Confirmation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 4 févr. 2026, n° 23/08011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/08011 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 29 septembre 2023, N° 2023F00164 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. MI-CH c/ SA LA FRANCAISE DES JEUX |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 31B
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 FEVRIER 2026
N° RG 23/08011 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WG4Q
AFFAIRE :
S.A.R.L. MI-CH
C/
SA LA FRANCAISE DES JEUX
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Septembre 2023 par le Tribunal de Commerce de Nanterre
N° Chambre :4
N° RG : 2023F00164
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Anne-Laure DUMEAU
TAE [Localité 7]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. MI-CH
RCS [Localité 8] n° 798 102 430
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentants : Me Pierre-Antoine CALS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 719 et Me Karina ELHARRAR, plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
****************
SA LA FRANCAISE DES JEUX
RCS [Localité 7] n° 315 065 292
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentants : Me Anne-Laure DUMEAU de la SELAS ANNE-LAURE DUMEAU & CLAIRE RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 et Me Sarah PICHON & Me Caroline JOLY de la SELARL BARO ALTO, plaidant, avocats au barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Décembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Gwenaël COUGARD, Conseillère,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
Exposé du litige
La société MI-CH, créée le 24 octobre 2013 et dont le siège social est situé à [Localité 9], exerce une activité de bar, brasserie, restaurant, vente de boissons alcoolisées et non alcoolisées, tabac. Elle avait pour gérant M. [E] [N].
Le 11 novembre 2013, la société Française des jeux (« la société FDJ ») a conclu avec la société MI-CH un contrat d’agrément pour la distribution des jeux de grattage, de tirage, de pronostics sportifs et des jeux express.
Par acte sous seing privé du 25 novembre 2013, la société MI-CH a acquis un fonds de commerce de bar, brasserie, restaurant, vente de boissons alcoolisées et non alcoolisées, tabac, exploité sous l’enseigne « L’Avalanche » au [Adresse 3].
Par lettre du 17 avril 2015, la société FDJ a mis en demeure la société MI-CH de lui payer la somme de 16.188,84 euros correspondant aux mises des joueurs et frais de mise à disposition du mobilier impayés à la suite du rejet de trois prélèvements bancaires datés des 2, 9 et 23 mars 2015, à défaut de quoi le contrat d’agrément serait résilié.
Par acte de cession du 8 mars 2016, M. [E] [N] et M. [J] [N], son frère, ont cédé leurs parts sociales dans la société MI-CH à M. [K] et à la société Vsa Vickings.
Les 27 mai 2016 et 28 février 2017, la société FDJ a porté plainte auprès du procureur de la République puis déposé une plainte avec constitution de partie civile.
Par acte sous seing privé du 30 juillet 2020, la société MI-CH a cédé à la société L’Avalanche, créée le 21 juillet 2020, son fonds de commerce de bar et brasserie au prix de 220.000 euros.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 20 octobre 2020, la société FDJ a formé opposition au paiement du prix de cession pour un montant de 16.150 euros en principal, correspondant aux mises des joueurs non reversées.
Par jugement du 21 juin 2022, le tribunal correctionnel de Thonon-Les-Bains a condamné M. [E] [N] pour abus de confiance, l’a déclaré responsable du préjudice subi par la société FDJ et l’a condamné à lui payer la somme de 16.150 euros.
Saisi par la société MI-CH, par acte du 6 septembre 2022, et par ordonnance du 26 octobre 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre a débouté la société MI-CH de sa demande de mainlevée de l’opposition après avoir considéré que l’opposition n’était pas prescrite et qu’elle n’encourait aucune nullité de forme.
Par acte du 24 janvier 2023, la société MI-CH a assigné la société FDJ devant le tribunal de commerce de Nanterre en mainlevée de l’opposition, versement de la totalité du prix de vente et dommages-intérêts.
Par jugement du 29 septembre 2023, le tribunal a débouté la société MI-CH de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à verser à la société FDJ la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le tribunal, après avoir relevé, d’une part, que la société MI-CH s’était contractuellement engagée, par l’intermédiaire de son gérant, M. [N], à reverser à la société FDJ les mises des joueurs contre versement d’une commission et, d’autre part, que l’opposition du 20 octobre 2020 respectait les prescriptions de l’article L. 141-14 du code de commerce, a considéré que l’opposition était opposable à la société MI-CH de sorte que cette dernière n’était pas fondée à demander la mainlevée de l’opposition et le versement de la totalité du prix de vente. Il a par ailleurs estimé que la société MI-CH n’apportait pas de preuve au soutien de sa demande de dommages-intérêts.
