Confirmation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. civils, 10 févr. 2026, n° 25/06679 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/06679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. MAINTENANCE GLOBAL FRANCE, S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE, Société MAINTENANCE IBERICA |
Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°8
N° RG 25/06679 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WHQT
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE
C/
S.A.S. MAINTENANCE GLOBAL FRANCE
S.E.L.A.R.L. [I] ET ASSOCIES – MANDATAIRES JUDICIAIRES
Société MAINTENANCE IBERICA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pelois
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 10 FEVRIER 2026
Monsieur Thomas VASSEUR, premier président de chambre délégué par ordonnance de monsieur le premier président,
GREFFIER
Madame Julie ROUET, lors des débats et Madame Elise BÉZIER lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 20 janvier 2026
ORDONNANCE
Contradictoire, prononcée publiquement le 10 février 2026, par mise à disposition date indiquée à l’issue des débats
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 28 novembre 2025
ENTRE :
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de RENNES sous le numéro 316.137.959, agissant poursuites et diligence de son Président domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Cyril DUTEIL de la SELAS SELAS CABINET GRIFFITHS DUTEIL ROCHE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, et par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, avocat au barreau de RENNES
ET :
S.A.S. MAINTENANCE GLOBAL FRANCE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de TOULOUSE sous le numéro 853.180.131, prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 6]
S.E.L.A.R.L. [I] ET ASSOCIES – MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [Z] [J], es qualité de mandataire judiciaire de la société MAINTENANCE GLOBAL FRANCE et actuellement commissaire à l’exécution du plan
[Adresse 2]
[Localité 5]
Société MAINTENANCE IBERICA, société de droit étranger, inscrite au RC de MADRID sous le numéro A800.899.07, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 4] – ESPAGNE
Toutes trois représentées par Me Wilfried KLOEPFER de la SELEURL WK AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE et par Me Sylvie PELOIS, avocate au barreau de Rennes
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 23 septembre 2025, le tribunal de commerce de Rennes a notamment et en substance :
rejeté l’exception de nullité soulevée par la société Maintenance Global France (MGF) ;
débouté la société Eiffage Construction Bretagne en sa demande d’expertise ;
débouté la société Eiffage Construction Bretagne de sa demande d’admission au passif de la société Maintenance Global France à hauteur de la somme de 3.223.045,89 euros ;
débouté la société Eiffage Construction Bretagne de toutes ses demandes de levée de réserves portant sur un défaut issu de calculs et d’études de conception, ainsi que de ses demandes de levée de réserves portant sur les travaux confiés à MGF et substitués soit à elle-même, soit à la société Asterm ;
condamné la société Maintenance Global France à lever les réserves d’exécution qui lui incombent ;
débouté la société Eiffage Construction Bretagne en sa demande d’astreinte sur les levées de réserves et sur la fourniture du dossier des ouvrages exécutés ;
condamné la société Eiffage Construction Bretagne à payer à la société Maintenance Global France la somme de 115.814,47 euros, majorée d’un intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement, au titre des situations de travaux n°25 et 26 ;
condamné la société Eiffage Construction Bretagne à payer à la société Maintenance Global France la somme de 27.880 euros, majorée d’un intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement, au titre des travaux supplémentaires au motif de 'acceptés’ ;
condamné la société Eiffage Construction Bretagne à payer à la société Maintenance Global France la somme de 37.270 euros, majorée d’un intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement, au titre des travaux supplémentaires au motif de 'désordres’ ;
débouté la société Maintenance Global France de ses demandes d’indemnité d’un montant de 211.808 euros au titre des travaux supplémentaires au motif du 'respect de règles de l’art’ et d’un montant de 502.898,57 euros au titre de l’imprévision ;
débouté la société Maintenance Global France de sa demande de dommages-intérêts du montant de 35.764 euros ;
condamné la société Eiffage Construction Bretagne à payer à la société Maintenance Global France la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
fait droit à l’exécution provisoire du jugement.
La société Eiffage Construction Bretagne a interjeté appel de ce jugement le 10 octobre 2025 et ce dossier a été enrôlé sous le RG n°25/05606, pendant devant la 4ème chambre de la cour d’appel de Rennes.
Par acte du 28 novembre 2025, la société Eiffage Construction Bretagne a fait assigner les sociétés Maintenance Global France, [I] et Associés et Maintenance Iberica devant la juridiction du premier président de la cour d’appel de Rennes afin que soit ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 23 septembre 2025 et, subsidiairement, la consignation des sommes auxquelles elle a été condamnée.
