Infirmation partielle 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 11 mars 2025, n° 22/03877 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/03877 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Foix, 24 octobre 2022, N° 2021J56 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société LE FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS c/ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE Sud Méditerranée, Venant au droit de la Société M.C.S. ET ASSOCIES |
Texte intégral
.
11/03/2025
ARRÊT N°106
N° RG 22/03877 – N° Portalis DBVI-V-B7G-PCNA
SM AC
Décision déférée du 24 Octobre 2022
Tribunal de Commerce de FOIX
( 2021J56)
M LOUSTEAU
Société LE FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS
C/
[J] [H]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU ONZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Société LE FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour Société de gestion la Société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 431 252 121, dont le siège social est à [Localité 8] [Adresse 7], et représenté par son entité en charge du recouvrement, la Société MCS TM, Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 982 392 722, ayant son siège social à [Localité 9], [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Venant au droit de la Société M. C.S. ET ASSOCIES, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 334 537 206, dont le siège social est à [Localité 9] [Adresse 5], en vertu d’un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du Code monétaire et financier, en date du 31 janvier 2024
Lui-même venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE Sud Méditerranée, en vertu d’une cession de créances conforme aux dispositions du code civil en date du 02 mars 2023.
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Anthony LESPRIT de la SELARL LESPRIT-TRESPEUCH, avocat au barreau D’ARIEGE
INTIME
Monsieur [J] [H]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Marine CHATRY-LAFFORGUE de la SCP SCP PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, avocat au barreau d’ARIEGE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, Conseillère, chargée du rapport et F. PENAVAYRE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
S. MOULAYES, conseillère
F. PENAVAYRE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffière de chambre
Faits et procédure
Suivant acte sous seing privé en date du 19 décembre 2013, la Sarl Marele, représentée par son gérant, Monsieur [J] [H] a contracté un prêt professionnel auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée (Crcam) sous le numéro 00000004142 d’un montant de 19 400 €, remboursable en 60 mensualités chacune égale à la somme de 355,86 € au taux conventionnel de 3,55 % l’an.
Au terme de ce même acte, Monsieur [J] [H] s’est porté caution de cet engagement dans la limite de la somme de 25 220 €, renonçant au bénéfice de discussion.
Selon offre émise le 17 octobre 2016, la Sarl Marele a ouvert en les livres de la Crcam un compte courant sous le numéro [XXXXXXXXXX02] assorti d’une ouverture d’une ligne de crédit d’un montant de 14 000 €.
Monsieur [J] [H] s’est également porté caution de cet engagement le 19 octobre 2016, dans la limite de la somme de 18 200 €, et a également renoncé au bénéfice de discussion.
A la date du 31 mai 2018, le compte laissait apparaître un solde débiteur de 13 130,69 euros.
La Sarl Marele a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Foix du 28 mai 2018 ; la Crcam a déclaré sa créance au passif de la procédure collective pour la somme totale de 18 024,07 € à titre chirographaire se décomposant comme suit :
— 4 814,30 € correspondant au capital restant dû au titre du prêt professionnel n° 00000004142
— 13 209,77 € au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX02].
Le 7 juin 2018 la banque a mis en demeure Monsieur [H] de payer la somme de 16 010,95 €, en vain.
Par acte du 19 janvier 2019, la Crcam a fait délivrer assignation à Monsieur [J] [H] devant le tribunal de commerce de Foix, afin d’obtenir le paiement des sommes de :
— 2 816,44 € correspondant au capital restant dû au titre du prêt professionnel n° 00000004142
— 13 194,51 € correspondant au solde débiteur du compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01]
— 2 000,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— outre aux entiers dépens de l’instance.
Par jugement du 24 octobre 2022, le tribunal de commerce de Foix a :
— débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée de l’ensemble de ses demandes ;
— dit que le cautionnement est inopposable à Monsieur [J] [H] ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit d’aucune des parties ;
— condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 4 novembre 2022, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée a relevé appel du jugement. La portée de l’appel est la réformation de l’ensemble des chefs du jugement, que la déclaration d’appel critique tous expressément.
Suivant acte de cession de créance en date du 2 mars 2023, la Crcam a cédé à la Société Mcs et Associés la créance détenue à l’encontre de la Sarl Marele.
Cette créance a, suivant bordereau de cession en date du 31 janvier 2024, fait l’objet d’une seconde cession par la société Mcs et Associés au profit du Fonds Commun de Titrisation Absus représenté par la Société Iq Eq Management, la société Mcs Tm ayant été désignée en qualité de recouvreur, laquelle a elle-même délégué à la société Mcs et Associés partie du recouvrement.
