Irrecevabilité 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. civils, 19 mai 2026, n° 26/02115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/02115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°57
N° RG 26/02115 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WMMX
S.A.R.L. [L]
C/
S.A.S.U. SASU [K] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 19 MAI 2026
Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER
Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 28 avril 2026
ORDONNANCE
Contradictoire, prononcée publiquement le 19 mai 2026, par mise à disposition date indiquée à l’issue des débats
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 30 mars 2026
ENTRE :
S.A.R.L. [L], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BEZIERS sous le numéro 524.796.778, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, venant aux droits de la SELARL ACTAH
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Myriam PAPIN, avocat au barreau de VANNES
ET :
S.A.S.U. SASU [K] [T], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VANNES sous le numéro 521.225.425, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-françois MUNOS de la SCP OGHMA, avocat au barreau de BREST
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement (RG 25/00228) du 18 novembre 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Vannes, statuant dans un litige engagé par la société [K] [T] à l’encontre de la société [L], a notamment :
prononcé la nullité de l’acte d’assignation du 20 janvier 2025 ;
dit n’y avoir lieu à examiner les demandes de la SARL [L] d’irrecevabilité de la contestation de la saisie-attribution, formulée par la SASU [K] [T], réalisée le 10 décembre 2024 entre les mains de la CRCAM du Finistère Agence [Adresse 3] pour la somme de 67,60 euros ;
déclaré irrecevable la demande de main-levée de la saisie-attribution, formulée par la SASU [K] [T], réalisée le 10 décembre 2024 entre les mains de la CRCAM du Finistère Agence [Adresse 3] pour la somme de 67,60 euros;
déclaré irrecevable la SASU [K] [T] en sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel ;
déclaré irrecevable la SASU [K] [T] en sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
débouté la SARL [L] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
condamné la SASU [K] [T] à verser à la SARL [L] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
condamné la SASU [K] [T] aux entiers dépens.
La SASU [K] [T] a interjeté appel de ce jugement le 2 décembre 2025 et ce dossier a été enrôlé sous le n° RG 25/06292, pendant devant la 2ème chambre de la cour d’appel de Rennes.
Par conclusions aux fins de radiation du 30 mars 2026, la SARL [L] a saisi la juridiction du premier président d’une demande de radiation de l’appel interjeté par la SASU [K] [T].
Lors de l’audience du 28 avril 2026, la SARL [L], représentée, développant les termes de ses conclusions du 27 avril 2026, auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont développés, demande à la juridiction du premier président de :
prononcer la radiation de l’appel formé par la société [K] [T] ;
prononcer l’irrecevabilité de toutes conclusions mentionnant un siège social fictif ;
condamner la société [K] [T] à payer à la société [L] une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
la condamner au paiement des entiers dépens de l’instance.
La société [K] [T], représentée, développant les termes de ses conclusions du 27 avril 2026, auxquelles il est également renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés, demande à la juridiction du premier président de :
se déclarer incompétent et déclarer les demandes de la SARL [L] irrecevables et renvoyer la SARL [L] à mieux se pourvoir ;
à titre subsidiaire :
prononcer la compensation entre les condamnations réciproques de la SARL [L] (JEX [Localité 3] 12 novembre 2024) et d'[K] [T] (JEX [Localité 3] 18 novembre 2025) à hauteur de 2.000 euros et acter que le jugement du 18 novembre 2025 a reçu un commencement d’exécution à hauteur de 2.000 euros ;
rejeter la demande de radiation formée par la SARL [L] au motif que l’exécution même partielle engendrerait des conséquences irrémédiables pour [K] [T] et la priverait de son droit d’accès au juge ;
à titre plus subsidiaire :
aménager l’exécution de la condamnation en permettant à [K] [T] de payer le solde de la condamnation, à savoir 3.000 euros, entre les mains d’un tiers séquestre tel que la CARPA ;
en tout état de cause :
se déclarer incompétent pour statuer sur une fin de non-recevoir et rejeter la demande d’irrecevabilité préventive des conclusions d'[K] [T] présentée par la SARL [L] ;
condamner la SARL [L] au paiement de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société [K] [T];
condamner la SARL [L] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, en son premier alinéa, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président, si le conseiller de la mise en état n’est pas déjà saisi, peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Le deuxième alinéa de ce même article précise que la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Au cas d’espèce, l’appel a été formé le 2 décembre 2025. L’avis de fixation date du 18 février 2026. Les premières conclusions d’appel de la société [K] [T] ont été déposées le 17 avril suivant, de sorte que la demande de radiation, formée par conclusions du 30 mars, l’a été en temps utile. La demande de radiation est recevable.
