Confirmation 12 mars 2024
Confirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 12 déc. 2024, n° 24/03723 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/03723 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 mars 2024, N° 23/01525 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT DE DEFERE
DU 12 DECEMBRE 2024
ph
N°2024/ 409
Rôle N° RG 24/03723 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMYTS
S.C.I. PFMC
C/
[L] [E]
[O] [U] épouse [E]
[W] [K]
[R] [K]
[T] [S]
[M] [N]
[I] [D] épouse [Z]
[X] [Y]
[F] [K]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
SCP CHARLES TOLLINCHI – CORINNE PERRET-VIGNERON
Me Henri VIGUIER
SELARL CABINET LA BALME
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du conseiller de la chambre 1.5 de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 12 Mars 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01525.
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ
S.C.I. PFMC, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Michaël HAUTOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
DEFENDEURS AU DÉFÉRÉ
Monsieur [L] [E]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Grégory PILLIARD de l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Christelle LEROY, avocat au barreau de TOULON, plaidant
Madame [O] [U] épouse [E]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Grégory PILLIARD de l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Christelle LEROY, avocat au barreau de TOULON, plaidant
Monsieur [W] [K], agissant en son nom personnel et venant aux droits de feue [R] [K], sa mère, décédée le 25/03/2023
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Henri VIGUIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [T] [S] agissant en son nom personnel et venant aux droits de feue [R] [K], sa mère, décédée le 25/03/2023
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Henri VIGUIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [M] [N]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Cyrille LA BALME de la SELARL CABINET LA BALME, avocat au barreau de TOULON
Madame [I] [D] épouse [Z]
demeurant [Adresse 2]
défaillante
Madame [X] [Y]
demeurant [Adresse 4]
défaillante
PARTIE INTERVENANTE
Mademoiselle [F] [K] intervenante volontaire par constitution du 20.11.23 en sa qualité de nue- proprietaire en vertu d’un acte de donation du 19/10/2023
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Henri VIGUIER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Marc MAGNON, Président, et Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Patricia HOARAU, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024.
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration du 20 janvier 2023, la SCI PFMC a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulon le 14 octobre 2022, en intimant M. [L] [P] [E], Mme [A] [U] épouse [E], M. [W] [K], Mme [R] [K], Mme [T] [S], M. [M] [N], Mme [I] [D] [Z], Mme [X] [Y].
Par avis transmis par le greffe le 4 avril 2023, le conseil de l’appelante a fait l’objet d’un avis de caducité partielle de la déclaration d’appel et a été invité à faire ses observations sur l’absence de signification de la déclaration d’appel dans le mois de l’avis du greffe, adressé le 3 mars 2023, concernant alors « [L] [P] [E], [A] [U] épouse [E], [W] [K], [R] [K], [T] [S], [I] [D] épouse [Z], [X] [Y] ».
Par avis transmis par le greffe le 21 avril 2023, le conseil de l’appelante a été invité à adresser ses observations écrites sur l’absence de notification de ses conclusions dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 mai 2023 le conseil de l’appelante a fait état d’une situation relevant de la force majeure pour expliquer l’absence de notification de ses conclusions.
Par ordonnance d’incident du 12 mars 2024, le conseiller de la mise en état :
— a déclaré la déclaration d’appel de la SCI PFMC caduque,
— a condamné la SCI PFMC aux dépens,
— a rejeté les demandes formées au titre de de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête en déféré déposée et notifiée sur le RPVA le 22 mars 2024, la SCI PFMC demande à la cour de :
Vu les articles 916 et 910-3 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces produites,
— déclarer le déféré recevable et fondé en droit,
— réformer l’ordonnance querellée du 12 mars 2024 en ce qu’elle a déclaré la déclaration d’appel caduque,
— déclarer l’appel principal recevable,
— réserver les dépens.
La SCI PFMC soutient :
— que le déféré est recevable puisque l’ordonnance querellée met fin à l’instance,
— que la jurisprudence récente a considérablement évolué sur l’appréciation de la force majeure (Cass. 2e Civ., 17 mai 2023, n° 21-21361),
— que la réforme de la procédure d’appel telle que prévue par le décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, modifie la définition de la force majeure désormais considérée comme étant « une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable »,
— que la même réforme prévoit la possibilité d’une prorogation des délais pour conclure,
— que le certificat médical produit est univoque quant à une impossibilité d’exercer pleinement son activité professionnelle, conduisant de ce fait à expliquer le défaut de conclusions dans le délai imparti,
— que le cabinet d’avocat est une entreprise individuelle sans collaborateur, ni associé ou secrétariat susceptible de suppléer l’avocat dans la rédaction de conclusions.
Par conclusions sur déféré signifiées et déposées sur le RPVA le 29 août 2024, M. [M] [N] demande à la cour de :
Vu les articles 15,16, 908 et 911-1 du code de procédure civile,
— débouter la SCI PFMC de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer l’ordonnance d’incident rendue le 12 mars 2024 par le conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’Aix-en-Provence,
— condamner la SCI PFMC à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile exposée dans le cadre de la procédure de déféré,
— condamner la SCI PFMC aux entiers dépens.
M. [M] [N] fait valoir :
— que l’ordonnance est parfaitement motivée en fait et en droit,
— que les problèmes de santé du conseil de l’appelante ne peuvent en aucun cas, constituer un cas de force majeure,
— qu’il est incontestable que la SCI PFMC devait notifier ses conclusions d’appel au plus tard le 20 avril 2023 et que la cour constatera que la SCI PFMC a attendu le 12 juillet 2023 pour notifier ses conclusions sur le fond.
