Infirmation partielle 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 7 mai 2026, n° 24/06199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/06199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N°127
N° RG 24/06199
N° Portalis DBVL-V-B7I-VLVQ
(Réf 1ère instance : 23/00846)
(1)
S.A.S.U. [D]
C/
Mme [G] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Anne CARMES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 MAI 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,
Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Régis ZIEGLER, lors des débats, et Madame Anne CHETIVEAUX, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Mars 2026 devant M. Alain DESALBRES, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S.U. [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Julien LEMAITRE de la SELARL SELARL JOLY LAISNE LEMAITRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame [G] [F]
née le 02 Février 1990 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne CARMES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant devis accepté du 30 août 2021, Mme [G] [F] a confié, en qualité de maître de l’ouvrage, à la société par actions simplifiée [D], exerçant sous l’enseigne Breizh Toit, la réalisation d’une opération de nettoyage et d’application d’un hydrofuge sur la toiture et la façade de sa maison.
Se plaignant de malfaçons sur la façade, nonobstant la réalisation de travaux de reprise, Mme [G] [F] a refusé de payer les sommes restant dues à l’entrepreneur.
Le 19 janvier 2023, la SARL [D] a fait assigner Mme [G] [F] devant le tribunal judiciaire de Rennes, afin d’obtenir le paiement de la somme de 6.200 euros.
Par jugement en date du 30 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Rennes a :
— condamné Mme [G] [F] à régler à la société [D] la somme de 913,06 € au titre du reliquat restant dû suite à la réalisation des travaux de toiture et de ravalement prévus au devis du 30 août 2021, avec intérêts au taux légal courant à compter de la présente décision,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné Mme [G] [F] aux dépens,
— rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La SARL [D] a relevé appel de cette décision le 14 novembre 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 12 février 2025, la société par actions simplifiée [D] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— Condamné Mme [G] [F] à régler à la société [D] la somme de 913,06 € au titre du reliquat restant dû suite à la réalisation des travaux de toiture et de ravalement prévus au devis du 30 août 2021, avec intérêts au taux légal courant à compter de la présente décision ;
— Rejeté le surplus des demandes.
Et statuant de nouveau :
— de condamner Mme [G] [F] à lui régler une somme de 6.200 euros TTC au titre des travaux réalisés à son domicile ;
— de juger que les sommes dues en principal produiront intérêts au taux d’une fois et demie le taux d’intérêt légal à compter du 21 décembre 2022 ;
— de condamner Mme [G] [F] au paiement à lui verser une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
Suivant ses dernières conclusions du 14 mai 2025, Mme [G] [F] demande à la cour :
— de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
— de condamner l’appelante au paiement d’une indemnité de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens, dont le coût du procès-verbal de Maître [Q],
A titre subsidiaire :
— d’ordonner une expertise judiciaire,
— de désigner tel expert qui plaira à la juridiction avec la mission suivante :
— Se faire communiquer par les parties tous documents et pièces utiles (les plans, devis, marchés établissant les rapports de droit entre les parties, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux'),
— Visiter les lieux, décrire les désordres ou défaut de conformité allégués, préciser leur importance,
— Dire si les désordres rendent l’immeuble impropre à sa destination, notamment s’agissant de la sécurité des personnes (amiante),
— Rechercher leur cause en spécifiant pour chacun d’eux s’il y a eu vice de conception, défaut, ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, malfaçon dans l’exécution, défaut d’entretien ou toute autre cause,
— Proposer des remèdes propres à pallier les conséquences des désordres constatés,
— Chiffrer leur coût ainsi que la moins-value qui pourrait résulter de l’éventuelle impossibilité de reprendre certains désordres
— Apurer les comptes entre les parties,
— Préciser la nature et l’importance des préjudices subis par les requérants et en proposer une base d’évaluation,
— d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
— de lui réserver le droit de conclure au fond après dépôt du rapport d’expertise,
— de réserver les dépens.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement du solde des travaux
Le tribunal a reproché à la SARL [D] de ne pas avoir satisfait au nettoyage du chantier après son intervention alors que cette prestation était prévue au devis dans la mesure où elle n’avait pas utilisé les protections nécessaires pour éviter les projections. Il a considéré que celle-ci est responsable d’une inexécution contractuelle. Il a ajoute que le procès-verbal de constat produit par le maître de l’ouvrage démontrait la mauvaise exécution des travaux. Il a dès lors estimé que celui-ci était bien fondé à se prévaloir de l’exception d’inexécution et pouvait déduire du montant de la facture la somme de 3 286,94 euros correspondant au coût des travaux de reprise, outre celle de 1 000 euros en indemnisation de l’absence de nettoyage des lieux et de 1 000 euros au titre du préjudice moral.