La clôture est intervenue le 6 mai 2024, et l’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2024.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions d’appelant n°2 notifiées le 26 avril 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, du Fonds Commun de Titrisation Absus, venant aux droits de la Sas Mcs et Associés, venant elle-même aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée demandant, aux visas des articles 328 et suivants et 2288 et suivants du Code Civil, de :
— accueillir le Fonds Commun de Titrisation Absus, ayant pour Société de gestion la Société Iq Eq Management (anciennement dénommée Equitis Gestion), Société par actions simplifiée immatriculée au Rcs de Paris sous le numéro 431 252 121, dont le siège social est à [Localité 8] [Adresse 7], et représenté par son entité en charge du recouvrement, la Société Mcs Tm, Société par actions simplifiée, immatriculée au Rcs de Paris sous le numéro 982 392 722, ayant son siège social à [Localité 9], [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Venant au droit de Mcs et Associés, Société par actions simplifiée immatriculée au Rcs de Paris sous le numéro 334 537 206, dont le siège social est à [Localité 9] [Adresse 5], en vertu d’un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du Code monétaire et financier, en date du 31 janvier 2024
Lui-même venant aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée, en vertu d’une cession de créances conforme aux dispositions du code civil en date du 02 mars 2023 en son intervention volontaire ;
— infirmer le Jugement dont appel
Statuant à nouveau,
— débouter Monsieur [J] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions comme étant mal fondées,
— condamner Monsieur [J] [H] à payer au Fonds Commun de Titrisation Absus, en exécution de ses engagements de caution les sommes de :
' 2 816,44 € correspondant au capital restant dû au titre du prêt professionnel n° 00000004142
' 13 194,51 € correspondant au solde débiteur du compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01]
— condamner Monsieur [J] [H] à payer au Fonds Commun de Titrisation Absus, la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— condamner Monsieur [J] [H] aux dépens de première instance
Y ajoutant,
— condamner Monsieur [J] [H] à payer au Fonds Commun de Titrisation Absus, la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’appel,
— condamner Monsieur [J] [H] aux entiers dépens d’appel.
Il reproche aux premiers juges d’une part, une mauvaise interprétation de la disproportion de l’engagement de caution de Monsieur [H], et d’autre part de ne pas avoir analysé la situation de la caution au jour où elle a été appelée.
Sur la demande en déchéance du droit aux intérêts, elle affirme que la Crcam a justifié de l’information annuelle de la caution, en produisant copie des lettres envoyées.
Vu les conclusions d’intimé n°2 notifiées le 2 mai 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de Monsieur [J] [H] demandant, aux visas des articles 2288 et suivants du Code Civil, 514-1 nouveau du Code de Procédure Civile, 2300 du code civil, et L 313-22 du Code monétaire et financier, de :
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions
— débouter le Fonds Commun de Titrisation Absus de l’ensemble de ses demandes
— dire que le cautionnement est inopposable à Monsieur [J] [H].
A titre subsidiaire,
— prononcer la déchéance des intérêts.
A titre infiniment subsidiaire,
— accorder à Monsieur [J] [H] les plus larges délais de paiement conformément à l’article 1343-5 du Code Civil.
En tout état de cause,
— dire que le prêt n° 00000004142 en date du 19 décembre 2013 a déjà fait l’objet d’un jugement qui a autorité de la chose jugée et qui ne peut faire l’objet de la présente procédure
— condamner le Fonds Commun de Titrisation Absus à payer à Monsieur [J] [H] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il invoque la disproportion de son engagement de caution, rappelant qu’aux termes de la fiche d’information de 2013, utilisée par la banque pour les deux cautionnements, il ne disposait d’aucun patrimoine, et percevait des revenus annuels de 8 000 euros.
Il ajoute qu’au moment où il a été appelé, il n’était toujours pas propriétaire de son logement, et que le cumul des trois dernières années de revenus opéré par l’appelant n’est pas pertinent, dans la mesure où il ne prend pas en compte ses charges sur cette même période.
A titre subsidiaire, il affirme que la banque a manqué à son obligation d’information annuelle de la caution, et sollicite la déchéance du droit aux intérêts.
Enfin, il sollicite le bénéfice de délais de paiement, eu égard à sa situation financière précaire.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de recevoir l’intervention volontaire du Fonds Commun de Titrisation Absus (Fct Absus), qui justifie de la cession de créance du 2 mars 2023 à la Société Mcs et Associés, puis de la cession du 31 janvier 2024, au Fct Absus représenté par la société Iq Eq Management.
Sur l’engagement de caution
Monsieur [H] invoque la disproportion de son engagement de caution, rappelant que lors de son cautionnement, il ne percevait que 8 000 euros par an de revenus et n’avait aucun patrimoine ; il estime que l’appelante ne peut pas prendre en compte ses revenus actuels dans la mesure où ils n’étaient pas prévisibles au jour de la signature des actes, et qu’en tout état de cause, le calcul est faussé dans la mesure où il ne tient pas compte de ses charges.
Le Fct Absus rappelle que les dispositions légales l’autorisent à rapporter la preuve qu’au jour où la caution est appelée, elle est en mesure de faire face à ses obligations, si toutefois la disproportion au jour de la signature des actes devait être confirmée.
