Infirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 5 juin 2025, n° 23/04811 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/04811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 05/06/2025
N° de MINUTE : 25/437
N° RG 23/04811 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VFNO
Jugement (N° 11-23-265) rendu le 07 Septembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Béthune
APPELANTE
SA Créatis agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Maxime Hermary, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [H] [G]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 9] – de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Défaillant à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 20 décembre 2023 remis à étude
Madame [N] [V] divorcée [G]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 7] – de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Bertrand Henne, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/2023/003930 du 24/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
DÉBATS à l’audience publique du 19 mars 2025 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 juin 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 19 mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 10 avril 2014, la société Creatis a consenti à M. [H] [G] et Mme [N] [V] épouse [G], engagés solidairement, un prêt de regroupement de crédits d’un montant de 65 100 euros, remboursable en 144 mensualités, au taux nominal annuel de 7,30 %.
Des échéances étant demeurées impayés, la société Creatis a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit et mis en demeure les emprunteurs de lui régler la somme de 31 753,93 euros par lettres recommandées avec accusé de réception du 29 décembre 2019, reçus 31 décembre 2022.
Par actes d’huissier de justice en date des 16 et 21 février 2023, la société Creatis a fait assigner M. [G] et Mme [V] en justice aux fins aux fins de les voir condamner au paiement du solde du contrat de crédit.
A l’audience du tribunal, M. [G] a précisé qu’il avait été déclaré recevable à la procédure de surendettement par décision de la Commission de surendettement du Pas de Calais du 25 mai 2022.
Par jugement contradictoire en date du 7 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune a :
— déclaré la société Creatis recevable en son action à l’encontre de M. [G] et Mme [V] ;
— constaté le désistement de sa demande en paiement à l’encontre de M. [G] au titre du remboursement du prêt ;
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt consenti le 10 avril 2014 par la société Creatis à M. [G] et Mme [V] ;
— condamné Mme [V] à payer à la société Creatis la somme de 826,37 euros assortie des intérêts au taux légal non majorés à compter du 31 décembre 2022,
— accordé à Mme [V] la faculté d’apurer sa dette par 8 mensualités de 100 euros au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du jugement, la 9ème mensualité étant constituée du solde de la dette,
— dit qu’à défaut de paiement d’une mensualité, l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse,
— rappelé qu’au cours du délai fixé pour apurer la dette, les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d’intérêts à raison du retard cessent d’être dues,
— condamné in solidum M. [G] et Mme [V] aux dépens,
— débouté la société Creatis de ses plus amples demandes,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 27 octobre 2023, la société Creatis à relevé appel du jugement sauf en ce qu’il a déclaré sa demande recevable et a condamné M. [G] et Mme [V] aux dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2023, l’appelante demande à la cour de :
Infirmer le jugement querellé en ce qu’il a :
— déclaré la société Creatis recevable en son action à l’encontre de M. [G] et Mme [V] ;
— constaté le désistement de sa demande en paiement à l’encontre de M. [G] au titre du remboursement du prêt ;
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt consenti le 10 avril 2014 par la société Creatis à M. [G] et Mme [V] ;
— condamné Mme [V] à payer à la société Creatis la somme de 826,37 euros assortie des intérêts au taux légal non majorés à compter du 31 décembre 2022,
— accordé à Mme [V] la faculté d’apurer sa dette par 8 mensualités de 100 euros au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du jugement, la 9ème mensualité étant constituée du solde de la dette,
— dit qu’à défaut de paiement d’une mensualité, l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse,
— rappelé qu’au cours du délai fixé pour apurer la dette, les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d’intérêts à raison du retard cessent d’être dues,
— débouté la société Creatis de ses plus amples demandes,
Statuant à nouveau,
à titre principal,
— condamner solidairement M. [G] et Mme [V] à payer à la société Creatis les sommes suivantes :
— principal : 29 789,19 euros avec intérêts aux taux de 7,30 % l’an à compter du 29 décembre 2022,
— indemnité légale ; 2 338,97 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2022,
subsidiairement,
— prononcer la résolution du contrat du crédit conclu entre les parties,
— en conséquence, condamner solidairement M. [G] et Mme [V] à payer à la société Creatis la somme de:
— principal : 29 789,19 euros avec intérêts aux taux de 7,30 % l’an à compter du 29 décembre 2022,
— indemnité légale ; 2 338,97 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2022,
en toute hypothèse,
— condamner solidairement M. [G] et Mme [V] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner solidairement aux entiers frais et dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2024, Mme [V] demande à la cour de :
Vu les articles 373-3 du code civil,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter la société Creatis de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la société Creatis aux entiers frais et dépens.
