Infirmation partielle 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 11 déc. 2025, n° 24/18576 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/18576 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité, 11 juillet 2024, N° 24/18576;24/02098 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/18576 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKJ6A
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 juillet 2024 – Juridiction de proximité de [Localité 9] – RG n° 24/02098
APPELANTE
La société de droit étranger VOLKSWAGEN BANK GMBH prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5][Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Karine ALTMANN de la SELEURL AL-TITUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : E2070
INTIMÉ
Monsieur [V] [D]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 13 mars 2021, la société Volkswagen Bank Gesellschaft mit Beschraenkter Haftung ci-après société Volkswagen Bank, a consenti à M. [V] [D] une location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque Volkswagen modèle Tiguan au prix au comptant de 44 437,76 euros TTC, remboursable avec un premier loyer de 2 500 euros puis 47 loyers de 724,76 euros chacun avec une option d’achat au terme de la location fixée à la somme de 17 900 euros.
Plusieurs loyers n’ayant pas été honorés, la société Volkswagen Bank a entendu résilier le contrat.
Saisi le 2 janvier 2024 par la société Volkswagen Bank d’une demande tendant au paiement du solde dû au titre du contrat, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis a, par un jugement réputé contradictoire en date du 11 juillet 2024 auquel il convient de se reporter :
— déclaré l’action recevable,
— constaté la résiliation du contrat,
— rejeté la demande en paiement,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts,
— ordonné à M. [D] de restituer à la société Volkswagen Bank le véhicule dans un délai de huit jours à compter de la signification de la décision et dit qu’à défaut, la société poursuivante pourra le faire appréhender dans tout lieu et dans toutes mains où il se trouvera au besoin avec assistance de la force publique,
— rejeté la demande d’astreinte,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné M. [D] aux dépens.
Après avoir vérifié et admis la recevabilité de l’action en paiement au regard de la forclusion et admis la régularité de la déchéance du terme du contrat, et pour déchoir le loueur de son droit à intérêts, le juge a relevé que la copie du contrat produite ne permettait pas vérifier que le corps huit d’imprimerie avait bien été utilisé par application des dispositions de l’article R. 312-10 du code de la consommation.
Pour débouter la société requérante de sa demande en paiement, il a relevé que l’historique de compte communiqué était illisible et ne permettait pas de vérifier le montant de la créance, les loyers encaissés ou les paiements rejetés.
Il a en revanche accueilli la demande de restitution du véhicule face à un contrat régulièrement résilié.
Suivant déclaration enregistrée électroniquement le 31 octobre 2024, la société Volkswagen Bank a interjeté appel du jugement.
Aux termes de son unique jeu de conclusions, déposé électroniquement le 29 janvier 2025, elle demande à la cour de :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes liées aux intérêts au taux conventionnel, en paiement et au prononcé d’une d’astreinte liée à la restitution du véhicule et statant à nouveau,
— à titre principal, de condamner M. [D] à lui payer la somme de 39 965,61 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2023,
— à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation du contrat et de le condamner à lui payer la somme de 39 965,61 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de résiliation judiciaire du contrat,
— en tout état de cause, d’ordonner à M. [D] de lui restituer le véhicule loué dans les huit jours de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard
— de dire qu’à défaut de restitution, elle pourra faire saisir le véhicule en tout lieu où il se trouvera par le ministère de tel « huissier de justice » de son choix, lequel pourra se faire assister de la [Localité 8] Publique,
— de condamner M. [D] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Elle demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, car elle indique produire à hauteur d’appel l’original du contrat signé par les parties lequel démontre qu’elle a bien respecté les dispositions de l’article R. 312-10 du code de la consommation.
Elle indique produire à hauteur d’appel un décompte actualisé parfaitement lisible justifiant de la somme due et réclame l’application du taux conventionnel.
Elle requiert le prononcé d’une astreinte en rappelant que le fait de soumettre le débiteur à une astreinte est de nature à s’assurer de la restitution effective du véhicule.
La déclaration d’appel a été signifiée à M. [D] par acte délivré le 4 décembre 2024 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et les conclusions de l’appelante par acte délivré le 17 février 2025 selon des modalités identiques. Il n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 29 octobre 2025 pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 décembre 2025.
A l’audience, la cour a constaté que le dossier communiqué par la banque ne contenait pas la notice d’information remise à l’emprunteur ni les pièces de solvabilité. Il a demandé au conseil de l’appelant de faire parvenir ces pièces avant le 14 novembre 2025 et de faire toutes observations utiles sur la déchéance du droit aux intérêts encourue sur le fondement des articles L. 312-29 et L. 312-16 du code de la consommation.
Le 4 novembre 2025, le conseil de l’appelante a fait parvenir à la cour des pièces complémentaires et notamment une copie en couleur de l’offre de contrat, un bulletin de salaire au nom de M. [D] pour le mois de janvier 2021 et la notice d’information relative à l’assurance outre la fiche d’information et de conseil en assurance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Au regard de sa date de conclusion, c’est à juste titre que le premier juge a fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016.
Le contrat de location avec option d’achat d’un véhicule automobile est assimilé à une opération de crédit en application des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation.