Aux termes des dispositions des articles L341-4 du code de la consommation, dans sa version applicable au premier engagement de caution, et L332-1 de ce même code, dans sa version applicable au second engagement de caution, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Au sens de ces dispositions, la disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution, au jour où il a été souscrit, suppose que la caution soit à cette date dans l’impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus.
La disproportion du cautionnement s’apprécie pour chaque acte de cautionnement successif à la date de l’engagement de la caution en prenant en compte son endettement global, y compris les cautionnements antérieurs, au moment où cet engagement est consenti, à l’exclusion toutefois de ceux qui ont été annulés.
Ces dispositions s’appliquent à toute caution personne physique qui s’est engagée au profit d’un créancier professionnel. Il importe peu qu’elle soit caution profane ou avertie ni qu’elle ait la qualité de dirigeant social.
Sauf anomalie apparente, le créancier professionnel n’est pas tenu de vérifier les renseignements communiqués par la caution, sur ses revenus et sa situation patrimoniale, lors de son engagement, celle-ci supportant, lorsqu’elle l’invoque, la charge de la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
La proportionnalité de l’engagement de la caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l’opération garantie.
La sanction du caractère manifestement disproportionné de l’engagement de la caution est l’impossibilité pour le créancier de se prévaloir de cet engagement.
Enfin, il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil, et L332-1 et L343-4 du code de la consommation, qu’il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné, lors de sa conclusion, aux biens et revenus de la caution, personne physique, d’établir qu’au moment où il l’appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
En l’espèce, pour la souscription du premier acte de cautionnement du 19 décembre 2013, la banque a recueilli auprès de Monsieur [H] des renseignements sur sa situation patrimoniale, dans une fiche du 19 novembre 2013 intitulée « renseignements confidentiels caution ».
Il en ressort que la caution ne dispose d’aucun patrimoine, perçoit une rémunération de gérant de 8 000 € par an, et a un enfant de 5 ans à charge.
Lors de la signature du second cautionnement du 19 octobre 2016, aucune actualisation de cette fiche n’a été réalisée.
Il ne peut qu’être relevé qu’alors qu’il s’est porté caution du paiement de la somme de 25 220 euros, Monsieur [H] percevait moins d’un tiers de cette somme de rémunération annuelle, alors qu’il ne disposait pas de patrimoine, qu’il était en charge de famille, et qu’il remboursait trois crédits en cours ; son engagement était manifestement disproportionné.
En ajoutant un second cautionnement pour un montant de 18 200 € sa situation s’est aggravée ; ce second cautionnement était également disproportionné.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu la disproportion des engagements de caution de Monsieur [H] au moment de leur signature.
Ils ont toutefois omis de répondre au moyen de la banque sur la capacité de la caution de faire face à ses engagements au jour où elle est appelée.
Le Fct Cedrus verse aux débats un résumé de ses recherches concernant Monsieur [H] ; il en ressort qu’il bénéficie d’un contrat à durée déterminée depuis le 1er juin 2018, lui offrant une rémunération mensuelle de 2 100 €, et qu’il ne dispose toujours pas de patrimoine.
Monsieur [H] rectifie le montant de ses revenus en précisant qu’il perçoit à ce jour une rémunération mensuelle nette s’élevant à 1 600 euros environ, sans aucun patrimoine immobilier et que ses charges familiales persistent.
Le FCT Cedrus lui réclamait au jour de l’assignation en paiement plus de 16 000 euros.
La cour constate qu’avec un revenu annuel net de 19 200 euros, Monsieur [H] ne peut régler la créance sollicitée.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, la Cour confirmera le premier jugement en ce qu’il a estimé que le créancier ne pouvait pas se prévaloir des engagements de caution, et a débouté la banque de l’ensemble de ses demandes, sauf à préciser que c’est désormais le Fct Absus qui intervient aux droits de la banque.
Sur les demandes accessoires
En l’état de la présente décision de confirmation, les dispositions du premier jugement ayant condamné la banque aux entiers dépens de première instance, et ayant dit n’y avoir lieu à allouer d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, seront confirmées.
Le Fct Absus, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens d’appel.
L’équité ne commande pas d’allouer d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ; les parties seront déboutées de leurs demandes sur ce fondement, au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant dans les limites de sa saisine, en dernier ressort, de manière contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Reçoit l’intervention volontaire du Fonds Commun de Titrisation Absus ;
Confirme le jugement déféré, sauf à préciser que le Fonds Commun de Titrisation Absus intervient désormais aux droits de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée ;
Y ajoutant,
Déboute le Fonds Commun de Titrisation Absus et Monsieur [J] [H] de leurs demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne le Fonds Commun de Titrisation Absus aux entiers dépens d’appel ;
La Greffière La Présidente
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