Infirmation partielle 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 24 janv. 2025, n° 20/10661 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/10661 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 1 octobre 2020, N° 18/00390 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 24 JANVIER 2025
N° 2025/ 032
Rôle N° RG 20/10661 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGPDZ
S.A. LA POSTE
C/
[P] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :24/01/2025
à :
Me Denis FERRE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Sophie SEMERIVA, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 01 Octobre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00390.
APPELANTE
S.A. LA POSTE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Denis FERRE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Vanessa DIDIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [P] [T], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sophie SEMERIVA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été appelée le 05 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme [P] [T] a été embauchée par la société La Poste suivant divers contrats à durée déterminée à compter du 2 mai 2013 en qualité de facteur :
— contrat à durée déterminée du 2 au 18 mai 2013 ;
— avenant du 19 mai 2013 au 1er juin 2013 ;
— contrat du 22 aout 2013 au 14 septembre 2013 ;
— contrat du 3 octobre 2013 au 26 octobre 2013 ;
— avenant du 27 octobre 2013 au 9 novembre 2013 ;
— contrat du 10 novembre 2013 au 23 novembre 2013 ;
— contrat du 16 décembre 2013 au 28 décembre 2013
— contrat du 27 janvier 2014 au 1er février 2014 ;
— contrat du 20 mars 2014 au 12 avril 2014 ;
— contrat du 10 juin 2014 au 28 juin 2014 ;
— avenant du 29 juin 2014 au 5 juillet 2014 ;
— contrat du 30 juillet 2014 au 27 septembre 2014 ;
— avenant du 28 septembre 2014 au 4 octobre 2014 ;
— contrat du 4 décembre 2014 au 15 décembre 2014 ;
— contrat du 16 décembre 2014 au 10 janvier 2016 ;
— avenant du 11 janvier 2015 au 24 janvier 2015 ;
— contrat du 25 janvier 2015 au 28 février 2015 ;
— avenant du 1er mars 2015 au 28 mars 2015 ;
— contrat du 29 mars 2015 au 18 avril 2015 ;
— avenant pour la période du 19 avril 2015 au 31 octobre 2015.
Le 10 juin 2015, elle a été engagée par contrat à durée indéterminée à compter du 15 juin 2015 avec reprise d’ancienneté à hauteur de 6 mois et 3 jours.
La relation de travail est régie par la convention commune La Poste – France Télécom du 4 novembre 1991 et l’accord d’entreprise du 12 juillet 1996.
Mme [T] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 11 juin 2018, le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence pour voir fixer on ancienneté au 2 mai 2013 et solliciter diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement du 1er octobre 2020 notifié le 8 octobre 2020, le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence, section commerce, a ainsi statué :
— fixe l’ancienneté du contrat de travail de Mme [T] au 2 mai 2013 ;
— condamne la SA La Poste à payer à Mme [T] les sommes suivantes :
— 201,37 euros à titre rappel de salaires sur réajustement d’ancienneté ;
— 20,13 euros à titre de congés payés sur rappel de salaires précités ;
— 2839,77 euros à titre de rappel de salaire sur majorations d’ancienneté ;
— 283,97 euros à titre de congés payés sur rappel de salaires précités ;
— 1180 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déboute Mme [T] du surplus de ses demandes ;
— déboute la SA La Poste de sa demande reconventionnelle ;
— ordonne l’exécution provisoire du présent jugement suivant les dispositions de l’article 515 du code de procédure civile ;
— condamne la SA La Poste aux entiers dépens.
Par déclaration du 4 novembre 2020 notifiée par voie électronique, la société La Poste a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 15 mars 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société La Poste, appelante, demande à la cour de :
— réformer la décision rendue le 1er octobre par le conseil de Prudhommes en ce qu’elle a:
— fixé l’ancienneté du contrat de travail de Mme [T] au 2 mai 2013 ;
— condamné la SA La Poste à payer à Mme [T] les sommes suivantes :
— 201,37 euros à titre rappel de salaire sur réajustement d’ancienneté ;
— 20,13 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire précité ;
— 2 839,77euros à titre rappel de salaire sur majoration d’ancienneté ;
— 283,97 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire précité ;
— 1 180 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— confirmer le jugement pour le surplus et notamment en ce qu’il a débouté Mme [T] de sa demande de 5 000 euros au titre de son prétendu préjudice moral ;
— rejeter en conséquence l’appel incident formulé par Mme [T] dans ses dernières écritures;
— condamner Mme [T] au paiement d’une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 de première instance ;
— débouter Mme [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant injustifiées et infondées ;
en tout état de cause,
— la condamner reconventionnellement au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en cause d’appel.
