Confirmation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 28 nov. 2025, n° 24/02378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02378 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 14 juin 2024, N° F21/00283 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 12]
5ème chambre sociale PH
RG N° : N° RG 24/02378 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JIMH
Minute n° :
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES, décision attaquée en date du 14 Juin 2024, enregistrée sous le n° F 21/00283
Madame [J] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représentant : Me Arnaud OLIVIER, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
S.A.S. [14] Poursuites et diligences de ses représentants légaux en exer
cice domiciliés en cette qualité en son siège social
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentant : Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES – Représentant : Me Mathieu RAIO DE SAN LAZARO de l’EURL RAIO DE SAN LAZARO, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Association [7], représentant : Me Arnaud OLIVIER, avocat au barreau de PARIS
LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Gaëlle MARZIN, Présidente, Magistrat de la Mise en Etat, assisté de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors du prononcé de la décision ;
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/02378 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JIMH ;
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [J] [C] a été engagée à compter du 10 mai 1995, en qualité d’assistante commerciale par la SAS [16], la convention collective applicable est celle des métiers de la transformation des grains ([10] 1930).
Du 27 octobre 2017 au 14 septembre 2018, Mme [J] [C] a fait l’objet d’un arrêt de travail puis a repris son poste en mi-temps le 15 septembre 2018 et a été déclarée apte à reprendre son poste par le médecin du travail dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique.
À compter du 6 août 2019, Mme [J] [C] a fait l’objet d’un arrêt pour maladie renouvelé de façon continue.
Son licenciement pour absence prolongée perturbant le bon fonctionnement de l’entreprise et en raison de la nécessité procéder à son remplacement définitif lui a été notifié par courrier du 26 janvier 2021 et son contrat de travail a pris fin le 27 avril 2021.
Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre Mme [J] [C] saisissait le conseil de prud’hommes de Nîmes en paiement d’indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement contradictoire du 14 juin 2024, a :
— Dit que le licenciement de Mme [J] [C] est sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamné la SAS [16] au paiement de la somme de :
' 3.296,64 euros à titre de rappel de prime du 13 ème mois ;
' 4.285,63 euros à titre de dommages et intérêts pour assimilation des congés payés ;
' 8.600 euros au titre de la participation ;
' 2.200 euros au titre de l’intéressement ;
' 6.800 euros au titre du bonus AVP ;
' 26.246,36 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
' 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dit qu’il n’y a pas de harcèlement moral à l’encontre de Mme [J] [C]
Dit qu’il n’y a pas de fait de discrimination à l’encontre de Mme [J] [C]
Dit qu’il n’y a pas de manquement à l’obligation de sécurité de la part de la société [14]
Dit qu’ il n’y a pas eu d’irregularité dans le licenciement de Mme [J] [C]
Dit qu’il n’y a pas d’intérêts légaux
Ordonné l’exécution provisoire.
Rejeté toutes les autres demandes des parties.
Par acte du 10 juillet 2024 Mme [J] [C] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 27 juin 2025, Mme [J] [C] demande à la cour de :
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de NIMES le 14 juin 2024,
en ce qu’il a :
o DIT qu’il n’y a pas de harcèlement moral à l’encontre de Madame [C] [J],
o DIT qu’il n’y a pas de discrimination à l’encontre de Madame [C] [J],
o DIT qu’il n’y a pas de manquement à l’obligation de sécurité de la part de la Société [14],
o DIT qu’il n’y a pas d’intérêts légaux,
o REJETE toutes les autres demandes des parties.
