Infirmation partielle 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 25 févr. 2025, n° 23/01769 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/01769 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Charleville, 31 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA MMA IARD, SA AXA FRANCE IARD, ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
ARRET N°
du 25 février 2025
R.G : 23/01769
N° Portalis DBVQ-V-B7H-FNCX
[Y] [Z],
artisan ayant exercé
sous l’enseigne
SP COUVERTURE
c/
1) [X] [D], épouse [G]
2) [B] [C]
3) SA MMA IARD
ASSURANCES MUTUELLES
4) SA MMA IARD
5) SA AXA FRANCE IARD
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL JURILAW AVOCATS CONSEILS
la SCP SOLVEL – BARRUE
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 25 FEVRIER 2025
APPELANT :
d’un jugement rendu le 31 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES,
Monsieur [Z], [I], [K] [Y], ayant exercé sous l’enseigne SP COUVERTURE, (immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de SEDAN sous le numéro 353.868.672, ayant son siège [Adresse 5], à CHARLEVILLE-MEZIERES), artisan, né le 8 avril 1959, de nationalité française, retraité,
[Adresse 8]
[Localité 1],
Représenté par Me Emmanuelle TULPIN, avocat au barreau des ARDENNES (SELARL JURILAW AVOCATS CONSEILS),
INTIMEES :
1) Madame [D] [X] épouse [G], née le 14 octobre 1985, à [Localité 15] (ARDENNES), de nationalité française, exerçant la profession d’infirmière, demeurant :
[Adresse 6]
[Localité 2],
Représentée par Me Emmanuelle SOLVEL, avocat au barreau des ARDENNES (SCP SOLVEL – BARRUE),
2) Madame [C] [B], exerçant la profession de chargée d’affaire, entrepreneur individuel ayant exercé sous l’enseigne 2B ATELIER CONCEPT, immatriculée au SIRET sous le numéro 494.912.538, radiée le 28 février 2022, demeurant :
[Adresse 11]
[Localité 3],
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD, avocat au barreau de REIMS (SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES),
3) la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société anonyme immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de LE MANS sous le numéro 775.652.126, prise en la personne de ses représentants légaux,domiciliés de droit au siège :
[Adresse 9]
[Localité 13],
Représentée par Me Catherine LIEGEOIS, avocat au barreau des ARDENNES (SCP LIEGEOIS),
4) la SA MMA IARD, société anonyme au capital de 537 052 368,00 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de LE MANS sous le numéro 440.048.882, prise en la personne de ses représentants légaux,domiciliés de droit au siège :
[Adresse 10]
[Localité 13],
Représentée par Me Catherine LIEGEOIS, avocat au barreau des ARDENNES (SCP LIEGEOIS),
PARTIE INTERVENANTE :
SA AXA FRANCE IARD, société au capital de 214 799 030,00 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 722.057.460, assureur de Mme [C] [B], exerçant sous l’enseigne 2B ATELIER CONCEPT, prise en la personne de ses représentants domiciliés de droit au siège :
[Adresse 12]
[Localité 14]
Représentée par Me Ségolène JACQUEMET-POMMERON, avocat au barreau de REIMS (SELARL JACQUEMET SEGOLENE),
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame PILON, conseillère, et Madame POZZO DI BORGO, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre,
Madame Sandrine PILON, conseillère,
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière,
GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière,
DEBATS :
A l’audience publique du 14 janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 25 février 2025 et signé par Madame Sandrine PILON, conseillère, en remplacement de la présidente de chambre régulièrement empêchée, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Dans le cadre de la construction de sa maison d’habitation, Mme [D] [X] épouse [G] a confié à Mmes [B] et [U], exerçant sous l’enseigne 2B Atelier Concept une mission complète de maîtrise d’oeuvre, Mme [B] étant chargée des opérations de gros oeuvres, charpente, couverture et fermetures.
Le lot charpente et couverture a été confié à l’entreprise SP Couverture, dirigée par M. [Y], assurée auprès de la société MMA au titre de la responsabilité décennale.
Se plaignant de malfaçons sur le lot couverture, Mme [X] a saisi le juge des référés qui a ordonné une mesure d’expertise judiciaire. L’expert a déposé son rapport le 26 septembre 2019.
Suivant exploits des 25 mars, 5, 7 et 25 avril 2022 elle a ensuite fait assigner Mme [B] exerçant sous l’enseigne 2B Atelier Concept, la société SP Couverture et les assureurs AXA et MMA aux fins d’indemnisation de ses préjudices subis sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
La société SP Couverture n’a pas comparu.