Appelée une première fois à l’audience du 6 janvier 2026, l’affaire a été renvoyée au 20 janvier 2026, à la demande de la société Eiffage Construction Bretagne, afin de répondre aux conclusions de son adversaire.
Lors de l’audience du 20 janvier 2026, la société Eiffage Construction Bretagne, développant les termes de ses conclusions n° 2 remises par voie électronique le 19 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont développés, demande à la juridiction du premier président de :
suspendre l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 23 septembre 2025 par le tribunal de commerce de Rennes s’agissant des chefs de condamnation prononcés à l’encontre de la société Eiffage Construction Bretagne ;
Vu les dispositions de l’article 521 du code de procédure civile :
autoriser la société Eiffage Construction Bretagne à consigner la somme de 180.964,47 euros due en exécution du jugement rendu le 23 septembre 2025 par le tribunal de commerce de Rennes à la société Maintenance Global France entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Rennes ;
condamner la société Maintenance Global France en tous les dépens ;
condamner la société Maintenance Global France à verser à la société Eiffage Construction Bretagne une indemnité de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés Maintenance Global France, Maintenance Iberica et [I] et associés, cette dernière agissant comme mandataire judiciaire et commissaire à l’exécution du plan, développant les termes de leurs conclusions du 19 janvier 2026 également, auxquelles il est également renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés, demandent à la juridiction du premier président de :
débouter la société Eiffage Construction Bretagne de sa demande tendant à la suspension de l’exécution provisoire du jugement entrepris, faute pour elle d’établir l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, et de conséquences manifestement excessives, conformément aux exigences de l’article 514-3 du code de procédure civile ;
débouter la société Eiffage Construction Bretagne de sa demande subsidiaire tendant à la consignation de la somme de 180.964,47 euros en exécution du jugement ;
condamner la société Eiffage Construction Bretagne à payer à la société Maintenance Global France et à la société Maintenance Iberica, la somme globale de 3.000,00 euros au titre des frais irrépétibles, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Sylvie Pelois, avocat, qui pourra les récupérer sur son offre de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
condamner la société Eiffage Construction Bretagne à supporter les sommes découlant de l’application de l’article A. 444-32 du code de commerce dans l’hypothèse d’un recours à l’exécution forcée de la décision à intervenir.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur une demande de précision qui a été faite à l’audience, la société Eiffage a indiqué que la demande de consignation est bien subsidiaire à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, de sorte qu’il convient d’examiner chacune d’elles successivement.
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, pris en son premier alinéa, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Le deuxième alinéa de cet article prévoit que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En l’espèce, cette fin de non recevoir n’est pas invoquée et la société Eiffage a souligné qu’elle a demandé en première instance à ce que soit écartée l’exécution provisoire s’agissant des chefs de condamnation la concernant.
Pour autant, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire doit être rejetée car elle ne répond à aucune des deux conditions précitées.
S’agissant de l’existence d’un moyen sérieux d’infirmation ou d’annulation, la société Eiffage expose en premier lieu que son adversaire dispose d’une délégation parfaite de sorte que seul le maître d’ouvrage, à savoir le centre hospitalier de [Localité 11], serait le débiteur. Cependant, il demeure que le délégué, qui est le centre hospitalier de [Localité 11], n’a pas accepté de manière expresse la délégation de paiement et la société Eiffage ne donne pas d’explication à ce mutisme qui a jusqu’à présent été opposé par le maître d’ouvrage.
De même, la société Eiffage indique que ses silences pendant les 15 jours à la suite des réceptions de pièces justificatives jointes aux factures aboutissent à des acceptations tacites de sa part et au droit d’obtenir le paiement direct du maître de l’ouvrage. Il demeure que le fait de s’en remettre à cette simple acceptation tacite sans elle-même coopérer lorsqu’elle reçoit les situations de travaux et les factures de son sous-traitant témoigne de ce qu’elle ne s’attache pas à favoriser le règlement des sommes par le maître de l’ouvrage.
S’agissant du paiement des travaux supplémentaires ne relevant pas de l’assiette du paiement direct, la société Eiffage considère que la société Maintenance Global France aurait dû agir en responsabilité quasi délictuelle à l’encontre de l’entreprise titulaire du lot électricité alors même que certains de travaux supplémentaires apparaissent susceptibles d’être considérés comme étant imputables à la société Eiffage elle-même.
