Confirmation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 21 janv. 2025, n° 24/01118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/01118 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 8 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[13]
EXPÉDITION à :
[I] [T] épouse [X]
[6]
Pôle social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS
ARRÊT DU : 21 JANVIER 2025
Minute n°29/2025
N° RG 24/01118 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G7R2
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 8 Avril 2024
ENTRE
APPELANTE :
Madame [I] [T] épouse [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Rachid BOUZID, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉES :
[13]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée
[6]
[Adresse 15]
[Localité 5]
Non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 NOVEMBRE 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 19 NOVEMBRE 2024.
ARRÊT :
— Réputé contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 21 JANVIER 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Le 3 avril 2023, Mme [T] a sollicité l’allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la [10] ([14]).
Sa demande ayant été rejetée par décision du 21 août 2023, Mme [T] a saisi, le 20 octobre 2023, la [9] ([7]) d’un recours contre cette décision qui a été rejeté par décision implicite née le 21 décembre 2023.
Par requête adressée le 2 janvier 2024, Mme [T] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans.
Par jugement du 8 avril 2024, le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans a :
— déclaré recevable le recours formé par Mme [T],
— rejeté la requête de Mme [T],
— confirmé la décision contestée,
— rejeté l’intégralité des demandes,
— condamné Mme [T] aux dépens de l’instance,
— rappelé que les frais de consultation du docteur [D] sont pris en charge par la [8].
Pour statuer ainsi, le tribunal a jugé recevable le recours de Mme [T] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la [7] saisie le 20 octobre 2023, relevant qu’elle avait saisi le Pôle social du tribunal judiciaire le 2 janvier 2024, soit dans le délai légal de deux mois.
Pour confirmer la décision de rejet de la demande d’AAH, le tribunal a ensuite considéré, en s’appuyant sur l’avis du médecin expert mandaté à cet effet, que Mme [T] présente un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 % mais ne justifie pas souffrir d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. A cet égard, le tribunal a retenu que d’une part, son état de santé ne l’empêchait pas d’exercer un emploi à temps partiel dans un contexte adapté sans qu’une telle adaptation ne représente une charge disproportionnée pour l’employeur, et d’autre part, que la restriction ne peut être considérée comme durable puisque l’état de santé de Mme [T] est susceptible d’amélioration.
Le jugement lui ayant été notifié le 26 avril 2024, Mme [T] a en relevé appel par courrier adressé le 17 mai 2024.
Aux termes de ses conclusions du 30 octobre 2024, Mme [T] demande de :
— la recevoir en son appel et l’y déclarer fondée,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— dire que son état de santé constitue une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi,
— juger qu’elle répond aux conditions pour être bénéficiaire de l’AAH,
— dire qu’elle est bénéficiaire de l’AAH avec effet rétroactif au 3 avril 2023,
— condamner la [13] à verser à son conseil une somme de 1 800 euros conformément aux articles 700 du Code de procédure civile et 37 de la loi de 1991 sur l’aide juridictionnelle, à charge pour lui de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridique.
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a signé l’accusé de réception le 31 juillet 2024, la [Adresse 11] n’était ni présente ni représentée à l’audience du 19 novembre 2024. Il sera donc statué par arrêt réputé contradictoire.
SUR CE, LA COUR,
Mme [T] poursuit l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a rejeté sa requête tendant à bénéficier de l’AAH.A l’appui, elle fait valoir que le tribunal a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que son état de santé ne constituait pas une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. Elle invoque les nombreuses limitations médicalement constatées telles que les troubles respiratoires, la réduction de la mobilité ou encore la nécessité d’un accompagnement pour l’accomplissement de certaines tâches de la vie quotidienne qui l’entravent fortement dans l’exercice d’un emploi et nécessiteraient des adaptations représentant une charge disproportionnée pour tout employeur.
Elle considère en outre que la décision d’octroi de l’AAH en sa faveur rendue par la [12] en date du 1er octobre 2024 vaut reconnaissance des restrictions substantielles et durables d’accès à l’emploi.
Appréciation de la Cour
Il résulte de la combinaison des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale que le bénéfice d’une allocation à adulte handicapé (AHH) est reconnu à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80 % ou dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 et 79 % avec reconnaissance, compte tenu de son handicap, d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE). Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles, lequel définit trois classes de taux d’incapacité :
— un taux inférieur à 50 % correspond à une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de la personne,
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne globale dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne,
— un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Si sans atteindre ce taux, il est reconnu une RSDAE à une personne dont le taux d’incapacité est situé entre 50 % et 79 %, cette dernière peut prétendre aux avantages consentis aux personnes handicapées présentant un taux supérieur.
L’article D. 821-1-2 du Code de la sécurité sociale précise que : 'la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles'.
En l’espèce, c’est aux termes de justes motifs et en faisant une exacte application des textes susvisés aux éléments de faits qui étaient soumis à son appréciation que le premier juge a débouté Mme [O] épouse [X] de sa demande de se voir octroyer le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés, celle-ci ne justifiant pas d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi à la date de sa demande, le 3 avril 2023.
Il suffit de rappeler qu’il résulte des éléments médicaux, examinés par le médecin consultant désigné en première instance, que les troubles respiratoires dont souffre Mme [O] épouse [X] n’empêchent pas médicalement les déplacements ni l’exercice d’un emploi dans le cadre d’un poste aménagé et à temps partiel, ses facultés cognitives étant par ailleurs normales et son état de santé pouvant également s’améliorer.
Il convient de rappeler qu’il s’agit pour le juge de la sécurité sociale d’apprécier si la décision de la maison de l’autonomie du Loiret était fondée au moment où celle-ci a été prise, ce qui ne peut se faire qu’au vu d’éléments contemporains de la demande. Or, devant la cour, Mme [O] épouse [X] ne communique aucun élément médical contemporain de la demande qui permettrait de revenir sur la décision contestée et donc d’infirmer la décision des premiers juges. De ces éléments, il découle également que la circonstance que l’allocation aux adultes handicapés lui soit désormais octroyée n’est pas de nature à remettre en cause la première décision de la [13] contestée.
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions, y compris accessoires.
En sa qualité de partie perdante, Mme [O] épouse [X] supportera également les dépens d’appel. Elle sera donc également déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 avril 2024 par le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans ;
Et, y ajoutant,
Déboute Mme [O] épouse [X] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
La condamne aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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