Par jugement du 31 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a :
— mis hors de cause les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles,
— condamné la société SP Couverture à payer à Mme [X] la somme de 64 623,68 euros au titre des travaux de reprise,
— condamné Mme [B], exerçant sous l’enseigne 2B Atelier Concept, à payer à Mme [X] la somme de 4 998,13 euros au titre des travaux de reprise, déduction faite du solde du marché de maîtrise d’oeuvre à hauteur de 1 248 euros,
— condamné la société AXA à garantir son assurée, Mme [B], dans les termes et limites de la police souscrite,
— condamné solidairement Mme [B] et la société SP Couverture à payer à Mme [X] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— débouté Mme [X] de ses autres demandes de préjudice,
— condamné Mme [B] à payer à Mme [X] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société SP Couverture à payer à Mme [X] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les autres demandes des parties,
— condamné Mme [B] et la société SP Couverture aux dépens de l’instance comprenant les frais de l’expertise judiciaire.
M. [Z] [Y], exerçant sous l’enseigne SP Couverture, a interjeté appel de cette décision par déclarations des 8, 9 et 30 novembre 2023. Ces appels ont été joints.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 27 mai 2024, M. [Y] demande à la cour de :
— prononcer la nullité de l’assignation délivrée à la requête de Mme [X] à la société SP Couverture en date du 25 avril 2022,
— prononcer la nullité du jugement rendu le 31 juillet 2023,
— débouter l’ensemble des parties de toutes leurs demandes,
— condamner solidairement Mme [X], Mme [B], la société MMA IARD et la SA IARD Assurances Mutuelle à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que les travaux de charpente et de couverture lui ont été confiés alors qu’il exerçait son activité à titre individuel, étant immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Sedan avec un nom commercial SP Couverture.
Il ajoute qu’il a cessé son activité le 31 décembre 2021 et a été radié du registre du commerce et des sociétés le 23 mars 2022.
Il soutient que les dispositions prévues par l’article 54 du code de procédure civile à peine de nullité n’ont pas été respectées puisque l’assignation a été délivrée à une personne morale qui n’existe pas ; que cette irrégularité lui cause grief puisqu’elle ne lui a pas permis de bénéficier du double degré de juridiction.
Sur le fond, il ajoute qu’aucune demande n’est dirigée contre lui personne physique.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 7 mai 2024, Mme [X] demande à la cour de :
— constater que l’assignation a été délivrée à la société SP Couverture à une adresse régulièrement utilisée par l’intéressé où son nom était bien mentionné, avec l’enseigne toujours présente et que rien n’indiquait que M. [Y] avait pris sa retraite,
— en conséquence, confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la société SP Couverture à lui payer la somme de 64 623,68 euros et Mme [B] à lui payer la somme de 3 750,13 euros ainsi que la garantie de la société AXA et les sommes allouées au titre des frais de procédure,
— infirmer le jugement en ce qu’elle lui a uniquement alloué la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral,
— statuant à nouveau,
— condamner solidairement la SP Couverture et Mme [B] à lui payer la somme de 28 508,44 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
— condamner M. [Y] exerçant préalablement sous l’enseigne SP Couverture à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que tous les actes de la procédure, y compris celle devant le juge des référés, font référence à la société SP Couverture sans que M. [Y] ne s’y oppose et ne communique une autre adresse ; que la délivrance de l’assignation à cette société était parfaitement régulière et le jugement doit être confirmé en ce qu’il l’a condamné au paiement des travaux de reprise tels que prévus par l’expert judiciaire.
