé par monsieur [N], produit pour la première fois en appel, est susceptible de constituer un moyen de fait nouveau irrecevable devant la cour.
Par ailleurs, l’article L 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au contrat de prêt du 1er octobre 2011, dispose que :
Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la commission instituée à l’article L. 534-1, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.
Un décret pris dans les mêmes conditions détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu’elles portent à l’équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1156 à 1161,1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l’exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l’une de l’autre.
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans lesdites clauses.
Les dispositions du présent article sont d’ordre public.
L’article R 132-2 dans sa rédaction issue du décret 2009-302 du 18 mars 2009 dispose que dans les contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels ou des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et second alinéas de l’article L 132-1, sauf à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet notamment de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable.
Il résulte d’un arrêt rendu par la grande chambre de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 17 mai 2022 que les articles 6§1 et 7 §1 de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation nationale qui, en raison de l’effet de l’autorité de la chose jugée et de la forclusion, ne permet ni au juge d’examiner d’office le caractère abusif de clauses contractuelles dans le cadre d’une procédure d’exécution hypothécaire ni au consommateur, après l’expiration du délai pour former opposition, d’invoquer le caractère abusif de ces clauses dans cette procédure ou dans une procédure déclarative subséquente, lorsque lesdites clauses ont déjà fait l’objet, lors de la procédure d’exécution hypothécaire, d’un examen d’office par le juge de leur caractère éventuellement abusif, mais que la décision juridictionnelle autorisant l’exécution hypothécaire ne comporte aucun motif, même sommaire, attestant de l’existence de cet examen ni n’indique que l’appréciation portée par ce juge à l’issue dudit examen ne pourra plus être remise en cause en l’absence d’opposition formée dans ledit délai. (CJUE 600/19 Ibercaja Banco).
Un arrêt du même jour (C -693/19 SPV Project 503 Srl et C-831/19 Banco di Desio e della Brianza e.a) mentionne que les dispositions précitées doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à une réglementation nationale qui prévoit que, lorsqu’une injonction de payer prononcée par un juge sur demande d’un créancier, n’a pas fait l’objet d’une opposition formée par le débiteur, le juge de l’exécution, ne peut pas, au motif de l’autorité de chose jugée dont cette injonction est revêtue et couvre implicitement la validité de ces clauses, excluant tout examen ultérieur de la validité de ces dernières, contrôler l’éventuel caractère abusif des clauses du contrat qui ont servi de fondement à ladite injonction.
Le droit positif interne en déduit que l’autorité de chose jugée d’une décision de justice telle qu’une décision d’admission de créance au passif d’une procédure collective, résultant de l’article 1355 du code civil et de l’article 480 du code de procédure civile, n’a pas pour effet de vider de sa substance l’obligation du juge national de procéder à un examen d’office du caractère éventuellement abusif des clauses contractuelles ( Com 8 février 2023 21-17.763 ).
La Cour de cassation a jugé qu’une clause d’un contrat de prêt qui stipule la résiliation de plein droit d’un contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’un délai raisonnable créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Civ 2ème 22 mars 2023 21-16.044).
Enfin, la Cour de cassation a jugé que crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d’un contrat de prêt immobilier qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable.
Elle a notamment considéré qu’un délai de quinze jours pour régulariser les échéances impayées n’était pas constitutif d’un délai raisonnable de sorte que la clause de déchéance du terme devait être qualifiée d’abusive ( Civ 1ère 29 mai 2024 n° 23-12.904 ).
En l’espèce, les motifs de l’arrêt du 17 février 2022 mentionnent que la lettre de mise en demeure distribué le 7 avril 2015 laisse aux emprunteurs un délai de quinze jours pour régulariser les échéances impayées à défaut de quoi, la déchéance du terme sera prononcée.
Ainsi, l’arrêt précité n’a pas procédé à l’examen du caractère abusif de la clause de déchéance du terme stipulée dans le contrat de prêt du 1er octobre 2021 dans les termes suivants ( p8 ):
'En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du solde de tout compte, à l’issue d’un préavis de 15 jours, après une notification faite à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception….'.
Il s’en déduit que la clause précitée a pour effet la déchéance du terme et le remboursement du prêt suite à un préavis d’une durée limitée à 15 jours resté sans effet.
La clause précitée est susceptible de constituer une clause abusive en ce qu’elle stipule une exigibilité immédiate des sommes restant dues en cas de non-paiement d’une échéance sans laisser à l’emprunteur un délai raisonnable pour régulariser les impayés. Dans ce cas, elle serait réputée non écrite de sorte que le dispositif conventionnel de déchéance du terme est mis à néant et le créancier doit opter pour la résolution du contrat sauf au juge de l’exécution de limiter la condamnation au paiement des échéances impayées.
Il convient donc de surseoir à statuer et de rouvrir les débats pour permettre aux parties de formuler leurs observations sur le point précité soulevé d’office et ses éventuelles conséquences sur les caractères liquide et exigible de la créance du créancier poursuivant.
Les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe,
SURSOIT à statuer sur les mérites de l’appel formé par madame [Z] [Y],
SOULÈVE d’office l’application de l’article R 311-5 du code des procédures civiles d’exécution et le caractère abusif de la clause de déchéance de terme stipulée dans l’acte de prêt du 1er octobre 2011,
PRONONCE la réouverture des débats à l’audience du mercredi 15 octobre 2025 à 14h15 de la chambre 1-9 de la cour d’appel d’Aix en Provence, salle 4 Palais Monclar,
RÉSERVE les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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