Il ne saurait être question, dans le cadre de la présente instance en référé, de statuer sur l’ensemble des moyens de droit développés par la société Eiffage d’une manière aussi approfondie que dans le cadre de l’instance au fond à venir mais il sera seulement relevé que les moyens les plus importants qui sont invoqués font eux-mêmes l’objet d’une critique non dénuée de fondement de la part de la société Maintenance Global France.
Bien naturellement, la présente appréciation sur l’absence de moyen sérieux d’infirmation ou d’annulation ne vaut que dans le cadre de cette instance en référé et elle ne saurait en rien permettre de présager des chances de succès de l’appel qui a été interjeté et qui sera examiné par la 4ème chambre de la cour de céans, sans que la présente ordonnance ne soit en aucune façon prise en considération.
Au surplus, indépendamment même de cette appréciation sur la condition de l’existence d’un moyen sérieux, la société Eiffage ne rapporte pas davantage les circonstances permettant de retenir que l’exécution provisoire du jugement entrepris la placerait face à des conséquences manifestement excessives.
En effet, les conséquences manifestement excessives invoquées par la société Eiffage, qui tiennent au risque d’un défaut de restitution des sommes auxquelles elle a été condamnée, ne peuvent être prises en compte sans que ne soit corrélativement examiné l’impact qu’aurait l’arrêt de l’exécution provisoire demandée. Or, à cet égard, s’il était fait droit à la demande de la société Eiffage qui demande un arrêt de l’exécution provisoire sur les seuls chefs de condamnation la concernant, sans que pour autant la société Maintenance Global France puisse elle-même se prévaloir d’un quelconque arrêt de l’exécution provisoire, celle-ci serait placée dans une situation de déséquilibre, en devant effectuer de nombreux travaux relatifs à des réserves sans obtenir les paiements qui lui sont jusqu’à présent dus. Dans le cadre de ce contrôle de proportionnalité des conséquences résultant d’un arrêt de l’exécution provisoire au profit de la seule société Eiffage, une telle décision serait elle-même génératrice de conséquences manifestement excessives à l’égard de la société Maintenance Global France.
Dès lors, la société Eiffage ne rapporte pas la condition tenant aux conséquences manifestement excessives résultant de l’exécution provisoire des chefs de condamnation la concernant.
Aussi convient-il de rejeter sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Sur la demande de consignation :
Si la société Eiffage ne rapporte pas la preuve des conséquences manifestement excessives compte tenu du contrôle de proportionnalité ci-avant, il demeure que la société Maintenance Global France ne donne en l’état que de faibles garanties quant à la restitution des fonds.
En effet, cette société indique avoir fait l’objet d’un jugement du 1er septembre 2025 par lequel le tribunal de commerce de Toulouse a arrêté un plan d’apurement du passif. Ce point n’est pas contesté (même si la pièce n° 48 supposée correspondre à ce jugement selon le bordereau annexé aux conclusions de la société Maintenance Global France n’a pas été trouvée dans le dossier de plaidoirie qui a été communiqué par la société Maintenance Global France).
Il convient de tenir compte de ce que la société Eiffage est elle-même en partie la cause de la situation de fragilité qu’elle dénonce en la société Maintenance Global France, qui indique de surcroît avoir pris l’initiative pour ce qui la concerne d’exécuter le jugement dont appel en procédant à la levée des réserves d’exécution qui lui incombe (page 31 de ses conclusions), sans être contredite sur ce point par la demanderesse à la présente instance. Pour autant, il convient de tenir également compte de ce que la société Maintenance Global France ne méconnaît pas générer un passif de plus d’un million d’euros, dont certes plus de la moitié est détenue par sa société mère qui a pris un engagement d’abandon de créances en tant que de besoin (étant observé que la pièce n° 49 correspondant à son compte d’exploitation n’a pas non plus été trouvée dans le dossier de la société Maintenance Global France entre ses pièces n° 48 et 50). Quoi qu’il en soit, la société Maintenance Global France ne fait pas état d’une information erronée lorsque la société Eiffage indique que son résultat d’exploitation pour l’année 2024 est de – 201.124 euros et que son résultat net pour cette même année est de – 204.509 euros.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il convient d’ordonner une consignation, mais seulement partielle, des sommes auxquelles la société Eiffage a été condamnée, à hauteur de 80.000 euros, le reste des sommes auxquelles elle a été condamnée demeurant dû.