Au soutien de son appel incident, elle explique que les désordres constatés au titre de la couverture et de la charpente lui ont fait perdre un délai considérable dans l’avancement des travaux de sa maison d’habitation, le chantier étant à l’arrêt durant 2 ans ; qu’elle a subi un préjudice moral justifiant l’allocation de la somme de 7 000 euros ainsi qu’un préjudice de jouissance.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2024, Mme [B] demande à la cour de :
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte à prudence de justice sur l’appel et les demandes de M. [Y],
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à Mme [X] la somme de 4 998,13 euros au titre des travaux de reprise,
statuant à nouveau,
— juger qu’elle n’a commis aucun manquement contractuel,
— débouter Mme [X] de toutes ses demandes,
— condamner Mme [X] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [X] de sa demande au titre du préjudice de jouissance et des intérêts intercalaires, en ce qu’il a condamné la société AXA à la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre et condamné Mme [X] à lui payer la somme de 1 248 euros au titre du solde du chantier,
— infirmer le jugement en ce qu’il n’a pas condamné Mme [X] à lui payer les intérêts légaux à compter du 3 novembre 2017, date de la mise en demeure et la condamner en ce sens,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée solidairement avec M. [Y] à payer la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral de Mme [X] et à payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens,
— dire qu’elle ne saurait être tenue au-delà de 5 % au titre des frais d’expertise et qu’il n’y a pas lieu à condamnation solidaire de ce chef,
en tout état de cause, en cas de confirmation des condamnations prononcées contre elle,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société AXA France IARD à la garantir,
— condamner la société AXA France IARD à la garantir en cas de nouvelles condamnations prononcées à hauteur d’appel,
— débouter les parties de toute demande plus ample ou contraire,
— condamner M. [Y] ou tout succombant aux dépens.
Elle fait valoir que l’expert judiciaire retient sa responsabilité du chef de trois désordres : la destination de l’espace combles, le support de couverture de la charpente et l’absence de closoir en bas de versant ; que sa responsabilité ne peut être engagée du fait de ces désordres puisqu’il n’a pas été convenu au marché que les combles puissent servir à autre chose qu’à stocker quelques cartons et que le dimensionnement de ces combles permet cela ; qu’il n’y a pas de désordres s’agissant du support de couverture et que, s’agissant de l’absence de closoir, il s’agit d’un défaut d’exécution uniquement imputable à l’entreprise SP Couverture.
Elle ajoute que les désordres, à les supposer établis, n’ont pas empêché Mme [X] de jouir de son immeuble s’agissant de désordres mineurs ou n’entraînant aucun préjudice ; qu’en tout état de cause l’arrêt du chantier a été décidé par Mme [X] unilatéralement.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 30 avril 2024, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles demandent à la cour de :
— dire et juger n’y avoir lieu de prononcer la nullité du jugement,
— dans tous les cas et même si l’assignation est annulée, dire que le jugement n’est pas nul à l’encontre des autres parties,
— en conséquence, confirmer à l’encontre des autres parties le jugement entrepris,
— subsidiairement, si le jugement est annulé à l’encontre de toutes les parties, par application de l’article 562 du code de procédure civile, confirmer le jugement en ce qu’il les a mises hors de cause,
— en tous les cas condamner M. [Y] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 7 mai 2024, la société AXA France IARD demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [B] à payer à Mme [X] la somme totale de 4 998,13 euros TTC au titre des travaux de reprise, déduction faite du solde du marché de maîtrise d’oeuvre, condamné la SA AXA France IARD à garantir son assurée dans les termes et limites de la police souscrite, condamné solidairement Mme [B] et la société SP Couverture à payer à Mme [X] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, condamné Mme [B] à payer une indemnité de procédure et aux dépens comprenant les frais d’expertise,
statuant à nouveau,
* à titre principal,
— rejeter toute demande de condamnation présentée contre Mme [B] et subséquemment, contre son assureur la compagnie AXA,
— condamner Mme [X] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
* à titre subsidiaire,
— rejeter la demande de condamnation solidaire au titre des frais immatériels et des frais de procédure,
— limiter ces condamnations, au prorata des responsabilités de chacun, la part de Mme [B] ne pouvant s’élever au-delà de 5% desdites sommes,
en tout état de cause,
— prendre acte que la compagnie AXA ne saurait garantir que dans les limites de son contrat d’assurance dont la franchise contractuelle opposable à Mme [X] (d’un montant revalorisé de 1 614,19 euros),
— condamner Mme [X] à régler à Mme [B] la somme de 1 248 euros couvrant le solde de son marché,
— dans l’hypothèse où Mme [B] serait condamnée, ordonner la compensation à due concurrence des sommes respectivement dues, au visa des articles 1347 et suivants du code civil.
Elle indique s’en rapporter à prudence de justice sur la demande de nullité du jugement.
Elle fait valoir qu’au vu du rapport d’expertise judiciaire le partage de responsabilité dans les désordres entre Mme [B] et l’entreprise SP Couverture est clair et les demandes dirigées contre Mme [B] sont mal fondées. Elle ajoute qu’aucune réclamation n’a été faite devant l’expert s’agissant d’un préjudice immatériel.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 décembre 2024 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1- sur l’instance opposant Mme [X] à la société SP Couverture :
L’article 54 du code de procédure civile dispose :
'La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement.'