La recevabilité de l’action n’est pas discutée à hauteur d’appel de sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point. Il en est de même de la régularité de la déchéance du terme du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Le premier juge a privé la société Volkswagen Bank, de son droit à intérêts pour ne pas avoir communiqué l’original du contrat qui lui aurait permis de déterminer si les dispositions des articles L. 312-18 et R. 312-10 du code de la consommation avaient bien été respectées.
À l’appui de sa demande, l’appelante produit aux débats une copie en couleur de l’offre de contrat dotée d’un bordereau de rétractation parfaitement lisible, paginée de 1 à 10 et signée par M. [D] ainsi que l’adhésion au contrat d’assurance, un courrier du 8 avril 2021 récapitulant les conditions d’octroi de la location, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées signée, la notice d’information relative à l’assurance, la fiche de dialogue signée, la copie de la pièce d’identité de M. [D] (passeport) la copie d’une facture Free, la copie d’un bulletin de salaire du mois de janvier 2021, le plan de financement, le justificatif de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers du 11 mars 2021, la facture du véhicule du 2 avril 2021, le procès-verbal de réception du véhicule signé par le locataire le 2 avril 2021 et le certificat provisoire d’immatriculation du véhicule.
S’il est exact qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne définit précisément le corps 8 ou n’exclut le point PICA, pour autant, lorsque le législateur français a légiféré le 24 mars 1978 dans le domaine du droit de la consommation, il s’est référé implicitement à la norme typographique française et donc au point Didot.
Le corps huit correspond à 3 mm en points Didot. Le point de référence à multiplier par 8 reste le point Didot (soit 0,375), d’où une police de caractères d’au moins trois millimètres (car : 0,375'x8 = 3'mm). Il suffit, pour s’assurer du respect de la prescription réglementaire, de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
La vérification opérée à hauteur d’appel sur l’exemplaire du contrat produit permet de dire que la société Volkswagen Bank a bien respecté les dispositions relatives à la hauteur des caractères du contrat.
Le loueur justifie ainsi du respect des obligations contractuelles et précontractuelles d’information. Partant le jugement doit être infirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts.
Sur les sommes dues
L’appelante produit la mise en demeure préalable par pli recommandé du 9 août 2023 réclamant le paiement d’une somme de 9 327,56 euros correspondant à 11 échéances impayées du 5 septembre 2022 au 5 juillet 2023 sous huitaine sous peine de voir le contrat résilié.
Comme indiqué, l’appelante est donc bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité de sommes dues.
Selon l’article L. 312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l’exécution, par l’emprunteur, d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 (anciennement 1152) du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Cette indemnité est définie par l’article D. 312-18 comme la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
Le décret précise que la valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié.
Il ressort explicitement de l’article L. 312-40 précité que l’indemnité litigieuse est une pénalité susceptible de réduction par le juge si elle présente un caractère manifestement excessif.
En l’espèce, et en l’absence de déchéance du droit aux intérêts, l’appelante demande le paiement de la somme de de 39 965,61 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2023 correspondant selon le décompte qu’elle produit en pièce 15 à la somme de 9 421,88 euros au titre des loyers impayés du 5 septembre 2022 au 5 septembre 2023 outre celle de 451,39 euros au titre des intérêts à 4,22 % l’an sur les échéances impayées, et celle de 24 073,87 euros TTC au titre des loyers restant dus à la date de résiliation et celle de 6 018,47 euros TTC au titre de la valeur résiduelle du véhicule non restitué.
Les loyers échus impayés sont justifiés pour 9 421,88 euros. En revanche, les intérêts calculés sur ces échéances impayées à un taux de 4,22 % l’an ne sont pas justifiés au regard des stipulations contractuelles qui évoquent l’application du taux légal.
L’indemnité de résiliation peut être fixée à la somme de 25 076,95 euros HT soit 20 061,56 +5 015,39 euros, les textes susvisés ne prenant en compte que les sommes dues hors taxes.
M. [D] est redevable d’une somme de 34 498,83 euros assortie des intérêts calculés au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 août 2023. Il doit être condamné au paiement de cette somme, le jugement ayant rejeté la demande en paiement devant être infirmé.
Le jugement a fait droit à la demande de restitution du véhicule, avec possibilité de le faire appréhender sans astreinte, ce qui doit être confirmé.
Il convient de préciser au dispositif de la présente décision que le produit de la vente du véhicule devra venir en déduction des sommes dues.
Sur les autres demandes
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont confirmées.
En revanche rien ne justifie que M. [D] soit condamné aux dépens d’appel, alors que n’ayant jamais été représenté ni en première instance, ni en appel, il n’a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La société Volkswagen Bank conservera donc la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et rejeté la demande en paiement ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts ;
Condamne M. [V] [D] à payer à la société Volkswagen Bank Gesellschaft mit Beschraenkter Haftung une somme de 34 498,83 euros assortie des intérêts calculés au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 août 2023 ;
Dit que le prix de revente du véhicule viendra en déduction des sommes dues ;
Rejette le surplus des demandes ;
Laisse les dépens de l’appel à la charge de la société Volkswagen Bank Gesellschaft mit Beschraenkter Haftung ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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