Par déclaration du 28 novembre 2023, la société MI-CH a fait appel du jugement en chacune de ses dispositions.
Par dernières conclusions n° 2 remises au greffe et notifiées par RPVA le 5 août 2024, la société MI-CH demande à la cour d’infirmer le jugement en chacune de ses dispositions et, statuant à nouveau, de débouter la société FDJ de l’ensemble de ses demandes, d’ordonner la mainlevée de l’opposition du 20 octobre 2020 et le versement de la totalité du prix de vente et de juger que le séquestre pourra se libérer des fonds entre ses mains sur la simple production du présent arrêt, en tout état de cause de condamner la société FDJ à lui payer la somme de 6.576,065 (à parfaire) à titre de dommages-intérêts et la somme de 4.000 euros en première instance et en appel (sic) ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions n° 1 remises au greffe et notifiées par RPVA le 24 mai 2024, la société FDJ demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, en conséquence de débouter la société MI-CH de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 23 octobre 2025.
SUR CE,
A titre liminaire, la société FDJ demande que soit écartée des débats la pièce n° 6 produite par la société MI-CH en ce que, s’agissant d’une correspondance entre avocats, elle est couverte par le secret professionnel défini par l’article 2.2. du règlement intérieur national de la profession d’avocat.
La société MI-CH se prévaut de l’exception au secret professionnel définie par l’article 3.2. du règlement intérieur national de la profession d’avocat et soutient que la pièce en cause concerne la seule procédure en cours.
L’article 2.2. du règlement intérieur national de la profession d’avocat énonce que le secret professionnel couvre notamment les correspondances échangées entre l’avocat et ses confrères, à l’exception pour ces dernières de celles portant la mention officielle. L’article 3.2. précise que peuvent porter la mention officielle et ne sont pas couverts par le secret professionnel, au sens de l’article 66.5 de la loi du 31 décembre 1971, une correspondance équivalant à un acte de procédure et une correspondance ne faisant référence à aucun écrit, propos ou éléments antérieurs confidentiels.
En l’espèce, la pièce litigieuse est constituée de deux courriels du conseil de la société FDJ, l’un du 11 janvier 2021, l’autre non daté et répondant au conseil de la société MI-CH. Aucun des trois messages reproduits ne porte la mention officielle de sorte que, quel que soit leur contenu, ils sont couverts par le secret professionnel. Il y a donc lieu d’écarter la pièce n°6 des débats.
Sur la mainlevée de l’opposition formée par la société FDJ
La société MI-CH soutient que la société FDJ ne détient pas de titre exécutoire à son égard. Elle fait valoir que le contrat d’agrément du 4 novembre 2013, conclu intuitu personae, désigne comme détaillant M. [N] et non elle-même, que selon le contrat le détaillant ne peut être qu’une personne physique, la référence à une société indiquant seulement la forme de l’exercice commercial, que le contrat d’agrément n’a pas été cédé lors de la cession des parts sociales par MM. [N] le 8 mars 2016 et que M. [E] [N] demeure tenu personnellement des obligations découlant du contrat d’agrément, conformément à son article 7.3.
La société MI-CH soutient également que sa responsabilité doit être écartée faisant valoir, en application des articles L. 223-22 et L. 223-18 du code de commerce, que M. [E] [N] a commis une faute pénale intentionnelle détachable de son mandat social qui engage sa seule responsabilité civile à l’égard des tiers à qui cette faute a porté préjudice, à l’exclusion de la sienne.
La société FDJ soutient qu’elle détient une créance certaine à l’encontre de la société MI-CH, débitrice des obligations découlant du contrat d’agrément, et qu’elle est en droit de former opposition au paiement du prix de cession même si elle ne dispose ni d’un titre ni d’un jugement. Elle fait valoir que le contrat d’agrément a été conclu avec son représentant légal et non avec M. [N] agissant en son nom propre, que la considération de la personne de M. [N] est la cause de l’engagement, ce qui n’implique pas un changement de cocontractant dans la relation la liant à la société MI-CH, que la cession par M. [N] de ses parts sociales est sans incidence sur les engagements de la société MI-CH et qu’elle n’a pas éteint sa créance, que la responsabilité civile ou pénale de M. [N] n’exonère pas la société MI-CH de sa propre responsabilité contractuelle et qu’il lui appartient de se retourner contre lui.