A titre principal,
Statuant à nouveau de ces chefs et en conséquence,
' INFIRMER en conséquence le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté toutes les autres demandes de Madame [J] [H] correspondant aux demandes suivantes
:
o JUGER l’existence d’un harcèlement moral à l’encontre de Madame [C] ;
o DIRE ET JUGER l’existence d’une discrimination eu égard à son état de santé et à son âge ;
o CONSTATER le manquement de l’entreprise à son obligation de sécurité ;
o DIRE ET JUGER le licenciement de Madame [C] comme étant nul à titre principal ;
En conséquence,
' JUGER que Madame [C] a été victime de harcèlement moral,
' JUGER que Madame [C] a été victime de discrimination eu égard à son état de santé et à son âge ;
' JUGER que la SAS [14] a manqué à son obligation de sécurité,
' JUGER comme étant nul le licenciement de Madame [C],
' CONDAMNER la SAS [14] à la somme de 104 977,60 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul à titre principal ;
' CONDAMNER la SAS [14] à la somme de 43 740,60 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
' CONDAMNER la SAS [14] à la somme de 26 244,39 euros nets à titre de dommages et intérêts pour discrimination eu égard à son état de santé et à son âge
' CONDAMNER la SAS [14] à la somme de 26 244,39 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité par l’entreprise
' CONDAMNER la SAS [14] à la somme de 27 986,37 euros bruts à titre de rappel d’IJSS eu égard à la subrogation et à la reconnaissance de la maladie
professionnelle ;
' JUGER que les condamnations prononcées emporteront intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du Conseil de prud’hommes.
En outre,
' CONFIRMER le jugement pour le surplus à savoir :
o CONDAMNER la SAS [14] à la somme de :
— 4285,63 euros à titre de dommages et intérêts pour assimilation des congés payés eu égard à la reconnaissance de la maladie professionnelle ;
— 8600,00 euros au titre de la participation
— 2200,00 euros au titre de l’intéressement
— 6800,00 euros au titre du bonus AVP,
— 26 246,36 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
— 1500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
' CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a requalifié le licenciement pour désorganisation de l’entreprise en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais l’INFIRMER quant aux quantums des condamnations octroyées à ce titre,
En conséquence,
JUGER comme étant sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Madame [C],
' CONDAMNER la SAS [14] à la somme de 78 733,08 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire ;
' CONFIRMER le jugement pour le surplus à savoir en ce qu’il a :
o CONDAMNER la SAS [14] à la somme de :
— 4285,63 euros à titre de dommages et intérêts pour assimilation des congés payés eu égard à la reconnaissance de la maladie professionnelle ;
— 8600,00 euros au titre de la participation
— 2200,00 euros au titre de l’intéressement
— 6800,00 euros au titre du bonus AVP,
— 26 246,36 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
— 1500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A titre infiniment subsidiaire,
' CONFIRMER le jugement rendu en toutes ses dispositions, à savoir en ce qu’il a :
o CONDAMNER la SAS [14] à la somme de :
— 4285,63 euros à titre de dommages et intérêts pour assimilation des congés payés eu égard à la reconnaissance de la maladie professionnelle ;
— 8600,00 euros au titre de la participation
— 2200,00 euros au titre de l’intéressement
— 6800,00 euros au titre du bonus AVP,
— 26 246,36 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
— 1500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En tout état de cause,
' DEBOUTER la SAS [14] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions notamment celles formulées à titre d’appelant incident,
' PRONONCER la capitalisation des intérêts légaux à compter de la saisine du Conseil de prud’hommes,
ORDONNER la rectification des documents de fin de contrat et des bulletins de paie sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans les 8 jours de la décision à intervenir,
' SE RESERVER le droit de liquider l’astreinte,
' CONDAMNER la SAS [14] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dans le cadre de la procédure d’appel.
