Confirmation 6 novembre 2025
Désistement 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 6 nov. 2025, n° 24/03107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03107 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 13 avril 2021, N° 18/00902 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/03107 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W2KJ
AFFAIRE :
S.A.S. [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AUBE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 18/00902
Copies exécutoires délivrées à :
Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [5]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AUBE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. [5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AUBE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de Paris vestiaire D2104
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Salarié de la société [5] (la société), M. [B] [S] a été victime, le 21 juillet 2017, d’un malaise cardiaque, que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, après mise en oeuvre d’une instruction, par décision du 26 décembre 2017.
La date de consolidation de l’état de santé de la victime a été fixée au 20 septembre 2020 et un taux d’incapacité permanente partielle de 80 % lui a été attribué.
Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de solliciter l’inopposabilité, à son égard, de la décision de prise en charge.
Par jugement du 13 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— déclaré opposable à la société la décision de la caisse de prendre en charge l’accident du travail de M. [S] du 21 juillet 2017 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— condamné la société aux dépens.
La société a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 24 novembre 2022, la Cour d’appel de céans a, avant dire droit, ordonné une expertise médicale pour déterminer s’il existe un lien entre l’état pathologique de la victime et l’activité professionnelle de cette dernière et si l’accident a pour cause exclusive un état pathologique antérieur, évoluant en dehors de toute relation de travail.
Le rapport d’expertise a été déposé le 29 septembre 2023 auprès du greffe de la Cour, par le docteur [Z], expert près la Cour d’appel de Versailles.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la Cour :
— de déclarer que la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel du malaise dont a été victime M. [S], le 21 juillet 2017, lui est inopposable, ce malaise étant exclusivement imputable à une cause totalement étrangère à son travail ;
— de condamner la caisse à lui rembourser la somme de 1 000 euros à titre de remboursement des frais d’expertise.
La société expose que l’expert a clairement démontré l’existence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et que la cause de l’infarctus est exclusivement étrangère au travail ; que la décision de la caisse doit lui être déclarée inopposable.
Par conclusions écrites reçues le 18 juillet 2025 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la caisse qui a été dispensée de comparution suivant ordonnance du 18 juillet 2025, demande à la Cour :
— de confirmer le jugement rendu le 13 avril 2021 par le Pôle Social du tribunal judiciaire de Nanterre en toutes ses dispositions,
— de dire et juger que la décision de prise en prise en charge du 26 décembre 2017 de l’accident du travail déclaré est légalement fondée,
— de dire et juger que la décision de prise en charge du malaise de M. [S] est opposable à la société,
— de débouter la société de 1'ensemble de ses demandes,
— de condamner la société à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société aux entiers dépens de l’instance.
La caisse invoque la présomption d’imputabilité qui s’impose dès lors qu’un fait accidentel s’est produit aux temps et lieu de travail, quelle que soit la cause de la lésion ; que tout doute de l’origine de l’affection bénéficie à la victime ; que le médecin expert a confirmé que l’accident n’a pas pour cause exclusive son état pathologique antérieur compte tenu que la présence au travail peut générer un stress, des efforts physiques, des décompensations de plaques instables…
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail que M. [S] a subi un malaise cardiaque au temps et au lieu de son travail, ce dont il ressort que l’accident litigieux est présumé être d’origine professionnelle.
L’expert a constaté que 'M. [S] avait un état antérieur latent, qui a favorisé la survenue de l’occlusion de l’artère interventriculaire antérieure responsable de l’infarctus… cet état antérieur était silencieux en terme de symptômes, d’anomalies fonctionnelles, et n’avait jusqu’alors généré aucune répercussion professionnelle ou en terme de conditions d’existence chez la victime de l’arrêt cardiaque.'
A la question 'dire si cet accident a pour cause exclusive l’état pathologique antérieur de la victime en dehors de toute relation avec le travail', l’expert conclut 'Non car la présence au travail peut générer un stress, des efforts physiques, des décompensations de plaques instables… Toutefois, l’expert n’a pas retrouvé d’élément concret qui permette de faire de manière incontestable le lien entre l’activité professionnelle et la survenue de l’arrêt cardiaque de M. [S]'.
Chaque partie invoque à son profit une partie des conclusions de l’expert pour en déduire l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ou son contraire.
Néanmoins, la présomption d’imputabilité ne se détruit pas par la preuve de l’absence d’intervention de l’activité professionnelle dans la survenance de l’accident mais par la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère. En l’absence de détermination d’une cause précise, exclusive de toute autre origine, il convient d’écarter la présomption.
En l’espèce, l’expert a bien précisé qu’il ne pouvait affirmer que l’accident a pour cause exclusive l’état antérieur pathologique de la victime car il est possible que le travail de la victime ait pu générer un stress ou un effort physique, même s’il n’en a pas trouvé trace.
Les questionnaires assuré et employeur mentionnent que M. [S] avait pour tâches habituelles de déposer des bouteilles sur un convoyeur à l’aide d’un outil semi automatique, activité qu’il accomplissait lorsqu’il s’est effondré, et mise en carton et manutention de bouteilles.
Il n’est pas possible d’exclure que ces activités, sans effort physique intensif, mais précises et portant sur des bouteilles de champagne, ont pu générer un stress à l’origine du déclenchement du malaise cardiaque de M. [S]. Or l’expert a souligné qu’une sollicitation psychologique intense du fait d’un stress identifié au travail pouvait être considérée comme un facteur déclenchant un événement coronarien aigu.
En conséquence, la société ne rapporte pas la preuve d’une cause exclusive du travail à l’origine de l’accident dont a été victime M. [S] le 21 juillet 2017.
Il s’ensuit que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
La société, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens d’appel, y compris les frais d’expertise, et condamnée à payer à la caisse la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société [5] aux dépens d’appel, y compris les frais d’expertise ;
Condamne la société [5] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente,
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