L’appelante considère que sa cliente ne rapporte pas la preuve de la gravité de l’inexécution invoquée. Elle estime que les éléments produits par celle-ci ne sont pas suffisants, ajoutant qu’aucune expertise n’est versée aux débats. Elle estime avoir entrepris le rebouchage de fissures et que sa prestation a été réalisée conformément aux règles de l’art. Elle affirme avoir procédé au nettoyage des gouttières à la fin des travaux. Elle conclut en estimant que les griefs ne sont invoqués que pour justifier l’absence de règlement du solde de sa facture qui représente 70% du coût de son intervention.
L’intimée rétorque que l’entrepreneur a tardé à débuter ses travaux. Elle soutient que la SARL [D] a reconnu sa mauvaise prestation dans un courriel du 7 mars 2022 et que les travaux de reprise effectués par celle-ci ne sont toujours pas satisfaisants, notamment au niveau de la couleur de la peinture utilisée pour la façade et les nombreuses projections provenant de sa toiture amiantée qui s’étaient également répandues chez les voisins. Elle estime que l’entrepreneur a manqué à son obligation de résultat et que l’ensemble des travaux doit être repris. Elle conclut en précisant que l’appelante procède par simples affirmations alors que ses griefs sont démontrés par les pièces qu’elle produit.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Aux termes de l’article 1217 du code civil la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes des dispositions de l’article 1219 du Code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Le maître de l’ouvrage reconnaît que le solde des travaux représente la somme de 6 200 euros.
La preuve de la mauvaise exécution par la SARL [D] de sa prestation incombe à son cocontractant.
La prestation prévue a débuté au mois de février 2022, aucune date de commencement des travaux n’ayant été contractuellement fixée de sorte que le retard de l’entrepreneur dans le commencement des travaux qui est allégué par le maître de l’ouvrage n’est pas établi.
Dans son courriel du 7 mars 2022, l’appelante indiquait à sa cliente 's’excuser des erreurs commises et du manque de communication'. Son rédacteur listait les éléments sur lesquels un accord était intervenu, s’agissant :
— de la remise en peinture sur la partie garage de la façade suite à une erreur de teinte, – de la reprise de l’enduit sur le chien assis et remise en peinture (idem pour la cheminée qui est déjà inclus dans la prestation hydrofuge toiture),
— de la mise à disposition de la peinture et rouleaux pour la partie arrière de votre façade,
— de l’application d’un anti-mousse sur le pignon,
— du nettoyage des vitres, de la terrasse et de vos extensions.
Il était également précisé que l’entrepreneur proposait de revenir sur le chantier ' la semaine prochaine sous réserve des conditions météo'. Il concluait en indiquant suivre désormais les travaux.
A ce stade, la prestation de la SARL [D] n’était donc pas satisfaisante, le procès-verbal de constat dressé le 14 mars 2023 par le commissaire de justice mandaté par Mme [G] [F] avait listé sur la façade concernée par les travaux de ravalement :
— l’application grossière de la peinture au niveau de la porte d’entrée et de la baie du séjour se traduisant par de nombreux débords sur les glissières du volet roulant, des seuils de la porte du garage et de la terrasse ;
— le 'rebouchage’ grossier et apparent des fissures préexistantes ;
— une nette démarcation entre les deux parties ;
— l’aspect inesthétique d’une partie de celle-ci marquée d’auréoles et de différences de matière ;
— la présence de ruban adhésif au niveau du coffre de volet roulant.
L’officier ministériel a également observé, pour ce qui concerne la toiture amiantée de l’ouvrage, la présence de résidus dans les chenaux et sur le sol.