Elle soutient que :
— sur le harcèlement moral : elle a connu une dégradation de ses conditions de travail à partir de 2015, suite à un changement de PDG et l’instauration d’un management plus agressif et intrusif ,
— Sur la discrimination eu égard à son état de santé et à son âge : elle soutient avoir été victime d’une discrimination liée à son âge (50 ans à l’époque des faits) et à son état de santé (arrêt maladie),
— Sur la nullité du licenciement ou, à titre subsidiaire, licenciement sans cause réelle et sérieuse : à titre principal, elle demande la nullité de son licenciement, car il est la conséquence directe du harcèlement moral et de la discrimination dont elle a été victime, à titre subsidiaire, elle demande que le licenciement soit reconnu comme sans cause réelle et sérieuse, infirmant le jugement qui avait reconnu cette requalification mais sans accorder d’indemnités, elle conteste le motif de licenciement invoqué par [14] : « absence prolongée perturbant le bon fonctionnement de l’entreprise et nécessité de remplacement », l’entreprise n’a pas prouvé une réelle perturbation, n’ayant pas procédé à un remplacement définitif pendant 17 mois, elle avait exprimé son souhait de réintégrer son poste, les départs massifs de 4 des 5 autres membres de son équipe démontrent une désorganisation globale du service, non imputable à sa seule absence, les excellents résultats financiers de l’entreprise en 2020 contredisent l’argument de « désorganisation fatale », la publication d’une offre d’emploi pour son poste avant même l’entretien préalable au licenciement (le 11 janvier 2021 pour un entretien le 13 janvier 2021) est une preuve irréfutable du caractère abusif et prémédité du licenciement, son statut de cadre T2 ne la positionne pas comme un « rôle clé » dont l’absence seule pourrait désorganiser l’entreprise.
En l’état de ses dernières écritures en date du 7 août 2025 contenant appel incident, la SAS [Localité 15] [9] demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Nîmes le 14 juin 2024 (N°RG F 21/00283) en ce qu’il a :
' Dit qu’il n’a pas de harcèlement moral à l’encontre de Madame [C]
' Dit qu’il n’a pas de discrimination à l’encontre de Madame [C]
' Dit qu’il n’a pas de manquement à l’obligation de sécurité de la part de la Société
' Dit qu’il n’y'a pas eu d’irrégularité dans le licenciement de Madame [C]
' Débouté Madame [C] de sa demande de condamnation de la Société au paiement de la somme de 43.740,60 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
' Débouté Madame [C] de sa demande de condamnation de la Société au paiement de la somme de 26.244,39 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination eu égard à son état de santé et à son âge
' Débouté Madame [C] de sa demande de condamnation de la Société au paiement de la somme de 26.244,39 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité par l’entreprise ;
' Débouté Madame [C] de sa demande de condamnation de la Société au paiement de la somme de 27.986,37 euros à titre de rappel d’IJSS eu égard à la subrogation et à la reconnaissance de la maladie professionnelle
' Débouté Madame [C] de sa demande de condamnation de la Société au paiement de la somme de 4.372,06 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la lettre de licenciement
' Débouté Madame [C] de sa demande de condamnation de la Société au paiement de la somme de 104.977,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et de 78.733,08 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
' Débouté Madame [C] de sa demande au titre des intérêts légaux et d’astreinte
— Déclarant recevable et bien fondé l’appel incident de la société concluante,
— INFIRMER ET REFORMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Nîmes le 14 juin 2024 (N°RG F 21/00283) en ce qu’il a :
' Dit que le licenciement de Madame [C] est sans cause réelle et sérieuse
' Condamné la Société au paiement de la somme de 3.296,64 euros au titre du rappel de prime de 13ème mois
' Condamné la Société au paiement de la somme de 4.285,63 euros à titre de dommages et intérêts pour assimilation des congés payés eu égard à la reconnaissance de la maladie professionnelle
' Condamné la Société au paiement de la somme de 8.600 euros au titre de la participation
' Condamné la Société au paiement de la somme de 2.200 euros au titre de l’intéressement
' Condamné la Société au paiement de la somme de 6.800 euros au titre du bonus AVP
' Condamné la Société au paiement de la somme de 26.246,36 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
' Condamné la Société au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
' Débouté la Société de sa demande de condamnation de Madame [C] à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
En statuant à nouveau :
— Sur le licenciement de Madame [C]
' A titre principal
o JUGER que le licenciement de Madame [C] est justifié
o DEBOUTER Madame [C] de sa demande principale de condamnation de la Société au paiement de la somme de 104.977,60 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
o DEBOUTER Madame [C] de sa demande subsidiaire de condamnation de la Société au paiement de la somme de 78.733,08 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
' A titre subsidiaire
o DEBOUTER Madame [C] de sa demande de condamnation de la Société à des dommages et intérêts pour licenciement nul