Contrairement à ce que soutient la société [L], le premier président est bien compétent pour statuer sur la demande de radiation car cette compétence lui est dévolue par l’article 524 précité, l’article 906-3 invoqué par la société [K] [T] n’évoquant aucunement la radiation. Aussi convient-il de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la société [K] [T].
Réciproquement, il convient de rejeter la demande formée par la société [L] tendant à ce que soit prononcée l’irrecevabilité de toutes les conclusions de la société [K] [T] mentionnant un siège social fictif : en effet, il n’entre pas dans les pouvoirs du premier président de statuer sur une fin de non-recevoir concernant l’appel dont est saisie la formation collégiale de la cour.
Il doit être rappelé que l’enjeu du litige porte sur le règlement de la somme de 5.000 euros à laquelle la société [K] [T] a été condamnée par le jugement faisant l’objet de l’appel dont la radiation est demandée.
La société [K] [T] expose que cette condamnation est partiellement exécutée dès lors que la société [L] avait elle-même été condamnée par un précédent jugement, prononcé par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Vannes le 12 novembre 2024 (qui est ainsi la même juridiction que celle ayant rendu le jugement dont appel), au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dont il est constant qu’elle n’a elle-même pas été réglée.
Pour s’opposer à ce moyen, la société [L] expose que « la production de l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 7 juin 2023 met un terme à cette tentative de diminuer la dette de l’appelante : cet arrêt mentionne expressément que la créance de l’appelante est éteinte. » Cependant, cet arrêt statue sur l’appel formé contre une décision du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 28 octobre 2022 et non pas sur l’appel du jugement précité, rendu le 12 novembre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Vannes. En outre, le dispositif de cet arrêt indique que la créance de 2.200 euros détenue par la société [K] [T] à l’encontre de la société Actah, aux droits de laquelle vient la société [L], est éteinte par compensation avec des créances résultant de décisions autres que celle du 12 novembre 2024. Ainsi, ce moyen tiré de ce que la somme à laquelle la société [L] a été condamnée par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Vannes le 12 novembre 2024 n’aurait pas lieu d’être payée est mal fondé.
Au titre d’un second moyen, la société [L] considère qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du premier président de procéder à des compensations avec des créances de l’appelante. Cependant, ce moyen est invoqué sans qu’il soit nullement cité un quelconque texte ou même une quelconque jurisprudence qui vienne l’appuyer et, à supposer même que la juridiction du premier président n’aurait pas le pouvoir d’effectuer une telle compensation, la radiation est en tout état de cause facultative et peut être rejetée pour d’autres motifs que celui tenant à la compensation : en l’espèce, il n’y a effectivement pas lieu d’ordonner cette radiation pour le défaut de paiement d’une somme due au titre de l’article 700 alors que le demandeur à la radiation se dispense lui-même de régler une autre somme qu’il doit à ce même titre.
Aussi convient-il de rejeter la demande de radiation formée par la société [L].
Compte tenu de ce qu’il est fait droit à la demande principale formée reconventionnellement par la société [K] [T], tendant à ce que soit rejetée la demande de radiation, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire de celle-ci tendant à l’autoriser à consigner la somme à laquelle elle a été condamnée.
PAR CES MOTIFS
Rejetons l’exception d’incompétence soulevée par la société [K] [T] ;
Rejetons la demande formée par la société [L] tendant à ce que soit prononcée l’irrecevabilité des conclusions de la société [K] [T] au motif qu’elles mentionneraient un siège social fictif ;
Rejetons la demande de radiation formée par la société [L] ;
Condamnons la société [L] aux dépens ;
Rejetons les demandes respectives formées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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