La société Creatis a signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions à M. [G] par acte de commissaire de justice délivré le 20 décembre 2023, par acte déposé à l’étude.
L’intimé n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La clôture de l’affaire a été rendue le 19 mars 2025.
MOTIFS
Sur le désistement de la société Creatis à l’égard de M. [G]
La société Creatis conteste s’être désistée de ses demandes en paiement à l’encontre de M. [G] à l’audience du juge des contentieux de la protection à raison de la procédure de surendettement dont bénéficie ce dernier, et en veut pour preuve le procès-verbal d’audience qui ne mentionne pas un tel désistement.
La procédure devant le juge des contentieux de la protection est une procédure orale.
Les dispositions de l’article 446-1 alinéa 1 du code de procédure civile, propres à la procédure orale, disposent que 'Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.'
En l’espèce, force est de constater que le procès- verbal d’audience du juge des contentieux de la protection de Béthune qui s’est tenue le 6 juillet 2023 ne fait nullement mention d’un désistement de la société Creatis à l’égard de M. [G].
Dès lors, c’est à tort que le premier juge a constaté le désistement de la demande en paiement de la société Creatis à l’égard de M. [G], étant rappelé qu’un créancier peut parallèlement à une procédure de surendettement en cours, saisir le juge du fond pour garantir sa créance certaine, liquide et exigible en vue d’obtenir un titre exécutoire dont l’exécution sera différée pendant l’exécution du plan.
Le jugement entrepris sera en conséquence réformé sur ce point.
Sur la demande en paiement
— Sur la déchéance du prêteur du droit aux intérêts
La société Creatis fait grief au premier juge de l’avoir déchue de son droit aux intérêts conventionnels au motif erroné que la fiche propre au regroupement de crédits prévue par l’article R.314-19 du code de la consommation ne précise pas pour les prêts personnels de la Banque Casino et du crédit prêt d’Union, la durée prévue au contrat pour le remboursement de son montant à la date de l’établissement du document ni même le taux débiteur. Elle fait valoir que le défaut d’information de l’emprunteur qui lui est reproché n’est pas sanctionné par la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts conventionnels.
Selon l’article L.313-15 du code la consommation dans sa rédaction applicable au litige, lorsque les crédits mentionnés à l’articles L.311-2 (soit les crédits à la consommation) font l’objet d’une opération de crédit destinée à les regrouper, le nouveau contrat de crédit est soumis au chapitre Ier du présent titre relatif aux crédit à la consommation.
Selon l’article R.313-12 du même code dans sa rédaction issue du décret n° 2012-1159 du 17 octobre 2012, applicable aux opérations de regroupement de crédits dont l’offre est émise à compter du 1er janvier 2013, lorsque l’opération de crédit a pour objet le remboursement d’au moins deux créances antérieures de crédit en cours, le prêteur l’intermédiaire de crédit est établi, après dialogue avec l’emprunteur, un document qu’il lui remet afin de garantir sa bonne information, en application de l’article L.313-15 ; que dans le cas d’une opération donnant lieu à la remise de la fiche mentionnée à l’article L.311-6, ce document d’information et remis à l’emprunteur au plus tard en même temps que cette fiche, à laquelle il peut être annexé.'
L’article R.313-13 du même code dans sa rédaction issue du décret n° 2012-609 du 30 avril 2012 applicable aux opérations de regroupement de crédits dans l’offre est émise à compter du 1er janvier 2013 dispose que 'Le document d’information est établi sur un support durable, et comporte, présentées de manière claire et lisible en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit les informations les mentions suivantes : (…)
5°) les éléments permettant à l’emprunteur de procéder à l’évaluation du bilan économique du regroupement envisagé. Ces éléments sont présentés conformément au tableau figurant en annexe au présent article. Si le regroupement se traduit par un allongement de la durée de remboursement ou par une augmentation du coût total du crédit, le prêteur ou l’intermédiaire l’indique à l’emprunteur.'
Selon l’article L.311-48 du code de la consommation, 'le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 311-6 ou L. 311-43, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L. 311-10, ou sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-11, L. 311-12, L. 311-16, L. 311-18, L. 311-19, L. 311-29, le dernier alinéa de l’article L. 311-17 et les articles L. 311-43 et L. 311-46, est déchu du droit aux intérêts.