L’article 117 du même code prévoit :
'Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.'
En l’espèce par exploit du 7 avril 2022, Mme [X] a fait assigner la société SP Couverture devant le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières aux fins de la voir condamner à l’indemniser de son préjudice subi au titre des travaux réalisés dans sa maison d’habitation. L’acte mentionne qu’il n’a pas été possible de rencontrer le destinataire de l’acte et qu’il a donc été délivré par remise à l’étude.
Il ressort des éléments versés au dossier que les travaux de charpente et de couverture litigieux réalisés chez Mme [X] ont été confiés à M. [Y] qui exerçait son activité professionnelle à titre individuel sous le nom commercial SP Couverture.
M. [Y] justifie de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés de Sedan sous le numéro 353.868.672, son établissement principal étant situé [Adresse 7] Ham-les-Moines et son nom commercial étant SP Couverture (pièce 3 de l’appelant).
Or l’assignation du 7 avril 2022 a été délivrée à la société SP Couverture dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 15] 'prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège'.
Il n’est pas justifié de l’existence d’une personne morale dénommée SP Couverture dont le siège social se situerait [Adresse 4] à [Localité 15] de sorte que l’assignation délivrée à une société qui n’a pas d’existence légale et donc dépourvue de la capacité à agir est nulle.
La nullité de l’assignation délivrée à la société SP Couverture et donc de l’acte introductif de l’instance opposant Mme [X] à cette dernière entraîne la nullité du jugement en ses seules dispositions relatives à la société SP Couverture, faute de lien de dépendance avec les demandes dirigées contre les autres parties.
L’équité commande de condamner Mme [X] à verser à M. [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
2- sur l’instance opposant Mme [X] à Mme [F] exerçant sous l’enseigne 2B Atelier Concept et les assureurs AXA et MMA :
— sur la responsabilité de Mme [B] :
En application des dispositions prévues par l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il est, par ailleurs, de principe que les entrepreneurs sont tenus d’une obligation de résultat.
En l’espèce, Mme [X] sollicite la confirmation du jugement s’agissant de la condamnation de Mme [B] au titre des travaux de reprise des désordres qui lui sont imputables et ne conteste pas qu’elle reste devoir à cette dernière le solde du marché de maîtrise d’oeuvre soit la somme de 1 248 euros.
Mme [B] rappelle effectivement que Mme [X] reste lui devoir le solde du marché de maîtrise d’oeuvre et conteste toute responsabilité dans les désordres invoqués par Mme [X].
L’expert judiciaire indique, s’agissant de l’espace combles, que l’absence de dimensionnement de façon homogène sur l’ensemble du bâtiment du plancher situé dans l’espace combles constitue un désordre. Si le marché convenu entre les parties ne précisait pas la destination des combles, il apparaît cependant que les deux espaces combles ont été traités comme un ensemble homogène, sans distinction de zone alors par ailleurs qu’il était prévu la pose d’un plancher OSB pour plancher du comble et que cette pose est en principe réservée pour la réalisation de combles permettant le stockage. Il en résulte qu’en ne traitant pas la question de la destination des combles avec sa cliente Mme [B] a manqué à ses obligations et commis une faute engageant sa responsabilité.
S’agissant de la couverture de la charpente, l’expert constate qu’elle n’a pas été réalisée conformément aux règles de l’art, les pannes ayant été posées d’aplomb alors qu’elles auraient dues être posées à devers. Il explique que l’absence de conformité des appuis sur l’ensemble de la couverture est de nature à provoquer des déformations par poinçonnage de la tôle. Il précise que ce manquement aux règles de l’art était visible
dès le positionnement des éléments de la charpente. Il s’en déduit que Mme [B], investie d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre engage sa responsabilité, ayant commis une faute dans la direction et la surveillance des travaux.
L’expert judiciaire constate que les panneaux sandwichs isolants ont été recoupés sur le chantier lors de leur pose pour ajuster la longueur de l’avant-toit. Il précise que les coupes ont été effectuées sur la quasi-totalité des panneaux alors que le fabricant préconise que celles-ci soient limitées. Il ajoute que la toiture ne comporte pas de closoir en bas de versant et que les oiseaux trouvent donc abri sous l’avant-toit et l’un des chéneaux n’est pas accessible rendant son nettoyage impossible. Il relève encore que les pannes de charpente ne respectent pas le ravernage maçonné, un jour non calfeutré important étant laissé libre alors que les prescriptions techniques en la matière imposent, lors de la pose des panneaux, la mise en oeuvre d’un complément d’étanchéité entre la tête du mur et les panneaux.