Sur la médiation :
L’article 21 du code de procédure civile dispose, en son premier alinéa, qu’il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté à l’affaire.
Par ailleurs, l’article 1533 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation et l’article 1534 dispose que la médiation peut être ordonnée même en référé, comme au cas d’espèce.
En l’espèce, s’agissant d’un litige éminemment évolutif en considération notamment de l’avancement du chantier, de la levée progressive des réserves et des règlements susceptibles d’intervenir de la part du maître de l’ouvrage, il convient d’ordonner aux parties de rencontrer un médiateur, une mesure de médiation pouvant se dérouler pendant le cours de l’instance d’appel, sans préjudice de celle-ci, car les parties sont amenées à continuer à travailler ensemble et que le fait de statuer sur leur différend à un temps arrêté n’est pas nécessairement significatif de l’évolution de leurs obligations réciproques l’une envers l’autre.
Il convient dès lors d’enjoindre les parties à rencontrer un médiateur.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la société Eiffage ;
Autorisons la société Eiffage à consigner la somme de 80.000 euros auprès de la Caisse des dépôts et consignations, dans un délai d’un mois à compter de la délivrance de la copie exécutoire de la présente ordonnance ;
Disons que faute de consignation dans ce délai, l’exécution provisoire retrouvera son entier effet ;
Disons que la Caisse des Dépôts et Consignations ne sera déliée de sa mission que sur la volonté commune des parties exprimée par une transaction ou sur présentation de l’arrêt de la cour d’appel statuant sur l’appel interjeté à l’encontre du jugement susvisé et de sa signification ;
Rejetons la demande de consignation formée par la société Eiffage au-delà de cette somme de 80.000 euros, qui ne fait dès lors l’objet d’aucun aménagement de l’exécution provisoire ;
Désignons :
M. [K] [P]
[Courriel 12]
cabinet Bermingham Expertise, [Localité 13],
[Localité 8],
Tél. : 02.99.83.88.88 ou 06. 63.15.54.43
aux fins de convoquer les parties à une réunion d’information sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation, leurs conseils en étant avisés, et ce, dans un délai de trois mois ;
Enjoignons chacune des parties d’assister à cette séance d’information sur la médiation, qui pourra se faire en tant que de besoin par visioconférence ;
Ordonnons la comparution personnelle des parties et rappelons que la présence de toutes les parties à cette réunion est obligatoire ;
Disons que le médiateur désigné informera le président de la 4ème chambre de la cour d’appel de Rennes de la suite réservée par les parties à cette injonction ;
Dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord pour recourir au processus de la médiation judiciaire, désignons M. [K] [P] à cette fin ;
Fixons la durée de la médiation à cinq mois, à compter du versement de la provision entre les mains du médiateur ;
Disons que la durée de la médiation pourra être prolongée, avec l’accord des parties, pour une période maximale de trois mois, sur demande du médiateur formulée avant l’expiration du délai ;
Fixons la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 4.000 euros qui sera versée directement entre les mains du médiateur ainsi désigné, par moitié par la société Eiffage et pour l’autre moitié par la société Maintenance Global France ;
Disons que la provision devrait être versée dans un délai d’un mois à compter de l’accord des parties de recourir à la médiation ;
Disons qu’à défaut de versement intégral de la provision dans le délai prescrit, la décision d’envoi en médiation sera caduque et l’instance se poursuivra ;
Disons que le médiateur tiendra informé le président de la 4ème chambre de la cour d’appel de Rennes des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission ;
Disons qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution litige qui les oppose ;
Disons que le rapport de mission, conforme au principe de confidentialité, sera remis au greffe ainsi qu’à chacune des parties ;
Disons qu’en cas d’accord, les parties pourront saisir le conseiller de la mise en état de la 4ème chambre de la cour d’appel de Rennes à tout moment pour faire homologuer leur accord par voie judiciaire ou faire constater le désistement de l’instance ;
Rappelons qu’en cas de désaccord, l’affaire se poursuivra dans le cadre de la mise en état ;
Laissons les dépens à la charge de chacune des parties les ayant exposés dans le cadre de la présente instance ;
Rejetons les demandes respectives des parties formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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