Confirmation 19 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 19 sept. 2025, n° 24/07281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/07281 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 27 mai 2024, N° 24/00127 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CARSAT DU SUD EST |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 19 SEPTEMBRE 2025
N°2025/397
Rôle N° RG 24/07281 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNFAL
[D] [C]
C/
CARSAT DU SUD EST
Copie exécutoire délivrée
le 19 septembre 2025:
à :
Madame [D] [C]
CARSAT DU SUD EST
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 27 Mai 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 24/00127.
APPELANTE
Madame [D] [C], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
INTIMEE
CARSAT DU SUD EST, demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [M] [F] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Par notification du 12 septembre 2023, Mme [D] [C] a été avisée de l’attribution de sa retraite personnelle à compter du 1er août 2023.
Elle a sollicité la rétroactivité de la date d’effet au 1er avril 2023 et en l’état d’une décision implicite valant rejet de la commission de recours amiable, elle a saisi le tribunal judiciaire de Nice, pôle social par courrier adressé le 19 janvier 2024.
Par ordonnance en date du 27 mai 2024, la présidente a déclaré ce recours manifestement irrecevable la saisine du tribunal ayant été prématurée.
Par courrier recommandé adressé le 6 juin 2024, Mme [D] [C] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées
Par conclusions adressées par recommandé le 13 février 2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, Mme [D] [C] en soulignant les erreurs de date et de mention de courrier de l’ordonnance critiquée, demande à la cour d’annuler la décision de la Carsat d’ouvrir ses droits à la retraite à compter du 1er août 2023, de fixer l’ouverture de ses droits au 31 mars 2023 et de condamner la Carsat à lui payer les mensualités de sa retraite du 1er avril 2023 au 31 juillet 2023 ainsi qu’au paiement de la somme de un euro au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions adressées par recommandé le 25 avril 2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la Carsat sud-est demande à la cour de :
À titre principal
confirmer l’ordonnance du 27 mai 2024,
à titre subsidiaire,
débouter Mme [D] [C] de l’ensemble de ses demandes et la condamner aux dépens.
MOTIFS
Il ressort des éléments du dossier, que Mme [D] [C] déclare avoir réceptionné le 18/01/2024, le courrier en date du 12 janvier 2024 d’accusé de réception de son recours par la commission de recours amiable rédigé en ces termes :
« Madame,
Nous accusons réception le 29 novembre 2023 de votre lettre du 22 novembre 2023, adressée à Monsieur le président de la commission de recours amiable.
Votre correspondance a retenu toute notre attention et nous allons tout mettre en 'uvre pour traiter votre contestation réitérée dans les meilleurs délais.
Toutefois, nous vous rappelons cependant que l’article R. 142-6 du code de la sécurité sociale prévoit que le silence gardé par la commission de recours amiable pendant 2 mois suivant la date de réception de la contestation par notre organisme, équivaut à une décision implicite de rejet de la réclamation.
À l’expiration de ce délai de 2 mois après réception du présent courrier, et sans réponse de la commission, vous disposerez d’un nouveau délai de 2 mois pour saisir le pôle social du tribunal judiciaire territorialement compétent, soit par simple requête déposée au secrétariat de cette juridiction, soit par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe dudit tribunal. »
Le courrier mentionne l’adresse du tribunal judiciaire de Nice pôle social compétent.
Mme [D] [C] a saisi le tribunal judiciaire de Nice, pôle social par courrier recommandé déposé le 19 janvier 2024.
Par application de l’article 641 alinéa 2 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en mois, ce délai expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de la notification qui fait courir le délai et l’article 642 du même code dispose que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Selon l’article 668 du code de procédure civile, sous réserve de l’article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre, et l’article 669 du même code stipule que la date de l’expédition d’une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d’émission. La date de la remise est celle du récépissé ou de l’émargement. La date de réception d’une notification faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception est celle qui est apposée par l’administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.
Mme [D] [C] a été informée par courrier de la commission de recours amiable, qu’elle reconnaît avoir reçu le 18 janvier 2024, des voies de recours et des délais pour les exercer, soit en l’espèce le délai de deux mois à compter de la date à laquelle la commission de recours amiable a reçu sa contestation, soit le 29 novembre 2023.
La commission disposait donc d’un délai allant jusqu’au 29 janvier 2024 pour rendre sa décision. En l’absence de décision rendue à cette date, le délai pour saisir le tribunal commençait à courir à compter du 30 janvier 2024 pour Mme [D] [C].
Or, il est démontré par le cachet de la poste, qu’elle a saisi le tribunal judiciaire le 19 janvier 2024, soit avant que la commission n’ait pu rendre une décision explicite ou implicite (silence gardé).
C’est donc à bon droit, malgré l’erreur purement matérielle de date portée sur l’ordonnance (18 janvier 2024 au lieu du 19 janvier 2024), que le recours de Mme [D] [C] a été déclaré manifestement irrecevable.
L’ordonnance sera confirmée.
Mme [D] [C] qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance du 27 mai 2024 d’irrecevabilité manifeste,
Condamne Mme [D] [C] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Vie privée ·
- Passeport ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Prolongation
- Marque ·
- Sociétés ·
- Droit de préférence ·
- Juge-commissaire ·
- Contrat de licence ·
- Ès-qualités ·
- Cession ·
- Liquidateur ·
- Recours ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rémunération ·
- Créance ·
- Employeur ·
- Rappel de salaire ·
- Travail ·
- Jugement ·
- Prime d'ancienneté ·
- Modification unilatérale ·
- Demande ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Consorts ·
- Vente ·
- Rente ·
- Adresses ·
- Testament ·
- Réintégration ·
- Épouse ·
- Bien immobilier ·
- Valeur ·
- Immobilier
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Assurances ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Intérêt ·
- Médecin du travail ·
- Sociétés ·
- Titre
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Sociétés ·
- Caducité ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Voie de fait ·
- Référé ·
- Machine ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Avis ·
- Signification ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Observation ·
- Profession
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Publicité foncière ·
- Radiation ·
- Commandement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Mainlevée ·
- Formalités ·
- Enregistrement ·
- Saisie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Salariée ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Viande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Titre ·
- Reconnaissance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêts conventionnels ·
- Prêt ·
- Remboursement ·
- Surendettement ·
- Fiche
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Véhicule ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Instance ·
- Jugement ·
- Martinique ·
- Demande ·
- Immatriculation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Pays ·
- Tribunal judiciaire ·
- Estonie ·
- Légalité ·
- Asile ·
- Interprète ·
- Contestation ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.