Par conclusions sur déféré signifiées et déposées sur le RPVA le 30 septembre 2024, M. [L] [E] et Mme [O] [U] épouse [E] demandent à la cour de :
— déclarer irrecevable, à tout le moins infondée, la SCI PFMC à solliciter de la cour qu’elle réforme l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 12 mars 2024,
— confirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 12 mars 2024,
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel,
— déclarer irrecevable, à tout le moins infondée, la SCI PFMC à solliciter de la cour qu’elle déclare l’appel principal recevable,
— rejeter la demande présentée par la SCI PFMC tendant à voir déclarer l’appel principal recevable,
— condamner la société PFMC à leur payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [L] [E] et Mme [O] [U] épouse [E] soutiennent :
— que les termes du certificat médical établi, le 10 juillet 2023, par le Docteur [C] [V], à la requête de l’avocat de l’appelante, sont contredits par ses propres actes de procédure,
— le conseiller de la mise en état a constaté que l’appel de la SCI PFMC datait du 20 janvier 2023, c’est-à-dire à un moment où prétendument l’avocat de l’appelante n’aurait pu exercer sa profession,
— cette énonciation de l’ordonnance du conseiller de la mise en état, fait foi jusqu’à inscription de faux,
— que la violation du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui et de la règle de l’estoppel constitue une fin de non-recevoir,
— les mentions de la déclaration d’appel indiquent qu’il a été formé le 20 janvier 2023,
— l’appelante ne peut pas soutenir que le cabinet de son avocat n’aurait notamment pas de secrétariat alors que celui-ci avait écrit au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, selon message RPVA du 13 juin 2022, dans le cadre de l’instance ayant donné lieu au jugement dont appel,
— que la question de la recevabilité de l’appel n’a pas été abordée, ni tranchée devant le conseiller de la mise en état.
M. [W] [K] et Mme [T] [K] ont constitué avocat en leur nom personnel et venant aux droits de feue [R] [K], leur mère décédée le 25 mars 2023, sans conclure sur le déféré. Il en est de même pour Madame [F] [K], intervenue volontairement selon acte de constitution du 20 novembre 2023.
Mme [I] [D] épouse [Z] a été assignée devant la cour d’appel par M. et Mme [E], par acte du 13 novembre 2023, déposé en l’étude de l’huissier.
Mme [X] [Y] veuve [D] a été assignée par M. et Mme [E], par acte du 10 novembre 2023, déposé en l’étude.
L’arrêt non susceptible d’appel, sera rendu par défaut en application de l’article 474 du code de procédure civile, en l’état de l’absence de constitution d’avocat par des parties, non citées à leur personne.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la caducité de la déclaration d’appel
Aux termes de l’article 910-3 du code de procédure civile, dans la rédaction en vigueur à la date de la déclaration d’appel, en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l’application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.
L’article 908 du code de procédure civile à la même date, dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
La question est celle de la caractérisation de la force majeure définie comme une circonstance non imputable au fait de la partie qui l’invoque et qui revêt pour elle un caractère insurmontable.
Le conseil de la SCI PFMC, qui argue de la force majeure et sur qui pèse la charge de la preuve de la caractérisation de la force majeure, verse aux débats un certificat médical daté du 10 juillet 2023, qui énonce : « au cours de la période du 1er JANVIER 2023 au 30 AVRIL 2023, l’état de santé de [B] [H] ne lui a pas permis d’exercer pleinement son activité professionnelle », ainsi que sa situation au répertoire SIRENE relatant qu’il est entrepreneur individuel.
De leur côté, M. et Mme [E] produisent à l’appui de la confirmation de l’ordonnance du conseiller de la mise en état, un message RPVA du 13 juin 2022 rédigé ainsi à l’attention du greffier du tribunal judiciaire de Toulon par « Le secrétariat/Pour Me [H] » : « Je suis informée ce matin par l’épouse de Me [H] que ce dernier a fait un malaise vagal hier soir ce qui a nécessité une hospitalisation de quelques jours. De ce fait Me [H] sollicite un renvoi afin d’être présent pour l’audience de plaidoirie ».
Il est relevé que la déclaration d’appel a été effectuée le 20 janvier 2023, faisant courir un délai de trois mois pour le dépôt des conclusions d’appelant, qui expirait le jeudi 20 avril 2023.
En l’état des seuls éléments communiqués par l’appelante, il existe un doute sur le caractère insurmontable des problèmes de santé attestés par le certificat médical entre le 1er janvier et le 30 avril 2023, au regard de l’obligation de conclure dans des délais contraints, alors que la déclaration d’appel a été faite au cours même de cette période et que le simple fait d’être entrepreneur individuel ne signifie pas absence de salarié, ce qui est d’ailleurs contredit par l’une des pièces adverse faisant état de l’existence d’un secrétariat.
L’existence d’un cas de force majeure n’étant pas démontré, il y a lieu de conclure à la caducité de la déclaration d’appel et de confirmer l’ordonnance déférée.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution de l’incident, il convient de confirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état.
La SCI PFMC qui succombe sera condamnée aux dépens. Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [N] et de M. et Mme [E] les frais exposés pour les besoins du déféré, non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance rendue le 12 mars 2024 par le magistrat de la mise en état ;
Y ajoutant,
Condamne la SCI PFMC aux dépens ;
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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