o LIMITER la condamnation de la Société au paiement de la somme de 10.409,73 euros bruts, soit 3 mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
' A titre infiniment subsidiaire
o LIMITER la condamnation de la Société au paiement de la somme de 20.819,46 euros bruts, soit 6 mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
— Sur les autres demandes de Madame [C]
' DEBOUTER Madame [C] de sa demande de condamnation de la Société au paiement de la somme de 43.740,60 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
' DEBOUTER Madame [C] de sa demande de condamnation de la Société au paiement de la somme de 26.244,39 euros nets à titre de dommages et intérêts pour discrimination eu égard à son état de santé et à son âge
' DEBOUTER Madame [C] de sa demande de condamnation de la Société au paiement de la somme de 26.244,39 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité par l’entreprise
' DEBOUTER Madame [C] de sa demande de condamnation de la Société au paiement de la somme de 27.986,37 euros bruts à titre de rappel d’IJSS eu égard à la subrogation et à la reconnaissance de la maladie professionnelle
' DEBOUTER Madame [C] de sa demande de condamnation de la Société au paiement de la somme de 3.296,64 euros au titre du rappel de la prime de 13 ème mois
' DEBOUTER Madame [C] de sa demande de condamnation de la Société au paiement de la somme de 4.285,63 euros à titre de dommages et intérêts pour assimilation des congés payés eu égard à la reconnaissance de la maladie professionnelle
' DEBOUTER Madame [C] de sa demande de condamnation de la Société au paiement de la somme de 8.600 euros au titre de la participation
DEBOUTER Madame [C] de sa demande de condamnation de la Société au paiement de la somme de 2.200 euros au titre de l’intéressement
' DEBOUTER Madame [C] de sa demande de condamnation de la Société au paiement de la somme de 6.800 euros au titre du bonus AVP
' DEBOUTER Madame [C] de sa demande de condamnation de la Société au paiement de la somme de 26.246,36 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
' DEBOUTER Madame [C] de sa demande de condamnation de la Société à des sommes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
' DEBOUTER Madame [C] de sa demande de condamnation de la Société au titre des intérêts légaux et à leur capitalisation à compter de la saisine du Conseil de prud’hommes
' DEBOUTER Madame [C] de sa demande de rectification des documents de fin de contrat et des bulletins de paie sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans les 8 jours de la décision à intervenir
' DEBOUTER Madame [C] du surplus de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires formées à l’encontre de la Société
' CONDAMNER Madame [C] à verser à la Société la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel
' CONDAMNER Madame [C] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— Sur le harcèlement moral : aucun agissement de harcèlement moral n’a eu lieu, les attestations et les certificats médicaux produits par Mme [C] sont dépourvus de valeur probante, les attestations ne sont que des retranscriptions des dires de la salariée, sans que les rédacteurs n’aient été personnellement témoins des faits, les certificats médicaux, pour leur part, sont contraires aux règles déontologiques, car ils imputent l’état de santé de la salariée à ses conditions de travail sans que le praticien n’ait personnellement constaté ces conditions ; les faits allégués par Mme [C], contestés, ne concernent tout au plus que la période allant du 15 septembre 2018 au 5 août 2019, soit 6 mois sur 25 ans d’ancienneté,
— Sur l’absence de toute discrimination en raison de l’état de santé et de l’âge de Mme [C] : elle nie toute discrimination,
— sur le caractère infondé de la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité : la cour d’appel de Nîmes, en tant que juridiction du travail, est incompétente pour statuer sur cette demande, car Mme [C] a également engagé une procédure pour faute inexcusable de l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale, l’indemnisation des dommages résultant d’une maladie professionnelle relève de la compétence exclusive de cette dernière ; elle affirme n’avoir manqué à aucune obligation de sécurité, elle conteste le malaise de Mme [C] sur le lieu de travail le 6 août 2019, soulignant l’absence de déclaration d’accident du travail ou de témoins, la salariée n’a jamais alerté l’entreprise sur un manquement à l’obligation de sécurité,
— Sur le licenciement : le licenciement est parfaitement fondé en raison de l’absence prolongée de Mme [C] qui a perturbé le fonctionnement de l’entreprise et a rendu nécessaire son remplacement définitif, elle a été en arrêt maladie continu du 6 août 2019 jusqu’à la notification de son licenciement le 26 janvier 2021, sans visibilité sur son retour, cette absence de plus de 17 mois (à la date du licenciement) a eu un impact considérable sur les projets et le bon fonctionnement du département de prévision des ventes, la nécessité de remplacement définitif est prouvée par l’embauche en CDI de Mme [E] [I] pour le même poste, elle conteste les affirmations de Mme [C] sur d’autres annonces d’emploi, expliquant qu’elles concernaient d’autres postes.