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 20 février 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [P] [T], demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil des prud’hommes ;
— fixer en conséquence, sa date d’ancienneté au 2 mai 2013 ;
— condamner la société La Poste à un rappel de salaires sur réajustement d’ancienneté d’un montant de 201,37 euros, outre les congés payés afférents (20,13 euros) ;
— condamner la société La Poste à un rappel de salaires sur majoration d’ancienneté d’un montant de 2.839,77 euros, outre les congés payés afférents (283,97 euros) ;
sur l’appel incident,
— condamner la société La Poste à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral ;
— condamner la société La Poste à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 25 octobre 2024, renvoyant la cause et les parties à l’audience des plaidoiries du 5 décembre suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’application de l’accord collectif sur la reprise des agents salariés sous contrat à durée indéterminée du 28 mai 2013 :
L’accord collectif sur la reprise des agents salariés sous contrat à durée indéterminée du 28 mai 2013 signé entre la direction opérationnelle territoriale courrier (DOTC) des Bouches-du-Rhône et des organisations syndicales met en place un dispositif spécifique local de reprise de l’intégralité de l’ancienneté liée aux périodes antérieures d’emploi sous contrat à durée déterminée.
L’article 2 de l’accord prévoit que « l’agent doit être salarié de La Poste sous CDI, au plus tard le 31 décembre 2013 ». Mme [T] ayant conclu un contrat à durée indéterminée le 15 juin 2015 ne remplit pas en conséquence une des conditions requises. Les dispositions de l’accord ne lui sont pas dès lors applicables.
Sur la reprise d’ancienneté :
Aux termes de l’article L 1243-11 du code du travail, lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l’échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée et le salarié conserve l’ancienneté qu’il avait acquise au terme du contrat de travail à durée déterminée.
Le contrat à durée indéterminée du 10 juin 2015 précise que « l’ancienneté que le contractant a acquise dans son précédent emploi au sein du Groupe La Poste, soit 00 années 06 mois 3 jours, est reprise dans le présent contrat à compter du 15/06/2015 ».
La société La Poste expose que la reprise d’ancienneté de la salariée doit remonter aux contrats à durée déterminée successifs du 4 décembre 2014 au 14 juin 2015, correspondant à 6 mois et 10 jours et non 6 mois et 3 jours. Elle dit avoir procédé à la régularisation en ce sens.
Mme [T] objecte que son ancienneté doit être fixée au 19 mai 2013, date du premier contrat à durée déterminée.
L’article 24 de la convention collective commune La Poste-France Télécom applicable aux contrats de travail régularisés après le 1er janvier 1991 et aux personnels de La Poste ayant régularisé après cette date un contrat de travail soumis au droit privé dispose :
« On entend par ancienneté le temps écoulé depuis la date d’entrée en fonction, sans exclusion des périodes de suspension du contrat de travail telles que prévues par le code du travail.
Les exploitants prennent à leur compte, selon la même définition, l’ancienneté résultant des contrats de travail antérieurs au sein de leurs filiales lorsqu’ils se sont poursuivis sans interruption.
En cas de mutation, avec l’accord des deux exploitants, de l’un vers l’autre, l’ancienneté définie ci-dessus est reprise.
Il doit être tenu compte en outre des durées d’interruption pour mobilisation, faits de guerre ou assimilables, telles qu’elles sont définies au titre Ier de l’ordonnance du 1er mai 1945, sous réserve que l’intéressé ait repris son emploi dans les conditions prévues au titre Ier de ladite ordonnance."
En l’espèce, Mme [T] ayant travaillé de manière continue pour la société La Poste depuis le 4 décembre 2014, son ancienneté doit être fixée à cette date et non au 19 mai 2013. La salariée sera en conséquence déboutée de ses demandes de rappels de salaire et congés payés afférents ainsi que de dommages-intérêts au titre du préjudice moral.
Sur les demandes accessoires :
Vu la solution donnée au litige, il y a lieu d’infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sauf en ce qu’il a débouté la société La Poste de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Il y a lieu de condamner Mme [T], qui succombe, aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement ;
INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a débouté la société La Poste de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
DEBOUTE Mme [P] [T] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [P] [T] aux dépens de première instance et d’appel;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
Le Greffier Le Président
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