Il doit être rappelé qu’un procès-verbal de constat vaut en tant qu’élément de preuve jusqu’à inscription de faux. La jurisprudence versée aux débats par l’appelante relative au caractère insuffisamment probant d’une seule expertise amiable est donc inopérante.
Le devis prévoyait expressément l’utilisation d’une cloche amiante pour éviter les projections.
Les témoignages de deux voisins, recueillis par le commissaire de justice, ainsi que la présence de divers débris provenant de diverses projections démontrent que la protection prévue n’a pas été mise en oeuvre par la SARL [D].
Si le travail de celle-ci apparaît insuffisamment soigné, il doit être cependant remarquer qu’aucun désordre n’affecte la toiture.
Quant à la 'nette démarcation’ qui existerait sur la seule façade de l’immeuble concernée par les travaux ainsi que la présence d’auréoles, les photographies versées aux débats par l’intimée ne sont pas suffisamment éclairantes pour en apporter la démonstration.
La différence de teinte de ce support par rapport à celle des autres façades résulte du choix opéré par la propriétaire des lieux (cf teinte pierre).
Ainsi, hormis les opérations de nettoyage du chantier prévues tout à la fois pour la toiture et la façade, aucun élément ne démontre que le reste de la prestation de la SARL [D] n’a pas été réalisée conformément au devis.
En conséquence, le manquement de celle-ci à son obligation de résultat suite à son intervention postérieure à son courriel du 7 mars 2022 (remise de l’enduit et rebouchage des fissures) n’est donc pas établi.
Si les résidus et autres matériaux provenant du nettoyage de la toiture n’ont pas été analysés pour déterminer s’ils contenaient de l’amiante, l’appelante ne conteste pas le caractère amianté de la couverture de la maison.
L’inexécution contractuelle de l’entrepreneur quant aux opérations de nettoyage présente donc une gravité certaine et ce indépendamment du préjudice qui aurait pu être subi par le voisinage car celui-ci n’a pas à être pris en considération.
En conséquence, le coût des travaux de nettoyage du chantier doit demeurer à la charge de l’appelante. Pour le surplus, le maître de l’ouvrage doit respecter ses obligations contractuelles.
Au regard de ces éléments et du devis de la société Technitoit, la somme de 1 500 euros doit être déduite du solde du chantier.
Mme [G] [F] sera donc condamnée à payer à SARL [D] la somme de 4 700 euros. La décision déférée sera donc infirmée sur ce point ainsi que sur l’octroi au maître de l’ouvrage d’une indemnité au titre d’un préjudice moral qui est inexistant, les parties ayant toutes les deux fait preuve d’irrespect dans leurs échanges électroniques et se sont retranchées sur leurs positions respectives sans rechercher la possibilité d’un compromis.
En application du point n°5 des conditions générales du contrat qui ont été remises au consommateur, les intérêts, d’un taux supérieur au taux légal, courront à compter du 21 décembre 2022, date de la réception par l’intimée de la sommation de payer, comme le réclame l’appelante dans le dispositif de ses dernières conclusions.
Sur la demande d’expertise
La demande d’expertise, présentée en première instance par Mme [G] [F], sera de nouveau rejetée dans la mesure où la cour s’estime suffisamment informée et dispose donc des éléments nécessaires pour rendre sa décision. La décision de première instance ayant rejeté la demande d’instauration d’une mesure d’instruction sera donc confirmée.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’une ou l’autre des parties, tant au stade de la première instance qu’en cause d’appel, le versement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Infirme le jugement rendu le 30 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Rennes en ce qu’il a condamné Mme [G] [F] à régler à la société à responsabilité limitée [D] la somme de 913,06 euros au titre du reliquat restant dû suite à la réalisation des travaux de toiture et de ravalement prévus au devis du 30 août 2021, avec intérêts au taux légal courant à compter de la présente décision ;
et, statuant à nouveau dans cette limite :
— Condamne Mme [G] [F] à verser à la société à responsabilité limitée [D] la somme de 4 700 euros en exécution du contrat conclu suivant devis du 30 août 2021, avec intérêts au taux d’une fois et demie le taux légal à compter du 21 décembre 2022 ;
— Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant ;
— Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
— Condamne Mme [G] [F] au paiement des dépens d’appel.
Le Cadre Greffier Le Président
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