— le préjudice moral et financier est déjà indemnisé par l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ne doit pas faire l’objet d’une indemnisation distincte,
— sur les demandes indemnitaires et rappels de salaire au titre de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie : elle rappelle que la reconnaissance de la maladie professionnelle est intervenue après la notification du licenciement, elle a procédé à la régularisation des indemnités journalières de sécurité sociale et Mme [C] a été intégralement remplie de ses droits.
— Sur la prime de 13ème mois : une régularisation a eu lieu en avril 2022 et Mme [C] a perçu ses droits,
— Sur le bonus AVP : un tel bonus est lié à l’activité effective et n’est pas dû pendant les périodes de suspension du contrat de travail, sauf clause contraire, et le montant demandé est supérieur au maximum possible,
— Sur l’ assimilation des congés payés : cette demande est non justifiée ni dans son principe ni dans son quantum,
— Sur la participation et intéressement : Mme [C] a continué de bénéficier de ces primes et leur versement est intervenu avant la reconnaissance de la maladie professionnelle.
Il n’est pas nécessaire à ce stade des débats de développer plus amplement les faits moyens et prétentions des parties.
Par ordonnance en date du 26 mai 2025 , le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 29 août 2025.
Par conclusions du 7 octobre 2025, l'[8] ([7]) est intervenue à l’instance et demande à la cour de :
REVOQUER l’Ordonnance de clôture au 29 août 2025 ;
ROUVRIR les débats ;
ENJOINDRE au Procureur de la République de [Localité 12] de produire à la Cour de céans [ou à Maîtres [T] [V] (SELARL LX NIMES, Avocat à la Cour de [Localité 12], [Adresse 2]) et [W] [S] (Avocat à la Cour de [Localité 13], [Adresse 3])] de produire l’intégralité de l’enquête pénale, et à minima les Procès-verbaux de l’Inspection du travail afférents à des plaintes pour harcèlement moral à l’encontre de la Société [14] ;
SURSOIR A STATUER dans l’attente de l’obtention d’une copie de ces Procès verbaux ;
A titre subsidiaire,
SURSOIR A STATUER dans l’attente d’une décision judiciaire sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ;
A titre infiniment subsidiaire,
REJETER des débats les dernières conclusions de la Société [14] d’août 2025, ainsi les pièces communiquées en même temps (n° 29 à 35) ;
RECEVOIR l’ANDEVA en son intervention volontaire ;
CONDAMNER la Société [14] à payer à l’ANDEVA 10.000 € de dommages-intérêts ;
CONDAMNER la Société [14] à payer à l’ANDEVA 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Elle reprend pour l’essentiel les moyens et arguments de Mme [C] faisant état de nombreux cas de harcèlement moral relevés au sein de la société [14] ce qui justifie son intervention étant chargée aux termes de ses statuts de regrouper les personnes exposées aux risques d’amiante et autres facteurs de risques professionnels et environnementaux en vue de les informer et de défendre leurs intérêts, agir pour la mise en 'uvre d’une politique de prévention, de santé publique et de réparation des risques liés à l’amiante et des autres facteurs de risques professionnels et environnementaux, assurer la représentation collective de ses adhérents auprès des autorités politiques, administrative et judiciaires.
Par message du 13 septembre 2025, les parties ont été avisées de ce que la Cour entendait relever d’office l’incompétence de la juridiction prud’hommale pour statuer sur une demande d’indemnisation pour manquement à l’obligation de sécurité en présence d’une maladie professionnelle.
