Irrecevabilité 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, premiere presidence, 10 févr. 2026, n° 25/00068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 3]
Première présidence
AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au palais de justice de cette ville le DIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d’appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine PROST, cadre-greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Dans la cause N° RG 25/00068 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HZD5 débattue à notre audience publique du 13 Janvier 2026 – RG au fond n°25/00127 – 1ère section
ENTRE
M. [T] [L]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par la SELARL CABINET ALCALEX, avocats au barreau de CHAMBERY
Demandeur en référé
ET
Mme [K] [S] épouse [Y]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Christelle PERILLAT, avocat au barreau de CHAMBERY
Défenderesse en référé
'''
Exposé du litige
Saisi par acte d’huissier, délivré le 08 février 2021 à la demande de Mme [K] [S] veuve [Y], le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Chambéry a, par jugement du 20 décembre 2024 :
— Condamné M. [T] [L] à payer à Mme [K] [S] veuve [Y] la somme de 13 990 euros à titre de restitution en valeur du véhicule VOLKSWAGEN immatriculé [Immatriculation 4] dont elle était propriétaire ;
— Dit n’y avoir lieu à assortir la condamnation de M. [T] [L] à payer la somme de 13 990 euros à Mme [K] [S] veuve [Y] d’une astreinte ;
— Condamné M. [T] [L] à payer à Mme [K] [S] veuve [Y] la somme de 10 000 euros au titre de l’enrichissement injustifié relatif à l’acquisition du véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 5] ;
— Condamné M. [T] [L] à payer à Mme [K] [S] veuve [Y] la somme de 18 550 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice de jouissance concernant le véhicule VOLKSWAGEN immatriculé [Immatriculation 4] ;
— Condamné M. [T] [L] à payer à Mme [K] [S] veuve [Y] la somme de 6 591,67 euros au titre de l’enrichissement sans cause né du versement par la demanderesse de cette somme dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat souscrit par M. [T] [L] seul, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de la présente décision ;
— Dit n’y avoir lieu à assortir la condamnation de M. [T] [L] à payer la somme de 6 591,67 euros à Mme [K] [S] veuve [Y] d’une astreinte ;
— Rejeté la demande de Mme [K] [S] veuve [Y] tendant à la condamnation de M. [T] [L] à lui restituer, dans les 15 jours du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, la somme de 2 000 euros qu’il a prélevée sur la vente d’un véhicule appartenant à celle-ci, outre intérêts au taux légal depuis le 1er septembre 2019 ;
— Rejeté la demande de M. [T] [L] tendant à voir juger que la liquidation des intérêts patrimoniaux des parties laisse apparaitre, par compensation, un solde nul ;
— Condamné M. [T] [L] à payer à Mme [K] [S] veuve [Y] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Condamné M. [T] [L] aux dépens ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
M. [T] [L] a interjeté appel de cette décision le 28 janvier 2025 (n° DA 25/00128 et n° RG 25/00127) émettant des critiques à l’encontre des chefs du jugement le condamnant au paiement de diverses sommes d’argent au profit de Mme [K] [S] veuve [Y] pour un montant total de 52 131,67 euros, outre les dépens.
Par acte de commissaire de justice signifié le 13 octobre 2025, M. [T] [L] a fait assigner Mme [K] [S] veuve [Y] devant madame la première présidente de la cour d’appel de Chambéry statuant en référé sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile afin de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 20 décembre 2024 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Chambéry.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2025 puis renvoyée, à plusieurs reprises, à la demande des parties, aux fins de communication de pièces et d’échange des conclusions, à l’audience du 13 janvier 2026.
M. [T] [L] demande à la Cour, conformément à ses écritures notifiées par voie élecronique le 12 janvier 2026, de :
— Juger qu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Chambéry le 20 décembre 2024 ;
— Juger que l’exécution provisoire attachée à cette décision risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives que se sont révélées postérieurement à la décision déférée ;
— Ordonner en conséquence l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 20 décembre 2024 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Chambéry ;
— Condamner Mme [K] [S] veuve [Y] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, il énonce que le juge de première instance a statué ultra petita en le condamnant à restituer le prix d’acquisition de la voiture ainsi que de la moto alors que Mme [K] [S] veuve [Y] avait demandé la restitution du prix de vente et en fixant, comme point de départ à l’indemnité de jouissance, la date d’acquisition du véhicule alors que Mme [K] [S] veuve [Y] avait sollicité sa condamnation au paiement d’une indemnité de jouissance à compter de la date de séparation du couple. Il ajoute que Mme [K] [S] veuve [Y] ne démontre pas avoir été privée de la jouissance du véhicule, qu’elle disposait de son propre véhicule et que le véhicule a été vendu, ce dont il justifie pour la première fois en cause d’appel, de sorte que l’indemnité de jouissance n’est plus due. Il estime par ailleurs que le juge de première instance a omis de statuer sur le moyen tiré de l’intention libérale de Mme [K] [S] veuve [Y]. Il précise que le possesseur est présumé avoir reçu la chose à titre gratuit et en être le propriétaire, que dans le cadre de leurs échanges amiables, Mme [K] [S] veuve [Y] avait seulement demandé la restitution de la moitié du prix de vente et que la carte grise du véhicule était à leurs deux noms. Il ajoute que le juge de première instance a inversé la charge de la preuve en considérant qu’il lui appartenait de démontrer l’intention libérale de Mme [K] [S] veuve [Y] dans le remboursement du prêt qu’il a souscrit.
