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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 3, 23 janv. 2025, n° 22/18256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/18256 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 13 septembre 2022, N° 22/00502 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
(n° 13 /2025, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 22/18256 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTKF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 septembre 2022- Tribunal judiciaire de Meaux (1ère chambre)- RG n° 22/00502
APPELANTE
S.A.R.L. SUD
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 9] sous le n° 393 656 478
Agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Benjamin ROCHE, avocat au barreau de Paris, toque : C9888
Assistée de Me Nadia CHEHAT, avocat au barreau de Paris, toque : 88
INTIMÉS
M. [V] [X],
né le 05 décembre 1954 à [Localité 8]
C/o SARL COMPAGNIE D’ORTHOPEDIE DONTO FACIALE
[Adresse 3]
[Localité 7]
Défaillant, non constitué, signification de la déclaration d’appel convertie en procès-verbal de recherches infructeuses (article 659 du code de procédure civile) en date du 11 janvier 2023 à l’adresse [Adresse 4] à [Localité 5], présent à l’audience de plaidoirie
S.A.R.L. COMPAGNIE D’ORTHOPEDIE DONTO FACIALE ,venant aux droits de la SAS COMPAGNIE FRANCAISE ORTHESE DENTAIRE suite à transmission universelle du patrimoine avec effet définitif au 30 octobre 2020, prise en la personne de son gérant, M. [V] [X]
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 9] sous le n° 793 157 116
[Adresse 3]
[Localité 7]
Défaillante, non constituée, déclaration d’appel signifiée par dépôt de l’acte à étude en date du 12 janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et Mme Stéphanie Dupont, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre
Mme Stéphanie Dupont, conseillère
Mme Marie Girousse, conseillère
Un rapport a été présenté à l’audience par Mme Stéphanie Dupont, conseillère, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua
ARRET :
— défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Stéphanie Dupont, conseillère, en remplacement de Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre empêchée, et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 1er avril 2018, la société SUD a donné à bail commercial à M. [V] [G] et à la société compagnie française orthese dentaire un local avec terrain situé [Adresse 1], pour une durée de 9 ans à compter du 1er avril 2018, moyennant un loyer trimestriel de 11.880 euros en principal, indexé le 1er avril de chaque année sur l’indice des loyers commerciaux, et une provision sur charges de 20 % du loyer.
La société compagnie d’orthopédie donto-faciale, associée unique de la société compagnie française orthese dentaire, a décidé la dissolution sans liquidation avec transmission universelle de patrimoine de la société compagnie française orthese dentaire.
A la suite d’impayés, les parties ont convenu, par acte sous seing privé du 31 octobre 2020, de la résiliation du bail à compter du 31 octobre 2020 et du remboursement de la dette du preneur, fixée à 220.308,55 euros, en 12 échéances à partir du 1er janvier 2021 de 19.277 euros comprenant un taux d’intérêt de 5 % l’an.
Les lieux ont été libérés mais la dette n’a pas été réglée.
Par actes des 28 et 17 janvier 2022, la société SUD a fait assigner M. [V] [G] et la société compagnie d’orthopédie donto-faciale devant le tribunal judiciaire de Meaux en paiement de la dette.
Par jugement réputé contradictoire, M. [V] [G] et la société compagnie d’orthopédie donto-faciale n’ayant pas constitué avocat, le tribunal judiciaire de Meaux a :
— prononcé la résolution partielle de la convention du 31 octobre 2020 entre la société SUD d’une part et la société compagnie d’orthopédie donto-faciale, uniquement en ce qu’elle a prévu un paiement échelonné de la dette d’arrierés des loyers, provisions sur charges et pénalités en douze mensualités de 19.277 euros, la résolution n’étant pas prononcée pour la résiliation anticipée du contrat de bail commercial du 1er avril 2018 avec libération des lieux au 31 octobre 2020,
— condamné solidairement M. [V] [G] et la société compagnie d’orthopédie donto-faciale (RCS Evry n° 793157116) à payer à la société SUD 89.487,90 euros avec intérêts annuels au taux légal majoré de 1 % à compter du 28 janvier 2022,
— rejeté toute demande autre, plus ample ou contraire,
— condamné solidairement M. [V] [G] et la société compagnie d’orthopédie donto-faciale (RCS Evry n° 793157116) à payer 2.500 euros à la société SUD sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement M. [V] [G] et la société compagnie d’orthopédie donto-faciale (RCS Evry n° 793157116) aux dépens d’instance avec distraction au profit de Maître Georges FERREIRA, avocat au barreau de Paris.