Par conclusions transmises par RPVA le 8 octobre 2025, la société [14] a saisi le conseiller de la mise en état des demandes suivantes :
A titre principal
' Concernant Madame [C]
o PRONONCER L’IRRECEVABILITE des conclusions responsives n°4 de Madame [C] du 30 septembre 2025 et des pièces n°95 à n°100 notifiées postérieurement à la clôture du 29 août 2025 en l’absence de cause grave
o REJETER les conclusions responsives n°4 de Madame [C] du 30 septembre 2025 et les pièces n°95 à n°100 notifiées postérieurement à la clôture du 29 août 2025 en l’absence de cause grave
' Concernant l’ANDEVA
o PRONONCER L’IRRECEVABILITE des conclusions d’intervention volontaire de l’ANDEVA du 7 octobre 2025 et des pièces n°1 à n°9 notifiées postérieurement à la clôture du 29 août 2025 en l’absence de cause grave
o REJETER les conclusions de l’ANDEVA du 7 octobre 2025 et les pièces n°1 à n°9 notifiées postérieurement à la clôture du 29 août 2025 en l’absence de cause grave
A titre subsidiaire
' DECLARER l’ANDEVA IRRECEVABLE dans son intervention volontaire du 7 octobre 2025
En tout état de cause et en toute hypothèse
' DEBOUTER Madame [C] et l’ANDEVA de leurs demandes tendant à rejeter des débats les dernières conclusions d’intimée de la société [14] du 7 août 2025 ainsi que les pièces n°29 à n°35
' DEBOUTER Madame [C] et l’ANDEVA de toute demande contraire
' CONDAMNER Madame [C] à verser à la Société la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les éventuels dépens de l’incident
' CONDAMNER l’ANDEVA à verser à la Société la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les éventuels dépens de l’incident
A l’audience du 8 octobre 2025, la cour a considéré que l’affaire n’était pas en état, a révoqué l’ordonnance de clôture et renvoyé l’affaire à la mise en état.
Dans le dernier état de leurs conclusions d’incidents les demandes des parties sont les suivantes:
Dans ses dernières conclusions d’incident du 14 novembre 2025, la société [14] demande au conseiller de la mise en état de :
'- A titre principal
' Concernant Madame [C]
o REJETER toute demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 26 mai 2025 avec effet au 29 août 2025 et rappeler, en tant que de besoin, que la clôture est intervenue le 29 août 2025
o PRONONCER L’IRRECEVABILITE des conclusions responsives n°4 de Madame [C] du 30 septembre 2025 et des pièces n°95 à n°100 notifiées postérieurement à la clôture du 29 août 2025 en l’absence de cause grave
o REJETER les conclusions responsives n°4 de Madame [C] du 30 septembre 2025 et les pièces n°95 à n°100 notifiées postérieurement à la clôture du 29 août 2025 en l’absence de cause grave
' Concernant l’ANDEVA
o REJETER toute demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 26 mai 2025 avec effet au 29 août 2025 et rappeler, en tant que de besoin, que la clôture est intervenue le 29 août 2025
o PRONONCER L’IRRECEVABILITE des conclusions d’intervention volontaire de l’ANDEVA du 7octobre 2025 et des pièces n°1 à n°10 notifiées postérieurement à la clôture du 29 août 2025 en l’absence de cause grave
o REJETER les conclusions de l’ANDEVA du 7 octobre 2025 et les pièces n°1 à n°10 notifiées postérieurement à la clôture du 29 août 2025 en l’absence de cause grave
— A titre subsidiaire
' DECLARER l’ANDEVA IRRECEVABLE dans son intervention volontaire du 7 octobre 2025 18 \ 19
— A titre infiniment subsidiaire
' ROUVRIR les débats si par extraordinaire le Conseiller de la mise en état révoquait l’ordonnance de clôture du 26 mai 2025
— En tout état de cause et en toute hypothèse
' DEBOUTER Madame [C] et l’ANDEVA de leurs demandes tendant à rejeter des débats les dernières conclusions d’intimée de la société [14] du 7 août 2025 ainsi que les pièces n°29 à n°35
' DEBOUTER Madame [C] et l’ANDEVA du surplus de leurs demandes récapitulées au sein du dispositif de leurs conclusions n°2 du 13 novembre 2025 en défense à l’incident
' DEBOUTER Madame [C] et l’ANDEVA de leurs demandes de condamnation de la société [14] au paiement, à chacune, de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de cet incident
