Confirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. du surendettement, 4 nov. 2025, n° 25/00299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE, CENTRE D' IMAGERIE MÉDICALE, TRESORERIE ILLE ET VILAINE AMENDES |
|---|
Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 67
N° RG 25/00299
N° Portalis DBVL-V-B7J-VRRM
DÉBITEURS :
[Y] [L]
[C] [V]
Mme [Y] [L]
M. [C] [V]
C/
FRANCE TRAVAIL BRETAGNE
et autres
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Mme [Y] [L]
M. [C] [V]
FRANCE TRAVAIL BRETAGNE
SGC [Localité 33] cantine [39]
TRESORERIE ILLE ET VILAINE AMENDES
[36]
[46] CHEZ [37]
CENTRE D’IMAGERIE MÉDICALE
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
SIP [Localité 42]
[27]
M. [S] [K]
[28]
M. [Z] [V]
CRCAM D ILLE ET VILAINE
[38]
[24]
[35]
[34]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Rozenn COURTEL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Septembre 2025
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 04 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Madame [Y] [L]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/04/2025, comparante en personne
Monsieur [C] [V]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/04/205, comparant en personne
INTIMES :
FRANCE TRAVAIL BRETAGNE
Plateforme [44] – incidents paiement contentieux
[Adresse 1]
[Localité 7]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 09/04/2025, non représenté,
SGC [Localité 33] cantine [39]
[Adresse 25]
[Adresse 25]
[Localité 9]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 09/04/2025, non repésenté
TRESORERIE ILLE ET VILAINE AMENDES
[Adresse 26]
[Adresse 26]
[Localité 6]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 09/04/2025, non représentée
[36]
[Adresse 31]
[Adresse 31]
[Localité 16]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 11/04/2025, non représentée
[46] CHEZ [37]
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 17]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/04/2025, non représentée
CENTRE D’IMAGERIE MÉDICALE
[Adresse 18]
[Localité 11]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/04/2025, non représenté
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
[Adresse 32]
[Localité 5]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 09/04/2025, non représentée
SIP [Localité 42]
[Adresse 30]
[Adresse 30]
[Localité 12]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 09/04/2025, non représenté
[27]
Ag. relation surdt Institutionnels
[Adresse 23]
[Localité 19]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 11/04/2025, non représenté
Monsieur [S] [K]
[Adresse 40]
[Localité 15]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/04/2025, non comparant, non représenté
[28]
[Adresse 43]
[Localité 21]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 11/04/2025, non représenté
Monsieur [Z] [V]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/04/2025, non comparant, non représenté
CRCAM D’ ILLE ET VILAINE
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 10]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/04/2025, non représentée
[38]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/04/2025, non représenté
[24]
Chez [41] – [Adresse 14]
[Adresse 3]
[Localité 20]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/04/2025, non représenté
[35]
[Adresse 45]
[Localité 13]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 09/04/2025, non représentée
[34]
[Adresse 29]
[Adresse 29]
[Localité 16]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 11/04/2025, non représenté
****
EXPOSE DU LITIGE :
Le 14 novembre 2023, M. [C] [V] et Mme [Y] [L] ont saisi la commission de surendettement des particuliers d’Ille-et-Vilaine d’une demande de traitement de leur situation de surendettement.
Suivant décision du 28 mars 2024, la commission a décidé, compte tenu de l’échec de la conciliation, d’imposer des mesures de rééchelonnement du paiement des dettes dans la limite de 50 mois, avec un taux d’intérêt maximum de 5,07 %, après avoir fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 867 euros.
M. [C] [V] et Mme [Y] [L] ont contesté ces mesures.
Suivant jugement du 11 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Malo a :
Déclaré M. [C] [V] et Mme [Y] [L] recevables en leur contestation.
Fixé les créances pour les besoins de la procédure.
Rééchelonné le paiement des dettes dans la limite de 61 mois, sans intérêts, après avoir fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 716 euros.
Laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée du 16 novembre 2024, M. [C] [V] et Mme [Y] [L] ont interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 septembre 2025.
M. [C] [V] et Mme [Y] [L] ont comparu.
Les autres parties n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte des dispositions des articles L. 731-1 et suivants du code de la consommation que la capacité de remboursement fixée pour apurer le passif doit être définie par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, étant précisé que cette part de ressources ne peut être inférieure au montant du RSA.
L’article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaires intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
Selon les dispositions de l’article R. 731-3 du même code, le montant des dépenses courantes est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur.
Le premier juge a retenu que M. [C] [V] et Mme [Y] [L] percevaient des revenus mensuels de 3 583,29 euros et supportaient des charges mensuelles de 2 867 euros. En considération de ces éléments et au vu de la quotité saisissable d’un montant de 1 640,24 euros, il a jugé qu’il convenait d’arrêter le montant des remboursements à la somme mensuelle de 716 euros.
M. [C] [V] et Mme [Y] [L] demandent l’infirmation du jugement déféré sur ce point. Ils font valoir que leur capacité de remboursement n’excède pas la somme de 500 euros par mois.
M. [C] [V] et Mme [Y] [L], âgés de 32 et 31 ans vivent en concubinage et subviennent aux besoins de deux enfants. Compte tenu des éléments financiers retenus par le premier juge, des informations complémentaires données par les débiteurs et du barème fixé par le règlement intérieur de la commission de surendettement, la situation est la suivante :
— Ressources :
Revenu imposable mensuel M. 1 576,16 euros
Revenu imposable mensuel Mme 1 974,83 euros
(Selon l’avis d’impôt sur les revenus établi en 2025)
Allocations familiales 148,52 euros
Prime d’activité 114,77 euros
Total : 3 814,28 euros
— Charges (pour 2 enfants à charge)
Mutuelle 19 euros
Forfait chauffage 250 euros
Forfait habitation 243 euros
Le forfait charges d’habitation correspond a’ la prise en compte des dépenses liées à l’eau, à l’énergie hors chauffage, au téléphone/internet et à l’assurance habitation.
Forfait de base 1 282 euros
Le forfait de base correspond a’ la prise en compte des dépenses mensuelles liées à l’alimentation, le transport, l’habillement, les dépenses diverses et la mutuelle sante'.
Logement 820 euros
Frais scolaires 62 euros
Frais de transport 210 euros
Total : 2 886 euros
En considération de ces éléments et de la quotité saisissable qui s’élève à la somme mensuelle de 1 839,67 euros, c’est à juste titre que le premier juge a fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme de 716 euros par mois et rééchelonné le paiement des dettes dans la limite de 61 mois sans intérêts.
Le jugement déféré sera confirmé.
Les paiements partiels déjà effectués et qui ont eu pour effet de diminuer le montant des dettes s’imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces paiements.
M. [C] [V] et Mme [Y] [L] font état dans leurs pièces de deux dettes en augmentation, celle de la société [35] d’un montant désormais de 337,22 euros, celle du SGC [Localité 33] d’un montant désormais de 466,05 euros. Le solde restant dû à l’issue du plan sera payé en une mensualité unique constituant une 62ème mensualité.
S’ils font également mention de dettes au profit de Pôle emploi devenu France travail, il convient de rappeler qu’il ne peut en être tenu compte s’agissant de dettes frauduleuses exclues du champ de la procédure.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement rendu le 11 octobre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Malo.
Y ajoutant,
Dit que les paiements partiels qui auraient été effectués en exécution du jugement dont appel s’imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces paiements.
Dit que le solde des dettes de la société [35] et du SGC [Localité 33], à l’issue du plan, sera payé en une mensualité unique constituant une 62ème mensualité.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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