L’article L.311-48 ci-dessus visé prévoit que le prêteur peut est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge en cas de non-respect des différentes obligations visées par cet article, parmi lesquels ne figurent pas les modalités d’information de l’emprunteur énumérées aux articles R.312-12 et suivants du même code, relatif au regroupement de crédits prévu à l’article L.313-15.
Le premier juge ne pouvait donc, pour le motif sus énoncé, déchoir la société Creatis de son droit aux intérêts conventionnels. Le jugement sera donc réformé en ce qu’il a prononcé cette sanction.
— sur la créance du prêteur
En application des articles L. 311-24 et D. 311-6 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement d’un crédit à la consommation, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; le prêteur peut demander en outre une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance, sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231-5 du code civil.
Il est précisé par la société Creatis que M. [G] a été déclaré recevable à la procédure de surendettement de l’emprunteur le 24 mai 2022. Toutefois, aucune pièce justificative des suites de la décision de recevabilité n’est produite, M. [G] étant défaillant. En outre, les conditions de la déchéance du terme à son égard ne sont pas contestées.
Au regard des pièces produites aux débats – le contrat de regroupement de crédits et ses annexes, le fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit la consommation, la fiche propre aux regroupements de crédit, la justification de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, la lettre de mise en demeure du 3 août 2022, la lettre de déchéance du terme du 29 décembre 2022, le décompte de créance arrêté au 2 février 2023 – la société Creatis justifie d’une créance liquide, certaine et exigible se décomposant comme suit.
— capital : 29 237,10 euros
— intérêts du 30/11/2022 au 02/02/2023: 552,09 euros
Total : 29 789,19 euros
M. [G] et Mme [V] seront en conséquence condamnés solidairement à payer à la société Creatis la somme de 29 789,19 euros, avec intérêts au taux contractuels de 7,3 % sur la somme de 29 237,10 euros à compter du 2 février 2023, date du décompte au titre du solde du contrat de crédit.
Il résulte de l’article D.311-6 du Code de la consommation que le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû peut réclamer une indemnité égale à 8 %, calculée sur le seul capital restant dû à la date de défaillance.
L’article 1152 du code civil, auquel l’article L.311-24 du code de la consommation fait directement référence, permet au juge de modérer cette peine si elle lui apparaît manifestement excessive.
Dans ce cadre, le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation pour déterminer nonobstant les modalités de fixation initiale de la clause pénale si en se plaçant au moment où il statue, celle-ci a un montant manifestement excessif.
Même si la clause pénale est assimilable à une forme particulière de dommages et intérêts, il n’en demeure pas moins qu’elle doit être justement corrélée à de légitimes considérations d’équité.
En l’espèce, eu égard au coût important du crédit, le taux d’intérêt étant fixé à
7,300 %, à l’exécution du contrat pendant plusieurs années et au préjudice réellement subi par le créancier, cette indemnité d’un montant de 2 338,97 euros apparaît d’un excès manifeste et sera réduite à la somme de 100 euros.
Indemnité forfaitaire contractuellement prévue, elle ne peut produire d’intérêts qu’au taux légal et dans les conditions fixées à l’article 1153 du code civil dans sa rédaction applicable au litige.
En conséquence, M. [G] et Mme [V] seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 100 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2022, date de réception de la lettre de déchéance du terme et mise en demeure.
Sur les mesures accessoires
Les motifs du premier juge méritant d’être adoptés, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
M. [G] et Mme [V] qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens d’appel en application d l’article 696 du code de procédure civile.
En équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La société Creatis sera déboutée de cette demande en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt par défaut ;
Réforme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau ;
Condamne solidairement M. [H] [G] et Mme [N] [V] à payer à la société Creatis la somme de 29 789,19 euros, avec intérêts au taux contractuels de 7,3 % sur la somme de 29 237,10 euros à compter du 2 février 2023 au titre du solde du contrat de crédit ;
Réduit d’office l’indemnité de résiliation à hauteur de 100 euros ;
Condamne solidairement M. [H] [G] et Mme [N] [V] au paiement de la somme de 100 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2022 au titre de l’indemnité de résiliation ;
Déboute la société Creatis de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [H] [G] et Mme [N] [V] aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Yves BENHAMOU
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2012-609 du 30 avril 2012
- Décret n°2012-1159 du 17 octobre 2012
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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