' CONDAMNER Madame [C] à verser à la Société la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de l’incident, outre les éventuels dépens de l’incident
' CONDAMNER l’ANDEVA à verser à la Société la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de l’incident, outre les éventuels dépens de l’incident
Dans leurs dernières conclusions sur incident du 13 novembre 2025, l’association [7] et Madame [J] [C] demandent au conseiller de la mise en état de:
'ACTER, par application du principe d’Estoppel, que la Société [14] soutient nécessairement que Madame [C] est bien affectée d’une maladie professionnelle ;
CONFIRMER, en tant que de besoin, la révocation de l’Ordonnance de clôture au 29 août 2025, et ce faisant la recevabilité des conclusions n° 4 de Madame [J], et des conclusions d’intervention volontaire de l’ANDEVA ;
ROUVRIR les débats ;
ENJOINDRE au Procureur de la République de [Localité 12] de produire à la Cour de céans [ou à Maîtres [T] [V] (SELARL LX NIMES, Avocat à la Cour de [Localité 12], [Adresse 2]) et [W] [S] (Avocat à la Cour de [Localité 13], [Adresse 3])] de produire l’intégralité de l’enquête pénale, et à minima les Procès-verbaux de l’Inspection du travail afférents à des plaintes pour harcèlement moral à l’encontre de la Société [14] ;
SURSOIR A STATUER dans l’attente de l’obtention d’une copie de ces Procès-verbaux ;
A titre subsidiaire,
SURSOIR A STATUER dans l’attente d’une décision judiciaire sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ;
A titre infiniment subsidiaire,
REJETER des débats les dernières conclusions de la Société [14] d’août 2025, ainsi les pièces communiquées en même temps (n° 29 à 35) ;
En tout état de cause,
DIRE l’ANDEVA recevable en son intervention volontaire ;
CONDAMNER la Société [14] à payer à l’ANDEVA et Madame [J] [C] 2.000 € chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre de cet incident ;'
Il sera renvoyé expressément aux dernières conclusions d’incidents des parties du 14 et 13 novembre 2025 pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture :
Selon les articles 802 et 803 du Code de procédure civile dans leur version applicable au litige : 'Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire. (…)' 'L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. (…).'
En l’espèce, il s’impose de constater que la cour d’appel, qui avait été saisie de conclusions d’intervention volontaire, a considéré qu’elle n’était pas en état de statuer immédiatement sur le tout et a, en application des dispositions susévoquées, décidé de révoquer l’ordonnance de clôture et de renvoyer l’affaire à la mise en état afin de permettre aux parties de reconclure.
L’ordonnance de clôture ayant été révoquée, il s’ensuit nécessairement que les conclusions postérieures à la clôture initialement prononcée sont recevables et notamment les conclusions responsives n 4 de Madame [C] du 30 septembre 2025 et des pièces n 95 à n 100 notifiées postérieurement à la clôture du 29 août 2025.
La demande de révocation n’a donc plus lieu d’être dès lors que la cour a décidé de la révocation et, en l’absence de nouvelle clôture à ce jour, il n’y a lieu d’écarter aucune conclusion.
Sur la demande tendant à voir déclarer irrecevable l’intervention volontaire de l’association [7] :
La société [14] soutient que l’association [7] serait irrecevable dans ses conclusions en l’absence de lien suffisant avec l’instance alors que l’objet de l’association est la défense des intérêts de victimes de maladies professionnelles et environnementales et que la juridiction prud’homale est incompétente pour statuer sur le manquement à l’obligation de sécurité en présence d’une maladie professionnelle.
L’association [7] soutient qu’elle a intérêt à agir en cas de harcèlement moral ou de manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Aux termes de l’article 31 du Code de procédure civile : «'L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.'»