Par déclaration du 24 octobre 2022, la société SUD a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— condamné solidairement M. [V] [G] et la société compagnie d’orthopédie donto-faciale à payer à la société SUD 89.487,90 euros avec intérêts annuels au taux légal majoré de 1 % à compter du 28 janvier 2022,
— rejeté toute demande autre, plus ample ou contraire.
M. [V] [G] et la société compagnie d’orthopédie donto-faciale n’ont pas constitué avocat.
Le greffe a avisé la société SUD d’avoir à procéder à la signification de la déclaration d’appel, ce qui fut fait pour M. [V] [G] par acte du 11 janvier 2023 délivré selon les modalités du procès-verbal de recherches infructueuses et pour la société compagnie d’orthopédie donto-faciale par acte du 12 janvier 2023 délivré à domicile, à l’adresse du siège social de la société, par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice ayant instrumenté.
La clôture a été prononcée le 6 novembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions déposées le 19 septembre 2024, la société SUD demande à la cour de :
— homologuer en toutes ses dispositions l’accord transactionnel signé le 12 septembre 2024 par la SARL SUD, M. [V] [G] et la société compagnie d’orthopédie donto-faciale, produit en pièce numérotée 8 et qui sera annexé à la décision à venir,
— lui conférer force exécutoire en y apposant la formule exécutoire,
— condamner en tant que de beois les parties aux obligations qu’ils se sont fixées.
La société SUD fonde sa demande sur les articles 1565 à 1567 du code de procédure civile.
Il convient, en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer à ses conclusions, pour un exposé de ses moyens.
SUR CE,
Les articles 1565 à 1567 du code de procédure civile disposent :
'Art. 1565 L’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
L’accord sur la rémunération du médiateur conclu conformément à l’article 131-13 peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d’une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation.
Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
Art. 1566 Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision.
La décision qui refuse d’homologuer l’accord peut faire l’objet d’un appel. Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d’appel. Il est jugé selon la procédure gracieuse.
Art. 1567 Les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recours )à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.'
Aux termes de l’accord du 12 septembre 2024 conclu entre les parties :
— le preneur reconnaît la totalité de la dette arrêtée au 31 octobre 2020 et s’engage à régler la somme de 220.308,55 euros,
— le paiement interviendra dans un délai de 6 mois à compter de la signature de l’accord,
— le paiement d’un intérêt moratoire de 4 % l’an est prévu en cas de défaillance du preneur,
— en cas de défaut de paiement par le preneur, les sommes dues seront immédiatement exigibles après mise en demeure effectuée par le bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception.
La cour a fait comparaître devant elle M. [V] [G], étant précisé que ce dernier est le gérant de la société compagnie d’orthopédie donto-faciale.
Après vérification de son identité, rappel du jugement du tribunal judiciaire de Meaux querellé ainsi que des clauses de l’accord dont l’homologation est sollicitée par la société SUD et après que son attention a été attirée sur les conséquences prévues à l’accord en cas de défaut de paiement notamment sur les pénalités de retard (article 4) et le recours possible aux voies d’exécution forcée, M. [V] [G] a confirmé avoir donné son consentement à cet accord et l’avoir compris. Il n’a pas rétracté son consentement.
En conséquence, il convient d’homologuer cet accord, lequel sera annexé à la présente décision, et de lui conférer force exécutoire.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort ;
Homologue le protocole d’accord conclu entre la société SUD, M. [V] [G] et la société compagnie d’orthopédie donto-faciale représentée par son gérant M. [V] [G] le 12 septembre 2024, ci-après annexé à la présente décision,
Confère force exécutoire à ce protocole d’accord,
Laisse les dépens de l’instance d’appel à la charge de la société SUD,
La greffière La conseillère,
pour la présidente empêchée,
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