Il soutient qu’il ne dispose pas des ressources personnelles et financières pour s’acquitter du montant des condamnations en ce qu’il ne dispose d’aucun patrimoine ni d’aucune épargne, que son dernier bilan affiche un résultat déficitaire, qu’il doit supporter de nombreuses charges et que Mme [K] [S] veuve [Y] lui a restitué les sommes qu’il avait commencé à lui verser mensuellement au titre du paiement des condamnations.
Mme [K] [S] veuve [Y] demande à la Cour, conformément à ses écritures notifiées par voie électronique le 19 décembre 2025, de :
— Débouter M. [T] [L] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement entrepris ;
— Condamner M. [T] [L] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— Condamner M. [T] [L] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle énonce que M. [T] [L] a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire, que l’ensemble de ses moyens sont antérieurs au jugement de première instance, qu’il est propriétaire de plusieurs biens immobiliers en Martinique et qu’il ne produit aucun élément aux débats permettant de justifier de ses revenus.
Elle ajoute que le juge de première instance n’a pas statué ultra petita dans la mesure où M. [T] [L] ne justifiait pas du prix de vente. Elle souligne qu’elle était bien fondée à solliciter une indemnité de jouissance, que celle-ci est évolutive et qu’elle ne cesse pas avec la vente de la voiture dont le prix ne lui a pas été restitué.
Elle estime par ailleurs que M. [T] [L] ne peut être considéré comme étant le propriétaire des véhicules en ce qu’elle en a financé l’achat, qu’il ne l’a pas remboursé et que sa possession n’est pas paisible. Elle ajoute que M. [T] [L] a reconnu qu’il lui devait d’importantes sommes et qu’il devait lui rembourser les sommes qu’elle avait avancées au titre du paiement des échéances du contrat de location avec option d’achat.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions, arguments et moyens des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées.
Sur ce
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-3 du même code, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Aux termes de l’alinéa 2 du même article, la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, le jugement de première instance n’a pas écarté l’exécution provisoire de droit, laquelle n’a d’ailleurs pas été discutée en première instance.
Dès lors, M. [T] [L] doit démontrer qu’il existe à la fois un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance.
Le risque de conséquences manifestement excessives résultant de l’exécution provisoire est caractérisé lorsque les facultés du débiteur ne lui permettent pas d’exécuter le jugement sans encourir de graves conséquences, susceptibles de rompre de manière irréversible son équilibre financier. Il appartient au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction de la situation personnelle et financière du débiteur ainsi que des facultés de remboursement du créancier si la décision devait être infirmée.
Par jugement du 20 décembre 2024, M. [T] [L] est condamné au paiement de diverses sommes d’argent au profit de Mme [K] [S] veuve [Y] pour un montant total de 52 131,67 euros outre les dépens.
M. [T] [L] soutient qu’il ne dispose pas des ressources personnelles et financières pour s’acquitter du montant des condamnations en ce que son entreprise est en déficit, que le montant de ses charges est important notamment depuis la naissance de son enfant le 23 juin 2025, que sa compagne est actuellement en congé parental, qu’il ne dispose d’aucune économie ni d’aucune capacité d’emprunt, qu’il ne peut pas disposer de ses trois appartements en Martinique et qu’il ne dispose pas de biens mobiliers de valeur.
Il convient cependant de constater que ces éléments ne sont pas postérieurs au jugement de première instance mais antérieurs à celui-ci.
En effet, les difficultés de son entreprise sont apparues dès 2024. La grossesse de sa compagne est antérieure au jugement rendu le 20 décembre 2024 par le juge aux affaires familiales. Enfin, l’indisponibilité des biens immobiliers situés en Martinique et l’absence de biens mobiliers de valeur ne sont pas des éléments nouveaux.
En conséquence, il convient, en l’absence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement de première instance, de déclarer irrecevable la demande de M. [T] [L] tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 20 décembre 2024 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Chambéry.
Sur les autres demandes
M. [T] [L], partie succombante, sera condamné à supporter la charge des dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile ; les dépens relatifs à une instance de référé ne pouvant être réservés pour être tranchés avec l’instance au fond.
En outre, l’équité commande d’allouer une indemnité de 1 000 euros à Mme [K] [S] veuve [Y] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et en matière de référés.
DÉCLARONS irrecevable la demande de M. [T] [L] tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 20 décembre 2024 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Chambéry ;
CONDAMNONS M. [T] [L] à verser à Mme [K] [S] veuve [Y] une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS M. [T] [L] à supporter la charge des dépens de l’instance.
Ainsi prononcé publiquement, le 10 février 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine PROST, cadre-greffière.
La cadre-greffière La première présidente
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