Il est de principe que l’intérêt à agir ne peut s’apprécier à l’aune des chances de succès d’une prétention.
Les articles 325 à 330 du Code de procédure civile prévoient que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions initiales par un lien suffisant et si son auteur a le droit d’agir en sa prétention et intérêt à soutenir dans le cas d’une intervention seulement accessoire.
L’association [7] a pour objet: 'de promouvoir l’entraide et la solidarité entre les victimes de l’amiante, et les autres victimes de maladies professionnelles et environnementales ; l’andeva : regroupe les victimes de l’amiante et les autres victimes de maladies professionnelles et environnementales en vue de les conseiller et de défendre leurs intérêts matériels et moraux, regroupe les personnes exposées aux risques d’amiante et autres facteurs de risques professionnels et environnementaux en vue de les informer et de défendre leurs intérêts, agit pour la mise en œuvre d’une politique de prévention, de santé publique et de réparation des risques liés à l’amiante et des autres facteurs de risques professionnels et environnementaux, coordonne les activités du réseau d’associations ; a cet effet, l’association assure la représentation collective de ses adhérents auprès des autorités politiques, administratives et judiciaires ; elle regroupe également, dans une même action, l’ensemble des personnes morales concernées par les buts définis par les présents statuts ;'.
L’intérêt à agir d’une association s’apprécie au regard de son objet.
En l’espèce, l’ANDEVA vient en soutien de Mme [C], son adhérente, et forme en son nom propre également une demande en dommages et intérêts.
Dès lors qu’il entre dans son objet de défendre contre les risques professionnels et qu’il est argué de harcèlement et de politique managériale ne garantissant pas la santé psychique des salariés et en particulier de son adhérente, l’ANDEVA a un intérêt à agir.
L’intérêt ne s’appréciant pas à l’aune des chances de succès d’une prétention, la circonstance que la cour pourrait s’estimer incompétente pour statuer sur une demande d’indemnisation pour manquement à l’obligation de sécurité en présence d’une maladie professionnelle est sans incidence sur la recevabilité de l’intervention, laquelle ne préjuge en rien de l’admissibilité des demandes formées par l’intervenant devant la cour.
L’ANDEVA sera donc déclarée recevable à intervenir volontairement à l’instance.
Sur la demande tendant à enjoindre au procureur de la République de [Localité 12] de produire à la cour l’intégralité de l’enquête pénale et à minima les procès-verbaux de l’inspection du travail afférents à des plaintes et harcèlement moral à l’encontre de la société [14] :
L’article 138 du Code de procédure civile dispose que : 'Si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.'
La demande de production d’éléments d’une enquête en cours n’apparaît pas à ce stade strictement nécessaire et ne justifie pas une injonction du conseiller de la mise en état. Il appartiendra à la Cour, si elle estime la production nécessaire à la solution du litige, de répondre à cette demande.
Sur la demande de sursis à statuer :
Si le conseiller de la mise en état peut être saisi de l’exception de procédure que constitue le sursis à statuer, il s’agit en l’espèce d’un sursis qui n’est pas de droit et reste une simple faculté dans un souci de bonne administration de la justice. Il n’apparaît nullement, alors que la cour ne s’est pas prononcée sur sa compétence, qu’il serait dans une bonne administration de la justice de surseoir à statuer à ce stade des débats.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l’incident :
La société [14] succombe à l’incident et gardera la charge des éventuels dépens de l’incident.
L’équité justifie qu’aucune condamnation ne soit prononcée dans le cadre d le’incident au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement
Constate la révocation de l’ordonnance de clôture intervenue le 8 octobre 2025 et l’absence de nouvelle clôture à ce jour,
Déclare en conséquence recevables l’ensemble des conclusions déposées à ce jour,
Déclare l’association [7] recevable en son intervention volontaire,
Rejette la demande d’injonction de production de pièces,
Rejette la demande de sursis à statuer,
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Laisse à la charge de la société [14] les éventuels dépens de l’incident,
Rappelle que le dossier est fixé à l’audience de mise en état du 18 décembre 2025,
Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours à compter de ce jour.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
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