Vainement Mme [B] conteste une quelconque responsabilité s’agissant de ces désordres puisqu’elle a commis une faute dans la direction et la surveillance des travaux en ne dénonçant pas ces défauts à l’entrepreneur afin qu’il respecte les règles de l’art applicables en la matière.
L’expert judiciaire chiffre le coût de la reprise des désordres imputables à Mme [B] à la somme de 4 998,13 euros. Ce chiffrage n’est pas remis en cause par les parties.
Il est, par ailleurs, constant que Mme [X] reste redevable de la somme de 1 248 euros au titre du solde du marché de maîtrise d’oeuvre conclu avec Mme [B].
Après compensation des sommes dues par les parties, il y a lieu de condamner Mme [B], exerçant sous l’enseigne 2B Atelier Concept, à payer à Mme [X] la somme de 3 750,13 euros au titre des travaux de reprise, le jugement étant infirmé en ce sens.
Mme [X] invoque également un préjudice de jouissance et un préjudice moral.
Force est cependant de constater qu’elle ne justifie pas de l’existence de ces préjudices, ne les ayant d’ailleurs pas invoqués devant l’expert judiciaire. Au demeurant les désordres imputables à Mme [B] ne sont pas de nature à empêcher Mme [X] de jouir normalement de son immeuble. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [X] au titre de son préjudice de jouissance et infirmé en ce qu’il lui a alloué la somme de 2 000 euros au titre d’un préjudice moral.
— sur la garantie des assureurs :
Il est constant que Mme [B] était assurée en sa qualité de maître d’oeuvre auprès de la société AXA France IARD lors de l’ouverture du chantier. Cette dernière ne dénie pas sa garantie de sorte que le jugement est confirmé en ce qu’il l’a condamnée à garantir son assurée dans les termes et limites de la police souscrite.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ont été assignées par Mme [X] en leur qualité d’assureur décennal de la société SP Couverture. Aucune réception n’étant intervenue, c’est à bon droit que le tribunal les a mises hors de cause dès lors que la police couvrant la garantie décennale n’était pas mobilisable, le jugement étant confirmé en ce sens.
3- sur les frais de procédure et les dépens du litige opposant Mme [X] à Mme [B] exerçant sous l’enseigne 2B Atelier Concept et les assureurs AXA et MMA :
Mme [X], qui succombe principalement en son appel incident, doit supporter les dépens d’appel, le jugement étant confirmé s’agissant des dépens et des frais de procédure de première instance.
L’équité commande de laisser chaque partie supporter les frais de procédure exposés en appel. Leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile sont donc rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Annule l’assignation délivrée le 7 avril 2022 à la société SP Couverture à la requête de Mme [X] ;
Annule, en conséquence, le jugement en ses dispositions relatives au litige opposant Mme [X] à la société SP Couverture en ce qu’il a condamné la société SP Couverture à payer à Mme [X] la somme de 64 623,68 euros au titre des travaux de reprise, 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et celle de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Condamne Mme [X] à payer à M. [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la nullité du jugement n’affecte pas les autres dispositions du jugement relatives au litige opposant Mme [X] à Mme [B] exerçant sous l’enseigne 2B Atelier Concept et aux assureurs AXA et MMA ;
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— mis hors de cause les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles,
— condamné la société AXA à garantir son assurée Mme [B] dans les termes et limites de la police souscrite,
— débouté Mme [X] de ses autres demandes de préjudice,
— condamné Mme [B] à payer à Mme [X] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [B] aux dépens de l’instance comprenant les frais de l’expertise judiciaire ;
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— condamné Mme [B] exerçant sous l’enseigne 2B Atelier Concept à payer à Mme [X] la somme de 4 998,13 euros au titre des travaux de reprise, déduction faite du solde du marché de maîtrise d’oeuvre à hauteur de 1 248 euros,
— condamné Mme [B] à payer à Mme [X] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne Mme [B] à payer à Mme [X] la somme de 3 750,13 euros au titre des travaux de reprise après compensation avec la somme due par Mme [X] au titre du solde du marché de maîtrise d’oeuvre ;
Rejette la demande de Mme [X] au titre d’un préjudice moral ;
Condamne Mme [X] aux dépens d’appel ;
Rejette les demandes de Mme [B] et des sociétés AXA, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La conseillère en remplacement
de la présidente de chambre
régulièrement empêchée,
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