Sur ce,
Le contrat d’agrément a été conclu, selon sa page 1, par la société FDJ d’une part et M. [E] [N] agissant en qualité de gérant de la société MI-CH d’autre part. Le siège social de la société et le point de vente sont situés [Adresse 2]. La société MI-CH est dénommée dans la suite du contrat par le terme « le détaillant ».
L’article 3 du contrat, intitulé « intuitu personae », stipule que le contrat est conclu intuitu personae en considération expresse de la personne du « détaillant » et pour le seul point de vente désigné à l’adresse mentionnée en page 1.
Il résulte ainsi des termes mêmes du contrat que la société MI-CH est le cocontractant de la société FDJ et non M. [N] agissant en son nom propre.
Si l’article 7.2 du contrat stipule que « le Détaillant qui exerce son activité par l’intermédiaire d’une personne morale dont il est le dirigeant et qui cèderait ses droits sociaux en lui faisant perdre la direction de la société renonce à son Agrément et ne peut en faire bénéficier son cessionnaire », il n’en demeure pas moins qu’en l’espèce M. [N] a cédé ses parts sociales de la société MI-CH et démissionné de ses fonctions de gérant, le 8 mars 2016, après que la société MI-CH a contracté sa dette à l’égard de la société FDJ, le défaut de reversement des mises et de paiement des frais de mise à disposition du mobilier étant daté des 2, 9 et 23 mars 2015.
Il s’ensuit que la société MI-CH est bien redevable à l’égard de la société FDJ des sommes qu’elle était tenue de lui reverser conformément au contrat d’agrément et ce, nonobstant la cession par M. [N] de ses parts sociales et sa démission de son mandat social susceptibles de mettre fin au contrat.
Par ailleurs si la responsabilité personnelle de M. [N] est susceptible d’être engagée à raison d’actes revêtant la qualification d’une faute pénale intentionnelle commise en sa qualité de dirigeant de la société MI-CH au préjudice de la société FDJ, elle n’est pas exclusive de l’exercice par la société FDJ d’une action en recouvrement de sa créance contractuelle à l’encontre de la société MI-CH qui reste tenue de son obligation de reversement des mises des joueurs et de paiement des frais de mise à disposition du mobilier.
Il résulte de tout ce qui précède que la société FDJ, détenant une créance certaine à l’égard de la société MI-CH, est bien fondée à former et maintenir une opposition au paiement du prix de cession du fonds de commerce de la société MI-CH.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société MI-CH de ses demandes tendant à voir ordonner la mainlevée de l’opposition du 20 octobre 2020, le versement de la totalité du prix de vente à la société MI-CH et la libération par le séquestre des fonds entre les mains de la société MI-CH sur production du jugement.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par la société MI-CH
La société MI-CH soutient que la société FDJ commet une faute en refusant la mainlevée de l’opposition alors qu’elle n’a entamé aucune démarche pour récupérer les sommes dues auprès de M. [N] à l’encontre duquel elle détient un titre exécutoire, que l’opposition au paiement du prix de cession de son fonds de commerce lui cause un préjudice en ce que sa liquidation ne peut intervenir, alors qu’elle n’a plus d’activité, et qu’il en résulte des frais.
La société FDJ conteste toute faute, faisant observer qu’en maintenant son opposition elle fait usage d’une mesure conservatoire protégeant ses intérêts, tout lien de causalité entre la demande d’indemnisation au titre d’une perte comptable et l’opposition critiquée, et le montant du préjudice allégué.
Sur ce,
En maintenant l’opposition sur le prix de vente du fonds de commerce de la société MI-CH en vue du paiement de sa créance contractuelle et en s’abstenant de recouvrer sa créance indemnitaire auprès de M. [N] arrêtée par le jugement du tribunal correctionnel du 21 juin 202, la société FDJ n’a pas commis de faute à l’égard de la société MI-CH.
Le jugement sera dès lors également confirmé en ce qu’il a débouté la société MI-CH de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante et succombant en son appel, la société MI-CH supportera les dépens de première instance, le jugement étant confirmé sur ce point, et les dépens d’appel. Elle ne peut de ce fait prétendre à une indemnité procédurale. Le jugement sera confirmé du chef des frais irrépétibles exposés par la société FDJ en première instance et la société MI-CH condamnée à payer à la société FDJ une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société MI-CH à payer à la société Française des jeux la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en cause d’appel ;
Déboute la société MI-CH de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société MI-CH aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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