Irrecevabilité 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 25 nov. 2025, n° 25/03491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/03491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance
N°
Association AGS (CGEA D'[Localité 9])
C/
[V]
S.E.L.A.R.L. [N]-PECOU
S.A.R.L. LSS
copie exécutoire
le 25 novembre 2025
à
Me CAMIER
Mme [V]
Me [N]
Sarl LSS
LDS/IL/
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ORDONNANCE DU 25 NOVEMBRE 2025
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/03491 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JN7P
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BEAUVAIS DU VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE :
Association AGS (CGEA D'[Localité 9]) Prise en la personne de sa Directrice domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée, concluant et plaidant par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS
ET
Madame [F] [V]
née le 31 Janvier 2006 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
non constituée
S.E.L.A.R.L. [N] – PECOU prise en la personne de Me [D] [N] ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL LSS
[Adresse 1]
[Localité 8]
non constituée
S.A.R.L. LSS Prise en la personne de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
non constituée
DÉBATS :
L’affaire est venue à l’audience d’incident de la 5ème chambre prud’homale du 4 novembre 2025 devant Madame Laurence de SURIREY, présidente de chambre siégeant en qualité de conseillère de la mise en état, assistée de Mme Isabelle LEROY, greffière.
La conseillère de la mise en état a avisé les parties à l’issue des débats que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 25 novembre 2025, l’ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Laurence de SURIREY, magistrat exerçant les fonctions de conseillère de la mise en état, et Isabelle LEROY, greffière.
*
* *
DÉCISION :
Vu l’ordonnance rendue le 23 mai 2025 par le conseil de prud’hommes de Beauvais, en dernier ressort, qui a notamment ordonné à la SARL LSS de verser certaines sommes à Mme [V] et déclaré ces sommes opposables au CGEA ;
Vu l’appel relevé par l’AGS CGEA d'[Localité 9] le 8 juillet 2025 ;
Vu la demande d’observations écrite, formée par la conseillère de la mise en état, sur la recevabilité de l’appel au regard de la qualification de l’ordonnance ;
Vu les observations écrites du CGEA Ile de France ouest, remises le 8 octobre 2025, aux termes desquelles celui-ci soutient que son appel est recevable en ce que la demande du salarié tendant à voir dire que la décision lui est opposable est indéterminée puisqu’elle touche à sa garantie ;
SUR CE,
Le taux de compétence en dernier ressort des décisions des conseils de prud’hommes est de 5 000 euros par application de l’article D.1462-3 du code du travail.
Conformément à l’article 536 du code de procédure civile, la qualification inexacte d’un jugement par les juges qui l’ont rendu est sans effet sur le droit d’exercer un recours. L’appel n’est donc pas irrecevable en cas de jugement qualifié à tort en dernier ressort.
Selon l’article 40 du code de procédure civile, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d’appel.
L’article L. 3253-15 du code du travail dispose : « Les institutions de garantie mentionnées à l’article L. 3253-14 avancent les sommes comprises dans le relevé établi par le mandataire judiciaire, même en cas de contestation par un tiers. Elles avancent également les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire, même si les délais de garantie sont expirés. Les décisions de justice sont de plein droit opposables à l’association prévue à l’article L. 3253-14 (') ».
En l’espèce, la salariée avait formé des prétentions chiffrées d’un montant cumulé inférieur à 5 000 euros et demandé également au conseil de « dire et juger la décision opposable au CGEA ».
Par la seule application de l’article L.3253-15 du code du travail et du seul fait que le CGEA était partie à l’instance, l’ordonnance de référé lui était opposable ce qui rendait la demande de Mme [V] superfétatoire ;
De plus, cette demande est sans incidence sur l’étendue de la garantie de L’AGS.
En conséquence, la demande de « dire et juger la décision opposable au CGEA » ne peut être considérée comme une demande indéterminée de sorte que c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a qualifié son ordonnance en dernier ressort.
L’appel du CGEA d'[Localité 9] est donc de ce chef irrecevable.
Les dépens sont à la charge du CGEA d'[Localité 9].
PAR CES MOTIFS,
La conseillère de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclare irrecevable l’appel formé par le CGEA d'[Localité 9],
Condamne le CGEA d'[Localité 9] aux dépens.
LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE
DE LA MISE EN ÉTAT,
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